Cour supérieure de justice, 4 novembre 2025, n° 2024-00204
1 Arrêt N°180/25IV-COM Arrêt commercial Audience publique duquatre novembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00204du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Yannick DIDLINGER,premierconseiller; Michèle HORNICK,premierconseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un acte de l'huissier de justiceVéronique Reyter d’Esch-sur-Alzettedu8janvier 2024, comparant…
Calcul en cours · 0
1 Arrêt N°180/25IV-COM Arrêt commercial Audience publique duquatre novembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00204du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Yannick DIDLINGER,premierconseiller; Michèle HORNICK,premierconseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un acte de l'huissier de justiceVéronique Reyter d’Esch-sur-Alzettedu8janvier 2024, comparant parMaîtreFaisalQuraishi,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et 1) Maître Nicolas FRANCOIS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société àresponsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)SARL-S, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce
2 et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement dutribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 mars 2023, intiméaux fins duprédit acteReyter, comparant par lui-même, 2)lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE3.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins duprédit acteReyter, comparant par MaîtreDonald Venkatapen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LACOURD’APPEL Suivant contrat de location n°084-4084 (ci-après le Contrat de location), signé le 2 janvier 2020, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL (ci-après la sociétéSOCIETE2.)) a donné en locationà la sociétéSOCIETE3.)SARL-S (ci-après la société SOCIETE3.))désignée comme locataire)l’objet suivant: «ENSEIGNE1.)». La sociétéSOCIETE3.)est également désignée commefournisseur. Par acte d’huissier de justice du 7 mars 2022, la sociétéSOCIETE2.) a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE3.)et à son dirigeant PERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de voirconstater,sinonprononcer la résiliation, sinon la résolution du Contrat de location, voir condamner les parties assignées solidairement,sinonin solidumau paiement d’arriérés de loyers, d’une indemnité de résiliation et d’une indemnité de non- restitution du matériel loué ainsi que d’une indemnité de procédure. La sociétéSOCIETE3.)a été déclarée en état de faillite par jugement du 13 mars 2023. Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal a, notamment: -dit la demande fondée; -constatéla résiliation du Contrat de location au 22 novembre 2021; -fixé la créance de la sociétéSOCIETE2.)à l’égard de la société SOCIETE3.), déclarée en état de faillite, à: •15.689,70 euros à titre d’arriérés de loyers,avec les intérêts au taux légal, majoré de 5 points, à partir du 22 novembre 2021 jusqu’à solde,
3 •31.141 euros à titre d’indemnité de résiliation, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 novembre 2021 jusqu’à solde, •31.350 euros à titre d’indemnité de non-restitution du matériel loué, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 décembre 2021, jusqu’à solde; -condamnéPERSONNE1.)à payer à laSOCIETE4.)les montants de: •15.689,70 euros à titre d’arriérés de loyers,avec les intérêts au taux légal, majoré de 5 points, à partir du 22 novembre 2021 jusqu’à solde, •31.141 euros à titre d’indemnité de résiliation, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 novembre 2021 jusqu’à solde, •31.350 euros à titre d’indemnité de non-restitution du matériel loué, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 décembre 2021, jusqu’à solde; -rejeté les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile; -condamné la sociétéSOCIETE3.)en faillite etPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Le tribunal a d’abord qualifié le Contrat de location de contrat de crédit- bail («sales and lease back»). Il a rejeté le moyen de nullité du contrat pour défaut d’objet, ce au vu des énonciations du Contrat de location et de la confirmation de réception des mallesENSEIGNE2.)par la sociétéSOCIETE3.), corroboréepar son comportement dans la suite. A défaut par la sociétéSOCIETE3.)de rapporter la preuve des paiements des mensualités de septembre, novembre et décembre 2020, le tribunal a dit la demande en paiement d’arriérés de loyers fondée pour le montant réclamé. Sur base des conditions générales du Contrat de location, le tribunal a également fait droit à la demande du chef d’une indemnité de résiliation,ainsi qu’à la demande du chef d’une indemnité de non- restitution du matériel loué. PERSONNE2.)s’étant engagé à titre de caution solidaire et indivisible à l’égard de la sociétéSOCIETE2.), le tribunal a fait droit à la demande dirigée contre celui-ci. Par acte d’huissier de justice du 8 janvier 2024,PERSONNE1.)a interjeté appel contre le jugement du 3 novembre 2023. L’appelant sollicite, par réformation, à se voir décharger des condamnations encourues. Il demande encore la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros.
4 Il reprend,principalement,son moyen de nullité du Contrat de location pour absence d’objet. Subsidiairement,PERSONNE1.)fait valoir que le Contrat de location est à qualifier de contrat de prêt d’argent, de sorte que les demandes en paiement seraient irrecevables , conformément à l’article 22 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés dans la mesure où l’octroi de prêts ne rentrerait pas dans l’objet social de la sociétéSOCIETE2.). Plus subsidiairement, son cautionnement,ne se greffantpas sur une obligation valable, serait à annuler en vertu de l’article 2012 du code civil, sinon pour vice de consentement dans son chef. En dernier ordre de subsidiarité,PERSONNE1.)conteste les montants réclamés dans leur principe et dans leurquantum. PERSONNE1.)soutient, en fait, que la sociétéSOCIETE2.),par l’intermédiaire deson ancien gérantPERSONNE3.), avait accepté d’octroyer à la sociétéSOCIETE3.)un financement d’un montant de 45.000 euros. A cet effet, la sociétéSOCIETE3.)aurait établiune facture (fictive) portant sur une malleENSEIGNE2.), pour faire croire à une opération de crédit-bail. Aucune malleSOCIETE5.)n’aurait jamais été livrée ni existée, et le bon de livraison du 2 janvier 2020 n’aurait été signé par la sociétéSOCIETE3.)que pour débloquer les fonds. Suivant le dernier état de ses conclusions,PERSONNE1.)demande à voir surseoir à statuer en attendant l’issue de sa plainte pénale déposée le 26 avril 2024 entre les mains du juge d’instruction contre PERSONNE3.), la sociétéSOCIETE2.)et contre X pour escroquerie à jugement, faux, abus de confiance, escroquerie simple sinon toute autre qualification à retenir. La sociétéSOCIETE2.)conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes, et sollicite, par réformation du jugement déféré, à voir condamnerPERSONNE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la première instance. Elle demande encore la condamnation dePERSONNE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’au paiement du montant de 3.773,25 euros à titrede frais et honoraires d’avocat exposés en instance d’appel. L’intimée conteste la demande de surséance au motif que l’appelant n’indique pas le rapport de dépendance entre la poursuite pénale et l’action civile et qu’elle ne sait pas à quel stade se trouve la plainte pénale. La sociétéSOCIETE2.)conteste les affirmations de l’appelant quant à la conclusion d’un prêt entre parties. En effet, l’opérationde sales and lease backdocumentée aurait bien eu lieu; ce serait la société SOCIETE3.)qui auraitacheté le matériel, en l’espèce des malles
5 ENSEIGNE2.) 1 , les auraitrevendues à la sociétéSOCIETE2.), qui les auraitlivrées etmisesà disposition de la sociétéSOCIETE3.). Maître Nicolas FRANCOIS, en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE3.), se rapporte à prudence de justice, tantquant à la recevabilitéqu’au bien-fondé de l’appel. Appréciation Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et les délais de la loi. -Quant à la demande de surséance: L’article 3 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que l’exercice de l’action civile est suspendu tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile. La règled’ordre public suivant laquelle«le criminel tient le civil en l’état» a pour finalité d’éviter la contrariété entre les décisions rendues sur les actions civile et publique. Pour que le principe s’applique, il faut qu’il existe un lien unissant l’action civile à l’action publique. Ce lien ne doit pas nécessairement consister dans une identité de parties, de cause et d’objet, mais il suffit que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile. Le juge civil, qui a le contrôle de cette incidence, doit tenir compte de toutes les issues possibles de l’action publique et surseoir à statuer toutes les fois qu’il existe un simple risque de contradiction entre les deux décisions à intervenir à propos des mêmes faits. En l’espèce, il résulte des pièces versées quePERSONNE1.)a déposé une plainte pénale, datée du 22 juillet 2024, entre les mains du juge d’instruction de Luxembourg et qu’il a consigné la somme de 1.000 eurosà la suite del’ordonnance rendue sur base de l’article 59 du code de procédure pénale le 17 septembre 2024 parunjuge d’instruction prèsdutribunal d’arrondissement de Luxembourg. L’action publique est dès lors valablement engagée. Dans sa plainte pénale,PERSONNE1.)a dénié l’existence d’une seule voire de plusieurs mallesPERSONNE4.), pour qualifier de fausses affirmations, fausses déclarations et faux en écritures comptables et escroquerie à jugement les agissementsrespectifsde PERSONNE3.)etde la sociétéSOCIETE2.)dans le contexte du Contrat de location. 1 personnalisées, destinées à mettre en valeur des produits du vendeur lors d’expositions ou de foires commerciales
6 Les questions à tranchertantau pénalqu’au civilont trait aucaractère fictif ou non d’une voire de plusieursmalle(s)ENSEIGNE2.), censée(s) faire l’objet du Contrat de location. Le lien de dépendance entre les actions pénale et civile se dégage à l’évidence des faits exposés parPERSONNE1.). Contrairement au moyen de la sociétéSOCIETE2.), il n’était pas nécessaire pour l’appelant de développer plus amplement ledit lien à l’appui de son moyen de surséance. Les conditions de l’article 3 du code de procédure pénale étant remplies, il y a lieu de faire droit à la demande de surséance. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la procédure pénale introduite par plainte pénale avec constitution de partie civile datée au 22 juillet 2024 soit vidée par une décision définitive coulée en force de chose jugée, réserve les droits des parties et les frais.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement