Cour supérieure de justice, 4 décembre 2025, n° 2023-00890
Arrêt n°117/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duquatre décembre deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00890du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH, premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’unactede l’huissier de justice…
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Arrêt n°117/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duquatre décembre deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00890du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH, premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’unactede l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourgdu 18 juillet 2023, comparaissant par MaîtreAnnette GANTREL, avocat à la Cour, demeurant àBettange-sur-Mess, et: ENSEIGNE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit acteGEIGER,
2 comparaissant par MaîtreMarc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— LA COUR D’APPEL Suivant contrat de travail à durée déterminée du 6 novembre 2012, allant du 6 novembre 2012 au 31 décembre 2012,PERSONNE1.)a été engagé par laENSEIGNE1.)( ci-après laENSEIGNE1.)) pour y exercer«la fonction de chargé de cours»avec un traitement mensuel de 327,20€auquel devait s’ajouter«les majorations et primes prévues par la convention collective applicable». Suivant contrat de travail à durée déterminée du 31 décembre 2012, allant du 1 er janvier 2013 au 31 août 2013, il a été engagé par la ENSEIGNE1.)pour y exercer cette même fonction, avecun traitement mensuel de 379,45 €auquel devait s’ajouter«les majorations et primes prévues par la convention collective applicable». Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2013, avec effet au 1 er septembre 2013,PERSONNE1.)a été engagé par la ENSEIGNE1.)en qualité d’«aspirant professeurGROUPE1.)»avec un traitement mensuel de base de 623,39 €,auquel devait s’ajouter «les majorations et primesprévues par la convention collective applicable». Exposant êtredétenteur d’un«Postgraduate Certificate in Further and Higher Music Education»reconnu dans l’Union européenne sanctionnant un niveau d’études d’un bac +4 etd’avoir été affecté par laENSEIGNE1.),à un groupe de salaire qui ne correspondrait pas à son parcours universitaire,PERSONNE1.)a, par requête déposée le 18 novembre 2022,fait convoquer son employeur,laENSEIGNE1.) devant le tribunal du travail deLuxembourgaux fins devoirdire qu’il aurait dû être classé dans le groupe«GROUPE2.)»au moment de la conclusion du contrat de travail en 2013, qu’en tout état de cause, il aurait dû bénéficier de la progression de classement aux groupes «GROUPE3.)», puis«GROUPE4.)»et finalement«GROUPE5.)», pendant la période allant du 16 novembre 2019 au 18 novembre 2022 etaux fins de voirentendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, laENSEIGNE1.),à lui payer le montant de 54.143,89€pour la période du 15 novembre 2019 au 1 er décembre 2021, à augmenter des ajustements afférentspourla période du 1 er janvier 2022 au 18 novembre 2022 et des différences de salaire dues au 13 ième mois, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
3 Il a sollicitéla nomination d’un expert-comptable avec la mission de concilier les parties,sinon«de calculer les arriérés de salaire devant revenir au requérantPERSONNE1.)du fait de la progression de classement aux groupesGROUPE3.), puisGROUPE4.)et finalement GROUPE5.)pendant la période allant du 16 novembre 2019 au 18 novembre 2022»et a encore conclu à voir condamner la ENSEIGNE1.)à lui payer le montant de 12.500€à titre de dommage moral,le montant de 3.000€à titre de dommages etintérêts sur base de l’article 1382 du Code civil, une indemnitéde procédure de 3.000 € ainsi que la condamnation de laENSEIGNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Par jugementrendu contradictoirement le2 juin 2023, le tribunal du travail a dit non fondées les demandes dePERSONNE1.),arejeté sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,adit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement etacondamné PERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi,le tribunal du travailad’abordrejetéuncourrier du 18 mai 2013émanant de la«ENSEIGNE2.)»auquel s’est référé PERSONNE1.),motif pris qu’il n’avait été communiqué à la ENSEIGNE1.)qu’à l’audience des plaidoiries, en violation des droits de la défense de la défenderesse. Quant au fond,concernantla période allant du 15 novembre 2019 au 30 septembre 2021, le tribunal du travail a relevé quePERSONNE1.) a été engagé par laENSEIGNE1.)sur base de son diplôme de technicien en électrotechnique délivré le 30 juin 1993 et affecté au groupede salaire«GROUPE6», le prédit diplôme entrant dans la catégorie de diplôme d’Ingénieur technicien exigé par la convention collectivede travail pour les employés de la Fondation ( ci-après la Convention collectiveENSEIGNE1.)), qu’il n’est titulaireni d’un «bachelor», nid’un diplôme sanctionnant un cycle complet de quatre années au moins d’études universitaires, le diplôme de «Postgraduate Certificatein Further and Higher Music Education» quePERSONNE1.)a obtenu en juillet 2011,ne correspondant qu’à une année d’études supérieures. Considérant en outre quePERSONNE1.)n’a pas établi être titulaire du «diplôme de formation pédagogique» délivré conformément au règlement concernant la formation pédagogique du personnel enseignant duENSEIGNE1.), le tribunaldu travaila retenu que PERSONNE1.) n’a pas rempli les deux conditions cumulatives prévues par les articles 1.3de la Convention collectiveconcernant le personnel du groupe de salaire«EI», respectivement, 1.1 de la Convention collectiveENSEIGNE1.)concernant le personnel du groupe de salaire«GROUPE2.)»,applicable du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014, pour pouvoir être classé dans le groupe afférent,
4 de sorte que sa demande, pour autant qu’elle se rapportaità la période du 15 novembre 2019 au 30 septembre 2021a été rejetée. La demande dePERSONNE1.), pour autant qu’elle se rapportait à la période postérieure au 1 er octobre 2021 a également été rejetée, motif pris qu’à l’instar de la Convention collective applicable du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la Convention collectiveENSEIGNE1.) applicable du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2023, exigeait également que les salariés remplissent deux conditions cumulatives afin de pouvoir être classéssoit dans le groupe«GROUPE7.)», soit dans le groupe«GROUPE8.)», conditions qui n’étaient pas remplies dans le chef dePERSONNE1.), étant donné qu’il n’était titulaire ni d’un diplôme«bachelor», ni d’une maîtrise ou master suite à un cycle complet de formation universitaire, et qu’il ne justifiait pas non plus être titulaire d’un «diplôme de formation pédagogique», délivré conformément au règlement concernant la formation pédagogique du personnel enseignant duENSEIGNE1.). Statuant sur l’appel relevé le 18 juillet 2023 de ce jugement par PERSONNE1.), la Cour d’appel a, par arrêt du 16 janvier 2025, «révoqué l’ordonnance de clôture de mise en état simplifiée du 17 septembre 2024, pour permettre àPERSONNE1.)de verser les extraits de la convention collective de travail pour les salariés de la FondationSOCIETE1.)relative à la définition des groupes de salariés et au classement des salaires des groupes, en vigueur pendant la période allant du 18 novembre 2019 au 30 septembre2021 et à partir du 1 er janvier 2024 et pour permettre aux parties de parfaire l’instruction», et renvoyé le dossier devant le magistrat de la mise en état. Discussion Ilconvient de rappelerquesuivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2013,PERSONNE1.)a été engagé avec effet à partir du 1 er septembre 2013, en qualité«d’aspirant professeur GROUPE9.)». L’appelantargumente en appel que cet engagement en cette qualité s’expliquerait au regard du courrier du 18 mai 2013 de la «ENSEIGNE2.)», attestant qu’il aurait disposé d’une expérience professionnelle et d’une pratique réflexive critique «pleinement équivalentes à un diplôme universitaire de premier cycle (bachelor)». Il soutient que le tribunal du travail, en retenant qu’il a été «engagé par la Fondationsur base de son diplôme de technicien en électrotechnique délivré le 30 juin 1993 et affecté au groupe EI,le prédit diplôme entrant dans la catégorie de diplôme d’Ingénieur technicien exigé par la convention collective», aurait reconnu par la même que l’appelant a suivi les études équivalentes à un«bachelor»,
5 étant donné que la convention collective couvrant la période du 1 er octobre 2012 au 31 décembre 2014 rangerait les «détenteurs d’un diplôme d’ingénieur technicien» parmi les détenteurs d’un bachelor. Afin de justifier qu’il serait titulaire d’un«bachelor»,PERSONNE1.) se réfère en outre à une attestation testimoniale dePERSONNE2.), en sa qualité de «responsable de l’enseignement et de l’apprentissage & directeur du programme PGCert BIMM», indiquant quePERSONNE1.)remplissait tous les critères pour être admis à un «postgraduate certificate». Le tribunal du travail aurait partant retenu à tort dans son jugement quePERSONNE1.)«n’a pas de diplôme intitulé Bachelor». PERSONNE1.)fait valoir qu’au courant de l’année scolaire 2014- 2015, après avoir défendu avec succès son mémoire de fin de stage pédagogique, il aurait débuté sa carrière en tant que professeur d’enseignement technique privé. Conformément à l’annexe de la Convention collectiveENSEIGNE1.), couvrant la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014, il aurait rejoint le groupe de salaire «SOCIETE3.)», qui regrouperait les détenteurs d’un«bachelor». La ENSEIGNE1.), en classant l’appelant dans cette catégorie aurait par conséquent nécessairement reconnu qu’il remplissait toutes les conditions requises pour être affecté à ce groupe de salaire, à savoir être détenteur d’une qualification«bachelor»et disposer de la «formation pédagogique du personnel enseignantENSEIGNE1.)». Afin de justifier, d’une part, sa qualification de«bachelor»et, d’autre part,«posséder ses aptitudes pour exercer la fonction de professeur d’enseignement technique privé, spécialité musicale», l’appelant se réfère au courrier précité du 18 mai 2013 émanant de la «ENSEIGNE2.)»etàun certificat émis le 1 er avril 2015 par M. PERSONNE3.), directeur à cette époque de laENSEIGNE1.), versés sous les pièces n°7 et 26 de sa farde de pièces. PERSONNE1.)renvoie également au diplôme de«Postgraduate Certificatein Further and Higher Music Education »de la «ENSEIGNE2.)», datant du 1 er juillet 2011, qui constituerait une qualification universitaire d’un an, accessible après un bac +3. L’appelant se prévaut finalement d’un arrêté ministériel du 6 novembre 2012 du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, relatif à la reconnaissance de l’équivalence de son diplôme de «Postgraduate Certificatein Further and Higher Music Education» obtenu de la«ENSEIGNE2.)», à un cycle d’études postsecondaires d’une durée d’au moins quatre ans. Exposant qu’il aurait justifié avoir accompli quatre années d’études universitaires, et par ailleurs, être titulaire depuis le 1 er avril 2015, d’un
6 diplôme de formation pédagogique,PERSONNE1.)demande, à voir dire qu’il aurait au plus tard, le 1 er avril 2015, date de la délivrance par laENSEIGNE1.)dudit certificat de formation pédagogique, dû être classé non pas dans le groupe de salaire«GROUPE10.)», mais dans le groupe de salaire«GROUPE2.)»et qu’il aurait dû progresser dans le groupe«GROUPE3.)», puis«GROUPE4.)». La Convention collectiveENSEIGNE1.)valable du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020, applicable jusqu’au 30 septembre 2021, reprendrait le même groupe«GROUPE2.)», divisé en groupes de salaire«GROUPE3.)» à«SOCIETE2.)». Au regard de la Convention collectiveENSEIGNE1.)entrée en vigueur le 1 er octobre 2021, valable jusqu’au 31 décembre 2023, le groupe de salaire«GROUPE2.)» serait nouvellement dénommé «GROUPE8.)». PERSONNE1.)reproche au tribunal du travail d’avoir retenu, quela Convention collectiveENSEIGNE1.)applicable pour la période du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2023, «n’indique pas qu’un diplôme équivalent à une maîtrise ou master serait également suffisant». PERSONNE1.)fait valoir que les conditions requises par cette convention collective ne sauraient lui être imposées rétroactivement. Décider autrement reviendrait à préjudicier aux droits de l’appelant et méconnaîtrait ses droits acquis suivant un accord collectif antérieurement en vigueur. PERSONNE1.)fait valoir qu’il a quitté le service de laENSEIGNE1.) en date du 31 octobre 2024, sans qu’une nouvelle Convention collectiveENSEIGNE1.)applicable à partir du 1 er janvier 2024 ne lui aurait été communiquée par laENSEIGNE1.). Il y aurait par conséquent lieu «d’en déduire que la convention collective de travail antérieure, valable jusqu’au 31 décembre 2023, aurait été d’application au-delà du 1 er janvier 2024». L’appelant demande à voir constater que par contrat de travail à durée indéterminée du 1 er novembre 2024, il a été engagé comme enseignant à l’école internationalePERSONNE4.)par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse sur base de son diplôme«Postgraduate Certificatein Further and Higher Music Education»,de l’arrêtéministériel du 6 novembre2012 et du «diplôme de formation pédagogique». PERSONNE1.)a conclu dans son acte d’appel, par réformation, à voir condamner laENSEIGNE1.)à lui payer le montant total de 68.659,58 € à augmenter des arriérés de salaire /ajustements échus depuis le 18 novembre 2022, jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, ou tout autre montant, à arbitrer par la Cour, ou à dire d’experts, ce avec
7 les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Suivant le dernier état de ses conclusions, suite à l’arrêt du 10 janvier 2025,PERSONNE1.)conclut, par réformation, à voir dire«qu’il a droit aux arriérés de salaire pour la période du 18 novembre 2019 au 18 novembre 2022, jour du dépôt de la requête introductive d’instance, à augmenter desmontants échus depuis le 18 novembre 2022 au 31 octobre 2024, date à laquelle l’appelant a quitté les services de la Fondation». Il réitère son offre de preuve par expertise aux fins«de calculer du fait de la progression de classement aux groupesGROUPE3.), puis GROUPE4.)et finalementGROUPE5.)depuis 2013, les arriérés de salaire/ajustements/ 13 ème mois devant revenir àPERSONNE1.) pendantla période allant du 18novembre 2019 au 18 novembre 2022, jour du dépôt de la requête introductive d’instance, à augmenter des montants échus depuis le 18 novembre 2022, jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt». A toutes fins utiles et pour autant que de besoin, il offre de prouver les faits suivants par l’audition d’un témoin: «que MonsieurPERSONNE1.)a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 juillet 2013, avec effet à partir du 1 er septembre 2013, en qualité «GROUPE11.)» correspondant aux détenteurs d’un «bachelor»,ce au vu du document daté du 18 mai 2013 émanant de Monsieur PERSONNE2.), en sa qualité de responsable de l’enseignement et de l’apprentissage &directeur du programme PGCert BIMM». que, au regard de ce même document du 18 mai 2013, et après l’obtentiondu certificat de formation pédagogique en date du 1 er avril 2015,PERSONNE1.)a été classé par la Fondation dans le groupe EI 2, alors qu’il était détenteur, à la fois du «bachelor» et du prédit certificat de formation pédagogique». Arguant qu’il souffrirait du manque de respect et de l’attitude mensongère de laENSEIGNE1.), qui manquerait de bonne foi «dans l’exécution de ses propres obligations contractuelles», ilréclame en outre, par réformation, à voir condamner laENSEIGNE1.)à lui payer la somme de 15.000 € au titre de dommage moral,ou tout autre montant même supérieur à fixer par la Cour. Il réclame en outre, par réformation, la condamnation de la ENSEIGNE1.)au paiement dela somme de 4.100 € au titre de frais et honoraires d’avocat d’ores et déjà déboursés, à augmenter le cas échéant en cours d’instance d’appelsur base des articles 1382 et
8 1383 du Code civil,ainsi qu’une indemnité deprocédure de 3.000 € pour la première instance et ce même montant pour l’instance d’appel. Concernant la période allant du 15 novembre 2019 au 30 septembre 2021, couverte par la Convention collectiveENSEIGNE1.), la ENSEIGNE1.)demande à voir constater au regard des conditions imposées par «la convention collective applicable au moment de l’entrée en service de MonsieurPERSONNE5.)» que celui-ci n’aurait été, le 1 er septembre 2013, titulaire ni d’un diplôme sanctionnant un cycle complet de quatre années au moins d’études universitaires, ni d’un diplôme de formation pédagogique délivré conformément au règlement concernant la formation pédagogique du personnel enseignant duENSEIGNE1.). Aussi, lors de son entrée en fonction, PERSONNE1.)n’aurait rempli aucune des deux conditions requises par la convention collective pour être affecté dans le groupe de salaire «GROUPE2.)». L’intimée ajoute qu’au moment de son entrée en fonction le 1 er septembre 2013,PERSONNE1.)ne disposait ni d’un diplôme intitulé «bachelor», ni d’un diplôme de formation pédagogique. L’intimée dénie toute valeur probante au courrier du 18 mai 2013 de la «ENSEIGNE2.)»invoqué parPERSONNE1.), lequel aurait été émis par une personne ne disposant d’aucune autorité spécifique ni d’aucun pouvoir de reconnaissance en droit interne. Ce document ne saurait par conséquent constituer une preuve de ce que PERSONNE1.)dispose d’un diplôme équivalent à un«bachelor». Pour la période du 1 er janvier 2021 au 30 septembre 2021, PERSONNE1.)n’aurait versé aucun document de nature à justifier sa demande de changement de groupe. Concernant la période postérieure au 1 er octobre 2021, couverte par la convention collective applicable à partir de cette date, ce serait à tort que l’appelant revendique son appartenance au groupe de salaire «GROUPE8.)», dès lors quePERSONNE1.)ne serait pas titulaire d’un«master», qui se caractérise par l’accomplissement d’au moins quatre années universitaires et un total de 240 crédits ECTS. La formation suivie parPERSONNE1.), qui se déroulerait à temps plein sur une année ou à mi-temps sur deux ans, ne représenterait que 35 crédits ECTS. L’argumentation dePERSONNE1.)que cette convention collective ne saurait s’appliquer rétroactivement, se heurterait au principe de l’unicité de la convention collective prévue par le Code du travail aux articles L.162-6 et 7 du Code du travail. La décision ministérielle du 6 novembre 2012 relative à l’homologation du diplôme«Postgraduate Certificatein Further and Higher Music
9 Education»dePERSONNE1.)ne serait pas pertinente, étant donné que la Convention collectiveENSEIGNE1.)prévoirait explicitement, dans toutes ses versions successives, l’accomplissement d’au moins quatre années universitaires sanctionnées par un diplôme. Cette condition ne serait pas remplie en l’occurrence, ledit diplôme ne correspondant qu’à une année d’études universitaires. L’intimée fait encore valoir que pour la période allant du 1 er janvier 2024 au 31 octobre 2024, date de sortie du salarié, ce dernier n’aurait versé aucun document permettant de justifier sa demande de changement de groupe de salaire. ENSEIGNE1.)sollicite la confirmation du jugement entrepris, la condamnation dePERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais et dépens de cette instance avec distraction au profit de son mandataire. Appréciation de la Cour PERSONNE1.)demande à voir dire que dès le 1 er avril 2015, il aurait dû être classé dans le groupe de salaire«GROUPE2.)». La demande en condamnation dePERSONNE1.)relative aux arriérés de salaire couvre la période allant du 18 novembre 2019 au 31 octobre 2024, date à laquelle l’appelantaquitté laENSEIGNE1.). PERSONNE1.) est titulaire d’un diplôme de«technicien en électrotechnique»délivré le 30 juin 1993 ainsi que d’un «Postgraduate Certificate in Further and Higher Music Education» du 1 er juillet 2011 délivré par la«ENSEIGNE2.)London-Brighton Institute of Modern Music» . Suivant arrêté ministériel du 6 novembre 2012, le titre de «Postgraduate Certificate in Further and Higher Music Education»a été inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1 er de la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche .Il résulte de ce même arrêté ministériel que«le présent titre peut être classé selon le niveau 5°conformément à l’article 6 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance de titres de formation et des qualifications professionnelles et b) de la prestation temporaire de service»( pièce n° 11 de l’appelant). Tel que le fait plaider à juste titrePERSONNE1.), le point 5° de l’article 6 de la loi du 19 juin 2009précitése rapporte au«diplôme certifiant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à
10 temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires». PERSONNE1.)justifie, au regard de l’arrêté ministériel du 6 novembre 2012,avoir obtenu la reconnaissance de l’équivalence d’un «Postgraduate Certificate in Further and Higher Music Education», classé parle Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, selon le niveau 5 ° pour avoir suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée d’au moins quatre ans. C’est par conséquent à tort que le tribunal du travail a retenu que «PERSONNE1.) n’est également pas titulaire d’un diplôme sanctionnant uncycle complet de quatre années au moins d’études universitaires, ce dernier n’ayant pas suivi quatre années d’études universitaires et le diplôme de Postgraduate Certificate ne correspondant qu’à une année d’études supérieures» . Les développements des parties relatifs au courrier deENSEIGNE2.) du 18 mai 2013, de même que ceux relatifs à la qualification de «bachelor»dePERSONNE1.), sont au regard de l’arrêté ministériel du 6 novembre 2012 devenus surabondants, dès lors que l’appelant justifie, au regard de l’arrêté ministériel du 6 novembre 2012, être titulaire d’un diplôme revêtant la qualification de bac +4. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal du travail,PERSONNE1.) s’est vu délivrer le 1 er avril 2015 le«diplôme de formation pédagogique»etil en résulte«qu’il possède les aptitudes nécessaires pour exercer la fonction de professeur d’enseignement technique privé, spécialité «éducation musicale»( pièce n° 9 de l’appelant). Il importe de constater que laENSEIGNE1.)a, dès l’année scolaire 2014/2015 classéPERSONNE1.) dans le groupe de salaire «GROUPE10.)»et ensuite«SOCIETE4.)». Ces classifications sont prévues aussi bien par la Convention collectiveENSEIGNE1.) applicable du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014,que par celle en vigueur du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2017. L’article 1.1 de la Convention collective LTPEM en vigueur du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2017,qui définitle groupe de salaire «GROUPE2.)»disposece qui suit: «Les professeurs d’enseignement technique privé, -détenteursd’un diplôme sanctionnant un cycle complet de quatre années au moins d’études universitaires (scientifiques ou d’ingénieur diplômé), reconnu comme tel par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
11 -et du «diplôme de formation pédagogique» délivré conformément au règlement concernant la formation pédagogique du personnel enseignant du LTPEM;» Au vu de l’arrêté ministériel du 6 novembre 2012et du«diplôme de formation pédagogique»,PERSONNE1.)remplit ces conditions dès le 1 er avril 2015. La Convention collective applicable du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020 reprend sous l’article 1.1. la même définition du groupe de salaires«GROUPE2.)»que celle renseignée à l’article 1.1. de la Convention collective en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017. La Cour constate par ailleurs que compte tenu de l’ancienneté, le groupe «GROUPE2.)»est divisé en sous -groupes «GROUPE12.)»à«GROUPE13.)». Il est vrai qu’aucune Convention collective applicable aux salariés du LTPEM n’est versée pour la période allant du 1 er janvier 2021 au 30 septembre 2021. La Cour constate par ailleurs qu’avec l’entrée en vigueur de la Convention collective à partir du 1 er octobre 2021, la«dénomination de lacarrière avant le 1 er octobre 2021»sous«GROUPE2.)»a été convertie en«GROUPE8.)». PERSONNE1.)fait en conséquence valoir à juste titre qu’à partir du 1 er octobre 2021, il fait partie du personnel du groupe de salaire «GROUPE8.)»et que pour la période allant du 1 er janvier 2021 au 30 septembre 2021, il faisait encore partie du personnel du groupe de salaire«GROUPE2.)». Au vu des qualifications acquises par l’appelant avec effet au 1 er avril 2015, l’argumentation de laENSEIGNE1.)consistant à dire que PERSONNE1.), ne disposant pas d’un«cycle complet de formation universitaire maîtrise/master»ne remplirait pas les conditions requises pour être classé dans le groupe de salaire«GROUPE8.)», n’est pas fondé. Aucune Conventioncollective n’ayant été versée pour la période valable du 1 er janvier au 30 octobre 2024, il convient de retenir la dénomination du groupe de salaire«GROUPE8.)»également pour cette période. L’affirmation de l’appelant que dans le groupe de salaires «GROUPE2.)»,l’appelant aurait d’abord dû progresser en «GROUPE3.)», puis en«GROUPE4.)»et que dans le groupe de
12 salaire«GROUPE8.)», il devrait être classé en«GROUPE14.)» n’est pas critiquée par laENSEIGNE1.). LaConvention collective s’applique, conformément aux termes de l’article L.162-8 (1) et (2) duCode du travail, à l’ensemble du personnel visé par la convention.PERSONNE1.)faisait partie de ce personnel jusqu’au 31octobre 2024. Le moyen de laENSEIGNE1.)tiré de la violation du principe de l’unicité de la convention collective est à rejeter. Au vu des considérations qui précèdent, par réformation, la demande dePERSONNE1.)tendant à voir condamner laENSEIGNE1.)au paiement des arriérés de salaire relevant du groupe «GROUPE2.)» pour la période allant du 18 novembre 2019 au 30 septembre 2021 et suite à la conversion du groupe «GROUPE2.)»en groupe «GROUPE8.)», ceux relevant du groupe«GROUPE8.)»pour la période allant du 1 er octobre 2021 au 31 octobre 2024, est fondée en son principe. Pour le calcul des arriérés de salaire redus, il y a lieu d’ordonner une expertise, avec la mission plus amplement décrite dans le dispositif du présent arrêt. Ilconvient de réserver les autres demandes des parties et les frais. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, vidant l’arrêt de la Cour d’appel du 16 janvier 2025, avant tout autre progrès en cause: ordonne une expertise-comptable et commet pour y procéder Carole LAPLUME, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : -de calculer, les arriérés de salaire/ajustements/13 ème mois devant revenir àPERSONNE1.)pendant la période allant du 18 novembre 2019 au 30 septembre 2021 dans le groupe «GROUPE2.)», tel que défini dans la Convention collective applicable aux salariés de ENSEIGNE1.)en tenant compte de la progression de classement de PERSONNE1.)aux groupesGROUPE3.), puisGROUPE4.), et pour la période allant du 1 er octobre 2021 au 31 octobre 2024,de calculer
13 les arriérés de salaire/ajustements/13 ème mois devant lui revenir dans le groupe «GROUPE14.)», fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montantde 1.500 €; ordonnePERSONNE1.)depayer ladite provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le15 janvier 2026et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du NouveauCode de procédure civile, ditque l’expert devra en toute circonstance informer le magistrat chargé de la surveillance de l’expertise de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer; dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires, et même entendre de tierces personnes ; dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ; dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la huitième chambre de la Cour le15mars 2026au plus tard ; charge Madame le président de chambre Elisabeth WEYRICHdu contrôle de cette mesure d’instruction ; réserve le surplus et les frais. réserve les droits des parties et les frais.
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