Cour supérieure de justice, 4 novembre 2020, n° 2020-00066
Arrêt N° 250/20 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du quatre novembre deux mille vingt Numéro CAL-2020- 00066 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé E n t r e…
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Arrêt N° 250/20 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du quatre novembre deux mille vingt
Numéro CAL-2020- 00066 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé
E n t r e :
A., né le (…) à (…) en (…), demeurant à L -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 11 décembre 2019,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B., née le (…) au (…), demeurant à L- (…),
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL ,
comparant par Maître Claudine ERPELDING , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
2 L A C O U R D ' A P P E L:
Statuant sur les difficultés de liquidation respectivement de la communauté de biens ayant existé et de l‘indivision post-communautaire existant entre A. (ci-après : A.) et B. du fait de leur divorce, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 15 octobre 2019, tel que rectifié par jugement du 26 novembre 2019, a notamment
— dit qu’A. est en droit de recueillir 31.869 + 25.500 actions, soit 57.369 actions RPM et B. 31.869 actions RPM,
— constaté qu’A. est en aveu d’avoir déjà récupéré 37.496 actions RPM de sorte qu’il est en droit de recevoir encore 19.873 actions RPM,
— dit la demande d’A. dirigée contre B. en paiement de dividendes concernant les actions RPM irrecevable pour absence de cause,
— dit la demande d’A. concernant les 1.700 actions XY Tel B recevable mais non fondée,
— constaté que les 680 actions XY Tel B sont à partager de manière égalitaire entre A. et B.,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 1477 du code civil concernant les actions XY Tel B,
— dit que B. est tenue de rapporter le montant de 45.216,45 euros au partage concernant le compte BANQUE 1 en euros,
— constaté que le montant de 21.091,29 USD relève de la masse à partager,
— constaté que 2.999 actions de la société SOCIÉTÉ 1. appartiennent en propre à A. ,
— dit les demandes de B. concernant les sociétés SOCIÉTÉ 2, SOCIÉTÉ 3 et SOCIÉTÉ 1. recevables mais non fondées,
— donné acte à B. de son accord d’attribuer la somme de 13.899,20 euros à A.,
— fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties.
De ces deux jugements qui ne lui ont pas été signifiés, A. a relevé appel suivant exploit d'huissier de justice du 11 décembre 2019.
Il conclut, par réformation, à entendre dire qu’il est en droit de recueillir 29.885 (actions communes) + 29.812 (actions propres) = 59.697 actions RPM, à voir constater qu'il a déjà récupéré 37.496 actions RPM, de sorte qu'il est en droit de recevoir encore 59.697 — 37.496 = 22.201 actions RPM, à entendre dire recevable et fondée sa demande dirigée contre la communauté, sinon l’indivision post-communautaire, en paiement du montant de 155.495,76 USD à titre de dividendes touchés sur les 22.201
3 actions RPM lui revenant sur base des articles 815- 9, 2° et 815-10 du Code civil, dire que B. est tenue de rapporter le montant de 310.991,52 USD au partage concernant les dividendes de 2 x 22.201 = 44.402 actions RPM et que l’appelant est en droit de recueillir la moitié de la somme de 310.991,52 USD, soit 155.495,76 USD ou 139 946,17 euros. Pour le surplus, A. conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et à la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de son recours, A. fait valoir concernant les actions RPM qu’il était en possession de 29.812 actions RPM le jour du mariage. Cet état des choses résulterait d’un extrait de compte BANQUE 1 du 31 décembre 1994, ensemble deux certificats émis par C. qui atteste qu’A. n’a vendu aucune action RPM y compris pendant les années 2011 et 2012 et qu’il n’en a pas non plus données. Dans la mesure où l’appelant disposait de 89.583 actions au jour de l’introduction de la demande en divorce le 26 juillet 2012, seules 59.771 actions seraient entrées en communauté, dont 29.885 actions lui reviendraient, en sus des 29.812 actions propres. A. reconnaît avoir d’ores et déjà reçu 37.496 actions, de sorte que seulement 22.201 actions, équivalentes à 4.460.803,58 euros, devraient lui être encore remises. Quant aux dividendes se rapportant auxdites actions, A. invoque les articles 815- 9, 2°, sinon 815-10 du Code civil aux fins de voir indemniser la communauté, sinon l’indivision post -communautaire des dividendes qui leur revenaient, sinon voir contraindre B. à reverser à l a communauté, sinon à l’indivision, les dividendes qu’elle a touchés pour les 44.402 actions communes pour la période allant du 26 juillet 2012 au jour du partage, équivalent au mois de novembre 2019 à une somme 310.991,52 USD, dont 155.495,75 USD devraient revenir à l’appelant, soit 139.946,17 euros.
B. interjette appel incident des décisions entreprises concernant l’utilisation des fonds s’étant trouvés sur le compte BANQUE 1 en euros. Elle fait valoir que les sommes par elle prélevées après l’introduction de la demande en divorce ne s’élèvent qu’à 28.000 euros et qu’A. lui a expressément permis de disposer de l’argent y déposé aux fins de pourvoir à ses propres besoins et d’entretenir l’ancien logement familial. Concernant les sociétés SOCIÉTÉ 2, SOCIÉTÉ 3 et SOCIÉTÉ 1., l’intimée soutient qu’il est nécessaire de procéder à une expertise comptable tant de la société SOCIÉTÉ 1 . que des sociétés suédoises SOCIÉTÉ 4 . et SOCIÉTÉ 5 , dans lesquelles elle détient indirectement des participations, du fait que l’indivision détient une participation dans les sociétés SOCIÉTÉ 2 et SOCIÉTÉ 1. Quant à l’argent bloqué chez le notaire Schlesser, les juges de première instance auraient à tort déduit de ses conclusions qu’elle était d’accord qu’un montant de 13.899,20 euros devait revenir à A.. Cet accord n’aurait été que conditionnel dans l’hypothèse où la somme de 13.889,20 euros serait due au titre des dividendes perçus des actions RPM. La demande y relative ayant été déclarée irrecevable, l’intimée ne serait pas d’accord à payer cette somme à l’appelant et l’entièreté des fonds bloqués chez le notaire lui reviendrait. Concernant l’appel principal, B. fait répliquer qu’il appartient à A. de prouver le nombre exact des actions RPM par lui détenues lors du mariage et que cette preuve n’est pas rapportée. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris à cet égard. Elle conclut à l’irrecevabanque 1ité de la demande d’ A. du chef des dividendes, basée en instance d’appel sur les dispositions de l’article 815-9, 2° du Code civil et demande, pour le surplus, la confirmation de la décision déférée sur ce point. B. conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros et à la condamnation de l’appelant
4 aux frais et dépens, avec distraction au profit de son mandataire qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
A. fait valoir que B. a prélevé la somme totale de 45.216,45 du compte en euros auprès de la BANQUE 1 après le 31 juillet 2012 et il conteste que ces fonds aient été employés dans l’intérêt de l’indivision post -communautaire. Concernant les sociétés SOCIÉTÉ 2, SOCIÉTÉ 3 et SOCIÉTÉ 1., il expose que la société SOCIÉTÉ 3 a été dissoute durant le mariage et il ne conteste pas que 13% des 26% d’actions détenues par le couple dans la société SOCIÉTÉ 2 reviennent à l’intimée au principal, de sorte qu’en l’absence d’intention de lui vendre ses 13% dans le chef de l’épouse divorcée, il n’y aurait pas lieu à évaluation de la société. Finalement B. ne détiendrait pas 1% des actions, mais une seule action propre de la société SOCIÉTÉ 1. Cette action ne donnant pas lieu à partage, il n’y aurait pas non plus lieu à expertise de chef. Le jugement serait à confirmer sur ce point. A. admet que les 26.000 euros provenant de la vente de l’immeuble commun et bloqués entre les mains du notaire Emile SCHLESSER représentaient à l’époque le montant des dividendes des actions RPM que B. aurait détournés. Cette somme devrait lui revenir, étant donné que le jugement entrepris devrait être réformé en ce qu’il n’a pas retenu que les dividendes perçus sur les actions RPM devraient revenir à la communauté, sinon lui revenir.
Appréciation de la Cour
1) La recevabanque 1ité des appels
La Cour constate que bien qu’ayant interjeté appel principal contre les jugements des 15 octobre et 26 novembre 2019, A. ne fait valoir aucune critique à l’égard du jugement du 26 novembre 2019 dont l’objet est la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement du 15 octobre 2019.
Dans le cas de la rectification d’un jugement, les rectifications faites s’identifient avec le premier jugement et ne forment avec lui qu’un seul et même jugement. En cas d’appel, l’appel doit ainsi être relevé, non pas du jugement rectificatif, mais du jugement rectifié, le jugement rectificatif se confondant avec celui-ci. L’appel interjeté contre le jugement rectificatif du 26 novembre 2019 est donc irrecevable.
Les appels principal et incident dirigés contre le jugement du 15 octobre 2019 qui ont été introduits dans les forme et délai de la loi et qui ne sont pas spécialement critiqués à cet égard, sont recevables.
2) Les conclusions de première instance
Dans ses conclusions notifiées en instance d’appel le 20 mai 2020, A. renvoie la Cour à ses conclusions prises en première instance.
Or, les éléments du procès à trancher par la juridiction du second degré sont à rechercher dans le jugement entrepris qui constitue la seule base du litige.
L’article 586 du Nouveau Code de procédure civile dispose à cet égard que « Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
5 L’avocat ou les avocats d’une ou plusieurs parties peuvent être invités à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés ».
Ce texte implique que la critique d’un jugement sur base d’un renvoi général aux conclusions de première instance n’est pas pertinente et ne constitue pas une motivation suffisante étant donné que ces conclusions ne contiennent pas de développements relatifs à la motivation de l’appel.
La Cour n’aura donc pas égard aux conclusions prises par A. en première instance.
3) Le fond
Les parties se sont mariées le 8 août 1995 et le divorce a été prononcé par jugement du 10 décembre 2015, rendu sur base d’une assignation du 26 juillet 2012. Il n’est pas controversé que c’est la loi luxembourgeoise qui s’applique au régime matrimonial des parties et que la liquidation se fait d’après cette loi.
A. L’appel principal
— Les actions RPM
Le jugement du 15 octobre 2019 n’est pas critiqué en ce qu’il a fait application de l’article 1402 du Code civil en vertu duquel les actions détenues par le couple au jour de la dissolution du mariage sont présumées communes et en ce qu’il en a déduit que la charge de la preuve que certaines de ces actions lui appartiennent en propre appartient à A. . La reprise de ces actions suppose qu'il soit possible de renverser la présomption de communauté, c'est-à-dire non seulement que les actions soient par hypothèse propres, mais encore qu'elles soient identifiables et qu’elles le demeurent en tant que telles, en dépit des péripéties et des négligences quotidiennes de la vie conjugale.
L’appelant produit un extrait du 31 décembre 1994 d’un compte ouvert en son nom personnel auprès de la Banque Internationale à Luxembourg portant le numéro 0-155/4763 et renseignant le dépôt de 29.812 actions RPM.
Aucun extrait de ce compte à une date proche de celle du mariage n’est versé, ni aucun élément de preuve d’un éventuel transfert des actions litigieuses sur un autre compte.
A. se réfère à un courrier lui adressé le 21 octobre 2019 à sa demande par le dénommé C. en sa qualité de Senior Vice President de la société RPM aux termes duquel « your account does not reflect any sales, including the periods of 2011 and 2012 » et à un courrier du 1 er mai 2020 émanant de cette même personne qui affirme encore que « to the knowledge of RPM International Inc., during the period from 1995 to 2013, you did not make a gift of your shares of RPM stock to anyone ».
Si ces documents permettent de retenir qu’aucune vente, ni aucun don, des actions nominatives d’A. dans le capital social de la société RPM n’est enregistré sur les registres de la société, il reste que l’appelant n’établit pas
6 que les 29.812 actions dont il était titulaire en nom personnel le 31 décembre 1994, étaient encore identifiables en tant que propres après le mariage des parties et qu’elles se retrouvent lors de la dissolution du mariage dans le patrimoine des parties et plus spécialement sur le compte numéro 3- 12872278 ouvert au nom de B. auprès de la Banque 2 à Luxembourg.
A défaut d’autre élément de preuve, le tribunal s’est à juste titre référé aux pièces unilatérales versées par B. pour en déduire que celle- ci est en aveu qu’A. possédait 25.500 actions RPM en propre pendant le mariage et que ces actions existaient toujours au jour de la dissolution du mariage. En instance d’appel, B. déclare expressément accepter ce raisonnement des juges de première instance.
Il est donc établi qu’au jour de la dissolution du mariage, A. disposait de 25.500 actions RPM à titre de propres.
A. critique encore les juges de première instance pour avoir retenu, sur base des pièces unilatérales versées par B. , que le couple disposait au total de 89.239 actions RPM, alors qu’elle aurait fait l’aveu dans ses conclusions notifiées en première instance le 9 janvier 2019, que le couple disposait en tout de 98.171 actions RPM.
Ces deux montants ne correspondraient cependant pas à la réalité, étant donné que le couple aurait disposé de 89.583 actions RPM le jour de la dissolution du mariage.
Il verse un courrier lui adressé le 23 avril 2019 par C. en sa qualité de Senior Vice President de la société RPM dont il ressort que « our records do not indicate that you were owner of more than 89.583 shares during the period from 1995 to 2013 ».
Au vu de ce courrier, la déclaration de B. dans ses conclusions notifiées le 9 janvier 2019 concernant la détention de 98.171 actions RPM communes avant la dissolution du mariage en juillet 2012, repose manifestent sur une erreur de fait et elle ne saurait être retenue à titre d’aveu.
Contrairement aux conclusions de l’appelant, la missive du 23 avril 2019 précitée n’est cependant pas de nature à établir que le couple disposait de 89.583 actions RPM le 26 juillet 2012.
A défaut d’autre élément, le tribunal s’est encore à bon escient référé au projet de modification de régime matrimonial dressé par le notaire Jean Seckler en 2011, versé par B., pour retenir qu’en dépit du fait que ce projet n’ait jamais été signé par les parties, la partie intimée au principal, en produisant cette pièce, admet que le couple disposait de 89.239 actions RPM le jour de la dissolution du mariage. B. adopte ce même raisonnement en instance d’appel en demandant la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Conformément à ce qu’ont retenu les juges de première instance, il est ainsi établi que le couple disposait d’un total de 89.239 actions RPM le jour de la dissolution du mariage, dont 25.500 actions propres à A. et 63.739 actions relevant de la masse commune, devenue indivise suite à la dissolution du mariage.
7 Le jugement du 15 octobre 2019, tel qu’il a été rectifié, est donc à confirmer en ce qu’il a retenu qu’A. a droit à 31.869 + 25.500 = 57.369 actions RPM et qu’eu égard aux 37.496 actions déjà reçues, l’appelant doit encore recevoir 19.873 actions RPM de l’indivision post-communautaire.
— Les dividendes des actions RPM
En instance d’appel, A. demande le rapport par B. à l’indivision post- communautaire des dividendes qu’elle a touchés des actions indivises qui lui reviennent, soit d’après les développements ci-dessus 19.873 actions, sinon sur les actions revenant à l’indivision, soit 2 x 19.873 = 39.746 actions, à partir du 26 juillet 2012, date de la dissolution du mariage quant à ses effets patrimoniaux entre parties. Par la suite il conviendrait de procéder au partage entre parties des sommes en question.
Il critique le tribunal pour avoir fait application de l’article 815-10 du Code civil et demande à la Cour de faire application de l’article 815- 9, 2° du même code.
Aux termes de l’article 815- 10, 1° du Code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Ce texte procède de l’idée que l'indivision a vocation à constituer une communauté d'intérêts entre indivisaires, légitimant que les fruits et revenus de la masse indivise accroissent à l'indivision.
En raison de l'absence de précisions apportées par le texte, une interprétation large de la notion de « fruits et revenus » est retenue en jurisprudence. L'article 815-10 du Code civil s'applique à tous les fruits, qu'ils soient civils, naturels ou industriels, ainsi qu'aux divers revenus. Toutes les plus-values procurées aux biens indivis accroissent à l'indivision. A cet égard, il a été décidé plus spécialement que les revenus produits par les parts d'une société civile d'huissier accroissent à l'indivision post- communautaire (Cass. fr. civ. 1 ère 10 février 1998, n o 96-16.735, Bull. civ. I, n o 47).
L’article 815- 9, 2° du Code civil dispose de son côté que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité et il est de jurisprudence constante que cette indemnité, comme notamment l’indemnité d'occupation d’un immeuble indivis suite au divorce, est assimilable à un revenu et accroît à l'indivision conformément à l'article 815-10 du Code civil.
En l’espèce il n’est pas établi que B. ait fait un usage privatif des actions indivises litigieuses, dans le sens qu’elle les ait exploitées, voire valorisées dans son propre intérêt. B. admettant simplement avoir perçu les dividendes des actions indivises RPM, les juges de première instance ont, à juste titre, fait application de l’article 815- 10 du Code civil se rapportant à la simple perception de fruits et revenus par un indivisaire.
Dans la mesure où l’appelant demande actuellement que B. soit contrainte de verser les dividendes par elle touchés sur les 39.746 actions RPM indivises au profit de l’indivision post-communautaire à partir du 26 juillet
8 2012, sa demande entre dans les prévisions de l’article 815-10 du Code civil et elle est recevable à cet égard.
La communauté entre époux ayant cessé d’exister le 26 juillet 2012, la demande d’A. est fondée en ce qu’elle est formulée au nom de l’indivision post-communautaire à partir de cette date jusqu’au jour du partage.
Par réformation du jugement déféré, il convient donc de dire que B. est tenue de rapporter à l’indivision post-communautaire les dividendes qu’elle a perçus sur les 39.746 actions RPM indivises pendant la période allant du 26 juillet 2012 jusqu’à la date du partage.
Contrairement aux conclusions d’A., il n’y a pas lieu de donner actuellement une évaluation de ces dividendes, ni de procéder à une condamnation, étant donné que la somme à déterminer entrera dans le compte de liquidation de l’indivision à établir entre parties et qu’il n’y aura, le cas échéant, lieu à versement que d’un solde global.
B. L’appel incident
— Le compte commun BANQUE 1 en euros
L’extrait du compte en euros numéro LU80 0023 2282 2782 9700 de B. auprès de la Banque Internationale à Luxembourg renseigne un crédit de 86.492,53 euros à la date du 11 août 2011. Il n’est pas controversé que ces fonds constituaient des fonds communs aux parties.
Suivant extrait du même compte établi le 31 juillet 2012, le solde créditeur dudit compte était de 52.216,45 euros le 31 mai 2012 et deux prélèvements de respectivement 5.000 euros le 29 juin 2012 et de 2.000 euros le 29 juin 2012 ont été effectués, de sorte que le solde dudit compte au jour de la dissolution du mariage était de 45.216,45 euros.
Le tribunal a retenu à bon escient que les fonds communs déboursés entre le 11 août 2011 et le 26 juillet 2012 l’ont été durant le mariage et qu’à défaut de preuve contraire ils sont supposés avoir profité à la communauté.
Le solde dudit compte est tombé en indivision post-communautaire le 26 juillet 2012.
Comme il ressort du courriel adressé le 4 octobre 2011 par B. à A. qu’elle lui a enlevé toutes les procurations sur ses comptes qui avaient été alimentés par des fonds communs, tombés en indivision par la suite, A. ne pouvait plus procéder à aucun prélèvement sur ledit compte.
L’appelant au principal conteste tant l’existence d’un accord de sa part, à ce que B. prélève ces fonds pour payer les frais de la vie courante et les frais relatifs à l’ancien logement familial indivis, que le fait que B. ait investi des sommes dans l’ancien logement familial qui aurait été vendu en 2013 déjà.
B. ne rapporte pas la preuve de l’accord par elle allégué, ni de ce qu’elle a utilisé les fonds s’étant trouvés sur le compte en question dans l’intérêt de l’indivision.
9 Il résulte finalement de l’ordonnance de référé du 31 mai 2013 que B. a reconnu devant ce juge que les sommes figurant sur ledit compte relevaient de l’indivision post-communautaire et étaient sujettes à partage.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit de la cause que le tribunal a décidé que l’appelante par incident doit verser la somme de 45.216,45 euros à l’indivision aux fins de partage.
L’appel incident n’est donc pas fondé sur ce point.
— Les sociétés
B. critique la décision du tribunal de ne pas procéder par voie d’expertise comptable pour connaître les valeurs des sociétés SOCIÉTÉ 2 , SOCIÉTÉ 2 et SOCIÉTÉ 1.
Elle relate que la société SOCIÉTÉ 2, acquise avec des fonds communs durant le mariage, détenait 99% des actions de la société SOCIÉTÉ 2
A défaut par A. d’avoir démontré avoir acquis le 1% restant des actions de cette société au moyen de fonds propres, la société SOCIÉTÉ 2 devrait être considérée comme ayant entièrement appartenu à la communauté des époux. Cette société existerait toujours et, suite à une vente de 74 % des actions de la société SOCIÉTÉ 2 à la société SOCIÉTÉ 1., les époux seraient encore détenteurs de 26% du capital social de cette société. Dans la mesure où les actions de la société SOCIÉTÉ 1 . appartiendraient à raison de 99% à titre personnel à A. et à raison de 1% à elle- même ou à la communauté, elle- même ou la communauté (il convient de lire l’indivision) seraient indirectement propriétaires d’actions de la société SOCIÉTÉ 2 et pour connaître la valeur de cette participation il conviendrait de procéder à une évaluation des sociétés en question.
A. relève à juste titre que la société SOCIÉTÉ 2 qui a été créée pendant le mariage, a également été dissoute pendant le mariage, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à évaluation de cette société.
L’intimé sur appel incident admet que la communauté détenait 26% des actions de la société SOCIÉTÉ 2 et que ces actions doivent être partagées à raison de 13% pour chaque partie. Conformément à ce qu’ont retenu les juges de première instance, il n’y a pas lieu à évaluation de ces actions.
Il se dégage finalement des pièces versées que les actions de la société SOCIÉTÉ 1. acquises avant le mariage sont réparties entre A. et B. à raison de 2.999 actions appartenant en propre à A. et d’une action appartenant en propre à B. . Dans la mesure où il n’y a lieu ni à partage, ni à vente de ces actions, la mesure d’instruction sollicitée par B. n’est pas pertinente pour la solution à apporter au litige.
L’appel incident n’est donc pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer sur ce point, sauf à préciser qu’une action de la société SOCIÉTÉ 1. appartient en propre à B. .
— La retenue sur le solde du prix de vente de l’immeuble commun
10 A. s’oppose à la libération des fonds retenus par le notaire au profit de B. au motif que la somme retenue est destinée à apurer la dette de cette dernière envers l’indivision post-communautaire du chef des dividendes des actions indivises RPM par elle touchés.
Au vu de la réformation du jugement entrepris à intervenir sur ce point et de l’intention commune exprimée par les parties dans leurs conclusions, il convient de décider que la somme de 26.000 euros restera bloquée entre les mains du notaire Schlesser jusqu’à ce que la créance de l’indivision post- communautaire à l’égard de B. du chef des dividendes par elle touchés aura été déterminée sur base des principes retenus dans le présent arrêt et de dire que les 26.000 euros serviront prioritairement à apurer la dette de B. à l’égard de l’indivision.
L’appel incident est donc partiellement fondé de ce chef.
4) Les accessoires
Le présent arrêt n’étant plus susceptible d’une voie de recours ordinaire suspensive de son exécution, la demande d’A. tendant à l’exécution provisoire de la décision est dépourvue d’objet et donc irrecevable.
A. n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
B. succombant à l’instance, elle est à condamner aux frais et dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile et sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
P A R C E S M O T I F S:
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
dit irrecevable l’appel dirigé contre le jugement du 26 novembre 2019,
reçoit les appels principal et incident dirigés contre le jugement du 15 octobre 2019,
les dit partiellement fondés,
par réformation,
dit que B. est tenue de rapporter à l’indivision post-communautaire les dividendes perçus sur 39.746 actions RPM indivises pendant la période allant du 26 juillet 2012 jusqu’au jour du partage,
dit que la somme de 26.000 euros provenant de la vente de l’immeuble indivis restera bloquée entre les mains du notaire Schlesser jusqu’à ce que la créance de l’indivision post-communautaire à l’égard de B. du chef des dividendes par elle touchés aura été déterminée,
11 dit que les 26.000 euros serviront prioritairement à apurer la dette de B. de ce chef à l’égard de l’indivision,
dit qu’une action de la société SOCIÉTÉ 1 . appartient en propre à B. ,
confirme le jugement du 15 octobre 2019 pour le surplus dans la mesure où il a été entrepris,
dit non fondées les demandes des parties respectives en allocation d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel,
dit irrecevable la demande d’A. tendant à l’exécution provisoire du présent arrêt,
condamne B. aux frais et dépens de l’instance.
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