Cour supérieure de justice, 4 juillet 2019

Arrêt N°90/19 - IX – REQUETE CIVILE Audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf Numéro 43500 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Cindia FERNANDES, greffier assumé. E n t…

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Arrêt N°90/19 — IX – REQUETE CIVILE

Audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf

Numéro 43500 du rôle

Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Cindia FERNANDES, greffier assumé.

E n t r e :

la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L- 1470 Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6307, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

demanderesse aux termes d’une requête civile avec assignation signifiée par exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 6 avril 2016,

comparant par l a société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

X.), demeurant à F-(…),

défenderesse aux termes du susdit exploit MULLER du 6 avril 2016,

comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL :

Par arrêt rendu en date du 4 février 2016, la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, a condamné la S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, ci- après la BIL, à payer un montant de 250.000.- € avec les intérêts légaux à X.) .

Pour retenir cette solution, la Cour avait considéré qu’une demande en annulation d’un contrat de commission conclu entre parties était recevable et qu’elle était fondée pour cause d’erreur sur la substance dans le chef de X.) .

Par requête civile signifiée le 6 avril 2016, la BIL a, sur base des dispositions de l’article 617 3° du nouveau Code de procédure civile, régulièrement demandé la rétractation de la décision du 4 février 2016, qui lui avait été signifiée le 26 février 2016.

A l’audience du 23 mai 2019, à laquelle l’affaire avait été fixée pour plaidoiries, la représentante du ministère public s’est rapportée à prudence de justice.

A l’appui de son recours, la BIL fait valoir que la Cour aurait prononcé sur choses non demandées, l’action dont elle avait été saisie ayant visé non pas l’annulation du contrat de commission, mais celle d’un contrat de souscription de parts dans le fonds Rafale Partners Inc.

Les parties s’accordent pour dire que le contrat de commission liait X.) à la BIL, tandis que le contrat de souscription avait, en exécution du contrat de commission, été conclu entre la BIL et le fonds Rafale Partners Inc.

Dans la mesure où les deux contrats concernaient pour partie des personnes différentes, une demande en annulation du contrat de souscription aurait dès lors eu un objet tout à fait différent d’une demande en annulation du contrat de commission.

Afin d’être en mesure de se prononcer sur la question de savoir si la requête civile présentée par la BIL est fondée, la Cour est donc amenée à examiner quelles avaient été les prétentions de X.).

Au dernier alinéa du point C.1.a. à la page 11 de l’assignation introductive de l’instance devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, X.) a fait exposer ce qui suit :

« qu’il y a partant lieu d’annuler le contrat de souscription du produit Rafale Partners Inc. et de condamner la Dexia à restituer la somme de 250.000 EUR à la partie demanderesse, correspondant au montant investi ».

Au dispositif de cette assignation, elle a demandé, entre autres, au tribunal de :

3 « constater un vice de consentement dans le chef de la partie demanderesse lors de la conclusion du contrat relatif à la souscription dans le fonds Rafale Partners Inc. ;

partant prononcer la nullité de ce contrat pour ce qui concerne la souscription du fonds Rafale Partners Inc. ».

Sous le point

1. Sur la demande principale : nullité du contrat de souscription 1.1. Sur le contrat de commission passé avec la Banque sous-point 1.1.2. la motivation aux pages 7 et 8 de l’acte d’appel, qui a donné lieu à l’instance vidée par l’arrêt du 4 février 2016, se lit comme suit :

« Dans le jugement attaqué, en énonçant que le transfert de propriété se fait directement du commettant au tiers, le Tribunal s’est contenté de décrire les effets réels du contrat de commission.

En revanche, il n’a pas tenu compte de ce que, sur le plan des effets personnels, le commissionnaire agit en tant qu’intermédiaire opaque, et qu’il est donc personnellement engagé. En effet :

« Les effets personnels de l’opération de commission se traduisent par un engagement personnel du commissionnaire et l’absence de toute relation directe entre le commettant et le tiers-contractant. Bien que le contrat de commission soit un préalable nécessaire et non autonome à l’opération de commission, tout se passe comme s’il y avait deux contrats totalement indépendants : le contrat de commission unissant le commettant au commissionnaire et le contrat commissionné liant le commissionnaire au tiers- contractant. » (Fasc. 59, point 104) En conséquence :

« Le commettant n’a ni alternativement, ni cumulativement la qualité de partie au contrat commissionné. La jurisprudence affirme l’exclusivité de l’engagement du commissionnaire en refusant au commettant d’agir directement contre le tiers -contractant, et inversement. » (Jurisclasseur commercial, fasc. 59, point 110) Ainsi : i) il existe un contrat conclu entre le client et la Banque Or, à l’égard de ce premier contrat, les conditions de fond relatives à la formation de tous les contrats doivent être réunies, en particulier l’existence du consentement non vicié du commettant.

ii) il n’existe aucun contrat entre le client et le tiers

Il s’ensuit que le client ne peut pas agir contre le tiers.

Or, priver le commettant d’une action contre le commissionnaire (la Banque) revient à le priver de toute action, compte tenu de ce qu’il ne peut pas non plus agir contre le tiers. La solution du Tribunal contribue à créer un vide procédural au détriment du commettant.

Le Tribunal n’a donc pas répondu intégralement aux difficultés soulevées par l’opération de commission. En particulier, il n’explique pas comment concrètement protéger le consentement du commettant. Il n’est pas possible de faire comme si la Banque n’était pas partie au contrat de commission, d’autant plus lorsque comme en l’espèce, la conclusion de celui-ci résulte d’un dol émanant de la Banque elle- même ».

A la page 12 de l’acte d’appel, X.) tire la conclusion suivante :

« Il s’ensuit que le consentement de la partie X.) a été vicié par dol, sinon par erreur, de sorte que le contrat de souscription doit être annulé et le prix de souscription remboursé à l’appelante ».

Le point

2. Sur la demande subsidiaire : responsabilité contractuelle de la Banque 2.1. Sur l’existence d’une faute de la Banque à la même page de l’acte d’appel, commence par l’alinéa suivant :

« Pour le cas où la Cour d’appel ne devait pas retenir qu’il y a lieu à annulation du contrat passé entre la banque et l’appelante, il reste le fait que c’est à juste titre que le Tribunal d’arrondissement a constaté l’existence d’une faute dans le chef de la Banque ».

Suivant le dispositif de l’acte d’appel, le recours qui a été intenté tend principalement à :

« constater un vice de consentement dans le chef de la partie demanderesse lors de la conclusion du contrat relatif à la souscription dans le fonds Rafale Partners Inc. ;

partant prononcer la nullité de ce contrat pour ce qui concerne la souscription du fonds Rafale Partners Inc. ».

La Cour relève, tout d’abord, que les termes « contrat relatif à la souscription », employés au dispositif de l’assignation et de l’acte d’appel, ne sont pas synonymes de « contrat de souscription ».

5 Elle constate, ensuite, que les conclusions de X.) en instance d’appel diffèrent de celles qu’elle avait prises en première instance.

Au niveau de l’instance d’appel, elle met, en effet, l’accent sur le fait que c’était le contrat de commission qui la liait à la BIL et que c’était en rapport avec ce contrat-là qu’un vice du consentement existait (cf. à ce sujet les passages « Il existe un contrat conclu entre le client et la Banque. Or, à l’égard de ce premier contrat, les conditions de fond relatives à la formation de tous les contrats doivent être réunies, en particulier l’existence du consentement non vicié du commettant » et « Il n’est pas possible de faire comme si la Banque n’était pas partie au contrat de commission, d’autant plus lorsque comme en l’espèce, la conclusion de celui-ci résulte d’un dol émanant de la Banque elle -même » à la page 8 de l’acte d’appel).

S’il est, par ailleurs, exact qu’elle a, à la page 12 de l’acte d’appel, conclu à l’annulation du contrat de souscription (cf. à ce sujet le passage « Il s’ensuit que le consentement de la partie X.) a été vicié par dol, sinon par erreur, de sorte que le contrat de souscription doit être annulé et le prix de souscription remboursé à l’appelante »), il n’en reste pas moins qu’elle a, à la même page, estimé que c’était le contrat de commission qui devait être annulé (cf. à ce sujet le passage « Pour le cas où la Cour d’appel ne devait pas retenir qu’il y a lieu à annulation du contrat passé entre la banque et l’appelante, […] »).

Au vu de tous ces éléments pris dans leur ensemble, il ne saurait être fait grief à la Cour d’avoir, dans le cadre de l’arrêt du 4 février 2016, considéré que c’était effectivement l’annulation du contrat de commission qui était demandée, cette approche étant seule susceptible de mener au résultat final recherché par l’appelante, à savoir la restitution des fonds investis dans Rafale Partners Inc.

Si la BIL avait voulu éviter cette conséquence, il lui aurait appartenu de se plaindre de ce que l’acte d’appel était incompréhensible à ses yeux et, par voie de conséquence, de soulever l’exception du libellé obscur en vue de le faire annuler.

S’agissant d’un moyen d’ordre privé qui ne devait pas être examiné d’office par la Cour, et cette dernière n’ayant, pour le surplus, pas tranché le litige sur base de documents ou d’arguments qui n’auraient pas été dans les débats, elle n’avait, contrairement à ce que la BIL fait plaider, pas besoin d’inviter les parties à prendre des conclusions supplémentaires.

La requête civile présentée par la BIL est partant à déclarer non fondée.

La demanderesse n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure.

X.) n’ayant pas établi que la BIL a agi avec une légèreté blâmable ou dans l’intention de nuire, elle est à débouter de sa demande en obtention de dommages-intérêts de 30.000.- € pour procédure abusive et vexatoire.

6 Comme elle a, toutefois, dû faire assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure destinée à couvrir les honoraires d’avocat réglés est partant justifiée en principe. Compte tenu des éléments de la cause il convient de lui allouer le montant de 3.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public entendu en ses conclusions, dit la requête civile recevable, la dit non fondée, dit qu’il n’y a pas lieu à rétractation de la décision rendue le 4 février 2016 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, dans l’affaire inscrite sous le numéro 40600 du rôle, déboute la S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, déboute X.) de sa demande en obtention de dommages -intérêts pour procédure abusive et vexatoire, condamne la S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG à payer à X.) une indemnité de procédure de 3.000.- €,

condamne la S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG aux dépens de l’instance sur requête civile avec distraction au profit de Maître Pierre REUTER, avocat constitué. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Cindia FERNANDES.


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