Cour supérieure de justice, 4 novembre 2020, n° 1104-43934

Arrêt N° 253/20 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du quatre novembre deux mille vingt Numéro 43934 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé. E n t r e…

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Arrêt N° 253/20 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du quatre novembre deux mille vingt

Numéro 43934 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.

E n t r e :

A., demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 21 juin 2016,

comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B., demeurant à L- (…),

intimé aux fins du prédit exploit CALVO,

comparant par Maître Jean- Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

L A C O U R D ' A P P E L:

Suivant arrêt du 8 novembre 2017, statuant dans le cadre du partage et de la liquidation de la communauté de biens et de l’indivision ayant existé entre A. et B., l’expert Paul Laplume a été nommé expert calculateur avec la mission de déterminer la valeur du cabinet médical du docteur B. au jour de la rédaction de son rapport et dans son état au jour de la dissolution de la communauté, le 27 novembre 2003.

L’expert a déposé son rapport au greffe de la Cour le 2 mai 2019.

Il a déterminé la valeur des seuls éléments incorporels constitués par la patientèle du cabinet médical du docteur B., étant donné que, suivant explications des parties, aucun élément corporel n’était à prendre en compte.

En considération de la pratique professionnelle du docteur B., l’expert a conclu que l’intuitu personae est relativement faible et il a fixé le pourcentage de la clientèle personnelle à 15%.

L’expert a basé ses calculs sur la moyenne des revenus annuels du docteur B. aux cours des années 2002, 2003 et 2004 conformément aux bulletins d’impôt sur le revenu, soit le montant de 276.415,37 euros. Il a adopté un taux forfaitaire correcteur de 3% à titre de charges, de sorte que le chiffre d’affaires de référence a été fixé à 284.956,60 euros. En y appliquant un taux d’évaluation de 30%, l’expert a chiffré la valeur du cabinet à 85.468,98 euros.

Finalement, l’expert a conclu que la valeur économique de la patientèle médicale considérée comme appartenant à la communauté est de 72.663,33 euros, après avoir retranché le pourcentage de 15% lié à l’intuitu personae.

Sur insistance de l’intimé, l’expert a encore calculé la valeur patrimoniale du cabinet en y appliquant des pourcentages liés à l’intuitu personae de 20% et de 50%.

Comme facteur de pondération afin d’actualiser cette valeur, l’expert a retenu l’indice des prix à la consommation de 2003 à 2018, soit en l’occurrence une variation de 32%.

L’expert a partant estimé la valeur du cabinet médical du docteur B. au jour de la dissolution de la communauté au montant de 72.663,93 euros et au montant de 95.916,39 euros à la date de son rapport.

A. critique le rapport d’expertise sur trois points: à défaut par l’intimé d’avoir prouvé que la patientèle du cabinet était rattachée directement à sa personne, l’appelante estime que 100 % et non seulement 85% de la valeur économique doivent figurer comme valeur patrimoniale commune, elle soutient que la valeur du cabinet au jour du partage était égale au chiffre d’affaires annuel, soit 284.956 euros, sans y appliquer de décote de 70% et que l’actualisation au jour du partage devait être de 80%, soit 5% par an, de sorte que la valeur du cabinet de B. devrait se chiffrer à 512.921,88 euros.

3 Après avoir relevé que, juridiquement, la patientèle d’un médecin n’est pas évaluable et que sa valeur économique est nulle, l’intimé se réfère au droit de présentation de la patientèle dont la règle est de 30% du chiffre d’affaires moyen des trois dernières années et soutient que le facteur de pondération de 2003 à 2019 est à baser sur l’indice des prix.

L’intimé critique l’expert pour avoir fixé le pourcentage revenant à l’intuitu personae à seulement 15% et il soutient dans ses premières conclusions que le juste facteur de multiplication à appliquer est de 21,5% en se référant au facteur de la lettre clé de la Caisse nationale de santé.

L’appelante réplique qu’il résulte de l’arrêt du 8 novembre 2017 que toute la valeur patrimoniale de la patientèle demeure commune à défaut par l’intimé d’avoir prouvé le contraire.

B. conclut à voir dire que la valeur patrimoniale actuelle du cabinet médical se chiffre à 56.421,41 euros.

Appréciation de la Cour

La partie appelante critique l’expert pour s’être référé en l’espèce à un avis de Maître Gast Neu dans le cadre de la fixation du coefficient de rendement. Néanmoins elle renonce expressément à soulever la nullité du rapport d’expertise du fait que Maître Gast Neu avait été consulté à titre privé par la partie adverse sur la question de la valorisation d’un cabinet médical.

Conformément à l’article 471 du Nouveau Code de procédure civile, les parties doivent remettre à l’expert tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Par ailleurs l’article 478, alinéa 3 du même code prévoit que : « Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon les cas, au procès-verbal d'audience ou au dossier ».

En l’occurrence, l’avis de Maître Gast Neu a été versé par la partie intimée à l’expert, qui l’a pris en considération et l’a joint au rapport d’expertise, de sorte que ce document a pu être librement et contradictoirement discuté par les parties.

— Valeur patrimoniale du cabinet médical

La jurisprudence a tracé les règles d’évaluation de la valeur d’un cabinet en opposant les critères objectifs aux critères subjectifs (CA de Luxembourg, 10 juillet 2002, rôle 26260).

Conformément à l’arrêt du 30 avril 2008 prononcé entre parties, la patientèle apparaît comme un bien patrimonial, une valeur financière, dans la mesure où elle dépend non plus de facteurs d’attirance personnels mais objectifs, tels la performance d’une équipe de praticiens, l’efficacité de l’organisation, la qualité des instruments de travail, le caractère complet des services offerts, l’accessibilité aux soins (consultations rapprochées) et la situation géographique favorable de l’exploitation.

Il convient de rappeler que B. a commencé à exercer une activité professionnelle indépendante à l’hôpital Princesse Marie Astrid de Niedercorn le 1 er août 1998, donc seulement pendant le mariage. Il y a

4 exercé à titre individuel. La clientèle civile de B. doit figurer dans l’actif de la communauté pour sa valeur patrimoniale, comme constituant un acquêt.

Ce principe a été réitéré dans l’arrêt du 8 novembre 2017 prononcé entre parties et il a été retenu que B. n’a pas établi que la patientèle constituée en 2003 était exclusivement rattachée à sa personne, de sorte que cette clientèle doit en principe être qualifiée de commune.

La Cour, en écartant l’argument que la patientèle du docteur B. était entièrement et uniquement attachée et liée à sa personne, n’a néanmoins pas retenu qu’elle était exclusivement fondée sur des facteurs d’attraction objectifs.

Il n’y a partant pas lieu de rediscuter cet argument avancé par la partie intimée, l’autorité de la chose jugée s’y opposant.

— Coefficient

L'estimation des éléments incorporels se fait en appliquant un coefficient à la moyenne des bénéfices professionnels réalisés au titre des trois dernières années.

L’expert a appliqué un taux d’évaluation de 30% du chiffre d’affaires annuel moyen des trois dernières années.

L’appelante en questionne le bien- fondé.

La méthode d'évaluation dite « de rendement », qui s'attache à estimer la valeur de rendement, consiste à capitaliser les bénéfices réalisés. Dans le cadre de cette méthode, on applique un coefficient aux bénéfices réalisés, en général sur les trois derniers exercices. Ce coefficient rend compte des points forts et des points faibles issus du diagnostic du cabinet. Le coefficient correcteur est le reflet de la situation particulière du cabinet. Il dépend de la combinaison de différents critères, dont entre autres : — l'ancienneté du cabinet, — la situation géographique du cabinet: localisation urbaine ou rurale, — le nombre et le type de prescripteurs, — le potentiel du cabinet objectivé par l'évolution du chiffre d'affaires au cours des années, — la concurrence locale, — l'insertion du cabinet dans une structure organisée telle qu'une société.

En l’occurrence, l’expert a basé le taux appliqué sur un avis de Maître Gast Neu disant qu’actuellement un taux de 30% est préconisé.

Les parties se bornent à critiquer le taux retenu, mais aucune d’elles ne fournit des informations concrètes sur le cabinet en litige, sa situation, la présence ou non de cabinets concurrents, ou le nombre de patients.

Etant donné que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec une grande prudence et uniquement dans le cas où il existe des critiques précises, il y a lieu de retenir le taux proposé de 30%.

— Pourcentage relatif à l’intuitu personae

5 L’expert a conclu que l’intuitu personae lié à la pratique médicale du docteur B. est relativement faible et il a fixé forfaitairement le pourcentage de la patientèle personnelle à 15%.

Il résulte des conclusions des parties que le docteur B. , en sa qualité de cardiologue nucléariste, a travaillé à temps partiel au CHL pour y réaliser des scintigraphies myocardiques. Ses patients lui ayant été adressés par d’autres médecins, il n’y a pas lieu de retenir l’intuitu personae à ce titre.

La partie appelante estime partant que ce pourcentage devrait était zéro.

Comme B. n’a travaillé qu’à temps partiel au CHL et même à admettre un intuitu personae plus faible à ce titre, il n’en reste pas moins que l’intimé a également constitué une patientèle dans le cadre de son cabinet à l’hôpital de Niedercorn. Il y avait un contact direct avec ses patients qui disposaient du libre choix de leur cardiologue.

Il y a partant lieu de dire que du fait de la pratique par le docteur B. comme cardiologue de 1998 à 2003, l’expert a, à bon droit, chiffré l’intuitu personae à 15%.

Le fait que l’appelante a assisté l’intimé dans son travail n’a aucune incidence sur la valeur du cabinet médical.

— Pondération, actualisation

A. critique l’expert pour avoir appliqué l’indice des prix à la consommation et demande d’actualiser la valeur du cabinet en fonction de l’augmentation des honoraires des cardiologues pendant la période en question, soit 5% par an.

Dans ses premières conclusions, B. fait valoir que les parties avaient confirmé lors d’une réunion devant l’expert leur accord pour se baser sur l’évolution générale des tarifs de la nomenclature des actes médicaux et techniques des médecins et médecins dentistes. Par la suite, l’intimé estime que le juste facteur de multiplication à appliquer serait le facteur de la lettre- clé de la nomenclature de la Caisse nationale de santé.

A. s’oppose à l’application de la lettre- clé de la Caisse nationale de santé au présent litige au motif que ce mécanisme- indice est composé du coût de tous les actes médicaux.

Dans son dernier corps de conclusions, l’intimé affirme qu’il respecte l’indice choisi par l’expert, soit l’indice du prix à la consommation.

En l’espèce, le partage et la liquidation du régime matrimonial des parties sont soumis au droit belge. La loi applicable au régime matrimonial s'applique à la liquidation et détermine les droits respectifs des époux, la charge du passif, la preuve des reprises et le partage des biens. Toutefois, l’indivision post-communautaire est régie par le droit luxembourgeois, elle relève de la lex rei sitae.

En vertu de l’article 890 du Code civil belge applicable aux opérations de partage du régime légal (cf. article 1430 alinéa dernier du Code civil belge), les valeurs à prendre en compte sont celles du jour du partage ou la date la plus rapprochée, de celui-ci.

6 Les biens à prendre en compte pour la composition de la masse sont ceux qui existaient au jour de la dissolution du régime matrimonial ainsi que leurs accroissements naturels pendant la période de l’indivision post- communautaire.

Le cabinet médical est entré en communauté pour sa valeur patrimoniale. En principe, une fois la communauté dissoute, les fruits du bien indivis accroissent à l’indivision post-communautaire sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, conformément à l'article 815-12 du Code civil luxembourgeois.

Il y a lieu de relever qu’en l’occurrence, les parties se sont accordées devant l’expert à procéder à l’actualisation de la valeur du cabinet par application d’un indice, sans toutefois trouver un accord quant à l’indice à appliquer.

En vertu de l’article 1207 du Nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent s’accorder pour procéder de telle manière qu’elles aviseront.

L’expert a appliqué un taux d'indexation de 32% pour tenir compte de l'érosion monétaire.

A défaut de critiques précises par les parties et d’informations utiles quant aux facteurs à appliquer en 2003 et en 2020, il y a lieu de retenir l’indice proposé par l’expert.

L’indice des prix à la consommation publié par le Statec était de 79,13 en novembre 2003 et de 106,62 en septembre 2020, soit une variation de 34,74 %. La valeur du cabinet revenant à l’indivision post-communautaire se chiffre partant à 97.907,38 euros au jour du prononcé du présent arrêt.

— Demandes accessoires

B. et A. demandent chacun la condamnation de la partie adverse à payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens des deux instances.

Faute par les parties de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge des sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens, leurs demandes sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter.

Le jugement entrepris ayant sursis à statuer sur les demandes accessoires, la demande y relative en appel de B. est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S:

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant en continuation de l’arrêt du 8 novembre 2017,

réformant,

7 dit que l’indivision post-communautaire a une créance de 97.907,38 euros (valeur septembre 2020) à l’égard de B. ,

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure basées sur l’article 240 du Nouveau Code de p rocédure civile et celle relative aux demandes accessoires de la première instance,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel, y compris les frais d’expertise, et les impose pour moitié à chacune des parties en cause, avec distraction au profit de Maître Jean- Georges Gremling disant en avoir fait l’avance.


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