Cour supérieure de justice, 4 janvier 2017, n° 0104-41093

1 Arrêt N°4/17 – II-CIV. Arrêt civil. Audience publique du quatre janvier deux mille dix -sept. Numéro 41093 du registre. Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé. E n t r…

Source officielle PDF

11 min de lecture 2 278 mots

1

Arrêt N°4/17 – II-CIV.

Arrêt civil.

Audience publique du quatre janvier deux mille dix -sept.

Numéro 41093 du registre.

Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé.

E n t r e :

1.) A, pensionné,

2.) B, épouse A, pensionnée,

les deux demeurant à L- (…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 18 juin 2013,

comparant par Maître Yves WAGNER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) la société anonyme SOC.1. S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

intimée aux fins du prédit exploit CALVO,

comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Faits et rétroactes procéduraux

Les époux A et B ont fait construire une maison d’habitation à Baschleiden par l’entreprise SOC.1. SA (SOC.1. SA). Le contrat de construction clef sur porte conclu entre parties le 20 janvier 2004 stipule un prix forfaitaire de 192.000 € HT, soit 197.760 € TTC. Suivant le tableau d’avancement des travaux annexé au contrat, les travaux devaient débuter la quatorzième semaine de 2004, soit au début du mois d’avril, et être terminés à la fin de la cinquantième semaine, soit le lundi 20 décembre 2004. Le contrat prévoit une pénalité de retard d’achèvement dont le maximum est limité à 5 % du « prix brut ».

Les époux A -B ont fait établir par un architecte des rapports datés des 18 février et 4 avril 2005 sur des malfaçons et les travaux restant à exécuter.

La société de construction SOC.1. SA a émis le 31 mai 2005 la facture finale du plan de paiement portant sur un solde de 39.552 € TTC, et le 22 juillet 2005 une mise en demeure par lettre recommandée y relative. Elle a encore mis en compte des travaux et prestations supplémentaires d’un prix de 21.498,78 € TTC par sept factures datées du 22 juillet 2005 et par six autres factures datées du 29 juillet 2005, et a émis des mises en demeure y relatives le 26 août 2005.

La société SOC.1. SA a cédé les créances résultant desdites quatorze factures d’un total de 61.050,78 € à C , qui apparaîtra plus tard comme administratrice déléguée de ladite société. Une première cession eut lieu le 11 août 2005 et la deuxième le 26 août 2005. Les deux cessions ont été signifiées par acte d’huissier aux époux A -B le 5 septembre 2005.

Antérieurement à cette date, à savoir le 26 août 2005, les époux D-E ont fait pratiquer une saisie- arrêt contre la société SOC.1. SA entre les mains des époux A -B pour avoir paiement de dommages-intérêts de 53.185 € à compléter des intérêts légaux à partir de la demande en justice. La saisie- arrêt porte sur ce montant et sur la somme de 2.500 € à titre de provision sur les intérêts et les frais judiciaires. Par jugement du 31 mars 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit fondée la demande des époux D-E pour les susdits montants, dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOC.1. SA et validé la saisie-arrêt. Par un arrêt du 29 mars 2012, la Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Il n’empêche que, le 3 septembre 2012, malgré les cessions et la saisie- arrêt, la société SOC.1. SA a assigné les époux A -B devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch pour les voir condamner à lui payer le montant des quatorze factures d’un total de 61.050,78 € TTC.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2013, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a fait droit à cette demande en allouant les intérêts moratoires à partir du jour de l’assignation.

Le 18 juin 2013, les époux A -B ont régulièrement relevé appel de ce jugement. Ensuite, en cours de l’instance d’appel, le 26 novembre 2013, est intervenue entre la société SOC.1. SA et C, son administratrice déléguée, une convention portant annulation des deux cessions de créance. A la même date, les époux A -B ont payé, paraît-il, à l’huissier en charge de la saisie-arrêt le montant de 48.000 € qu’ils reconnaissent redevoir à la société SOC.1. SA . Dans l’acte d’appel, les deux époux, pour dire qu’ils « devaient tout au plus une somme de 48.000 € », font valoir « des contestations sur le délai endéans lequel les travaux auraient dû être terminés, le constat de l’absence de garantie bancaire, l’absence d’un garde- corps et divers reproches supplémentaires ».

Dans ses conclusions ultérieures, la partie appelante a conclu à l’irrecevabilité de la demande en paiement pour défaut de qualité à agir dans le chef de la société SOC.1. SA au motif qu’à la date de l’assignation du 3 septembre 2012, C était encore titulaire de la créance en litige.

La partie SOC.1. SA a relevé appel incident pour demander la condamnation des époux A-B au paiement de la somme de 46.016,55 €, composée comme suit : — le principal de la facture du 31 mai 2005 de 39.552 €, complété des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 22 juillet 2005 jusqu’au 26 novembre 2013 ; — le principal des treize autres factures d’un total de 21.498,78 €, complété des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 26 août 2005 jusqu’au 26 novembre 2013 ; — le montant de deux autres factures d’un total de 7.954,75 €. Il résulte des éléments du dossier que ces deux factures concerne nt le chantier des époux F-G à Wintrange. La Cour retient d’ores et déjà que les époux A -B ne sont pas redevables de ces factures et des intérêts moratoires mis en compte à leur propos.

La partie SOC.1. SA a déduit du total des trois sommes, principal et intérêts, le montant de 48.000 € payé par les époux A -B le 26 novembre 2013, d’où résulte le susdit montant de 46.016,55 €. Elle demande condamnation au paiement de ce montant avec les intérêts légaux à partir du 26 novembre 2013, outre une indemnité de procédure de 2.000 €.

Les époux A-B s’opposent au paiement des deux factures susvisées qui ne les concernent pas et au paiement d’intérêts de retard en se prévalant du transfert des créances intervenu concomitamment aux mises en demeure faites par la société SOC.1. SA à lui payer les factures, et du blocage de la créance par l’effet de la saisie- arrêt et, du fait que, même après l’arrêt de la Cour du 29 mars 2012, la question de l’ayant droit de la créance litigieuse – à savoir C ou les époux D-E – n’a pas pu être clarifiée jusqu’à la révocation de la cession le 26 novembre 2013. Elle demande encore une indemnité de procédure de 3.500 €.

Appréciation

Quant à la recevabilité de la demande introductive de première instance, la question de la qualité à agir de la société SOC.1. SA ne se pose pas puisqu’ elle agit en nom personnel et pour son propre compte. Il s’agit de savoir si elle a droit au paiement des quatorze factures susvisées, ce qui est une question de fond. Cette question est à trancher eu égard à la situation de créancier cédant de la société SOC. 1. SA à la date de la décision à prendre et eu égard aux droits de la partie créancière saisissante.

D’une part, par suite de la convention du 26 novembre 2013 « annulant » les deux cessions faites à C – convention qui, suivant la jurisprudence actuelle, a eu un effet rétroactif –, la société SOC.1. SA est supposée être restée titulaire des créances en question, sous réserve des droits de tiers. Le moyen ayant trait au défaut de qualité pour agir de la société SOC.1. SA est, partant, à rejeter.

D’autre part, quant à la saisie- arrêt intervenue, suivant les indications relevées dans l’arrêt de la Cour du 29 mars 2012, la cession n’avait pas encore été signifiée aux débiteurs cédés, les époux A -B, suivant les formalités de l’article 1690 du code civil , en date du du 26 août 2005 en sorte qu’elle est inopposable aux tiers, dont le créancier saisissant, les époux D-E, sans préjudice du concours entre ces derniers et la cessionnaire sur la créance saisie- arrêtée (N. B. La cession intervenue au cours de la procédure de saisie vaut comme saisie- arrêt). En l’espèce, ce concours a cessé d’exister par suite de la susdite convention d’annulation des cessions. La partie saisissante est donc en droit de faire valoir sa créance sur l’entièreté de la créance saisie- arrêtée.

La créance saisie- arrêtée, soit la créance de la société SOC.1. SA à l’égard des époux A-B, fait justement l‘objet du présent litige qui a été engagé après l’arrêt de la Cour validant la saisie- arrêt. Dans l’ordre normal des choses, la créance saisie- arrêtée est déterminée dans le cadre de la procédure de déclaration affirmative. La compétence du tribunal saisi de l’instance en validité n’est pas exclusive pour connaître du litige sur la créance saisie-arrêtée. Cela dit, à défaut de renvoi sollicité par la partie A -B, il y a lieu en l’espèce de fixer d’abord la créance de la société SOC.1. SA à l’égard des époux A-B.

Cette créance doit être déterminée en tenant compte des contestations que la partie A -B a élevées notamment sur le retard d’achèvement et le défaut du garde- corps de la terrasse. Il appartient à cette partie faisant état d’exceptions d’inexécution de préciser celles-ci et de les chiffrer dans l’intérêt d’un débat contradictoire qui est de droit.

En l’espèce, les époux A -B restent en défaut de préciser et de chiffrer leurs constations relatives à la bonne exécution du contrat de construction. Il y a lieu à réouverture des débats pour leur permettre d’apporter les précisions requises à ce sujet.

Quant à la mise en compte d’intérêts moratoires, la Cour fait remarquer que les mises en demeure les ont fait courir et qu’ils ont continué à courir malgré les cessions intervenues par la suite.

Il est vrai que par suite de la saisie- arrêt – qui a pour effet de bloquer la créance saisie- arrêtée dans sa totalité, quel que soit le montant de la créance, cause de la saisie- arrêt –, les époux A -B en tant que partie tierce saisie n’ont plus pu faire de paiement au cours de la procédure de saisie alors qu’ils ont certes eu un intérêt à se libérer au plus vite comme la créance saisie- arrêtée a produit des intérêts. C’est pourquoi il est permis en règle au tiers saisi de demander la mainlevée de la saisie à condition de consigner une somme suffisante pour désintéresser le créancier saisissant. Cela dit, la Cour retient que les intérêts moratoires ont continué à courir malgré la saisie- arrêt.

Il suit de ces développements que les intérêts moratoires courent du moins sur le montant de 48.000 € – sans préjudice d’un montant supérieur suivant le mérite des contestations de la partie A -B – que cette dernière a payé, suivant les renseignements donnés en cause, le 26 novembre 2013 à l’huissier en charge de la saisie- arrêt.

Il est entendu que la société SOC.1. SA a seulement droit à l’éventuel solde subsistant après que la par tie saisissante, les époux D–E, a été entièrement remplie de ses droits, soit une créance de 53.185 € à compléter des intérêts légaux à partir de la demande en justice.

En application de l’article 209 NCPC, qui permet au juge d’ « inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige », il y a lieu d’ordonner à la partie SOC.1. SA de faire intervenir au litige les époux D –E pour leur permettre de défendre leurs intérêts de créanciers saisissants, ou, le cas échéant, de verser en cause un acte de mainlevée de saisie ou de renonciation à leurs droits sur la créance faisant l’objet du présent litige.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel principal et l’appel incident,

rejette le moyen ayant trait au défaut de qualité pour agir de la société SOC.1. SA,

donne acte aux époux A et B de ce qu’ils renoncent à leur demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire,

dit non fondé l’appel incident de la société SOC.1. SA en ce qu’il vise à la condamnation des époux A et B à lui payer les montants de 5.431,25 € et de 2.523,50 €, sans préjudice du surplus de l’appel incident,

avant tout autre progrès en cause :

renvoie l’affaire dans la procédure de mise en état pour permettre aux époux A et B de préciser et de chiffrer leurs contestations concernant la bonne exécution du contrat de construction, et pour permettre à la partie SOC.1. SA de faire intervenir au litige les époux D -E, afin de les mettre en mesure de défendre leurs intérêts de créanciers saisissants, ou, le cas échéant, de verser en cause un acte de mainlevée de saisie ou de renonciation à leurs droits sur la créance faisant l’objet du présent litige,

réserve les frais et le surplus.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.