Cour supérieure de justice, 4 juillet 2019, n° 2018-00794
Arrêt N° 93/19 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du quatre juillet d eux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00794 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain…
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Arrêt N° 93/19 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatre juillet d eux mille dix-neuf
Numéro CAL-2018- 00794 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à F-(…), appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 30 juillet 2018, comparant par Maître Sandrine LENERT- KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et: la société à responsabilité limitée SOC1.) , établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte TAPELLA,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH , inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 2082 Luxembourg, 41A, J.F. Kenndey, représentée aux fins des présentes par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL: Par requête du 21 octobre 2016, A.) a convoqué son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.) à comparaître devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement avec effet immédiat qu’il qualifie d’abusif, le montant total de 25.828,49 EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis (16.109,03 EUR) et de l’indemnité de départ (9.719,46 EUR), le tout avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. A.) a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Par jugement du 9 juillet 2018, le tribunal du travail a déclaré irrecevables, pour cause de forclusion, les demandes de A.) en déclaration de licenciement abusif et en paiement de l’indemnité compensatoire de préavis et de l’indemnité de départ. Le tribunal a encore débouté A.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et il a alloué à la société SOC1.) une indemnité de procédure de 500,- EUR. Par exploit d’huissier du 30 juillet 2018, A.) a régulièrement relevé appel du jugement précité et, par réformation de la décision entreprise, il demande à voir dire ses demandes en paiement de l’indemnité compensatoire de préavis et de l’indemnité de départ recevables. Au fond, A.) demande à voir déclarer le licenciement avec effet immédiat abusif et à voir condamner l’employeur au paiement des montants de 16.109,03 EUR et de 9.719,46 EUR. L’appelant demande également une indemnité de procédure d’un montant de 1.000,- EUR pour la première instance et d’un montant de 2.000, — EUR pour l’instance d’appel. Par conclusions du 7 février 2019, A.) maintient sa demande à voir déclarer recevables ses demandes en déclaration de licenciement abusif et en allocation de l’indemnité compensatoire de préavis et de l’indemnité de départ et il demande le renvoi devant le tribunal du travail d’ESCH/ALZETTE autrement composé afin de sauvegarder les droits des parties au double degré de juridiction. L’intimée demande, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de A.) irrecevables et en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 500,- EUR à l’intimée. En ordre subsidiaire, la société SOC1.) s’oppose à l’évocation et elle demande le renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance aux fins de voir préserver le double degré de juridiction. La société SOC1.) demande encore une indemnité de procédure de 2.000,- EUR pour l’instance d’appel.
3 La forclusion de l’action introduite par A.) A l’appui de son appel, A.) expose qu’il est entré au service de la société SOC1.) suivant contrat de travail du 22 juin 1998 en qualité d’opérateur de production et que, par lettre recommandée du 6 août 2015, il a été licencié avec effet immédiat, l’employeur lui reprochant en substance une détérioration de ses performances professionnelles, des comportements désinvoltes, un incident de sécurité dans le maniement de son engin de manutention LINDE et un absentéisme habituel pour raisons de santé. Par un courrier du 29 septembre 2015, il a contesté le licenciement et, considérant son licenciement comme abusif, il a agi en justice à la date du 21 octobre 2016 aux fins de réclamer une indemnité compensatoire de préavis et une indemnité de départ. Ce serait à tort que la juridiction de première instance a déclaré irrecevables ses demandes basées sur les articles L.124- 6 et L.124- 7 du Code du travail. Le délai de forclusion inscrit à l’article L.124- 11 (2) du Code du travail ne concernerait que les demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif, mais il ne s’appliquerait pas aux demandes de congédiement supplémentaires, telles que l’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnité de départ. L’appelant se base, à cet égard, sur la jurisprudence de la Cour d’appel et du tribunal du travail (Cour 8 juillet 1993, rôle 14026, LJUS, n°99316957 et Cour 22 avril 2004, rôle 27775, BIJ 2004, p.170, Trib. Trav. Lux. 18 mai 2016 n° 2051/16). La société SOC1.) relève que l’action en licenciement abusif est encadrée dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement avec effet immédiat ou à partir de la motivation du licenciement avec préavis, ce délai étant interrompu par une réclamation de la part du salarié, réclamation qui fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’action d’un an. A.) aurait agi en dehors des délais légaux inscrits à l’article L.124-11 (2) et ce serait à tort qu’il prétend que la forclusion encourue ne viserait que les demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif et qu’elle ne s’appliquerait pas aux demandes en paiement de l’indemnité compensatoire de préavis et de l’indemnité de départ. Selon l’intimée, les dispositions légales des articles L.124- 11 (1) et (2) du Code du travail doivent être lues ensemble avec celles des articles L.124- 6 et L.124-7 du même code qui stipulent les conditions du droit au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ et qui soumettent le droit à l’attribution d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de départ à la condition expresse que le licenciement ne soit pas autorisé par l’article L.124- 10 du Code du travail. Le préalable à une reconnaissance des droits à une indemnité compensatoire de préavis et à une indemnité de départ serait une vérification du caractère autorisé ou non du licenciement et donc de son caractère abusif ou non. Le
4 droit à une indemnité compensatoire de préavis et à une indemnité de départ ne pourrait partant être analysé que dans le cadre d’une action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail telle que celle- ci est encadrée, au niveau des délais, par l’article L.124- 11 (2) du Code du travail. L’intimée se base sur la jurisprudence de la Cour d’appel, qui aurait retenu que l’article L.124- 11(2) du Code du travail couvre, de par sa formulation générale, toute revendication d’indemnisation présentée à la suite d’une prétendue résiliation abusive du contrat de travail y compris l’indemnité compensatoire de préavis (Cour 21 octobre 2010, 8 e , rôle 33438, Cour 22 décembre 2016, 3 e , rôle 42220, Cour 17 mai 2018, 3 e , rôle 44559). Tel que rappelé à juste titre par le tribunal du travail, le but recherché par la loi, à savoir le souci de protection de l’employeur contre des actions en dommages et intérêts tardives, ne serait pas rempli si la protection ne visait pas l’ensemble des actions que le salarié peut diriger à l’encontre de son ancien employeur en cas de résiliation abusive du contrat de travail. L’intimée relève encore que la Cour a, par ailleurs, fait une différence entre le licenciement avec préavis et le licenciement avec effet immédiat et dans le dernier cas il faudrait que le licenciement soit déclaré abusif pour que le salarié puisse bénéficier de l’indemnité compensatoire de préavis et de l’indemnité de départ.
Aux termes de l’article L. 124- 11 (2) du Code du travail « L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation (…) Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».
Il s’ensuit qu’à partir de la réclamation du salarié dirigée contre son licenciement intervenue dans les trois mois, ou de sa motivation, le salarié bénéficie, sous peine de forclusion, d’un nouveau délai d’une année pour introduire une action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail.
Tel que retenu à bon droit par la juridiction de première instance, l ’article L.124- 11 (2) du Code du travail vise, au vu de sa formulation générale, toute revendication d’indemnisation présentée à la suite d’une prétendue résiliation abusive d’un contrat de travail, y compris l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ, le but recherché par le législateur étant la sécurité juridique par la protection de l’employeur contre des actions tardives.
Il doit cependant être fait une différence entre l’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnité de départ qui sont réclamées dans le contexte d’un licenciement avec préavis et celles qui sont réclamées dans le cadre d’un licenciement avec effet immédiat. Dans le premier cas l’indemnité
5 compensatoire de préavis et l’indemnité de départ sont indépendantes du caractère irrégulier et abusif du licenciement, tandis que dans le second cas ces indemnités ne sont dues que si le licenciement est abusif. Or, le caractère abusif ou non d’un licenciement avec effet immédiat ne saurait être constaté que dans le cadre d’une action introduite dans les délais de l’article L.124- 11 (2) du Code du travail (cf : Cour 8 décembre 2008, rôle 32923, Cour 12 février 2009, rôle 33583, Cour 15 décembre 2016, rôle 42857 et Cour 22 décembre 2016, rôle 42220, Cour 17 mai 2018, rôle 44559). Les demandes en allocation de l’indemnité compensatoire de préavis et de l’indemnité de départ relatives à un licenciement avec effet immédiat sont, en conséquence, soumises aux délais précités de l’article L.124- 11 (2). En l’espèce, il est constant en cause qu’à la suite de la notification de son licenciement avec effet immédiat à la date du 6 août 2015, A.) a, par l’intermédiaire de son syndicat, réclamé contre le licenciement en question par un courrier du 29 septembre 20 15 et qu’il a introduit sa requête tendant à la condamnation de son ancien employeur au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ à la date du 21 octobre 2016. En application de l’article L.124- 11 (2) alinéa 2 du Code du travail et au vu de de ce qui précède, il était forclos à agir à partir du 29 septembre 2016, de sorte que son action est tardive.
Le jugement est, partant, à confirmer en ce que les demandes de A.) en paiement de l’indemnité compensatoire de préavis et de l’indemnité de départ ont été déclarées irrecevables. Eu égard à l’issue du litige, le jugement est à confirmer en ce qu’il a débouté A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et il y a lieu de rejeter sa demande en obtention d’une telle indemnité pour l’instance d’appel. La société SOC1.) ayant été contrainte de faire assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a alloué à la partie intimée une indemnité de procédure de 500,- EUR pour la première instance et sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est fondée à hauteur du montant de 1.000,- EUR.
PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état; reçoit l’appel; le dit non fondé;
6 confirme le jugement entrepris; déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile fondée à hauteur de 1.000,- EUR pour l’instance d’appel; condamne A.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC1.) le montant de 1.000,- EUR; rejette la demande de A.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel; condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Louis BERNS sur ses affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.
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