Cour supérieure de justice, 4 novembre 2014

Arrêt N°460/14V. du4 novembre2014 (Not.23387/08/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatre novembredeux millequatorzel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.),demeurantàL-ADRESSE2.) demanderesse au civil e t :…

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Arrêt N°460/14V. du4 novembre2014 (Not.23387/08/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatre novembredeux millequatorzel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.),demeurantàL-ADRESSE2.) demanderesse au civil e t : PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE3.),demeurantàL-ADRESSE4.) défendeur au civil,appelant enprésencede: 1.la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),appelante 2.la CAISSENATIONALE D’ASSURANCE PENSION , établissement public, établie à L-1724 Luxembourg, 1a, bd Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur partiesintervenant volontairement 3.Ministère Public, partie jointe. _____________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

2 I. d'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,7 e chambre correctionnelle, le11mars2010, sous le numéro1011/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «(…)» II. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,1 ère chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, le30avril2014, sous le numéro101/14 (intérêts civils I.C. 156723), dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «(…)» De cedernierjugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le6juin2014aucivilpar le mandatairedu défendeur au civil PERSONNE2.)et de la partie intervenant volontairement la sociétéSOCIETE1.)S.A.. En vertu de cetappel et par citation du 1 er septembre2014, lespartiesfurent requises de comparaîtreà l’audiencepublique du 10octobre2014devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite del’appelinterjeté. A cette audience lademanderesseau civilPERSONNE1.)fut présente. MaîtreSandrine SIGWALT, en remplacement de Maître Christian POINT, avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appeldu défendeur au civilPERSONNE2.)et de la partie intervenant volontairement la sociétéSOCIETE1.)S.A.. MaîtrePhilippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au nom de la demanderesse au civilPERSONNE1.). Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au nom de la partie intervenant volontairementla CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION. Monsieurl’avocat généralSerge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public,se rapporta à la sagesse de la Cour. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du4novembre2014, àlaquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit:

3 Par déclaration du 6 juin 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Maître Sandrine SIGWALT, en remplacement de Maître Christian POINT, au nom et pour le compte dePERSONNE2.)et de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,a relevé appel au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 30 avril 2014 par ledit tribunal, siégeant en matière correctionnelle, dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. L’appel dePERSONNE2.)et de la sociétéSOCIETE1.)S.A.est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi. Rappel des faits Les faits de la cause, ainsi que les antécédents procéduraux et le détail de la demande civile, ont été exposés à suffisance par les juges de première instance dans leur décision entreprise et la Cour y renvoie. Il convient néanmoins de rappeler que par jugement du 11 mars 2010,PERSONNE2.)a été condamné, au pénal, du chef d’homicide involontaire sur la personne dePERSONNE3.)à la suite d’un accident de la circulation survenu le 29 octobre 2008 sur laADRESSE6.), entreADRESSE7.)et ADRESSE8.). Statuantsur la demande civile de la veuvePERSONNE1.)tendant à la réparation du préjudice subi par elle pour perte du soutien financier, le tribunal l’a dit fondée en principe, ayant dit que cette allocation se cumule avec la rente de veuve versée par laCAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION , ayant ordonné, avant tout autre progrès en cause, une expertise afin de déterminer l’indemnisation redue à PERSONNE1.)à la suite de l’accident du 29 octobre 2008. Le tribunal a alloué une provision de 10.000 euros àPERSONNE1.). Dans son rapport du 5 octobre 2010, l’expert Jean MINDEN retient d’abord que PERSONNE3.), avant l’accident mortel du 29 octobre 2008, était gérant salarié d’une société à responsabilité limité unipersonnelle constituée le 11 avril 2005. L’expert relèvequePERSONNE3.)avait contracté deux prêts. Il note encore qu’après deux années de pertes,la société commençait à avoir un résultat positif. L’expert a retenu, sur base des éléments du dossier, un revenu mensuel de référence de 3.000.-euros. L’expert a fixé ce revenu de référence au montant de 2.760.-euros, après déduction des cotisations de pension de 8 %, pour la période entre l’accident jusqu’à l’âge théorique de la retraite. Il a ensuite fixé le montant hypothétique de la pension de retraite à partir de l’âge de 60 ans, au montant de (3.000.-x 2/3=) 2.000.-euros. L’expert a encore pris en considération des besoins personnels dans le chef de PERSONNE3.)de 50 %. L’expert conclut, après calcul de l’indemnisation du préjudice en droit commun naissant le 1 er février 2009, quePERSONNE1.)peut faire valoir sa demande en indemnisation pour perte du soutien financier de droit commun d’un montant total de 442.194,65.-euros, dont 125.856,73.-euros reviennent à laCAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION. Ense basant sur les éléments de ce rapport d’expertise, le tribunal a retenuque le préjudice pour perte de soutien financier de l’époux décédé est fondé pour un montant de 316.337,92.-euros. A cet égard,le tribunal a considéré qu’il y a lieu pour évaluer ce préjudice de se situer au moment du décès de l’époux, de sorte que le soutien financier dunouveau concubin dePERSONNE1.), à le supposer établi, n’est pas de nature à influer sur l’indemnité de droit commun. Il a encore retenu quant au prétendu aléa affectant le préjudice dePERSONNE1.)et l’indemnisation au seul titre d’une perte de chance que c’est à bon droit que l’expert n’a pas appliqué un facteur correctif à la perte totale calculée. Le tribunal a enfin décidé d’entériner le calculde l’expert quant au calcul de la perte de pension. Il a enfin décidé de condamnerPERSONNE2.)à payer à PERSONNE1.)le montant de 316.337,92.-euros avec des intérêts compensatoires au

4 taux légal à partir du 1 er février 2009 et dit que les montants d’oreset déjà versés sont à imputer d’abord sur les intérêts de retard. Arguments des parties Lors de l’audience de la Cour d’appel du 10 octobre 2014, le mandataire de PERSONNE2.)reproche, principalement, au tribunal d’avoir déclaré la demande indemnitairedePERSONNE1.)au titre du préjudice économique fondée, alors que ce préjudice n’est pas établi. Il relève plus particulièrement que tout préjudice doit s’apprécierin concreto. Ainsi, il relève que l’accident mortel est survenu le 29 octobre 2008. Lorsde l’accident PERSONNE3.)était âgé de 32 ans etPERSONNE1.)avait 28 ans. Le couple GROUPE1.)n’a pas eu d’enfant. Ils ont contracté mariage un an avant l’accident, soit en octobre 2007, sous le régime de la séparation de biens. Il insiste sur le faitquel’acte de mariage,conclu le 8 octobre 2007, stipule expressément que «…diesselben sollen auch den freien Genuss ihrer Einkünfte haben» et que, selon le rapport d’expertise, les revenus dePERSONNE1.)étaient supérieurs à ceux dePERSONNE3.). Il soutient que les juges de première instance n’ont pas pris en compte ces éléments. En deuxième lieu, il est reproché aux juges de premièreinstancede ne pas avoir pris en considération, dans l’appréciation de ce préjudice, l’évolution de la situation familiale et plus particulièrement la reconstitution d’un ménage parPERSONNE1.). Il soutient que le fait de s’être remise en concubinage et d’avoir eu un enfant avec le nouveau concubin serait susceptible d’influer sur le préjudice matériel subi et devrait donc être pris en considération pour la fixation de ce préjudice. Il fait valoir, par ailleurs, que le fait de reconnaître un droit à indemnisation du fait de la perte de soutien financier en faisant abstraction de la situation financière actuelle du ménage dePERSONNE1.) revient à méconnaître le principe de la réparation intégrale du dommage selon lequel le montant de l’indemnité ne saurait être ni inférieur au préjudice, ni lui être supérieur en ce sens qu’il procurerait un enrichissement àPERSONNE1.). D’après lui, pour déterminer le préjudice subi dePERSONNE1.), il y a lieu de comparerinconcretola situation dans laquelle elle se trouve actuellement par rapport à la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’accident ne s’était pas produit. Le principe de la réparation inconcretoimpliqueraitque le dommage doit être évalué au jour du jugement. A cet égard, il cite, un extrait d’un ouvrage, à savoir «Le juge indemnise le préjudice tel qu’il se présente à lui au moment de rendre sa décision. Il doit partant prendre en compte les variations de la consistance du préjudice qui se sont produites entre la date de l’accident et celle à laquelle il procède à la réparation» (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, no 1239). Il estime encore qu’à défaut de fournir les indications quant à la date de sa mise en concubinage, la composition précise du ménage et la participation du nouveau concubin aux charges du ménage,PERSONNE1.)ne rapporterait pas la preuve de sonpréjudice. En ordre subsidiaire, le mandataire dePERSONNE2.)et de la sociétéSOCIETE1.) S.A., fait grief aux juges de première instance de ne pas avoir considéré que ce préjudice est affecté d’un aléa. Il soutient, à cet égard, qu’il n’existe qu’une probabilité que le mariage aurait perduré jusqu’au décès de l’un des époux, notamment au vu du taux de divorce moyen au Luxembourg entre 2000 et 2010 qui est de 54 %. Ce préjudice ne serait partant indemnisable qu’en tant que perte d’une chance et non en tant que préjudice certain, de sorte qu’il y aurait lieu de faire application d’un facteur correctif à la perte totale calculée par l’expert. A titre plus subsidiaire, en ce qui concerne le calcul de la perte de pension, il y aurait lieu de faire applicationd’un facteur correctif appelé facteur d’anticipation.

5 Il demande finalement de réformer les juges de première instance en ce qu’ils ont décidé de prononcer une condamnation au paiement d’intérêts compensatoires sur un préjudice capitalisé et qu’ils ontdit que les montants d’ores et déjà versés en exécution du jugement du 11 mars 2010 sont à imputer d’abord sur les intérêts de retard. Le mandataire de la demanderesse au civil,PERSONNE1.), conclut à la confirmation de la décision entreprise et à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.200.-euros sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle. Le mandataire dePERSONNE1.)résiste à l’appel en exposantplus précisément que sa mandante n’est pas tenue d’établir son préjudice pour la période au-delà de sa mise en concubinage, ce fait n’ayant aucune incidence sur son préjudice subi. Il soutient encore qu’il n’y a pas d’aléa quant au préjudice subi, le coupleGROUPE1.)étant à considérer comme un couple stable, ayant au momentde l’accident notamment l’intention de créer une famille. Finalement, d’après le mandataire dePERSONNE1.), le calcul de la perte de pension, tel que retenu par l’expert dans son rapport, n’est pas erroné et il n’y a pas lieu d’appliquer un facteur d’anticipationpour un euro payable dans 26 ans, soit un facteur de 0,36069 d’après la Table de Levie. Le mandataire de laCAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION conclut lui aussi à la confirmation du jugement entrepris. Il estime que, c’est à juste raison que les juges de première instance ont déduit du fait que l’éventuel soutien financier fourni à PERSONNE1.)par son actuel concubin est étranger à la faute dePERSONNE2.)et au dommage accru,etqu’il n’y a pas lieu de le prendre en considération. Ils ont encore correctement exposé qu’il n’y a pas d’aléa affectant la perte de revenus subi par PERSONNE1.)et qu’il n’y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul de la perte de revenu et de pension en faisant application d’un facteur d’anticipation. Il se réfère, à l’appui de son recours pour le montant de 125.856,73.-euros, à l’article 232 du Code de la sécurité sociale. Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour d’appel. Appréciation de la Cour. Quant au moyen tirépar le mandataire dePERSONNE2.)et de la sociétéSOCIETE1.) S.A., de la thèse que tout préjudice doit s’apprécierinconcretoetpartant del’incidence du contenu du contrat de mariage, du fait que les revenus dePERSONNE1.)étaient supérieurs à ceux de son conjoint décédé et de l’éventuel soutien financier fourni à PERSONNE1.)par son actuel concubin, il convient, tout d’abord, d’approuver les juges de première instance qui ont considéréquepour évaluer le préjudice du conjoint survivant, il y a lieu deprendre en compte sa situation au moment du décès de son conjoint. En effet, ce faisant, ils ont correctement appliqué le principe selon lequel la situation de la veuve doit être appréciéeau jour dudécèsde la victime, sans opérer de douteuses extrapolations sur son hypothétique remariage ou une éventuelle prise-ou reprise-d’activité professionnelle dans un avenir incertain et perturbé ( cf. Yvonne Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel systèmes d’indemnisation, 3 e édition, no 196). Ainsi, s’il est vrai que la Cour d’appel dans son arrêt no 301/93 du 17 décembre 1993 a adopté les motifs retenus par les juges de première instance que le fait de se remarier est un élément susceptible d’influer sur le préjudice matériel subi par l’époux survivant, qu’il doit partant être pris en considération pour la fixation du préjudice comme toute autre circonstance pouvant avoir un effet analogue, toujours est-il que la Cour d’appel

6 partage, en l’espèce, l’opinion des juges de première instance selon laquelle «Le nouveau mariage contracté par la veuve d’une victime d’un accident mortel ne peut être pris en considération dans le calcul du dommage du chef de perte de salaire, alors que le remariageconstitue un événement postérieur à l’infraction et étranger à celle-ci et au dommage lui-même subi par le fait de l’infraction. Cour de Cassation de Belgique, 20 mars 1980, RGAR 1981-10353…)»(Cour d’appel, sixième chambre siégeant en matière correctionnelle, 29 mai 1989, no 137/89). Il y a lieu de noter qu’il a étédécidé dans le même sens que la circonstance que le conjoint survivant exerce une activité rémunérée depuis le décès de son conjoint n’est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice financier. Cette circonstance ne peut pas être priseen considération pour évaluer le préjudice financier du conjoint survivant (Cass. franç. 2 e chambre civile, 2 novembre 1994, RTD civ. 1995, p. 128; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 28 juin 2001, no 9/2001). Quantà la circonstance que le coupleavait contracté un contrat de mariage qui stipulait que chacun conserve ses revenus propres, que le couple était sans enfant à charge, que les deux époux travaillaient avant l’accident et, enfin, que les revenus de PERSONNE1.)étaient supérieurs à ceux de son conjoint décédé, il faut relever que, par la déduction d’un pourcentage de 50 % pour besoinspersonnels du conjoint décédé,il en a été tenu compte par l’expert. En effet, lorsque les deux époux travaillent avant l’accident, l’époux survivant conserve ses propres revenus professionnels. Le décès dePERSONNE3.)n’ayant d’incidence que sur les seuls revenus perçus par ce dernier et non pas sur le salaire perçu par PERSONNE1.), la perte subie par cette dernière s’identifie purement etsimplement à la perte du salaire de son conjoint décédé, déduction faite de la part prélevée par ce dernier pour ses besoins personnels. Cette part, compte tenu du fait que chacun des deux époux avait ses propres revenus est à évaluer à 50 %. Il s’ensuitque le moyen est à rejeter, l’expert ayant fait de manière suffisante une personnalisation du dommage subi parPERSONNE1.). Quant au deuxième moyen soulevé en ordre subsidiaire par le mandataire du défendeur au civil et de la sociétéSOCIETE1.)S.A., selon lequel la perte de revenus subie parPERSONNE1.)en raison du décès de son époux résultant de l’accident du 29 octobre 2008 ne constituerait qu’une perte d’une chance et qu’il y aurait lieu, dès lors, d’appliquer un facteur correctif de 50 %, il y a lieu de noter que d’après la doctrine et la jurisprudence si le dommage allégué doit être certain et non hypothétique ou éventuel le préjudice simplement probable est désormais indemnisable. Ainsi, selon la jurisprudence, dans l’appréciation d’un éventueldommage, les juges doivent prendre en considération tout élément qui, tout en étant futur, présente un degré de certitude suffisant et est susceptible d’être évalué. Ils ne sauraient en revanche tenir compte d’un éventuel changement futur de situation, quine constitue qu’un événement hypothétique non indemnisable. Selon une autre formule,un préjudice futur peut donner lieu à indemnisation lorsqu’il apparaît comme une prolongation certaine d’un état de chose actuel et commeétant susceptible d’évaluation(cf G.Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e Edition, no 1110 et les jurisprudences y citées). En l’espèce, s’il est vrai qu’au jour de l’accident le coupleGROUPE1.)était jeune, PERSONNE1.)ayant été âgée de 28 ansetPERSONNE3.)ayant été âgé de 32 ans, toujours est-il que dans le cas dePERSONNE3.), qui étaitavecPERSONNE1.)depuis huit ans et qui avait comme projet d’avoir des enfants, il faut retenir que, de manière suffisammentcertaine, le coupleGROUPE1.)n’aurait pas divorcé siPERSONNE3.) avait vécu. En d’autres termes, il n’existait en l’espèce, au moment de l’accident mortel,

7 pas d’élément raisonnable que la perte de revenus subie parPERSONNE1.)est à considérer comme une perte de chance. Cette perte derevenus est à considérer comme un préjudice certain. La Cour considère, partant, que c’est à juste titre, par une motivation adoptée, que le tribunal a retenu le principe de l’indemnisation intégrale de ce préjudice. Quant aux critiques soulevées par lemandataire du défendeur au civilPERSONNE2.) etdela sociétéSOCIETE1.)relatives au calcul de la perte de pension en ce que l’expert a omis d’ appliquer un facteur d’anticipation, il convient de rappeler le principe que le tiers responsable doit réparerentièrement le préjudice qu’il a causé. A cet égard, la Cour d’appel considère que l’expert a correctement calculé l’indemnité redue à PERSONNE1.). En effet, l’expert a procédé d’abord à la détermination de la date probable de survie des deux conjoints. Son calcul s’est arrêté à la date de l’espérance de vie la plus courte. Il a fixé l’âge de la retraite fictif dePERSONNE3.)à 60 ans. Il a pris comme base un salaire de référence d’un montant de 2.760.-euros dont il a déduit un montant correspondant aux cotisations quePERSONNE3.)aurait dû payer à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ainsi que les besoins personnels de celui-ci. Dès lors, eu égard à la perte de revenus qui vise les revenus capitalisés à partir du 1 er février 2009 jusqu’au 9 février 2036, date théorique du départ à la retraite à l’âge de 60 ans dePERSONNE3.), et la perte de pension, à partir de la date du départ à la retraite jusqu’au décès théorique, la somme allouée par l’expert constitue une réparation correcte du préjudice en question. La Cour d’appel constate, enfin, que lesjuges de première instance ontnotamment décidé d’entériner le rapport d’expertise qui n’a pas appliqué un facteur d’anticipation, selon les tables de Levie, à savoir «valeurs actuelles de 1 euro payable dans «n» années qui prévoient un facteur d’anticipation de 0,36069 pour 1 euro payable dans 26 ans», sur base du principe de la réparation intégrale, un autre facteur, à savoir l’évolution salariale, n’ayant pas été prisen considération par l’expert dans le calcul de la conversion en capital des salaires périodiques futurs. La Cour d’appel est d’avis qu’il convient de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont entériné le calcul de l’expert. Le mandataire dePERSONNE2.)etdela sociétéSOCIETE1.)S.A., critique encore l’octroi, en son principe, d’intérêts compensatoires par les juges de première instance. Il soutient, plus particulièrement, qu’aucun intérêt compensatoire ne devrait être alloué sur le préjudice futur, soit sur la perte de soutien financier et sur la perte de pension, l’indemnité allouée àPERSONNE1.)par capitalisation étant destinée à indemniser un préjudice non encore subi. Le droit à indemnisation naît le jour de la réalisation du dommage. A cette date, souvent,le dommage n’est pas encore chiffré de manière précise et définitive. C’est sous forme de capital que les victimes par ricochet sont indemnisées. Même si le dommage est évaluépar capitalisation, il n’empêche que la victime n’est souvent indemniséeque longtemps après. Les intérêts compensatoires alloués en jurisprudence sur le préjudiceévalué par capitalisation réparent ce préjudice spécial. En l’espèce, il est constant en cause que le préjudice financier subi parPERSONNE1.) a été évaluésous forme decapital qui n’a pas pris en compte l’évolution indiciaire. Par ailleurs,PERSONNE1.)n’est indemnisée que longtemps après avoir subi son dommage financier.

8 Lesjuges de première instance ont accordé des intérêts compensatoires au taux légal sur le préjudice pour perte de salaire dePERSONNE1.)à partir du 1 er février 2009 au motif que «la capitalisation ne prend pas en compte l’évolution indiciaire». Les intérêts alloués à compter du 1 er février 2009 constituent une réparation complémentaire. L’octroi de ces intérêts compensatoires estégalementjustifié, la capitalisation de l’indemnisation n’ayant pas tenu compte de ladépréciationmonétaire pour la période du 1 er février 2009 jusqu’au jugement entrepris, soit le 30 avril 2014. Finalement, en fixant à une autre date que celle de leur décision le point de départ des intérêts, les juges de première instance n’ont fait qu’userd’unefacultélaisséeà leur discrétion. Dans ces conditions, c’est par des motifs corrects que la Cour d’appel adopte que les juges de première instance ont décidé que les intérêts légaux courent à partir d’une date antérieure, soit à partir du 1 er février 2009, l’expert ayant retenu dans son rapport qu’à partir de cette date le préjudice débute. Le mandataire dePERSONNE2.)et de la sociétéSOCIETE1.)S.A.reproche enfin aux juges de première instance d’avoir retenu dans le dispositif du jugement entrepris que «les montants d’ores et déjà versés en exécution du jugement du 11 mars 2010 sont à imputer d’abord sur les intérêts de retard» alors que les parties ont expressément convenu le 11 juin 2010 d’imputer la provision de 10.000.-euros sur le principal de l’indemnité. Il convient de rappeler, à ce sujet, qu’en application de l’article 1254 du Code civil les juges doivent en principe retenir que les paiements provisionnels sont à imputer d’abord sur les intérêts et puis sur le capital (op. cit, no 1259). Le recours àl’article 1254 du Code civil n’est cependant nécessaire qu’au cas où les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur les modalités de l’imputation. Dans cette logique si la victime accepte des provisions que l’auteur entend imputer sur le principal de l’indemnité, cette méthode d’imputation est valable(op. cit, no 1261). A l’appui de son moyen, le mandataire dePERSONNE2.)etdela sociétéSOCIETE1.) S.A., se base sur une quittance provisionnelle du 11 juin 2010 signée par PERSONNE1.). Il convient derappeler qu’il est de jurisprudence que l’intention des parties doit être claire. Ainsi, à propos d’une quittance provisionnelle énonçant que la somme était «à valoir sur le principal de l’indemnité définitive,» cette stipulation, aux yeux de la Courd’appel, manquait de la précision nécessaire pour écarter le principe légal suivant lequel le paiement fait sur le capital, augmenté des intérêts ayant couru jusqu’au jour du paiement de la provision, se fait d’abord sur les intérêts au cas de paiement partiel. La Cour d’appel a notamment retenu que«Le terme de «principal de l’indemnité définitive» n’est pas clair; il n’a pas été défini dans la quittance provisionnelle»(Cour d’appel 11 mai 2011, no 34476 du rôle). En l’espèce, d’après ledocument intitulé«QUITTANCE PROVISIONNELLE »versé au dossier pénal (pièce no 7 de la farde de pièces de Maître Christian POINT), PERSONNE1.)reconnaît«… avoir reçu la susdite somme de la part deSOCIETE1.) S.A.… payant pour compte et à décharge de son assuré … à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le principal de l’indemnité définitive …».

9 Le moyen est partant à rejeter. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer. PERSONNE1.)demande enfin une indemnité de procédure d’un montant de 1.200.- euros pour l’instance d’appel. La demande dePERSONNE1.)en paiement d’une indemnité de procédure est recevable sur base de l’article 194, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle. Cette demande est également fondée étant donné qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à charge de la demanderesse au civil les frais qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes devant la Cour d’appel. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,les demanderesse et défendeur au civilet les parties intervenant volontairemententendusenleursconclusionset le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoitl’appel en la forme; leditnon fondé; partantconfirmele jugement entrepris; condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de mille (1.000.-) euros en application de l’article 194, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle; lecondamneaux frais de la demande civile en instance d’appel, les frais de l’intervention du Ministère Public étant liquidésà40,10€. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant lesarticles199,202, 203 et 211 duCode d’instruction criminelle. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMonsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMonsieur Nico EDON, président de chambre, en présence deMONSIEUR Serge WAGNER ,avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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