Cour supérieure de justice, 4 juillet 2018, n° 2018-00463
Arrêt N° 126/18 - I – TR. MENT. Numéro CAL-2018- 00463 du rôle Arrêt civil du quatre juillet deux mille dix-huit rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 29 mai 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par…
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Arrêt N° 126/18 — I – TR. MENT. Numéro CAL-2018- 00463 du rôle
Arrêt civil
du quatre juillet deux mille dix-huit
rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 29 mai 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par
A), né le (…), demeurant à L- (…), placé en observation dans le Service de Psychiatrie du Centre Hospitalier de Luxembourg, L-1210 Luxembourg, 4, rue Ernest Barblé, comparant en personne et assisté par Maître Noémie SADLER, avocat, en remplacement de Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
contre le jugement numéro 155/2018 rendu en date du 25 mai 2018 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg .
LA COUR D’APPEL :
Saisi par A) d’une demande tendant à son élargissement du Service de psychiatrie du Centre Hospitalier de Luxembourg, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par son jugement du 25 mai 2018, a rejeté cette demande comme étant non fondée.
Dans sa décision de rejet de la demande, le tribunal s’est basé sur le rapport du docteur 1) du 16 mai 2018 suivant lequel A) souffre d’une psychose paranoïde avec un délire de persécution floride qui commande ses pensées et ses actes pour retenir que le requérant est atteint d’un trouble mental grave et constitue un danger pour lui et pour autrui.
Ce jugement a été régulièrement entrepris par A) selon lettre déposée le 29 mai 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Par réformation du jugement déféré, il conclut à voir ordonner son élargissement. Son mandataire a soutenu que les conditions de l’article 3 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ne sont pas réunies dès lors qu’A) ne présenterait aucun danger pour lui- même ou pour les autres.
La représentante du ministère public a conclu à la confirmation du jugement déféré.
Tenant compte des conclusions du docteur 1) , et vu l’importance et l’omniprésence du délire de persécution dont souffre A) , il y a lieu de confirmer le jugement déféré par adoption de ses motifs, les conditions de l’article 3 de la loi étant réunies en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en chambre du conseil sur base de l’article 30 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, statuant contradictoirement, l’appelant, son mandataire et la représentante du ministère public entendus en leurs conclusions,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
laisse les frais à charge de l’Etat.
Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier.
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