Cour supérieure de justice, 4 juillet 2023

Arrêt N° 266/23 V. du 4 juillet 2023 (Not. 23324/19/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-trois l’arrêt quisuit dans la cause e n t r e…

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Arrêt N° 266/23 V. du 4 juillet 2023 (Not. 23324/19/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-trois l’arrêt quisuit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)en Algérie, demeurant en France à ADRESSE2.), prévenu etappelant. _______________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit: I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE1.)par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2021, sous le numéro 1712/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «(…)»

3 II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 17 novembre 2022, sous le numéro 2603/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «(…)»

4 Contre ce dernier jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 14 décembre 2022 au pénal par le prévenuPERSONNE1.), ainsi que le 16 décembre 2022 par le ministère public, appel limité au prévenuPERSONNE1.). En vertu de ces appels et par citation du 7 février 2023, le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles. Maître StéphanieCOLLMANN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX,avocat à la Cour,les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuPERSONNE1.). Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumantles fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du4 juillet2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du14 décembre2022 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)ainterjetéappel aupénalcontre un jugementsur opposition numéro2603/2022renducontradictoirementle 17 novembre2022 par une chambre correctionnelledu même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Pardéclarationnotifiée le16décembre 2022au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appellimité au seul prévenuPERSONNE1.)contre ce jugement. Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.)a été condamné à unepeine d’emprisonnement desixmoisdu chef d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiéedu 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,avec la circonstance aggravantede la commission des infractions dansun établissementpénitentiaire, pour avoir, le 13 août 2019vers13.40heuresà Schrassig au Centrepénitentiairede Luxembourg, à la salle des visites,de manière illicitemis en circulation1,9grammes bruts de cannabis et,en vue d’un usage par autrui, de manière illicite transporté et détenu 1,9 grammes bruts de cannabis.

5 A l’audiencepublique de la Cour d’appel du 16 juin2023,PERSONNE1.)n’a pascontesté la matérialité des faitsluiétantreprochés. Ilréitèreses aveuxfaits à l’audience du tribunal etexpliquequ’il regrette son actede 2019 qu’il qualifie d’erreur de jeunesse. Ilsolliciteune peineplus clémente que celleprononcéeà son encontrepar letribunal, en faisant valoir que le fait de devoir purger unepeine privative de liberté de six moisle bloque dans sa vie actuelle. Lemandataire du prévenua préciséque lesfaits remontant à quelques années, ne sont pas contestés.Ilconclutàla réformation du jugement entrepris quantà la peineprononcée en sollicitant principalementla condamnation dePERSONNE1.)à une peine d’amendeà hauteur d’un quantum à apprécier par le Cour d’appel.En ordre subsidiaireet pour le cas où de l’appréciation de la Cour d’appel les faits comporteraient une peine privative de liberté,ildemandeàvoirremplacerlapeined’emprisonnement prononcéeen première instanceparla prestation d’untravail d’intérêt généralnon rémunéré.Ily aurait lieu de prendre en considérationl’ancienneté des faits, ainsi quel’actuelle situation de PERSONNE1.), quitravaillerait en intérim depuis l’année 2022 et serait susceptible de reprendre son travail par intérim en septembre 2023à l’issue d’uneincapacité de travail dueàun accidentsurvenuen début de l’année 2023. Acette même audience, le représentant du ministère publica conclu à la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenuPERSONNE1.)telle que retenue par le jugement entrepris.Quant à la peine, il demandela confirmation du jugement entreprisen ce queles juges de première instanceontcondamnéPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de six mois.Il serapporteà sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne un éventuel remplacementde la peine privative de libertéparla prestation d’untravail d’intérêt général. Appréciation de la Cour d’appel Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de première instance,en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. Au regard de l’ensemble du dossier répressif, dont les images des caméras de vidéosurveillancetelles queconsignées au procès-verbal de police n°2019/77286- 1/FOMAdu16 août 2019,lecompte-rendu d’incident du13 août 2019 de l’agent-chefAndy STEFFEN,leprocès-verbal delasaisieeffectuée lemême joursurPERSONNE3.)etles aveuxà la barredu prévenuPERSONNE1.), c’est à juste titre que le prévenu a été retenu par les juges de première instance dans les liens des infractions aux articles8.1.a) et8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973avec la circonstance aggravante prévuein finedudit article 8.1., infractions qui ont été commisesle 13 août 2019 au sein du Centre pénitentiaire deLuxembourg. Il convientpartantde confirmer les juges de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu. Les juges de première instance ont encore, à juste titre, fait application del’article 65 du Code pénal et la peine d’emprisonnement desix mois prononcée en première instance, par application de circonstances atténuantes,estlégale.

6 Auvudu jeune âge dePERSONNE1.), de ses aveux,de son repentir paraissant sincère exprimé à l’audience, ainsi que de la relative ancienneté des faits,la Cour d’appel considèreen l’espèceque lesinfractionsretenuesàcharge du prévenunecomportentpas, par application de circonstances atténuantesen vertu del’article 78 du Code pénal,une peine privative de liberté supérieure à six mois,de sorte qu’il y a lieu de faire bénéficier PERSONNE1.)de l’article 22 du Code pénal, le prévenuayant marqué son accord à cet effet. Par réformation de la décision entreprise, il y a partant lieu de remplacer la peine d’emprisonnement prononcée en première instance par la prestation d’un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 180heures. Laconfiscation spécialeordonnée par les juges de première instanceaétéprononcée à juste titre au vu de la décision intervenue au pénal et confirmée en appel. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, leprévenuPERSONNE1.)et sonmandataire entendus en leurs explications et moyens, et le représentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, déclareles appelsdu ministère public et dePERSONNE1.)recevables; ditl'appel du ministère public non fondé; ditl'appel dePERSONNE1.)partiellement fondé; réformant remplacela peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de PERSONNE1.)par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré; condamnePERSONNE1.)à prester pendant la durée decent quatre-vingts(180) heures un travail d’intérêt général non rémunéré; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à10,55euros; Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant lesarticles15et 16du Code pénal et en ajoutant l’article 22 du Code pénal, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameCarine FLAMMANG, président de chambre,de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de MadameCaroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

7 La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameCarine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER,premieravocat général, et de MadameLinda SERVATY, greffière.


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