Cour supérieure de justice, 4 janvier 2017, n° 0104-39834
1 Arrêt N°3/17 – II-CIV. Arrêt civil. Audience publique du quatre janvier deux mille dix -sept. Numéro 39834 du registre. Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Mylène REGENWETTER, conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé. E n t r e…
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1
Arrêt N°3/17 – II-CIV.
Arrêt civil.
Audience publique du quatre janvier deux mille dix -sept.
Numéro 39834 du registre.
Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Mylène REGENWETTER, conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé.
E n t r e :
l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG , établi à L-2939 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, représenté par son Ministre d’Etat,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 22 mars 2013 et d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 27 mars 2013,
comparant par Maître Marc THEWES , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1.) A, épouse B, demeurant à L-(…),
intimée aux termes des prédits exploits RUKAVINA et SCHAAL,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg,
2.) la société anonyme SOC.1.S.A., établie et ayant son siège social à L — (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce sous le numéro B(…),
intimée aux termes des prédits exploits RUKAVINA et SCHAAL,
comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3.) la COMMUNE DE R, établie à la maison communale à L- (…), représentée en justice par le collège des Bourgmestre et échevins,
intimée aux termes des prédits exploits RUKAVINA et SCHAAL,
comparant par Maître Marc Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4.) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant son siège sociale à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité- directeur actuellement en fonctions, substitué de plein droit, aux termes de l’article 15 de la loi du 13 mars 2008, portant introduction d’un statut unique, dans les droits et obligations de l’Union des Caisses de Maladie,
intimé aux termes des prédits exploits RUKAVINA et SCHAAL,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
Par exploits d’huissier des 19 et 22 novembre 2007, A a donné assignation à la commune de R, à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg (ci-après l’Etat), à la société anonyme SOC.1.( ci-après l’entreprise SOC.1.) et à l’établissement public Union des Caisses de Maladie aux fins de déclarer la commune de R , l’Etat, ainsi que l’entreprise SOC.1.responsables d’un accident subi par elle le 27 novembre 2005, en fin daprès-midi, où, en traversant la rue de lErmitage à W en travaux et mal éclairée, elle s’est foulée le pied dans un nid de poule.
La responsabilité des défendeurs est principalement recherchée sur base de l’article 1384, alinéa 1 er, du code civil, en leur qualité de gardiens de la route sur laquelle l’accident s’est produit, subsidiairement, pour ce qui est de la commune de R et de l’Etat, sur base de l’article 1 er de la loi du 1 er
septembre 1988 sur la responsabilité des collectivités publiques et , plus subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil du chef des fautes et négligences commises par l’Etat, la commune de R et l’entreprise SOC.1.en relation causale avec l’accident litigieux.
La demande tend à voir condamner les défendeurs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à payer à la partie requérante, du chef des causes susénoncées, le montant de 10.425,94 euros, avec les intérêts légaux de retard depuis le jour de l’accident jusqu’à solde, et à
déclarer commun le jugement à intervenir à l’établissement public Union des Caisses de Maladie.
Par jugement du 19 décembre 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré fondée la demande de A dirigée contre lEtat et la commune de R sur base, respectivement, de larticle 1384, alinéa 1, du code civil et de la loi du 1 er septembre 1988, a déclaré non fondée la demande dirigée à lencontre de l’entreprise SOC.1., a déclaré recevable, mais non fondée la demande en garantie dirigée par lEtat à lencontre de l’entreprise SOC.1.et a condamné lEtat et la commune de R in solidum à payer à A le montant de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues, avec les intérêts légaux à partir du jour de laccident, 27 novembre 2005, jusquà solde.
Pour statuer ainsi, le tribunal de première instance, après avoir considéré que les dépositions des témoins ont établi la matérialité des faits invoqués par la requérante à l’appui de la demande, a retenu que l a rue de l’Ermitage à W. est un chemin repris par l’Etat qui en est par conséquent le gardien et qu’il n’y avait pas eu, contrairement au soutènement de l’Etat, transfert de la garde du chantier à l’entrepr ise SOC.1., le contrôle et la direction du chantier, en arrêt au moment de la chute, revenant toujours à l’administration des Ponts et Chaussées.
Le tribunal a estimé que l’état anormal de la chaussée, dûment établi à l’issue des enquêtes ordonnées en première instance, était à l’origine de la chute et que la responsabilité de l’Etat était partant engagée sur base de l’article 1384, alinéa 1, du code civil.
Le tribunal a également débouté l’Etat de sa demande en garantie dirigée contre l’entreprise SOC.1. sur base du cahier spécial des charges, dès lors qu’aucune faute en relation causale avec la genèse de l’accident n’a été établie à charge de l’entreprise SOC.1., travaillant sous l’autorité de l’administration des Ponts et Chaussées, et que, par ailleurs, le chantier était à l’arrêt au mois de novembre 2005 et en tout cas le jour de l’accident.
Les premiers juges ont, de surplus, décidé qu’à l’issue des enquêtes et des déclarations testimoniales recueillies, la responsabilité délictuelle de la commune de R a été engagée en raison de l’éclairage défaillant et du manque de sûreté de passage dans la rue de l’Ermitage, et ce sur base de la loi du 1 septembre 1988.
Enfin, aucune exonération par la faute de la victime n’a été retenue par les premiers juges au vu de la difficulté pour celle- ci, en raison des intempéries de saison et du fait que les trous étaient remplis de boue, de les repérer dans la chaussée.
L’Etat a régulièrement interjeté appel de ce jugement, non signifié, par exploits d’huissier des 22 et 27 mars 2013.
L’appelant limite son appel à la question du transfert de la garde du chantier et reproche tout particulièrement aux juges de première instance d’avoir refusé de constater un transfert de la garde du chantier à l’entreprise SOC.1., sinon, en ordre subsidiaire, d’avoir rejeté la demande de mise en jeu de la garantie contractuelle de l’entreprise SOC.1. , d’autant plus, d’après l’appelant, que l’éventuelle inopposabilité de la clause contractuelle relative à la garantie n’était pas dans le débat.
L’entreprise SOC.1.demande, principalement la confirmation du jugement de première instance et, subsidiairement, pour autant que la demande en garantie de l’Etat serait déclarée fondée, elle formule une demande incidente en garantie contre l’Etat en précisant que le point relatif à la garantie contractuelle faisait bien partie du débat soumis aux premiers juges et demande la condamnation de l’Etat à la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée à sa charge. Finalement, elle demande le rejet de l’indemnité de procédure réclamée par l’Etat et sollicite à son tour une indemnité de procédure de l’ordre de 2.000 euros.
A conclut à la confirmation du jugement de première instance tout en réclamant une indemnité de procédure de 1.500 euros.
La commune de R conclut au rejet de la demande en paiement d’une indemnité de procédure qu’elle conteste dans son principe et dans son quantum.
La partie appelante, tout en maintenant son argumentation développée dans son acte d’appel, conclut au rejet de la demande incidente en garantie formulée par l’entreprise SOC.1..
Appréciation de la Cour
C’est, d’abord, à bon droit, quant au fondement de la responsabilité recherchée, que les juges de première instance ont retenu qu’il convient de déterminer le gardien de l a rue de l’Ermitage à W. dans laquelle s’est produit l’accident dont a été victime A le 27 novembre 2005, rue qui était en chantier au moment de l’accident.
Tout en se référant à une jurisprudence constante, les juges de première instance ont fait remarquer à juste titre que la rue de l’Ermitage, reprise sous la référence CR311, est un chemin repris par l’Etat qui, en tant qu’usufruitier, est considéré comme gardien de ce chemin ( Cour d’appel 19 février 1992, nos.12882 et 12883 ; Cass. 12 juillet 2001, Pas.32, p.62).
L’appelant estime, contrairement au soutènement des juges de première instance, que même à supposer que l’Etat soit gardien de ce chemin, il y a eu transfert de la garde du chantier à l’entrepreneur en charge des travaux, à savoir l’entreprise SOC.1., puisque, de manière factuelle, cette entreprise aurait conservé la véritable maîtrise et le contrôle du chantier et aurait dû mettre en place une signalisation et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout accident .
C’est cependant, à bon escient, après avoir considéré que les dépositions des témoins ont établi la matérialité des faits invoqués à l’appui de la demande et que, sur base des éléments de preuve du dossier, dont les rapports de chantier, les déclarations testimoniales et les pièces versées, l’Etat a assumé le contrôle et la direction des travaux de ce chantier par l’intermédiaire de l’administration des Ponts et Chaussées, que les juges de première instance ont conclu qu’il n’y a pas eu de transfert de garde du chantier à l’entrepreneur chargé d’effectuer l es travaux. Ils ont encore retenu à juste titre que l’état anormal de la chaussée, dûment décrit par les témoins, était à l’origine de la chute.
L’appelant estime, en ordre subsidiaire , que c’est encore à tort que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande en garantie invoquée par l’Etat contre l’entreprise SOC.1.sur base du cahier spécial des charges (farde de pièces n°1, pièce n°3). Il leur reproche en outre d’avoir abordé cette question sous l’angle du transfert contractuel de la garde, donc de la responsabilité du fait de la qualité de gardien, alors que la garantie invoquée (cahier spécial des charges, article B4 Responsabilité de l’entrepreneur) serait de nature purement financière consistant à tenir l’Etat quitte et indemne des condamnations prononcées contre lui.
De prime abord, il convient de préciser que, contrairement à l’affirmation de l’appelant dans sa motivation d’appel, la clause contractuelle relative à la garantie était bien dans le débat.
Les juges de première instance ont fait remarquer, à juste titre, que pareille clause contractuelle est, en tant que telle, inopposable à la victime et qu’en principe l’Etat ne peut se décharger contractuellement sur un entrepreneur de la garde d’une route sur laquelle les travaux sont à exécuter (Cour d’appel 1 juillet 1998, n°17307 du rôle ; Cour d’appel 17 mai 2000, n°22622 du rôle).
En ce qui concerne la possibilité de l’Etat de se décharger contractuellement de sa responsabilité encourue à propos de travaux de chantier, le principe reste que l’Etat ne peut pas, par l’insertion d’une clause de style dans les cahiers des charges, se faire délivrer un blanc- seing pour ses agissements à propos d’un chantier . Malgré l’existence de ses clauses qui sont en tant que telles valables, l’Etat doit assumer les conséquences dommageables de son propre comportement déraisonnable (G. RAVARANI La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, 3 ième édition, 2014, n° 820).
Pour que ces clauses contractuelles puissent trouver à s’appliquer il faut que l’existence d’un fait qui soit causalement intervenu dans la genèse de l’événement dommageable soit prouvée à la charge de l’entrepreneur. Or, il découle de tous les éléments librement débattus par les parties que l’accident en l’espèce trouve sa cause directe, non dans les agissements inhérents à l’exécution des travaux effectués sur le chantier, mais bien dans les agissements propres de l’Etat qui n’a pas pris soin, par
l’intermédiaire de l’administration des Ponts et Chaussées, de vérifier l’état de ce chemin afin de prendre les précautions adéquates pour remédier à son état défaillant.
Il s’y ajoute, et la Cour rejoint à cet égard l’appréciation opérée par les premiers juges, que le chantier était à l’arrêt au mois de novembre 2005 et notamment le 27 novembre 2005, jour de l’accident. L ’Etat ne saurait dès lors faire valoir une demande en garantie dirigée contre l’entreprise SOC.1.pour un chantier dont il est resté gardien et pour lequel il a omis, au moment de l’arrêt du chantier, de vérifier l’état de la rue afin de remédier à son état anormal.
C’est, partant, encore à bon droit que la demande en garantie dirigée par l’Etat à l’encontre de l’entreprise SOC.1.a été rejetée.
Il suit de ces considérations que l’appel de l’Etat n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Les indemnités de procédure et les frais
L’octroi ou non d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est déterminée par la seule question de l’équité qui est à apprécier selon les circonstances de l’espèce, la seule condition, pour l’équité, étant de ne pas avoir perdu la cause (cf : Cass.19 avril 2007, n°19/07).
Dès lors qu’il succombe dans ses prétentions dans les deux instances, l’Etat ne saurait prétendre à une indemnité de procédure. La décision afférente du tribunal est à confirmer et la demande de même nature visant l’instance d’appel est à rejeter.
A et l’entreprise SOC.1.ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié, il est inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité de ces frais non compris dans les dépens et il convient de faire droit à leurs demandes respectives dirigées contre l’Etat en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur d’un montant évalué ex aequo et bono par la Cour d’appel à 1.500 euros.
Il y a lieu de donner acte à la Caisse Nationale de Santé des prestations en faveur de la victime à hauteur de 1.388,13 euros et de ce qu’elle se réserve le droit d’exercer contre qui de droit son recours prévu à l’article 82 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel interjeté par l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg recevable, mais non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure ;
condamne l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg à payer à chacune des parties A et SOC.1.une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
condamne l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Nicolas DECKER et de Maître Marc Baden, avocats concluant s qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance ;
donne acte à la Caisse Nationale de Santé des prestations en faveur de la victime à hauteur de 1.388,13 euros et de ce qu’elle se réserve le droit d’exercer contre qui de droit son recours prévu à l’article 82 du Code de la Sécurité Sociale ;
déclare l’arrêt commun à la Caisse Nationale de Santé.
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