Cour supérieure de justice, 4 novembre 2025, n° 2024-00172
1 Arrêt N°179/25IV-COM Arrêt commercial–interprétation d’un arrêt Audience publique duquatre novembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00172du rôle Composition: Martine WILMES, présidentde chambre; Françoise WAGENER,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),…
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1 Arrêt N°179/25IV-COM Arrêt commercial–interprétation d’un arrêt Audience publique duquatre novembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00172du rôle Composition: Martine WILMES, présidentde chambre; Françoise WAGENER,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), demanderesseaux termes d’une requête en interprétation d’un arrêt déposée en date du 18 août 2025, comparantpar la société à responsabilité limitée F&F LEGAL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 230842, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreMathieu Ain, avocat à la Cour, et la société anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration,
2 inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), défenderesseaux fins de la prédite requête, comparant par MaîtreAnouk Streicher, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg. LA COURD’APPEL Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 18 août 2025, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après SOCIETE1.)) a demandé à la Cour de confirmer l’interprétation faite par elle du dispositif de l’arrêt n°126/25 IV_COM du 1 er juillet 2025comme suit: «condamne la société anonymeSOCIETE2.)SA à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL le montant de 33.071,46 euros, sans augmentation des intérêts de retard tel que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retardmais bien au taux légal, courant à partir du 6 décembre 2019, date de la mise en demeure de SOCIETE1.) jusqu’à solde» et «dit les demandes de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL basées sur la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard non fondées,mais fondées sur base du droit commun des contrats, et retenant le taux d’intérêt légal[…]» La requérante fait valoir que la Courd’appels’est seulement prononcée sur les conditions d’application de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci- après, la Loi de 2004), mais n’a pas statué sur sa demande subsidiaire formée en première instancetendant à l’octroi d’intérêts au taux légal. Elle estime que l’arrêt ne comportepas d’indication selon laquelle SOCIETE1.)n’aurait droit à aucun intérêt sur créanceetquela Cour a omis d’appliquer, à défaut du taux commercial, le taux d’intérêt légal. Elleconsidèreen outre que la Cour était bien saisie d’une telle demande, étant donné que son appel n’avait pas été limité et qu’elle n’a pas renoncé à sa demande subsidiaire en ce sens présentée en première instance. La société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-aprèsSOCIETE2.)) estime que l’arrêt est clair et qu’il n’appartenait pas à la Cour d’appel de discuter d’unedemande (en allocation d’intérêts au taux légal) dont elle n’était pas saisie et qui n’a pas été discutéeentre parties. Elle ajouteque même si le taux d’intérêt légal est de principe,il faut néanmoins faire une demande, ce qui n’a pas été fait en l’espèce en
3 instance d’appel. Elle conclut dès lors au rejet de la demande en interprétation. Appréciation Aux termes de l’article 638-1 du nouveau code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter son jugement s’il n’est pas frappé d’appel. Lademande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête conjointe. Le juge se prononce après avoir entendu ou appelé les parties. Les tribunaux ont le pouvoir d'interpréter leurs décisions à la demande des parties et il suffit que la décision à interpréter émane du même tribunal, fût-il autrement composé que celui qui a rendu celle à interpréter 1 , ce qui est le cas en l’espèce. Le juge dispose du pouvoir d’expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelque doute et d’en fixer le sens, ce qui suppose que la décision comporte une ambiguïté. Il ne peut, sous prétexte de déterminer le sens de sa décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. L’interprétation n’est pas une voie procédurale permettant de remettre en cause l’autorité de la chose précédemment jugée. Le juge ne saurait, à l’occasion de l’interprétation de sa décision,ajouter, retrancher ou substituer des éléments nouveaux 2 . Il revient à la juridiction saisie d’apprécier souverainement s’il y a lieu à interprétation. En l’occurrence, en ce qui concerne la question des intérêts demandés parSOCIETE1.), la Cour a statué comme suit : « Les demandes deSOCIETE1.)basées sur la Loi de 2004 SOCIETE2.)s’oppose à ces demandes au motif queSOCIETE1.)n’a pas rempli ses obligations contractuelles. Aux termes de l’article 4 de la Loi de 2004, « dans les cas visés à l'article 3 le créancier […] est en droit de réclamer des intérêts de retard dans la mesure où : a) il a rempli ses obligations contractuelles et légales et b) il n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, à moins que le débiteur ne soit pas responsable du retard ». Compte tenu du fait queSOCIETE1.)est responsable des désordres constatés aux chapes, il faut retenir qu’elle n’a pas rempli son obligation contractuelle d’exécution des travaux selon les règles de 1 Répertoire Pratique du Droit Belge, Tome VII, nos 572 et 591, p. 362 et 364 2 Droit et pratique de la procédure civile, Ed. Dalloz 2005/2006 n° 521.41 et suivants
4 l’art. Elle ne saurait partant prétendre avoir droit aux intérêts de retard visés par la Loi de 2004. L’article 5 n’étant applicable que pour autant que le créancier est en droit de réclamer des intérêts de retard, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les demandes deSOCIETE1.)basées sur l’article 5(1) et 5(3) sont également à rejeter. » Le dispositif de l’arrêt du 1er juillet 2025 se lit comme suit : «[…] par réformation du jugement du 8 juin 2023, condamne la société anonymeSOCIETE2.)SA à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL le montant de 33.071,46 euros, sans augmentation des intérêts de retard tel que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, dit les demandes de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL basées sur la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard non fondées et décharge la société anonymeSOCIETE2.)SA des condamnations y relatives, […]» Il résulte de ces passages que la Cour n’a pas fait droit à la demande de la sociétéSOCIETE1.)en allocation des intérêtsde retardtel que prévu par la Loi de 2004. Les dispositions en question sont claires et ne nécessitent aucune précision. La requête en interprétation, telle que formulée tend à voir réparer une prétendue omission de statuer et contient une demande à la Cour d’ajouter des intérêts (au taux légal) à la condamnation, ce qui reviendrait à modifier la décision de la Courd’appelet mettrait en cause l’autorité de chose jugée. La requête en interprétation est dès lors à rejeter. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, rejettela demande en interprétation, met les frais et dépens de l’instance en interprétation à charge de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL.
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