Cour supérieure de justice, 4 décembre 2025, n° 2022-00772
Arrêt N°115/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duquatre décembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-00772du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH,premierconseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àF-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justiceGuy…
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Arrêt N°115/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duquatre décembredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-00772du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH,premierconseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àF-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justiceGuy ENGELde Luxembourg du30 juin 2022, comparaissantpar MaîtreHugo ARELLANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la sociétéanonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B183531, représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions,
2 intiméeaux fins du susditexploitENGEL, comparaissant par MaîtreDidier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. LA COUR D’APPEL PERSONNE1.)a exposé enpremière instanceque suivant promesse d’embauche du 16 décembre 2019, contresignée le 19 décembre 2019 et étantàassimilerà un contrat de travail à durée indéterminée, il aurait été engagé par la sociétéanonymeSOCIETE1.)(ci-après la sociétéSOCIETE1.))en qualité de «directeur général CEO». Le courrier du 16 décembre 2019, intitulé «Promesse d’embauche» a été rédigé en les termes suivants:
3 PERSONNE1.)afait valoir que sa tâche aurait été de mettre en place et d’organiser lastructure «GROUPE1.)», structure qu’il aurait été censé diriger à partir du 1 er juillet 2020.Cette entrée en service différée aurait étéjustifiée par le temps nécessaire à la mise en place de la structure «GROUPE1.)» qui aurait été en cours depuis de nombreux mois.Cependant, la sociétéSOCIETE1.)«aurait subitement décidé de ne plus donner de suite à ladite relation de travail» et «aurait le 14 juillet 2020 prétendu être déchargée de toute responsabilité dans la mesure où le contrat detravail n’aurait jamais existé». Qualifiant la «rétraction»de la sociétéSOCIETE1.)derupture abusive d’une relation de travaildevantêtre assimilée à un licenciement abusif,PERSONNE1.)a, par requête déposée le 14 octobre 2020,fait convoquerla sociétéSOCIETE1.)devant le tribunal du travailde Luxembourgpour s’y entendre condamner à lui payer, outre les intérêts légaux,le montant de 83.334 € au titre d’indemnité compensatoire de préavis, 250.000 € au titre de réparation du préjudice matériel et le montant de 83.334 € au titre de réparation du préjudice moral. Il a encore demandé la condamnation dela société SOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 € et des frais et dépens de l’instance. PERSONNE1.)a sollicité lerejet des pièces de la sociétéSOCIETE1.) déposées au tribunal à l’audience des plaidoiries. La sociétéSOCIETE1.)asoulevél’incompétence matérielle du tribunal du travail, motif prisqu’il n’existerait pas de contrat de travail entreparties. Par jugement rendu contradictoirement le6 mai 2022, le tribunal du travaila ditqu’il n’y a pas lieu de rejeter les pièces de la société SOCIETE1.), s’est déclaréincompétentratione materiaepour connaître de la demande,a ditnon fondées les demandes respectives des partiesen allocation d’une indemnité de procédureet a condamné PERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Par acte d’huissier de justice du30 juin 2022,PERSONNE1.)a relevé appel de ce jugement. L’appelantconclut, par réformation, à titre principal,à voir«déclarer compétent le tribunal du travail, et renvoyer le litige devant la juridiction de première instance». A titre subsidiaire, il demande à voir «déclarer, en se basant sur le principe de l’évocation, votre Cour compétente pour toiser du fond de ce litige» à voir «dire que la rupture de la promesse d’embauche de l’appelant par la partie intimée est abusive et assimilable à un licenciement abusif, partant condamnerla sociétéSOCIETE1.), à payer à»PERSONNE1.)le montant de 83.334 € au titre d’indemnité compensatoire de préavis,le
4 montant de250.000 € au titre de réparation du préjudice matériel et le montant de 83.334 € euros au titre de réparation du préjudice moral, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 19 décembre 2019, «jour de la signature de la promesse», sinon à partir «de sa résiliation en date du 16 juin 2020ou bien du 14 juillet 2020, sinon depuis le jour du présent appel jusqu’à solde». A titre plus subsidiaire encore, au cas où «la Cour venait à ne pas considérer que le tribunal du travail était compétent rationae materiae pour traiter le présent litige»,PERSONNE1.)conclut à la réformation du jugement entrepris «pour cause de violation de l’article 261 duNCPC»et demande de «partant, renvoyer le litige devant la juridiction de première instance autrement composée». Il sollicite, en tout état de cause, la condamnation dela sociétéSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 € pour la première instance, de 5.000 € pour l’instance d’appel, à voir réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal du travail l’a condamné aux frais et dépens de la première instance, etàvoir condamnerla sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. La sociétéSOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande de «constater que la demande de la partie appelante tendant à faire constater l’existence d’un contrat de travail à compter de la signature du protocole d’accord du 3 décembre 2019 comme étant une demande nouvelle» et la dire irrecevable. A titre subsidiaire, il conclut au rejet des «demandes de renvoi et d’évocation» et demande à voir «déclarer les demandes de l’appelant irrecevables sinon non fondées». Elle sollicite finalement la condamnation dePERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances. L’appel, ayant été interjetédans les formes et délais de la loi,est recevable. Quant au moyen tiré de l’incompétence ratione materiaedes juridictions du travail Discussion Pour se déclarer matériellementincompétent pour connaître des demandes dePERSONNE1.),le tribunal du travail a retenuqu’en «raison de la fonction deDirecteur GénéralquePERSONNE1.) devait exercer il n’était ainsi pas encore défini si l’exercice de cette future fonction devait se faire sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée ou de mandat social[…],quePERSONNE1.) n’établit pas qu’il aurait été amené à s’acquitter de tâches caractéristiques d’un contrat de travail», que «lapromesse d’embauche ne prévoit également pas quePERSONNE1.)sera
5 amené à toucher des rémunérations distinctes », que «PERSONNE1.)n’établit pas avoir eu de supérieur hiérarchique qui aurait été amené à lui donner des ordres et des instructions directes, de sorteque la «promesse d’embauche» n’est pas à qualifier de contrat de travail». PERSONNE1.)fait valoir quela sociétéSOCIETE1.)lui a fait parvenir le 16 décembre 2019 une promesse d’embauche, qu’il a contresignée le 19 décembre 2019, pour un poste de directeur général de la«sociétéSOCIETE2.)». Il soutient que cette promesse d’embauche aurait rempli tous les critères pour «être considérée comme un contrat de travail à part entière». PERSONNE1.)fait encore valoir que par sa «qualification,[…]une promesse d’embauche se définit indiscutablement comme une promesse unilatérale de contrat de travail».Il soutient encore qu’il résulterait des échanges de courriels versés en tant que pièce n°9 par ses soins que c’était «PERSONNE2.), en tant qu’administrateur unique deSOCIETE1.), qui était aux commandes et dirigeait les opérations donnant des ordres et instructions à ses collaborateurs, dont notamment l’appelant», de sorte qu’il serait «indéniable qu’il existe un réel lien de subordination entrePERSONNE2.) et l’appelant». Il continue que «l’ensemble des échanges et des étapes du processus relatifs aux différentes missions de l’employé depuis la conclusion de la promesse ont été vérifiés, demandés, organisés et exercés sous le contrôle deSOCIETE1.)». Il explique qu’il serait «de pratique courante sur la place luxembourgeoise lors de l’établissement de plusieurs sociétés pour un même groupe ou bénéficiaire économique, qu’une société déjà existante embauche du personnel […]pour ensuite transférer ledit personnel et les relations de travail afférentes vers une entité qui serait nouvellement crée». La sociétéSOCIETE1.)explique avoir signé le 3 décembre 2019 un protocole d’accord avec deux sociétés de droit français, à savoir SOCIETE3.)etSOCIETE4.), dontPERSONNE1.)serait le président etl’associé. L’objet dudit protocole d’accord aurait consisté en l’accompagnement dela sociétéSOCIETE1.)parces deux sociétés «dans la construction du projetSOCIETE2.)en vue de sa présentation aux autorités luxembourgeoises et de l’assister dans le déploiement dudit projet». La «promesse d’embauche» du 16 décembre 2019serait «en réalité une promesse de faire embaucher une personne par une société tierce», à savoir la «future sociétéSOCIETE2.).[…]En vue de la constitution de la sociétéSOCIETE2.), la sociétéSOCIETE1.)a fait la promesse de faire réaliser un contrat de travail ou un mandat social entre la partie appelante et la future société, une fois l’incorporation de son objet social établi». Il n’y aurait partant «pas de lien direct entre
6 la partie intimée et»PERSONNE1.). Ce dernier «aurait eu éventuellement pour seul et unique employeur la sociétéSOCIETE2.). […]En l’absence d’existence juridique d’une des parties, les conditions de validité d’un contrat de travail ne sont pas remplies».La sociétéSOCIETE1.)conteste encore l’existence d’un quelconque lien de subordination entre parties. Elle fait finalement valoir que la «promesse d’embauche» ne valait «que pour autant que le tiers soit créé avant la date du 1 er juillet 2020», ce qui s’analyserait «comme une condition résolutoire, sinon suspensive du contrat». Appréciation de la Cour Auxtermes de l’article 25 alinéa 1 er du NCPC,«le tribunal du travail n’est compétent que pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, auxcontrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin. » Le contrat de travail ou d'emploi s'analyse en substance comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. De cette définition découlent trois éléments constitutifs : la prestation de travail, la prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou salaire et le lien de subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d'employeur. Pour apprécier s’il y a existence ou absence d’un lien de subordination, le juge doit prendre en considération non seulement les termes de la convention des parties et les obligations qui en découlent, mais également tous les indices fournis par la situation particulière des parties dans laquelle doit s’intégrer le lien de subordination et desquels peut se dégager la véritable intention des parties. Pour qu’il y ait rapport de subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant la prestation du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats. Il n’est pas relevant, au regard de la qualification du lien de travail, quelle dénomination les parties ont donnée au contrat, ni par ailleurs quels termes elles ontemployé pour mettre fin aux relations existant entre elles. Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve. Cependant, en présence d’un contrat écrit
7 signé, d’une part, par une société comme employeur et, d’autre part, par une personne en tant que salarié prévoyant les obligations respectives des parties, il appartient à la société employeuse qui invoque le caractère fictif de ce contrat de travail d’enrapporter la preuve. Il y adès lorslieu d’analyseren premier lieu le courrier du 16 décembre 2019 émanant dela sociétéSOCIETE1.)et intitulé «Promesse d’embauche» afin dedéterminer s’il constitue un contrat de travail écritentrela sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.),susceptible d’opérer un renversement de la charge de la preuve en défaveur de l’employeur. Pour qu’il y ait promesse unilatérale de contrat engageant définitivement la personne dont elle émane, il faut que la manifestation de volonté de celui qui s’engage témoigne d’un engagement ferme qui le lie en tout état de cause,de sorte que le contrat sera conclu sur la seule déclaration de volonté du bénéficiaire de la promesse. Pour qu’il y ait promesse avec formation du contrat dès son acceptation par le bénéficiaire, il faut en outre que les éléments essentiels du contrat à passer soient dès à présent déterminés avec une précision suffisante(Cour d’appel, 12 mai 2011, n°35496 du rôle). Aux termes de la susdite «promesse d’embauche»,la société SOCIETE1.)a écrit àPERSONNE1.)«nous avons le plaisir de te proposer de rejoindre le futur consortium qui mettraen place et développera leprojetSOCIETE2.), afin d’y occuper le poste de Directeur Général. Cette proposition de contrat à durée indéterminée et /ou de mandat social régi par le droit luxembourgeois, vaut pourune entrée en fonction à compter du 1er juillet 2020 (date au plus tard retenue pour la constitution de la new-co «SOCIETE2.)», subordonnée aux financements du plan d’affaire, selon la présentation du 3/12/2019),[…]». Il y est encore demandé àPERSONNE1.)de signer la lettre en question «précédée de la mentionBon pour accord et pour acceptation des futures fonctions dePERSONNE3.)», ce que PERSONNE1.)a fait en date du 19 septembre 2019. Il ressort de ce qui précède quePERSONNE1.)avait accepté d’assumer à partir du 1 er juillet 2020 la fonction de directeur général d’une entité juridique à créer au plus tard pour cette date, avec la dénominationSOCIETE2.), et ce moyennant soit un contrat de travail à durée indéterminée, soit un mandat social, soit un cumul des deux. Il n’en ressort en revanche nullement quela sociétéSOCIETE1.)ait proposé àPERSONNE1.)un poste de salarié au sein de son entreprise.
8 Dès lors, en acceptant les «futures fonctions dePERSONNE3.)», PERSONNE1.)ne s’est pasengagéà mettre son activité à la disposition dela sociétéSOCIETE1.), de sorte que la «promesse d’embauche» ne saurait constituer un contrat de travail écrit entre parties. PERSONNE1.)a donc la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre parties. Il résulte de la lecture des différents courriels versés en tant que pièce n°9 parPERSONNE1.), qu’il s’agit d’échanges entrePERSONNE2.) et plusieurs salariés et /ou représentants de la sociétéSOCIETE3.), dontPERSONNE1.), ayant eu lieu entre le 25 janvier et le 13 avril 2020. Ces courriels ont pour objet la mise en place «du projet SOCIETE2.)» et s’inscrivent dans l’exécution desprotocolesd’accord signés le 3 décembre 2019 entre, d’un côté lessociétés de droit françaisSOCIETE3.)etSOCIETE4.), et de l’autre côté,la société SOCIETE1.). Il ne résulte donc aucunement de ces courriels quela sociétéSOCIETE1.)ait donnédes ordresàPERSONNE1.) concernant la prestation du travail, enaitcontrôlél’accomplissement et vérifiéles résultats. Dès lors, et à défaut pourPERSONNE1.)de se prévaloir d’un quelconque autre document prouvant l’existence d’un lien de subordination vis-à vis dela sociétéSOCIETE1.), le tribunal est à confirmer en ce qu’il s’est déclaré incompétentratione materiae. Quant au moyen tiré de l’article 261 du NCPC PERSONNE1.)demande encoreà la Cour d’appel de«réformer le jugement en ce que le juge de première instance n’a pas respecté son obligation de renvoyer l’affaire[…]devant la juridiction compétente sur base de l’article 261»du NCPC et sollicite de «renvoyer le litige devant la juridiction de première instance autrement composé». La sociétéSOCIETE1.)soutient que «l’article 261 du NCPC a pour limite que le tribunal ne peut rechercher pour compte d’un demandeur les bases légales correspondant aux faits et les juridictions compétentes», desorte qu’en «se déclarant incompétent ratione materiae, sans indiquer la juridiction compétente, le juge de première instance n’a commis aucun manquement dans son chef[…]». Il est de jurisprudence constante que s’il est exact que l’article 261 du Nouveau Code de procédure civile dispose que «si néanmoins le tribunal était incompétent à raison de la matière, le renvoi pourra être demandé en tout état de cause; et si le renvoi n’était pas demandé, le tribunal sera tenu de renvoyer d’office devant qui de droit», cet
9 article a néanmoins trait à une exception déclinatoire et le mot «renvoi» est une expression impropre qui peut faire croire que le tribunal, saisi à tort d’une demande, renvoie les parties devant le juge ayant qualité pour en connaître, ce qui n’est cependant pas le cas (Cour d’appel, 23 novembre 2022, n°CAL-2020-00531 du rôle). En cas de renvoi pour incompétence, la procédure faite est annulée; l’affaire doit être portée devant d’autres juges. Elle n’est pas transmise dans l’état où elle est à un autre tribunal; les mesures d’instruction auxquelles il a été procédé ne peuvent plus être invoquées. Une instance nouvelle doit commencer. En réalité, il n’y a pas renvoi, mais déclaration d’incompétence. (E.Glasson et Albert Tissier, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile, T.I, 3 e éd., n° 268, p. 694). Ainsi, le tribunal qui accueille favorablement l’exception d’incompétence se borne à constater son incompétence, sans pour autant désigner directement la juridiction compétente, ni encore surtout sans procéder au renvoi de l’action devant cette dernière. Il appartient au demandeur de reprendre l’initiative et d’adresser au défendeur un nouvel acte introductif d’instance de nature à saisir la juridiction compétente (Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé, 2ième édition, p.510). Au vu de ce qui précède, le tribunal du travail n’a point méconnu les dispositions de l’article 261 du NCPC en ne renvoyant pas le litige devant la juridiction compétente, de sorte quePERSONNE1.)est à débouter de ce chef de son appel. Quant aux demandes accessoires Au vu de l’issue du litige,c’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu quePERSONNE1.)ne saurait se voir allouer une indemnité de procédure pour la première instanceet il est tenu de supporter lesfrais et dépens de la première instance. Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point. Pour le même motif,la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeteretil doit supporter les frais et dépens de l’instance d’appel. Il serait inéquitable de laisser à charge dela sociétéSOCIETE1.)les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en instance d’appelet la Cour lui alloue la somme de1.500 €. La sociétéSOCIETE1.)est finalement à débouter de sa demande tendant à la distraction des frais et dépens de la première instance au
10 profit de son mandataire, étant donné que l’assistance d’un avocat à la Cour n’est pas obligatoire en première instance. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirmele jugement entrepris, déboutePERSONNE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité deprocédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)à payer àla société anonymeSOCIETE1.) une indemnité de procédure de1.500 €pour l’instance d’appel et à supporter les frais et dépens del’instance d’appel,avec distraction au profit de Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat concluant,sur ses affirmations de droit.
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