Cour supérieure de justice, 4 décembre 2025, n° 2024-00875
1 Arrêt N°116/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique du quatre décembre deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00875 du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH,premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un acte…
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1 Arrêt N°116/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique du quatre décembre deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00875 du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Nadine WALCH,premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un acte de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 26 juillet 2024, comparaissant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et 1.l’établissement de droit public Centres, en abrégé SOCIETE1.),établi et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, sinon par son directeur actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2 intimé aux fins du susdit exploit COGONI, comparaissant par la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant la société à responsabilité limitée CLIFFORD CHANCE GP, elle -même représentée aux fins de la présente procédure par son gérant Maître Albert MORO, avocat à la Cour, 2.l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ,pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, établi à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé aux fins du susdit exploit COGONI, comparaissant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _______________ LA COUR D’APPEL PERSONNE2.) a été engagé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 1 er août 1986 en tant que«ouvrier-artisan avecSOCIETE2.)», attaché à la Maison de retraite deADRESSE3.). Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2000 portant création de l’établissement public «SOCIETE3.)pour personnes âgées», en abrégéSOCIETE1.), les différents contrats de travail des salariés affectés aux maisons de retraite et de soins, dont celui de PERSONNE2.), ont été repris par l’établissementSOCIETE1.). PERSONNE2.)fait valoir que depuis ce moment il aurait été resté soumis à la convention collective des salariés de l’Etat (ci-après la convention collective), et il aurait bénéficié de tous les accords conclus entre les partenaires sociaux pendant les dernières décennies. Il soutient avoir à l’égard de l’établissementSOCIETE1.)une revendication liée à l’interprétation incorrecte par son employeur de la convention collective. Il précise que depuis 2005 et ce jusqu’au 31 mars 2024, il aurait été délégué ouvrier permanent et qu’en application de l’article 21(4) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du
3 personnel«Les membres des délégations ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue, s’ils avaient effectivement travaillé pendant les heures de délégation». Sur base de ces dispositions,PERSONNE2.)estime avoir droit à une prime d’astreinte pour les jours de semaine, pour les jours fériés légaux et les weekends répertoriés sur les fiches de salaire sous les positions P921 et P922 et ceci en conformité avec les stipulations de la convention collective. Jusqu’au mois de février 2021, il aurait mensuellement perçu la somme de 31,05 € sous la position P921, et la somme de 124,13 € sous la position P922. Par avenant à la convention collective entré en vigueur le 11 février 2021, l’article 20 de la convention collective initiale aurait été modifié en ce sens que la rémunération en cas d’astreinte ne serait plus calculée sur base d’un forfait par période d’astreinte, mais par heure. PERSONNE2.)a pris sa retraite le 1 er avril 2024. Dans la mesure où, avant sa désignation de délégué permanent, il aurait fait 12 heures d’astreinte par jour d’astreinte, il estime avoir droit pour la période de mars 2021 à mars 2024, sur base de l’avenant de la convention collective, au montant total de66.603,23 €. Par requête déposée au greffe le 17 juillet 2023,PERSONNE2.)a fait convoquer l’établissementSOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer, suivant le dernier état de ses conclusions, la somme de 66.603,23 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il a sollicité en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de l’établissementSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Par courrier électronique du 23 mai 2024, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a fait savoir qu’il n’avait pas de revendications à formuler. L’établissementSOCIETE1.)a contesté la demande en son principe et en sonquantum. Par jugement rendu contradictoirement le 21 juin 2024, le tribunal du travail a reçu la demande et l’a déclarée non fondée.PERSONNE2.) a été débouté de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau
4 Code de procédure civile et il a été condamné aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a renvoyé à l’article L.415-5(4) du Code du travail qui prévoit que: «Les membres de la délégation ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé pendant les heures de délégation». Il en a déduit que le salarié délégué doit avoir effectivement travaillé pour pouvoir prétendre au paiement d’un complément en cas d’astreinte. Le simple fait que l’établissementSOCIETE1.)ait continué pendant une certaine période à lui régler les positions P921 et P922 après son élection en tant que délégué permanent ne s’analyserait pas en un droit acquis. CommePERSONNE2.)n’aurait pas été d’astreinte et n’aurait pas dû travailler pendant les périodes pour lesquelles il a sollicité un complément de salaire, sa demande en paiement du montant de 66.603,23 € a été rejetée. Par exploit d’huissier de justice du 26 juillet 2024,PERSONNE2.)a relevé appel du jugement du 21 juin 2024, lequel lui a été notifié le 8 juillet 2024. Aux termes de son acte d’appel, il sollicite, par réformation du jugement entrepris, qu’il soit fait droit à ses prétentions telles que formulées en première instance. Il requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel, ainsi que la condamnation de l’établissement SOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son avocat à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l’avance. L’établissementSOCIETE1.)demande à voir déclarer l’appel non fondé et sollicite la condamnation dePERSONNE2.)aux frais et dépens des deux instances, avec distraction du profit de son avocat à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l’avance. Tout comme en première instance, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg demande acte qu’il n’a pas de revendications à faire valoir dans le cadre du présent litige. Il demande la condamnation de la partie succombante aux frais et dépens de l’instance, avec distraction du profit de son avocat à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l’avance.
5 Appréciation de la Cour L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les délai et formes de la loi. L’acte d’appel datant du 26 juillet 2024,l’affaire est soumise aux règles de procédure telles qu’introduites par la loi du 15 juillet 2021 portant entre autres modifications du Nouveau Code de procédure civile et ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et commerciale, entrée en vigueur le 16 septembre 2021. Aux termes de l’article 586 du Nouveau Code de procédure civile,«les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de cesprétentions est fondée. Avant la clôture de l’instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la juridictionne statuera que sur les dernières conclusions notifiées. (…)». Les conclusions de synthèse, anciennement dénommées conclusions récapitulatives, ont pour objet de réunir l’ensemble des moyens et prétentions présentés dans les écritures précédentes, dont notamment l’acte d’appel qui vaut conclusions. Un simple renvoi, même exprès, aux conclusions antérieures est à cet égard insuffisant (Cass. 2ème civ., 10mai 2001,no99-19.898; Cass. 3ème civ., 16févr. 2005,no00-21.245, Bull. civ.III, no40; Cour, 20 décembre 2017, numéro 41196 du rôle; Cour, 7 décembre 2023, numéro du rôle CAL-2021-00451; Cour, 16 octobre 2025, numéro 42121 du rôle; Cour 18 novembre 2025, numéro du rôle CAL-2025-00517). A défaut d’avoir pris des conclusions de synthèse, la Cour ne statuera que sur les dernières conclusions dePERSONNE2.)notifiées le 11 février 2025, dont les deux premiers alinéas se lisent comme suit: «La partie appelante maintient son argumentaire tant en fait qu’en droit tel que développé dans son acte introductif d’instance et son premier corps de conclusions. Pour le surplus, la partie concluante se permettra simplement d’apporter quelques précisions pour répliquer brièvement aux éléments nouveaux évoqués dans les dernières conclusions de la partieSOCIETE1.)». Le dispositif des conclusions est de la teneur suivante:
6 «statuer conformément aux précédents écrits de la partie concluante; pour le surplus, donner acte à la concluante de toutes ses contestations; réserver à la partie concluante tous autres droits, dus, moyens et actions». Le corps desconclusionsnotifié le11 février 2025 contient uniquement des précisions, voire des contestations, en relation avec les développements faits par le mandataire de l’établissement SOCIETE1.)dans ses conclusions notifiées le 20 janvier 2025. Les moyens et prétentions formulés antérieurement par PERSONNE2.)étant réputés abandonnés, il y a lieu de déclarer l’appel non fondé et de confirmer le jugement entrepris en son intégralité. Au vu du sort réservé à l’appel,PERSONNE2.)est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE et de Maître Olivier UNSEN, affirmant en avoir fait l’avance. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel; le dit non fondé; confirmele jugement entrepris; condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE et de Maître Olivier UNSEN, affirmant en avoir fait l’avance.
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