Cour supérieure de justice, 4 décembre 2024, n° 2024-00976

Arrêt N°253/24–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduquatre décembredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2024-00976du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.)en Ukraine,demeurantà L- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au…

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Arrêt N°253/24–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduquatre décembredeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2024-00976du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.)en Ukraine,demeurantà L- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le30 octobre2024, représentée par Maître Tom KRIEPS, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocats à la Cour, les deux demeurant àLuxembourg, e t : PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)en Russie,demeurant àL- ADRESSE4.), intimé aux fins de lasusdite requête, représenté parMaîtreMonique WIRION,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————

2 L A C O U R D ’ A P P E L Saisi d’une requête d’PERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) dirigée contre PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)), déposée le 20 août 2024 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et tendant à voir dire qu’il peut se rendre à Saint-Pétersbourg du 23 octobre 2024 au 3 novembre 2024 et du 21 décembre 2024 au 29 décembre2024 avec les deux enfants communsPERSONNE3.), né leDATE3.), etPERSONNE4.), née leDATE4.), et à voir condamnerPERSONNE1.)à lui remettre dans un délai de huit jours une autorisation parentale pour chacun des deux voyages et de lui remettre les passeports russes et néerlandais de chaque enfant, le tout sous peine d’uneastreinte de 1.000 euros par jour de retard, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 16 octobre 2024, notamment, -autoriséPERSONNE2.)à se rendre avec les enfants communs PERSONNE3.)etPERSONNE4.)en Russie à Saint-Pétersbourg du 25 octobre 2024 au 3 novembre 2024 et du 21 décembre 2024 au 29 décembre 2024, -dit que,si au terme de leur voyage les enfants devaientêtre rapatriés par autrui que leur père, il incombera àPERSONNE2.)d’organiser soit leur rapatriement à Luxembourg, soit leur rapatriement dans un lieu où PERSONNE1.) pourra les prendre en charge, à charge pour PERSONNE2.)de rembourser àPERSONNE1.)lesfrais de son déplacement pour venir récupérer les enfants oude prendre ces frais directement à sa charge, -dit que,si pendant leur séjour en Russie un des enfants se trouve dans une situation d’urgence médicale, il appartiendra àPERSONNE2.)de financerson rapatriement au Luxembourg pour quePERSONNE1.) puisse se rendre à son chevet, -enjoint, pour autant qu’PERSONNE2.)lui ait auparavant indiqué les horaires exacts et l’itinéraire exact de ses voyage et qu’il lui ait transmis les billets d’avion des enfants, àPERSONNE1.)de remettre au plus tard la veille du voyage des enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.) en Russie àPERSONNE2.)les passeports néerlandais et russes des enfants, -dit la demande d’PERSONNE2.)en condamnation dePERSONNE1.) au paiement d’une astreinte recevable, mais non fondée, -ordonné l’exécution provisoire du jugement, -fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties. De ce jugement, qui lui a été notifié le 18 octobre 2024,PERSONNE1.)a relevé appel par requête déposée le 30 octobre 2024 au greffe de la Cour d’appel. Suivant ordonnance du 12 novembre 2024, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. L’appelante demande, par réformation, à la Cour de dire qu’PERSONNE2.)n’a pas le droit de se rendre avec les enfants communsPERSONNE3.)et PERSONNE4.)à Saint-Pétersbourg du 25 octobre au 3 novembre 2024 et du 21 au 29 décembre 2024, «ni à aucun autre moment».

3 Elle conclut encore à voir condamner l’intimé aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire, ainsi qu’à se voir allouer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.)expose qu’elle est ukrainienne et soutient activement l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Les enfants communs ayant des origines ukrainiennes, il ne serait donc «pas à exclure que le régime russe vise spécifiquement desenfants d’activistes ukrainiens, lorsqu’ils se déplacent sur le territoire russe», ce qui imposeraitpar conséquent,de prendre les précautions pour ne pas les exposer à un tel risque. Elle souligne que les Ministères des affaires étrangères tant allemands que belges déconseillent fortement tout déplacement en Russie, de surcroit pour les personnes ayant une double nationalité incluant la nationalité russe. PERSONNE2.)étant russe, s’y ajouteraitle risque qu’il soit mobilisé s’il se rend en Russie et que les enfants, s’ils l’accompagnaient, se retrouveraient en Russie sans père ni mère,alors qu’elle-même ne pourrait probablement pas les y récupérer, étant donné que,compte tenu de ses origines ukrainiennes, elle risquerait d’être incarcérée. Elle insiste qu’un jugement luxembourgeois enjoignant au père d’organiser le retour des enfants vers le Luxembourg dans l’hypothèse d’une mobilisation n’aurait aucun effet dans la mesure où il n’y aurait aucun moyen de le faire exécuter en Russie. Elle insiste que le père a fait le choix délibéré de s’éloigner de ses enfantspour s’installer à Dubaï, dans un hôtel, où les enfants ne peuvent le retrouver dans de bonnes conditions. Afin de ne pas les exposer àun risque inutile, il lui appartiendrait donc d’exercer son droit de visite et d’hébergement au Luxembourg ou dans un autre pays d’Europe. Lors de l’audience devant la Cour,PERSONNE1.)déclare renoncer à son appel en ce qu’il vise la période du 25 octobre au 3 novembre 2024, désormais révolue. Son mandataire explique encore,que mêmesi la guerre entre la Russie et l’Ukraine a débuté en 2022, la situation empire de jour en jour, que Saint- Pétersbourg est proche du front et qu’il y a eu des attaques de drones sur la ville récemment. PERSONNE1.), dont la nationalité ou double nationalité importeraitpeu, n’auraitjamais refusé quePERSONNE3.)etPERSONNE4.)voient leur père, mais elle s’opposeraità ce qu’il les emmène dans un pays en guerre. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité de procédure de 1.000 euros. Il fait valoir quePERSONNE1.)l’a toujours autorisé à voyager en Russie avec les enfants communs, même après le début de la guerre avec l’Ukraine, que le voyage de cet été s’est bien passé, les enfants ayant même demandé à leur mère de pouvoir rester en Russie, auprès de leurs grands-parents paternels plus longtemps que prévu, ce qu’elle a cependant refusé. Le voyage fin octobre début novembre 2024 se seraitégalement bien passé. D’après PERSONNE2.), l’opposition actuelle dePERSONNE1.)n’est qu’un chantage

4 visant à le contraindre à augmenter sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs. Expliquant qu’il a été contraint de s’établir à Dubaï suite au conflit russo- ukrainien en raison des difficultés que ce conflit a engendrées pour lui sur le marché du travail européen, il donne à considérer qu’il exerce son droit de visite et d’hébergement à l’égard dePERSONNE3.)etPERSONNE4.)pendant les périodes de vacances scolaires, les parties s’étant accordées à un partage inégalitaire de celles-ci, qu’il n’a que 5 semaines de congé annuel et que le fait de se rendre auprès de ses parents, qui habitent à Saint-Pétersbourg et sont trop âgés pour voyager, lui permet de passer du temps avec ses enfants, tout en télé-travaillant lorsqu’il le faut, les enfants pouvant,dans ce cas,passer du temps avec leurs grands-parents qu’ils adorent et qui les adorent. D’après l’intimé, les enfants communs, qui ont comme lui la double nationalité russe et néerlandaise, ne courraient pas de risque particulier à Saint- Pétersbourg, qui se trouve à plus de 1.000 kilomètres du front de la guerre et ce serait, au contraire, l’activisme de la mère qui les exposerait à des risques inutiles. Il réfute également l’argument de la mobilisation, exposant qu’il n’est pas réserviste et que même à supposer qu’il fût mobilisé,PERSONNE1.), qui a perdu sa nationalité ukrainienne en adoptant la nationalité néerlandaise, pourrait voyager sans problème en Russie pour récupérer les enfants communs. Enfin,PERSONNE2.)insiste qu’il a toujours ramené les enfants aux dates prévues, qu’il n’a jamais fait quoi que ce soit qui ait été contraire aux intérêts dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.)ou aux attentes dePERSONNE1.)et qu’il n’yapartant aucune raison de restreindre ses droits et ceux des enfants de circuler librement et de voir leurs grands-parents paternels. Appréciationde la Cour L’appel est recevable quant à la forme et au délai. PERSONNE1.)ayant renoncéauvolet de son appelvisant la période du 23 octobre 2024 au 3 novembre 2024,qui estrévolue, il convient de lui en donner acte. Le juge aux affairesfamiliales s’est référé à bon droit à l’article 372-1 du Code civil, qui dispose qu’en cas de désaccord des parents en rapport avec un acte de l’autorité parentale, qui requiert l’accord des deux parents, le plus diligent d’entre eux «saisit le tribunal qui statue selon ce qu’exige l’intérêt supérieur de l’enfant». Le juge saisi d’une telle demande est tenu de rechercher un juste équilibre entre les intérêts parfois concurrents de l’enfant et ceux des deux parents, tout en faisant primer l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être la considération déterminante. Aux termes de l’article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile,«lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut prendreen considération»,

5 notamment, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, ainsi que les accords entre parents et leur pratique antérieure. Suite au déménagement d’ PERSONNE2.) à Dubaï pour raisons professionnelles, les modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs ont été modifiées par le jugement du 14 mars 2024, aux termes duquel les parents se sont accordés devant le juge aux affaires familiales à ce qu’PERSONNE2.)exerce ledit droit de visite et d’hébergement uniquement pendant les vacances scolaires, comme suit: -les années paires, pendant l’intégralité des vacances deCarnaval, -chaque année, pendant l’intégralité des vacances de Pâques, -chaque année, pendantcinq semaines d’affilé au courant des vacances d’été, à convenir entre parties -chaque année, pendant l’intégralité des vacances de la Toussaint, -les années paires, pendant la première semaine des vacances de Noël, -les années impaires, pendant ladeuxième semaine des vacances de Noël. Le même jugement a déboutéPERSONNE2.)de sa demande en obtention d’une autorisation de voyage généralisée pour pouvoir se rendre avec les enfants communs pendant son droit de visite et d’hébergement en Russie à Saint-Pétersbourg. PERSONNE2.)a,dès lors,sollicité l’autorisation pour chaque voyage projeté d’abord auprès dePERSONNE1.)et ensuite, face au refus de celle-ci, auprès du juge aux affaires familiales. Si sa demande pour les vacances de Pâques 2024 a étérejetée, sa demande subséquente, qui portait sur les vacances d’été 2024, a été déclarée partiellement fondée et le juge aux affaires familiales l’a autorisé, par jugement du 13 juin 2024, à entreprendre un voyage en Russie d’une durée de 18 jours, en luiimposant d’organiser le rapatriement des enfants communs si celui-ci devait s’avérer nécessaire, notamment en cas d’urgence médicale. Il est constant en cause qu’PERSONNE2.)a voyagé avec les enfants communs,PERSONNE3.)etPERSONNE4.), en Russie, pour yséjourner auprès des grands-parents paternels à Saint-Pétersbourg à plusieurs reprises, notamment cet été et fin octobre, début novembre 2024, après y avoir été autorisé par les jugements des 13 juin 2024 et 16 octobre 2024. Les affirmations d’PERSONNE2.), qui a soutenu s’être rendu à Saint- Pétersbourg avecPERSONNE3.)etPERSONNE4.)également en été 2022, ainsi qu’en été 2023, et qui a fait valoir qu’il avait toujours ramené les enfants communs à leur mère aux jour et heure convenus, n’ont pas été contestées par PERSONNE1.). LaCour estimeencoreque l’intérêt des enfants à maintenir des liens étroits avec la famille et la culture russe de leur père prime les difficultés auxquelles les parents pourraient se voir confronter dans l’hypothèse où un rapatriement des enfants s’avérait nécessaire, ces difficultés n’étant, eu égard au passeport néerlandais dont dispose la mère, pas sensiblement différentes de celles qui pourraient se présenter pour d’autres destinations lointaines.

6 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et, notamment, de la nature consensuelle de la modification des modalités du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants communs, de l’intérêt des enfants à maintenir des liens avec la famille paternelle en Russie et d’y découvrir la culture du père, de la pratique antérieure des parties en termes des voyages du père accompagné des enfants à Saint-Pétersbourg pour y séjourner auprès des grands-parents paternels, y compris après le début du conflit russo- ukrainien, et de l’absence d’éléments de nature à laisser présager une extension de ce conflit pour englober Saint-Pétersbourg ou conduire à une mobilisation de citoyens russes âgés, commePERSONNE2.), de plus de 45 ans, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a autoriséPERSONNE2.) à se rendre à Saint-Pétersbourg du 21 au 29 décembre 2024 avec PERSONNE3.)etPERSONNE4.). -Les demandes accessoires PERSONNE1.)succombant en instance d’appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée et elle doit en supporter les frais et dépens. PERSONNE2.)n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement , vu l’article 1007-10 du Nouveau Code deprocédure civile, reçoit l’appel en la forme, donne acte àPERSONNE1.)de sa renonciation au volet de son appel visant la période du 25 octobre au 3 novembre 2024, dit l’appel non fondé, confirme le jugement déféré dans la mesure où il est entrepris, dit non fondées les demandesrespectivesdes parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audiencepubliqueoù étaient présentes: Anne MOROCUTTI, conseiller-président, LaetitiaD’ALESSANDRO, greffier.


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