Cour supérieure de justice, 4 novembre 2020, n° 2019-00446

Arrêt N° 143/20 – VII – CIV Audience publique du quatre novembre deux mille vingt Numéro CAL-2019-00446 du rôle. Composition: Yola SCHMIT, conseiller, président; Anne-Françoise GREMLING, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : la société anonyme SOC.1.), établie et…

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Arrêt N° 143/20 – VII – CIV

Audience publique du quatre novembre deux mille vingt

Numéro CAL-2019-00446 du rôle.

Composition: Yola SCHMIT, conseiller, président; Anne-Françoise GREMLING, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date des 3 et 4 avril 2019,

comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. A.), demeurant à L-(…), (…),

intimée aux fins du susdit exploit GEIGER du 3 avril 2019,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2 2. la société à responsabilité limitée SOC.2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par ses gérants,

intimée aux fins du susdit exploit GEIGER du 4 avril 2019,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Faits et antécédents procéduraux :

En date du 29 mai 2012, A.) a conclu un contrat-type d’architecte avec la société SOC.2’.) SARL, actuellement absorbée par l’effet d’une fusion par absorption par la société SOC.2.) SARL (ci-après « la société SOC.2.) » ), ayant pour objet la construction d’une maison unifamiliale en bois à (…).

Par contrat du 27 mars 2013, établi sur papier à entête de la société SOC.2.), A.) a passé commande auprès de la société anonyme SOC.1.) (ci- après « la société SOC.1.) ») des travaux de charpente, ferblanterie, couverture et bardage. Une offre dénommée « Dossier de soumission – devis quantitatif », datée du 26 mars 2013 et établie par la société SOC.1.) était jointe au contrat et portait sur un montant total de 139.500,40.- euros HTVA.

En date du 24 octobre 2014, les parties ont signé un rapport de réception provisoire.

En date du 21 septembre 2015, la société SOC.1.) a, par le biais de son mandataire, adressé une mise en demeure à A.), lui enjoignant de lui payer un montant de 84.213,88.- euros, représentant les soldes impayés des factures des 21 novembre 2013 et 29 avril 2014 (soit 7.360,17 euros et 4.639,83 euros représentant des retenues sur garantie), ainsi que les factures impayées des 7 mai 2015 d’un montant de 34.453,50.- euros TTC et 12 mai 2015 d’un montant de 37.760,38.- euros TTC. Par exploit d’huissier du 25 novembre 2015, la société SOC.1.) a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer le montant de 84.213,88.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 21 septembre 2015, sinon de la demande en justice,

3 ainsi que le montant de 2.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC et les frais et dépens.

A l’appui de sa demande, la société SOC.1.) a fait valoir qu’elle aurait effectué des travaux de charpente, ferblanterie, couverture et bardage en faveur de A.) pour un montant total de 185.723,83.- euros HTVA conformément à 4 factures qu’elle lui aurait adressées et qu’elle serait liée à A.) par un marché à devis.

La réception des travaux aurait eu lieu le 24 octobre 2014. A.) n’aurait contesté ces factures pour la première fois qu’en date du 10 juillet 2015.

A.) a contesté la qualification du contrat en marché sur devis, estimant être liée à la société SOC.1.) par un marché à forfait. Dans l’hypothèse où le contrat devait être qualifié de marché à devis, A.) a fait valoir qu’elle n’aurait jamais accepté des travaux non prévus dans le devis initial et qu’elle n’aurait pas accepté le dépassement des quantités telles que fixées dans le devis initial. Elle a formulé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour un montant de 52.128,88.- euros, sinon de 37.760,38.- euros.

En date du 23 août 2016, les parties ont signé un rapport de réception définitive, suite à quoi A.) a effectué le règlement d’un montant de 32.085.- euros en faveur de la société SOC.1.). Celle-ci a corrélativement réduit sa demande qui s’élève depuis cette date au montant de 52.128,88.- euros.

Par exploit d’huissier de justice du 21 décembre 2016, A.) a fait donner assignation en intervention à la société SOC.2’.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour la voir substituer à elle dans l’instance qui l’oppose à la société SOC.1.), et à titre subsidiaire, pour voir dire qu’elle est tenue de prendre fait et cause pour elle et se voir tenir quitte et indemne de toute condamnation généralement quelconque prononcée contre elle dans ce contexte à la requête de la société SOC.1.).

Par jugement du 27 février 2019, le tribunal a dit recevables les demandes principale, reconventionnelles et en intervention, a dit la demande principale non fondée, a dit les demandes reconventionnelles visant le redressement des désordres affectant l’immeuble et l’obtention de dommages et intérêts formulées par A.) sans objet, et a dit la demande en intervention de la société à responsabilité limitée SOC.2.) par A.) sans objet. Le tribunal a débouté les sociétés SOC.1.) et SOC.2.) de leurs demandes en indemnité de procédure et a condamné la société SOC.1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du NCPC et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance principale et de l’instance en intervention.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, après avoir recherché la commune intention des parties, que le contrat du 27 mars 2013 était à qualifier de marché à forfait soumis à l’application de l’article 1793 du Code civil, qu’en application du prédit article, la société SOC.1.) n’était en droit de réclamer une augmentation du prix pour des travaux supplémentaires que si ces changements ou augmentations avaient été autorisés par écrit par A.) et qu’elle avait convenu du prix de ces changements avec la société SOC.1.), qu’à défaut de preuve d’un tel accord, la demande en paiement de la société SOC.1.) était à déclarer non fondée. Au vu du rejet de la demande principale, le tribunal a encore retenu qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le bienfondé de la demande en intervention de A.) dirigée contre la société SOC.2.) qui était devenue sans objet.

La société SOC.1.) a relevé appel contre ce jugement par acte d’huissier de justice des 3 et 4 avril 2019, demandant à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de constater et dire que le contrat entre parties est un marché à devis sur base de métrés et que les métrés fournis par le maître de l’ouvrage, sinon son architecte, sont erronés, de constater qu’en cours de chantier A.) a opté pour des panneaux « PRODUIT.1.) » plus onéreux que ceux choisis dans un premier temps et qu’en conséquence de dire qu’il n’y a pas dépassement du devis, partant condamner A.) à lui payer le montant de 52.128,88.- euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 21 septembre 2015, sinon à partir de l’assignation du 25 novembre 2015, sinon à partir de l’acte d’appel. Elle conclut encore à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer une indemnité de procédure à A.) et demande la condamnation de cette dernière à lui payer une telle indemnité à hauteur de 2.500.- euros pour la première instance et à hauteur du même montant pour l’instance d’appel.

A.) conteste la version des faits adverse et conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient n’avoir jamais passé la moindre commande de travaux supplémentaires auprès de l’appelante, de sorte que celle-ci serait à débouter de sa demande. A titre subsidiaire et pour la cas où la Cour qualifierait le contrat entre parties de contrat sur devis, A.) réitère sa demande reconventionnelle en condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 52.128,88.- euros à titre de dommages-intérêts, sinon la somme de 37.760,38 euros TTC pour constituer le prix des travaux dépassant le prix initial en tenant compte d’une marge de 10%.

A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité de la société SOC.2.) pour avoir manqué à ses obligations contractuelles qui seraient de résultat, et notamment à son devoir d’information, en raison de la facturation par la société SOC.1.) de 36,3% supplémentaires par rapport au devis.

Elle demande à voir condamner l’appelante, sinon la société SOC.2.) à lui payer une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur base de l’article 240 du NCPC.

La société SOC.2.) expose qu’en application du contrat signé le 29 mai 2012 avec A.), elle était investie d’une mission d’architecte englobant entre autres la direction générale de l’exécution du projet, que le budget prévu pour la construction était de 450.000.- euros hors taxes et que ce budget constituait simplement une « enveloppe budgétaire de base » suivant article 28 dudit contrat, le contrat prévoyant expressément que ce budget pouvait évoluer (article 4 du contrat).

Elle soutient que le dépassement du devis s’expliquerait par le fait que le devis initialement émis par la société SOC.1.) prévoyait des travaux de toiture sur 53 m2, tandis que la facture finale indiquait des travaux réalisés sur 128,01 m2. Par ailleurs le coût de la finition appliquée aurait augmenté, la finition initialement proposée « PRODUIT.2.) » aurait coûté 100,54 euros le m2, tandis que la finition finalement choisie par A.), le « PRODUIT.1.) », aurait coûté 215,04 euros le m2.

Elle conteste toute responsabilité dans son chef, au motif qu’au vu du manquement de la société SOC.1.) de lui communiquer l’augmentation du métré et du prix des travaux à réaliser, elle aurait été dans l’impossibilité matérielle de tenir A.) informée de ces faits.

A titre subsidiaire et pour le cas où un manquement au devoir d’information serait retenu dans son chef, elle soutient que le dépassement du prix indicatif du devis quant au choix du matériel ne constituerait pas une faute dans son chef, le contrat d’architecte prévoyant en son article 33 une simple enveloppe budgétaire de base indiquant comme budget des travaux de charpente un montant approximatif de 139.000.- euros hors TVA auquel il faudrait admettre une marge d’erreur. Par ailleurs, le bordereau de charpente soumis par l’architecte à la société SOC.1.) aurait comporté des prestations de calcul de statique et des plans d’ateliers. Les quantités simplement estimées par l’architecte devraient par conséquent être précisées une fois ces études établies. Or, sans contester avoir réalisé les prédites prestations et tout en les facturant, la société SOC.1.) n’aurait pas communiqué le résultat de ces prestations à l’architecte. Il n’aurait dès lors pas été mis en mesure de rectifier quoi que ce soit.

La société SOC.2.) conclut partant principalement à la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement pour le cas où l’appel serait fondé, elle demande reconventionnellement à voir condamner la société SOC.1.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son

6 encontre pour la sous-estimation des quantités de la position 6.2.4. du bordereau. Elle demande encore à voir condamner A.) et la société SOC.1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

La société SOC.1.) conteste la demande de mise en garantie de la société SOC.2.) à son encontre.

Appréciation de la Cour :

L’acte d’appel des 3 et 4 avril 2019 est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi, le jugement du 27 février 2019 n’ayant pas fait l’objet d’une signification selon les affirmations des parties.

1) Quant à la qualification du contrat du 27 mars 2013:

Par courrier du 27 mars 2013, la société SOC.2.) a, pour compte du maître d’ouvrage, A.), adjugé les travaux mentionnés dans l’offre SOC.1.) du 26 mars 2013 relatifs à des travaux de charpente, ferblanterie, couverture et bardage pour un montant total de 139.500,40.- euros HTVA. Ce courrier a été signé par A.) et par la société SOC.1.) et l’offre dénommée « Dossier de soumission – devis quantitatif », était jointe à ce courrier. Le courrier du 27 mars 2013 et l’offre du 26 mars 2013 forment partant l’ensemble des stipulations contractuelles liant les parties.

Les parties sont en litige quant à la qualification à donner au contrat ainsi formé et partant quant à l’applicabilité ou non de l’article 1793 du Code civil stipulant que : « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».

C’est par une exacte énonciation des principes juridiques applicables que les juges de première instance ont rappelé que dans le cadre d’un marché à forfait, l’entrepreneur s’engage à effectuer des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies, pour un prix global et invariable fixé d’avance, tandis que dans le cadre d’un marché sur devis ou sur bordereau, les parties fixent invariablement les prix de la série, mais laissent les quantités à exécuter indéterminées. En contractant, elles ignorent le prix total des travaux à exécuter, lequel ne sera connu qu’après exécution et mesurage des ouvrages.

7 Etant donné que le marché sur devis constitue la règle et le marché à forfait l’exception, il appartient au maître de l’ouvrage alléguant un marché à forfait d’en rapporter la preuve (Cour d’appel 7 mai 1996, n°17310 du rôle ; Cour d’appel 10 octobre 2018, n°44988 du rôle).

En l’espèce, A.) se réfère au courrier de commande du 27 mars 2013 précisant que « tous les travaux non prévus dans votre offre de prix sont à signaler à la maîtrise d’ouvrage avant leur exécution » et « aucune régie ne pourra être acceptée sans commande écrite du maître d’ouvrage » pour conclure au caractère forfaitaire du contrat, tandis que l’appelante se réfère à son offre du 26 mars 2013 intitulée « Dossier de soumission – devis quantitatif » et indiquant que « la facturation se fera suivant l’avancement des travaux sur base de métrés et prix unitaire du bordereau des prix » pour conclure au caractère de marché sur devis du contrat liant les parties.

Pour déterminer s’il s’agit d’un marché à forfait ou sur devis, il y a lieu d’examiner l’offre dans sa conception et son chiffrage.

La commande du 27 mars 2013 porte sur les travaux, tels que déterminés dans l’offre du 26 mars 2013, pour un prix total de 139.500,00 euros HTVA. Cette offre reprend les différents postes des travaux à exécuter, le prix unitaire de ces travaux et leurs quantités, dont il n’est pas stipulé qu’elles soient arrêtées de manière définitive. Le prix porté au total de l’offre n’est pas un prix rond (139.500,40 euros), mais constitue le résultat de l’addition des différents postes prévus pour une série de travaux à réaliser.

Ce document ne contient dès lors aucune référence à un caractère forfaitaire.

Par réformation du jugement entrepris, la Cour retient partant que le contrat liant les parties constitue un marché sur devis.

2) Quant à la demande en paiement de l’appelante :

Pour le cas où la Cour qualifie le contrat entre parties de marché sur devis, A.) invoque que d’après la jurisprudence constante en la matière seul un dépassement de 10% du devis serait admissible, qu’en l’espèce on serait en présence d’un dépassement de 36,3% par rapport à la commande initiale, de sorte que l’économie du contrat aurait été bouleversée et qu’elle réclamerait de ce fait reconventionnellement la condamnation de l’appelante à lui payer à titre de dommages-intérêts le montant de 52.128,88 euros, sinon le montant de 37.760,38 euros TTC, en prenant en compte une marge de 10% (46.223,83 – 13.950 = 32.273,83 + 17% TVA = 37.760,38 euros).

A titre subsidiaire, A.) entend engager la responsabilité de l’architecte pour avoir manqué à ses obligations de résultat sur base de la mission complète lui confiée. Elle demande à voir condamner la société SOC.2.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la requête de la société SOC.1.).

La Cour relève d’abord qu’aucune des parties n’a réitéré l’argumentation développée en première instance et liée au taux de 17% de TVA appliqué à la quatrième facture de la société SOC.1.). La Cour ne se trouve dès lors pas saisie de cette problématique.

Il y a ensuite lieu de retenir que, contrairement à l’argumentation de A.), il n’y a pas eu réalisation de travaux supplémentaires, mais simplement mise en œuvre des mêmes travaux que ceux commandés, mais en quantités plus importantes.

La différence entre les travaux commandés et ceux facturés résulte de trois facteurs différents : d’une part, en cours d’exécution du chantier, A.) a demandé le remplacement des panneaux de type « PRODUIT.2.) » à 100 €/m2 par des panneaux de type « PRODUIT.1.) » à 215 €/m2. D’autre part, l’offre renseignait 53 m2 de placement de panneaux « PRODUIT.2.) » , tandis que les factures indiquent la réalisation de 128 m2 de placement de panneaux « PRODUIT.1.) ». Finalement la société SOC.1.) soutient que « d’autres positions du bordereau » auraient été sous-estimées par l’architecte.

La société SOC.1.) ne conteste pas l’affirmation de A.) que la mise en place de 128,01 m2 de panneaux « PRODUIT.1.) » au prix unitaire de 215,54 euros représente un montant total de 27.527,27 euros, soit un surcoût de (27.527,27 – 5.328,62 =) 22.198,65 euros.

Il en résulte que, contrairement aux affirmations du mandataire de la société SOC.1.) aux termes du courrier du 21 septembre 2015, les « autres positions du bordereau » prétendument sous-estimées par l’architecte, ne s’élèvent pas à +/- 19.000.- euros HTVA, mais à (52.128,88 – 22.198,65 =) 29.930,23 euros TTC.

a) quant à l’augmentation du coût des panneaux appliqués:

La Cour constate que, contrairement aux développements de l’appelante aux termes de son acte d’appel, A.) ne conteste pas avoir marqué son accord avec le remplacement du type de panneaux à appliquer. Elle a d’ailleurs

9 signé le procès-verbal de réception définitive des travaux, sans aucune réserve quant au matériel utilisé.

En revanche, A.) conteste avoir marqué son accord à l’augmentation du prix unitaire devant en résulter. Elle invoque un bouleversement de l’économie du contrat en résultant, soit en raison de la faute de l’entrepreneur qui l’aurait induite en erreur en ce qui concerne l’enjeu financier du projet de construction, soit en raison de la faute de l’architecte qui aurait manqué à son devoir de conseil et d’information.

Il y a lieu de rappeler que cette augmentation se chiffre à 22.198,65 euros TTC.

Soutenant d’abord que A.) aurait forcément dû savoir qu’un changement de matériel emporterait un changement de prix, la société SOC.1.) invoque qu’en date du 14 mars 2013, elle aurait communiqué à la société SOC.2.) un devis comportant la variante de la mise en œuvre de panneaux « PRODUIT.1.) » au prix unitaire de 191,28 euros HTVA. Il aurait dès lors appartenu à l’architecte d’informer le maître d’ouvrage du supplément de coût engendré par le choix de faire remplacer les panneaux de type « PRODUIT.2.) » par des panneaux de type « PRODUIT.1.) ».

Quant à l’augmentation de la quantité des panneaux, la société SOC.1.) soutient que « la différence entre les quantités mises en œuvre et celles du bordereau s’explique par un manque d’étude statique traduit par de trop faibles sections et quantités pour une exécution correcte lors de l’élaboration du bordereau par l’architecte lui-même » et que « les plans d’exécution établis par SOC.1.) ont été dûment présentés et validés par l’architecte SOC.2’.) avant exécution, sans aucune remarque de sa part au niveau des quantités. Il ne revient pas à SOC.1.) de redresser les erreurs de l’architecte » . Aucun manquement ne saurait dès lors lui être reproché par A.).

La société SOC.1.) invoque encore qu’en matière de marché sur devis, un dépassement de 10% se trouve admis par la jurisprudence.

La société SOC.2.) reconnaît une erreur de métré aux termes d’un courrier du 18 décembre 2016 adressé au mandataire de A.), mais invoque un manque de communication des plans d’exécution par la société SOC.1.), de sorte qu’elle aurait été dans l’impossibilité matérielle de continuer à A.) l’information relative à l’augmentation des métrés par rapport à ceux figurant au devis accepté. Elle invoque par ailleurs que le contrat d’architecte prévoyait expressément que les évaluations pouvaient être sujettes à fluctuations et corrections. Elle soutient encore que le choix de la modification de la commande en ce qui concerne les panneaux à appliquer

10 aurait été fait de concertation avec A.), de sorte qu’il serait faux de dire qu’elle ignorait qu’il y aurait un supplément de prix.

En ce qui concerne l’augmentation du métré des panneaux, A.) a chargé la société SOC.2.) par contrat d’architecte du 29 mai 2012 d’une mission de base pour la construction de sa maison à (…), la chargeant notamment de la mission de réaliser les opérations suivantes: « 2. Projet (intégration des composantes du projet), développement du parti définitif du projet » et « 3. Autorisation de construire, préparation des documents et plans servant à demander les autorisations requises » et « 4. Projet d’exécution, établissement des plans d’exécution ».

Il n’est pas contesté que la société SOC.1.) avait comme seul interlocuteur la société SOC.2.).

Même si le contrat d’architecte conclu entre A.) et la société SOC.2.) prévoit expressément que l’architecte n’est pas le mandataire du maître d’ouvrage, ce contrat n’est pas opposable à la société SOC.1.). L’architecte ayant été l’unique interlocuteur de la société SOC.1.), celle-ci a légitimement pu croire que ce dernier, chargé par A.) d’une mission de préparation des documents et plans, continuerait les informations requises à cet effet à A.). L’appelante n’a dès lors manqué à aucun devoir d’information par rapport à A.).

Il appartient à l’architecte chargé d’une mission incluant la prise en charge de l’établissement des « Cahiers des charges et avant-métré » ainsi que du « Projet d’exécution et établissement des plans d’exécution » soit de dresser lui-même les plans d’exécution, soit de procéder à la vérification minutieuse des plans d’exécution lui soumis par l’entreprise en charge des travaux, ou, en cas de défaut par cette dernière de les lui remettre, de s’enquérir auprès de l’entrepreneur avant commencement des travaux de l’état d’avancement de ces plans d’exécution et de l’exhorter à les lui soumettre pour vérification.

En effet, l’architecte ne saurait se prévaloir de l’inaction de celui-ci à ce faire pour se dégager de la responsabilité lui incombant. En restant inactif face au défaut ou à la lenteur de l’entrepreneur à lui remettre les plans d’exécution précis avant commencement des travaux, lesquels doivent lui permettre de vérifier la quantité mise en oeuvre par rapport à l’offre initiale et de signaler cette augmentation au maître de l’ouvrage, l’architecte manque à son obligation de résultat découlant de la mission d’architecte souscrite.

En l’espèce, la société SOC.2.) reste en défaut d’établir la preuve d’avoir correctement exécuté sa mission d’architecte, soit en procédant à la

11 vérification minutieuse des plans d’exécution lui soumis par la société SOC.1.), soit, en cas de défaut par cette dernière à les lui remettre, de s’être informée auprès de l’entrepreneur avant commencement des travaux de l’état d’avancement de ces plans d’exécution et de l’avoir exhorté à les lui soumettre pour vérification, et d’avoir ainsi constaté l’augmentation de la quantité de panneaux mise en oeuvre par rapport à l’offre initiale et d’avoir signalé cette augmentation à A.).

Ayant manqué à son obligation de résultat découlant de la mission d’architecte souscrite, elle engage de ce fait sa responsabilité professionnelle par rapport à A.).

En ce qui concerne l’augmentation du prix résultant de l’application des panneaux de type « PRODUIT.1.) » au lieu des panneaux de type « PRODUIT.2.) », il y a lieu de constater que par courriel du 14 mars 2013, la société SOC.1.) a communiqué à la société SOC.2.) un devis comportant la variante de la mise en œuvre de panneaux « PRODUIT.1.) » au prix unitaire de 191,28 euros HTVA. Dans la mesure où il n’est pas contesté que la société SOC.1.) avait comme seul interlocuteur la société SOC.2.), il aurait appartenu à l’architecte de communiquer au maître de l’ouvrage les implications financières résultant d’un changement du choix du matériel appliqué. La société SOC.2.) ne rapportant pas la preuve d’avoir informé A.) des répercussions financières du choix des panneaux de type « PRODUIT.1.) », elle a manqué à son devoir d’information résultant de sa mission d’architecte.

La société SOC.1.) invoque à juste titre qu’un dépassement de 10% se trouve admise par la jurisprudence en matière de marché sur devis (Cour d’appel 15 janvier 1990, n°10661 du rôle ; Cour d’appel 16 mai 2012, n° 35649 du rôle ; G . RAVARANI, la responsabilité civile, Pas. 2014, n°616, p.636).

Les fluctuations invoquées par l’architecte se confondent nécessairement avec le dépassement de 10% du devis par l’entrepreneur admis par la jurisprudence.

En conséquence, la demande en paiement de l’appelante à l’encontre de A.) est fondée en ce qui concerne la différence de prix à hauteur de 22.198,65 euros, cette dernière devait supporter à la fois le dépassement toléré de 10 % du devis (soit 2.219,86 euros) et prendre à sa charge les manquements de son architecte dans l’établissement correct des métrés ainsi que dans l’information correcte de l’enjeu financier (soit 22.198,65 — 2.219,86 = 19.978,79 euros).

L’appel est partant à déclarer fondé.

Corrélativement, la demande reconventionnelle de A.) à l’encontre de la société SOC.1.) est à rejeter, aucune faute ne saurait lui être reprochée.

La demande en intervention de A.) à l’encontre de son architecte tendant à la voir tenir quitte et indemne de toute condamnation à l’égard de la société SOC.1.) est à déclarer fondée, en raison des manquements de l’architecte à ses obligations d’information découlant du contrat d’architecte du 29 mai 2012, à hauteur de 19.978,79 euros.

La demande reconventionnelle de la société SOC.2.) tendant à se voir tenir quitte et indemne par la société SOC.1.) de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en faveur de A.) pour la sous- estimation des quantités de la position 6.2.4 du bordereau est au contraire à déclarer non fondée, l’ignorance des métrés effectifs supérieurs à ceux figurant dans l’offre initiale étant dû à ses propres manquements aux obligations lui incombant.

b) quant aux « autres positions » du bordereau :

A.) fait valoir que la surfacturation des « autres positions du bordereau » à hauteur de 29.930,23 euros TTC ne se trouve pas détaillée par l’appelante.

Il résulte de la comparaison entre la commande et les factures que sur une panoplie de positions, des quantités légèrement plus importantes ont été mises en œuvre par la société SOC.1.). Si la société SOC.1.) invoque à juste titre qu’un dépassement de 10% se trouve admis par la jurisprudence en matière de marché sur devis, l’ensemble des dépassements représente cependant une augmentation d’environ 20% en ce qui concerne ces « autres positions ».

Le dépassement de 10% du prix initial se chiffrant à 15.698,50 euros [139.500 – 5.328,62 (représentant le prix des panneaux PRODUIT.2.)) = 134.171,38 euros fois 10% = 13.417,14 euros HTVA, augmenté de 17% TVA], la demande en paiement de la société SOC.1.) à l’égard de A.) est partant fondée à concurrence du montant de (13.417,14 x 17% =) 15.698,50 euros.

A l’instar de son argumentation relative au métré des panneaux PRODUIT.2.)/PRODUIT.1.) mis en œuvre, la société SOC.1.) soutient que le dépassement du devis concernant les « autres positions du bordereau » résulte essentiellement du fait que les métrés fournis par le maître de l’ouvrage, sinon par son architecte, étaient erronés et que A.) est

13 tenue de cette appréciation incorrecte de son architecte. Elle soutient dès lors que sa demande en paiement du supplément de la surfacturation, à concurrence de (29.930,23 -15.698,50 =) 14.231,73 euros serait néanmoins aussi à déclarer fondée.

Il résulte des développements précédents que, dans la mesure où il n’est pas contesté que la société SOC.1.) avait comme seul interlocuteur la société SOC.2.), l’appelante n’a manqué à aucun devoir d’information par rapport à A.).

La demande en paiement de la société SOC.1.) à son encontre est partant encore fondée du chef de l’augmentation du prix concernant les « autres positions du bordereau » dépassant la tolérance normale de dépassement d’un devis, soit pour le montant restant de (29.930,23 — 15.698,50 =) 14.231,73 euros.

Corrélativement la demande reconventionnelle de A.) à l’encontre de la société SOC.1.) tendant à se voir allouer des dommages-intérêts en raison de la faute de celle-ci consistant à ne pas l’avoir correctement informée de l’enjeu financier du contrat est à rejeter, aucune faute n’étant établie dans le chef de la société SOC.1.) en raison du dépassement du devis.

Etant donné qu’il appartenait à la société SOC.2.) en exécution de la mission d’architecte pré-décrite, soit de dresser elle-même les plans d’exécution, soit de contrôler les plans d’exécution établis par l’entrepreneur avant l’exécution des travaux et d’informer le maître d’ouvrage de la différence quantitative constatée afin de le prévenir le cas échéant de l’augmentation de l’enjeu financier de son projet de construction et à défaut pour celle-ci de rapporter la preuve d’avoir correctement exécuté sa mission, elle a de ce fait engagé sa responsabilité professionnelle par rapport à A.).

La demande de mise en intervention dirigée par A.) à l’encontre de la société SOC.2.) et tendant à se voir tenir quitte et indemne par celle-ci en raison du conseil incorrect concernant l’enjeu réel du projet de construction est dès lors à déclarer fondée dans son principe, cette dernière ayant manqué à son obligation d’information de résultat en sa qualité d’architecte.

Tel que retenu précédemment, la marge de manœuvres dont bénéficie l’architecte dans l’appréciation des quantités à mettre en œuvre se trouve absorbée par la tolérance d’un dépassement de 10% du devis par l’entrepreneur. Il en résulte que la demande de A.) tendant à se voir tenir quitte et indemne par la société SOC.2.) est à déclarer fondée à hauteur de 14.231,73 euros.

Quant aux demandes accessoires :

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de décharger la société SOC.1.) de la condamnation à payer une indemnité de procédure de 1.500.- euros à A.) et de condamner A.) à lui payer une indemnité de procédure de 750.- euros pour la première instance et de 1.250.- euros pour l’instance d’appel.

Eu égard au sort réservé à la demande en intervention, la demande de A.) tendant à voir condamner la société SOC.2.) à lui payer une indemnité de procédure est à déclarer fondée à concurrence de 1.000.- euros tandis que la demande de la société SOC.2.) en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions soumises à la procédure civile,

reçoit l’appel ;

le déclare fondé ;

réformant :

dit que le contrat entre parties s’analyse en marché sur devis ;

déclare la demande en paiement de la société anonyme SOC.1.) S.A. à l’encontre de A.) fondée ;

condamne A.) à payer à la société anonyme SOC.1.) S.A. la somme de 52.128,88.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 21 septembre 2015 jusqu’à solde ;

déclare la demande reconventionnelle de A.) à l’encontre de la société anonyme SOC.1.) S.A. non fondée ;

15 décharge la société anonyme SOC.1.) S.A. de sa condamnation à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500.-euros ;

condamne A.) à payer à la société anonyme SOC.1.) S.A. une indemnité de procédure de 750.- euros pour la première instance et de 1.250.- euros pour l’instance d’appel ;

déclare la demande en intervention de A.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOC.2.) fondée à concurrence de (19.978,79 + 14.231,73 =) 34.210,52 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC.2.) à payer à A.) la somme de 34.210,52 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 21 décembre 2016 jusqu’à solde ;

déclare la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOC.2.) à l’encontre de la société SOC.1.) non fondée ;

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC.2.) en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne A.) et la société à responsabilité limitée SOC.2.) in solidum aux frais et dépens des deux instances.


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