Cour supérieure de justice, 4 juillet 2018, n° 2018-00498
Arrêt N° 138/18 - I - ADOPTION Numéro CAL-2018-00498 du rôle Arrêt Adoption du quatre juillet deux mille dix-huit rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 5 juin 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch , par L’adoptant,…
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Arrêt N° 138/18 — I — ADOPTION Numéro CAL-2018-00498 du rôle Arrêt Adoption du quatre juillet deux mille dix-huit rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 5 juin 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch , par
L’adoptant, né le (…) , demeurant à L-(…), appelant, comparant en personne et assisté par Maître Joëlle CHOUCROUN, a vocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
contre le jugement rendu le 24 avril 2018 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dans l'affaire d’adoption de
L’adopté, né le (…) à (…) (Bangladesch), y demeurant. ————————————————-
LA COUR D’APPEL :
Par requête déposée le 11 août 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch L’adoptant a demandé l’adoption simple de l’adopté, né le (…) à X (Bangladesh), les deux étant de nationalité bangladaise.
Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal a déclaré la demande irrecevable au motif que l’adoptant et l’adopté sont de confession musulmane, qu’au Bangladesh, dont la loi est à appliquer à la requête, l’adoption est régie par les lois personnelles basées sur le droit religieux et qu’en droit musulman il n’existe pas d’adoption.
Ce jugement notifié le 30 avril 2018, a été régulièrement entrepris par un recours déposé le 5 juin 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch. L’appelant conclut à voir dire qu’il y a lieu à adoption simple entre lui et l’adopté.
A l’appui de son recours, l’appelant argumente que l’adoption simple de son neveu est dans l’intérêt de l’enfant et est de nature à lui assurer un avenir et une situation plus confortable que celle dans laquelle il se trouve actuellement suite au décès de son père. En droit, l’appelant estime que même si la loi nationale de l’l’adoptant et de l’adopté ne prévoit pas de disposition spécifique concernant l’adoption, une telle procédure n’est pas interdite par la loi bangladaise, qui organise de manière informelle les relations familiales.
A l’audience, l’appelant soutient que l’interprétation retenue par les juges de première instance n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, que le
neveu connaît de graves problèmes de santé, que la mère, sœur de l’appelant, accepte l’adoption, qu’il est prévu que l’adopté vit avec la personne qui le prend en charge. Le mandataire de l’appelant se réfère à une décision de tutelle dite « solenama » d’application jusqu’à l’âge de 21 ans d’Omer, qui autorise le rapprochement et dont les conséquences sont plus fortes qu’une kafala, cette dernière n’étant qu’un acte sous seing privé et de droit coutumier.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement et explique qu’en vertu de l’article 370 du Code civil la loi bangladaise est à appliquer. Cette loi serait la loi nationale de l’adopté et de l’adoptant, et il n’y aurait pas sujet à interprétation en l’absence de base légale.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article 370 du Code civil les conditions requises pour adopter sont régies par la loi nationale de l’adoptant, tandis que les conditions pour être adopté sont régies par la loi de l’adopté.
En cours d’instance L’adopté est devenu majeur. L’appelant produit une pièce dite accord d’adoption du 14 décembre 2016 signé par l’adopté dont la signature a été légalisée par l’autorité bangladaise.
Il est constant en cause que tant L’adoptant qu’L’adopté sont de confession musulmane. Suivant certificat versé en cause, au Bang ladesh l’ « adoption » est régie par le droit des personnes basé sur le droit religieux. En droit musulman, il n’existe pas de cadre pour l’ « adoption », mais l’adoption n’est pas interdite. Alternativement, les parents adoptifs peuvent obtenir la tutelle de l’enfant. Pour obtenir la tutelle, les parents adoptifs doivent déposer une demande auprès du tribunal des affaires familiales conformément à la loi sur les tuteurs et les pupilles de 1890 et à l’ordonnance du tribunal des affaires familiales. Le pupille vivra avec son gardien et tuteur.
Conformément au certificat de tutelle du 19 septembre 2017, l’appelant a été désigné en vertu du jugement rendu le 10 septembre 2017 en tant que tuteur pour la protection de la personne d’L’adopté.
Dans le Code civil de 1804 on trouve une institution, la tutelle officieuse (article 361 à 370 du Code civil), consistant dans un acte juridique par lequel une personne s’oblige à nourrir et à élever gratuitement un mineur, à administrer sa personne et ses biens et à le mettre en état de gagner sa vie. Cette institution, qui a été supprimée faute d’avoir réussi à s’imposer dans notre droit (cf. Jean Hauser RTD Civ. 2008 p. 470), s’apparente à la tutelle bangladaise.
Toutefois le critère de distinction entre la tutelle bangladaise et l’adoption simple est celui de l’existence ou de l’absence d e lien de filiation entre l'l’adoptant et l'adopté, donc de droit de succession.
Par ailleurs, par arrêt du 4 octobre 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté le recours qui avait considéré la position du droit français en matière d’ adoption, semblable au droit luxembourgeois, comme une atteinte disproportionnée à la vie familiale normale et une atteinte injustifiée fondée sur la nationalité. La décision de la Cour d’appel de Bruxelles du 22
avril 2009 produite par l’appelant statuant dans le cadre d’une kafala marocaine s’oriente dans le même sens.
La loi bangladaise applicable au présent litige ne connait pas l’adoption simple au sens du droit luxembourgeois. Le juge de première instance a donc à bon droit refusé d’accueillir la demande de l’appelant, la solution du conflit des lois s’y oppose et l’ordre public luxembourgeois ne permet pas d’y déroger (cf. Cour d’appel 26 octobre 2005 Pas. 33 page 147).
L’appel est à déclarer non fondé et le jugement de première instance es t à confirmer.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, après instruction de la cause en chambre du conseil, statuant contradictoirement, le ministère public entendu dans ses conclusions,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Monique SCHMITZ, avocat général, Brigitte COLLING, greffier.
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