Cour supérieure de justice, 4 juin 2019

Arrêt n° 507 /19 Ch.c.C. du 4 juin 2019. (Not.: 2053/19/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le quatre juin deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: A.),…

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Arrêt n° 507 /19 Ch.c.C. du 4 juin 2019. (Not.: 2053/19/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le quatre juin deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

A.), née le (…) à (…), demeurant à (…).

Vu l'ordonnance not. 2053/19/CD (C08) rendue le 27 mars 2019 par un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 28 mars 2019 par déclaration du P rocureur d’Etat de Luxembourg reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu les informations du 11 avril 2019 données à Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER et à A.) pour la séance extraordinaire du lundi 20 mai 2019 ;

Entendus en cette séance:

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de Ministère public, en ses moyens d’appel ;

A.) ayant eu la parole en dernier ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Suite à sa première comparution devant lui en qualité de personne soupçonnée d’avoir commis une infraction et susceptible d’être inculpée, le juge d’instruction, après avoir recueilli les déclarations de A.), a décidé, le 15 mars 2019, de ne pas inculper celle- ci du chef des infractions i) d’accès et maintien frauduleux dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission de données et ii) de violation du secret professionnel, violation du secret d’instruction, lui repr ochées suivant réquisitoire du procureur d’Etat du 18 janvier 2019.

Le même jour, il a clôturé l’instruction.

Par réquisitoire, entré au cabinet du juge d’instruction le 27 mars 2019, le procureur d’Etat a demandé au juge d’instruction de rouvrir l’instruction préparatoire et de procéder à l’inculpation de A.).

Par ordonnance du 27 mars 2019, jointe au présent arrêt, le magistrat instructeur a maintenu sa décision de ne pas « procéder à l’inculpation de A.) ».

Par déclaration du 28 mars 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le procureur d’Etat a relevé appel de cette ordonnance.

A l’audience du 20 mai 2019, le représentant du Parquet général a conclu à l’irrecevabilité de l’appel interjeté en estimant que celui-ci aurait dû être dirigé contre la décision de non- inculpation du 15 mars 2019.

A.) n’a pas pris position quant à la recevabilité de l’appel. Elle a exprimé ses regrets quant aux faits lui reprochés.

Seules les ordonnances à caractère jur idictionnel du juge d’instruction peuvent être entreprises par la voie de l’appel.

En rappelant au procureur d’Etat notamment le procès-verbal de première comparution de A.) et sa décision antérieure prise à la fin de l’interrogatoire de ne pas inculper celle -ci, le juge d’instruction n’a en fait pas rendu une nouvelle décision à caractère juridictionnel qui serait susceptible d’être querellée par la voie de l’appel prévue à l’article 133 du Code de procédure pénale.

L’ordonnance entreprise du 27 mars 2019 constitue en effet simplement la motivation de la décision de ne pas inculper, elle-même prise le 15 mars 2019.

Il s’ensuit que l’appel du procureur d’Etat est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S

déclare l’appel irrecevable,

met les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre, Françoise ROSEN, conseiller, Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

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