Cour supérieure de justice, 4 novembre 2025, n° 2024-00338

1 Arrêt N°178/25IV-COM Audience publique duquatrenovembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00338du rôle Composition: Martine WILMES,présidentde chambre; Yannick DIDLINGER, premier conseiller; Michèle HORNICK,premierconseiller; Eric VILVENS, greffier. En t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège socialà L-ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le…

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1 Arrêt N°178/25IV-COM Audience publique duquatrenovembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00338du rôle Composition: Martine WILMES,présidentde chambre; Yannick DIDLINGER, premier conseiller; Michèle HORNICK,premierconseiller; Eric VILVENS, greffier. En t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège socialà L-ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),déclarée en état de faillite par jugement dutribunal d’arrondissement deLuxembourgdu 10 février 2025et représentée par son curateur Maître Maximilien Wanderscheid, appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justicePatrick Muller deDiekirchdu18 mars2024, comparant par Maître Maximilien Wanderscheid, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayantson siège socialàL-ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par songérant, intiméeaux fins duprédit acteMuller,

2 comparant par la sociétéà responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN SARL , établie à L-9234Diekirch,30, route de Gilsdorf, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre de Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, représentéeaux fins de la présente procédure par MaîtreChristian Biltgen, avocat à la Cour. LA COURD’APPEL Le litige a trait à la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL (ci-après la sociétéSOCIETE2.))dirigée à l’encontre de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, actuellement en état de faillite et représentée par son curateur Maître Maximilien WANDERSCHEID (ci-après la sociétéSOCIETE3.)),en obtention du paiement defactures relatives à destravaux effectués par la sociétéSOCIETE2.)pour le compte de la sociétéSOCIETE3.) sur cinq chantiers différents. Par exploit d’huissier de justice du 24 août 2023, la société SOCIETE2.)a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE3.)aux fins de comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour, à titre principal, la voir condamner à lui payer le montant de 114.655,56 euros, avec les intérêts «au taux commercial» sur le montant de 103.843,07 euros à compter du 25 juillet 2023 jusqu’à solde, sinon , à titre subsidiaire, le montant de 103.843,07 euros, avec les intérêts au «taux commercial» à partir des échéances respectives des factures, sinon à partir d’un délai de 30 jours depuis l’émission des factures, sinon à partir de la demande en justice, le tout jusqu’à solde. La sociétéSOCIETE2.)a encore requis de voir condamner la société SOCIETE3.)à lui payer le montant de 10.384,30 euros à titre de clause pénale, avec les intérêts «au taux commercial» à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Elle aencoresollicitéla condamnation de la sociétéSOCIETE3.)au paiement du montantde5.000 euros sur base de l’article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la Loi de 2004), ainsi qu’au paiement du montant de 2.500 euros, sous réserve d’augmentation en cours de procédure, à titre de frais et honoraires d’avocat, sur base de l’arrêt du 9 février 2012 de la Cour de cassation, sinon sur base de l’article 5(3) de la Loi de 2004. Elle a finalement demandé une indemnité de procédure du montant de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

3 La sociétéSOCIETE3.)a contesté la demande et a demandé, à titre subsidiaire, la nomination d’un expert. Elle a encore sollicité une indemnité de procédure du montant de 2.500 euros. Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal a condamné la société SOCIETE3.)à payer à la sociétéSOCIETE2.)le montant de 103.843,07 euros, avec les intérêts tels que prévus par laLoi de 2004, à compter de la date d’échéance des factures respectives, jusqu’à solde. La sociétéSOCIETE3.)a encore été condamnée à payer à la société SOCIETE2.)le montant de 10.384,30 euros à titre de clause pénale et le montant de 1.000 euros à titre de frais de recouvrement tels que prévus à l’article 5(3) de la Loi de 2004. La sociétéSOCIETE2.)a été déboutée de sa demande en indemnisation au titre de frais et honoraires d’avocat. Les sociétés ont été déboutées de leur demande respective en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a, entre autres, retenu que les factures réclamées par la sociétéSOCIETE2.)avaient été acceptées par la sociétéSOCIETE3.), engendrant en présence d’un contrat d’entreprise, une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire deSOCIETE3.). Les juges de première instanceontretenu quela sociétéSOCIETE3.) n’a pas rapportéla preuve de l’existence d’une transaction entre partiessur le montant de 55.000 euros pour solde de tout compte. Ils ontditque la sociétéSOCIETE3.)n’apas non plusrapportéla preuve de vices et malfaçonsinvoquésaffectant les travaux exécutés parla sociétéSOCIETE2.). Le tribunal a rejetél’offre de preuve par expertise formulée par la sociétéSOCIETE3.)au motif qu’une mesure d’instruction n’a pas pour objet de pallier la carencedes parties dans l’administration de la preuve. Ila ajoutéqu’en tout état de cause, la sociétéSOCIETE3.)ne pouvait pas se prévaloir des prétendus manquements pour s’opposer au paiement réclamé en l’absence de toute demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts.

4 Les juges de première instance ontconclu que la sociétéSOCIETE3.) n’avait pas renversé la présomption d’acceptation des factures litigieuses. Ils ontencore retenu que les conditions de paiement mentionnées sur les factures étaient connues et avaient été acceptées par la société SOCIETE3.), de sorte quela sociétéSOCIETE2.)avait droit à la majoration de 10% des sommes redues, prévue par lesdites conditions générales,soit au montant de 10.384,30 euros. De ce jugement,lui signifié en date du 10 février 2024, la société SOCIETE3.)a régulièrement relevé appel par acte d’huissier de justice du 18 mars 2024. L’appelante demande, par réformation du jugement entrepris,à la Cour d’appelde débouterla sociétéSOCIETE2.)de l’ensemble de ses demandes formulées en première instance et de la condamner à des dommages et intérêts du montant de 103.843,07 euros, tout en procédant par voie de compensation, sous déduction des 30.000 euros d’ores et déjà payés par ses soins. Elle demande de condamnerla sociétéSOCIETE2.)à lui payer le montant de 30.000 euros, avec les intérêts légaux à majorer des intérêts calculés en application de la Loi de 2004, sinon à partir de l’arrêt à intervenir. A titre subsidiaire,l’appelante demande qu’il lui soit donné acte que les parties s’étaient mises d’accord sur le paiement de la somme de 55.000 euros au titre d’un arrangement,prouvé parcourrieldu 2 juin 2022. En tout état de cause, la sociétéSOCIETE3.)demande d’être déchargée de la condamnation au paiement d’une clause pénale à hauteur du montant de 10.384,30 euros. Elle demande encore de dire que la facture du 8 novembre 2021 n’est pas due, au motif qu’elle se rapporte exclusivement à des travaux de remise en état à la suite de l’exécutiondéfectueusedes travaux, imputable àla sociétéSOCIETE2.), faitqui serait prouvépar une expertise judiciaire. Elledemande encore à la Cour d’appel deretenir qu’elle ne pouvait pas contester en temps utile contre lafacture du 8 novembre 2021, étant donné que celle-ci ne lui est parvenue qu’en date du 31 mai 2022. Ellesolliciteencore de condamnerla sociétéSOCIETE2.)au paiement du montant de 29.517,80 euros,relatif à desfactures de remise en état demeurées incontestées, sinon de dire qu’il y a lieu à

5 compensation avec d’éventuelles sommeséventuellementdues par elle. Elledemandede procéder à l’audition du témoinPERSONNE1.), expert assermenté, aux fins de confirmer les vices, malfaçons et inexécutions imputables àla sociétéSOCIETE2.). Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel. La sociétéSOCIETE2.)demande, in limine litis, de dire que les points III et IV de l’acte d’appel sont nuls pour libellé obscur. Elle sollicite de rejeter les contestations quant à la réception des factures litigieuses au vu du principe que nul ne peut se contredire au préjudice d’autrui et au vu de la position exprimée par la société SOCIETE3.)en première instance,n’ayant pas contestéavoir réceptionné lesdites factures à une date rapprochée de leur émission. La sociétéSOCIETE2.)demandeencoreà la Cour d’appelde déclarer comme étant irrecevablespour être nouvelles,«la demandede la sociétéSOCIETE3.)en obtention de dommages et intérêts à hauteur de 103.843,07 euros,la demandede la sociétéSOCIETE3.)en condamnationen restitution du montant de 30.000 euros pour prétendu trop-payé, la demande de la sociétéSOCIETE3.)tendant à requalifier la facture du 8 novembre 2021 comme étant relative àune prétendue responsabilité contractuellerelative à destravaux de remise en état, la demande de la sociétéSOCIETE3.)tendant à dire qu’elle ne pouvait pas contester et protester en temps utilecontrela facture du 8 novembre 2021 au motif que cette facture ne lui serait parvenue que le 31 mai 2022, la demande de la sociétéSOCIETE3.) tendant à prétendre qu’elle a contesté la facture du 8 novembre 2021 en date du 31 mai 2022,etfinalementla demande de la société SOCIETE3.)en obtention du montant de 29.517,80 euros en raison de prétendues factures de remise en état». Ellesolliciteencore de rejeter l’offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE1.)au motif que les faits offerts en preuve sont totalement vagues et manquent de pertinence. Pour autant que de besoin, elle demande d’enjoindre à la société SOCIETE3.)de fournir une copie du jugement no 123 du 26 mai 2017 sur base des articles 288,renvoyant aux articles 284 et suivants du nouveau code de procédure civile. Quant au fond,la sociétéSOCIETE2.)demandeà la Cour d’appelde confirmer le jugement entrepris.

6 Elle demandefinalementune indemnité de procédure du montant de 5.000 euros pour l’instance d’appel et le remboursement des frais d’avocat, estimés au montant de 5.000HTVA. Par reprise d’instance du1 er avril 2025, le curateurMaître Maximilien WANDERSCHEID a notifié au mandataire dela sociétéSOCIETE2.) qu’il entendait reprendre la présente instance pour la société SOCIETE3.), déclarée en état de faillite en date du 10 février 2025. A l’appui de son appelet en ce qui concerne les faits, la société SOCIETE3.)rappelle avoir chargéla sociétéSOCIETE2.)de la réalisation de travaux sur cinq chantiers situés respectivement à ADRESSE3.),ADRESSE4.), Luxembourg ( ADRESSE5.)), ADRESSE6.)etADRESSE7.)et que celle-ci afacturéles travaux effectuésà hauteur du montant total de 243.802,97 euros. Elleindiquecontester la facture du 8 novembre 2021 concernant le chantierADRESSE5.)pour le montant de 45.363,90 euros,au motif qu’«elle n’a jamais reçu d’offre etn’a jamaisdonnéson autorisation poureffectuer des travaux à la journée, ainsi quede les facturer à l’heure et au matériel». La sociétéSOCIETE3.)argue qu’il n’y apas debase contractuelle pour ladite facture, qui ne lui aurait été remise qu’en date du 31 mai 2022 et quidétaillerait des dépenses pour l’élimination de défauts, commis par des tiers,devant être pris en charge parla société SOCIETE2.). Les autres factures auraient toujours été transmisesparla société SOCIETE2.)dans un délai rapprochédeleur émission. Aucun rappel pour la facture du 8 novembre 2021 n’aurait été émis. Il aurait été convenu entre parties de dresser un décompte«selon les masses et les prix unitaires». Elle aurait reçu trois demandes de réception pour les travaux effectués,et finalement la date de réception aurait été fixée au 8 juin 2021. L’expertFernandZeutzius(ci-après l’Expert)aurait attesté dans son compte-rendu quela sociétéSOCIETE2.)avait mal exécuté le pavage,qui devait être refait. Tous les défauts auraient été signalés àla sociétéSOCIETE2.)par le biais des comptes-rendus de l’Experten date des 8 juin et 13 juillet 2021.

7 Les travaux effectués par la suite parla sociétéSOCIETE2.)après le 8 juin 2021constitueraient des travauxderedressement des défauts constatés par l’Expert. La facture relative aux travaux ferait également état de prestations effectuées après le 8 juin 2021. Lamentionmanuscrite(«Will laut Angebot abrechnen»)du gérant de la sociétéSOCIETE2.)montrerait clairementsa contestation de la facture lors d’unrendez-vous entre parties. Les travaux de redressement auraient commencé le 24 juin 2021 etla sociétéSOCIETE2.)aurait voulu les faire approuver à nouveau par l’Expert,mais les défauts constatés en cours d’exécution n’auraient pas permis l’approbation des travaux. La sociétéSOCIETE3.)fait noter qu’unedemande a été adressée au tribunal par l’intermédiaire du mandataire de la copropriété tendant à ce qu’elle soit contrainte à prendre en charge les frais engagés par l’Expert pour surveiller la remise en état,effectuée par la société SOCIETE2.). Elledemande de procéder par l’audition de l’Expert aux fins de corroborer ses affirmations. Elle se serait acquittée de la somme totale de 30.000 euros par virements bancaires des 2 juin et 20 juillet 2022. La sociétéSOCIETE3.)estime encore que la facture concernant le chantierADRESSE4.)du 7 décembre 2021 devrait être réduitedu montant de 5.827,92 euros, au motif que«la sociétéSOCIETE2.)a facturé ses propres défauts». Lemontantde 5.827,92 euros correspondraitaux travaux de redressement imputables àla société SOCIETE2.). La sociétéSOCIETE3.)fait encore noter quela sociétéSOCIETE2.) n’a pas exécuté les travauxselonles règles de l’art. La sociétéSOCIETE2.)ne saurait dèslorsse prévaloir d’une facture, quiconcerneraitdans son intégralité des travaux de remise en état. La sociétéSOCIETE3.)indique avoir notifié les mauvaises exécutions àla sociétéSOCIETE2.)avec un délai pour y remédier,sous peine de résiliationet avec information qu’elle chargerait des entreprises tierces, dont les factures seraientàprendre en charge parla société SOCIETE2.).

8 Il s’agirait duposte concernant le chantierADRESSE4.)pour le montant de 1.375, 92 euros pour«hauteur incorrecte du ballast», et de deux postes concernant le chantierADRESSE7.)pour le montant de 2.644,20 euros du chef de pose denouvelles borduresde terrasse et pour le montant de 4.563 euros du chef de «compléter le socle autour du bâtiment avec une feuille à bulles, exigence de l’expert Samuel Schmidt». L’appelante estime redevoir tout au plus le montant de«(103.843,07- 45.363,90-5.827,92-1.375,92-4.563=) 44.068,13 euros». Ellefait encore valoirque les parties avaient trouvé un arrangement, sous forme depaiement d’une indemnité à hauteur de 55.000 euros, après signature d’un accord transactionnel. En ce qui concerne le droit, l’appelante se prévaut de l’article 1134 du code civilet insiste sur l’exécution de bonne foi. Ellefait noter quela sociétéSOCIETE2.)se prévaut de la facture du 8 novembre 2021 pour le montant total de 45.363,90 euros, alors que la facture porterait sur des travaux de redressement à la suite de malfaçons commises parelle-même. Laditefacture serait antidatée,et lui aurait été remise une première fois lors d’une réunion en date du 31 mai 2022. Ladite factureaurait été établie sans aucune offre ou devis. La facture aurait été contestée le jour même de la réception. En outre, un arrangement aurait existé. Dans l’acted’appel, sous le point III, intitulé «appel incident: demande en dommages-intérêts pour mauvaises exécutions, vices et malfaçons», la sociétéSOCIETE3.)estime qu’elle était parfaitement en droit de ne pas honorer les factures litigieuses en raison des vices, malfaçons et inexécutions de la part dela sociétéSOCIETE2.)et demande «conformément au jugement dont appel, de condamnerla sociétéSOCIETE2.)à des dommages-intérêts dont le montant équivaut au principal de 103.843,07 euros et de procéder par voie de compensation sous déduction des 30.000 euros d’ores et déjà payés». Dans l’acte d’appel, sous le point IV, intitulé«appel incident: factures adressées à l’intimée», la sociétéSOCIETE3.)fait valoir que selon son décompte du 2 juin 2022,la sociétéSOCIETE2.)lui redoit le montant de 29.517,80 euros au titre de factures qu’elle a dû payeret émettre dans le cadre de la remise en état des travauxdéfectueux réalisés parla sociétéSOCIETE2.).

9 Ces factures,adressées par courriel ensemble avec le décompte àla sociétéSOCIETE2.)en date du 2 juin 2022,n’auraient pas été contestées. Il y aurait lieu de condamnerla sociétéSOCIETE2.)au paiement desditesfactures, sinon de dire qu’il y alieu àcompensation avec des sommeséventuellement redues par elle. Pour les motifs énoncés ci-avant, il y aurait également lieu de débouter la sociétéSOCIETE2.)de sa demande en obtention d’une clause pénale. La sociétéSOCIETE2.)confirme avoir effectué des travaux pour le compte de la sociétéSOCIETE3.)et avoir émis plusieurs factures entre le 31 août 2021 et le 30 mars 2022. Elle indiqueque la sociétéSOCIETE3.)ne s’est pas acquittée de la somme importante de103.843,07 euros sur lesdites factures,et ceci malgré de nombreux rappels lui adressés. Lors d’une entrevue fin mai 2022, les gérants des sociétés en cause n’auraient pas trouvé d’accord. La sociétéSOCIETE2.)conteste que la réunion fin mai 2022 soit intervenue dans le cadre d’une expertise. Elle estime que la demande de la sociétéSOCIETE3.)en obtention de dommages-intérêts pour prétendus vices, malfaçons et mauvaises inexécutions doit être rejetée pour libellé obscur. Cette demande ne serait pas sommairement exposée et dès lors irrecevable. Elle ne serait également pas fondée, faute de tout élément de preuve. La sociétéSOCIETE2.)soulève aussi que la demande de la société SOCIETE3.)en obtention de dommages et intérêts pour prétendues factures lui adressées est irrecevable pour libellé obscur. Cette demande ne serait pas sommairement exposée. Elle fait encore noter que les dommages-intérêts ne peuvent pas faire l’objet d’une facture, de sorte que son silence ne saurait avoir pour effet derendre ces prétendues factures comme étant acceptées. Tout élément de preuve ferait également défaut. La sociétéSOCIETE2.)soulève aussi l’irrecevabilité de plusieurs demandes formulées par la sociétéSOCIETE3.),dont le détail a été précisé ci-avant,au motif qu’il s’agirait dedemandes nouvelles.

10 Pour le surplus, la sociétéSOCIETE2.)se réfère au jugement entrepriset estime que les contestations actuelles de la société SOCIETE3.)ne sont pas recevables pour se heurter à la présomption tirée de l’article 109 du code de commerce de la facture acceptée. Elle rappelleque la sociétéSOCIETE3.)ne conteste pas avoir réceptionné les factures à une date proche de leur émission et fait noter qu’en contestant actuellement avoir reçu la facture concernant le chantierADRESSE5.), cette dernière se contredirait,de sorte que son moyen serait irrecevable. En outre, les parties auraient été en relation d’affaires continues, de sorte que la charge de la preuve serait renversée dans le sens où il incomberait au débiteur de prouver l’absence de réception des factures. La sociétéSOCIETE2.)contesteaussi avoir commis des vices et malfaçons dans l’exécution des travauxconcernant le chantier ADRESSE5.)et fait valoir avoir été chargéepar la sociétéSOCIETE3.) des travaux de remise en état de l’entrée du garagede la copropriété situé auADRESSE5.), dans le cadre d’une remise en état imposée à la sociétéSOCIETE3.)par l’Expert. La sociétéSOCIETE3.)aurait commis des erreurs de conception des travaux de base sur le chantierADRESSE5.)et la facture du 8 novembre 2021ne concernerait nullement des travaux nécessaires pour redresser des manquements commis par elle. Elle conteste également tout arrangement intervenu entre parties. La sociétéSOCIETE2.)nieaussiavoir commis des défauts dans l’exécution des travaux sur les chantiersADRESSE4.) et ADRESSE7.). Appréciation de la Cour d’appel -Quant au libellé obscur des pointsIII et IV de l’acte d’appel L’exception du libellé obscur estprévue aux articles 585 et 154 du Nouveau Code de procédure civile, d’après lesquels l’acte d’appel doit contenir à peine de nullité, notamment un exposé sommaire des moyens. Il ressort du point III de l’acte d’appel que la sociétéSOCIETE3.) s’oppose au paiement du montant de 103.843,07 euros,etformule une demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts pour le même montant aux fins de compensation.

11 Il ressort du point IV de l’acte d’appel que la sociétéSOCIETE3.) demande le paiement du montant de 29.517,80 euros suivant décompte établi en date du 2 juin 2022 au titre de factures qu’elle a dû payeretémettre dans le cadre de la remise en état des travaux défectueux réalisés par la sociétéSOCIETE2.). La sociétéSOCIETE3.)a dès lors sommairement exposé ses moyens et le moyen tiré du libellé obscur est à rejeter. -Quantà l’irrecevabilité soulevée par la sociétéSOCIETE2.)tiré du fait que plusieurs demandes de la sociétéSOCIETE3.)formulées en instance d’appelconstitueraientdes demandes nouvelles L’article 592 dunouveau code de procédure civile prévoit qu’«il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande , à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.(..)» Force est de constater que les «demandes» de la société SOCIETE3.), qualifiées de demandes nouvelles par la société SOCIETE2.), constituent soit des demandes tendant à la compensation soit des moyens de défense, qui peuvent être présentés pour la première fois en instance d’appel. L’irrecevabilité soulevée par la sociétéSOCIETE2.)tombe dès lors à faux. -Quant aufond Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. C’est à bon droit que les juges de premièreinstance ont rappelé que le texte de cet article instaure une présomption légale , irréfragable de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente et que pour les autres contrats commerciaux, tel qu’en l’espèce des contrats d’entreprise, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la facture, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée. A l’instar des juges de première instance , il y a lieu de rappeler que le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la factureet que l’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entreles choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises.

12 En ce qui concerne la facture du 8 novembre 2021, il y a lieu de relever que la sociétéSOCIETE3.)conteste,en instance d’appel,l’avoir reçue avant le 31 mai2022et entend prouverl’avoir contestéeau motif que le gérant de la sociétéSOCIETE2.)a apposé la mention manuscrite (Will laut Angebot abrechnen)sur laditefacture. Comme la sociétéSOCIETE3.)ni n’allègue ni ne rapporte la preuve avoir contesté la date de la facturedu 8 novembre 2021lors de sa réception en date du 31 mai 2022, il y alieude retenir qu’elle a reçu la facture du 8 novembre 2021 à une date proche de son émissionet que ses contestations quant à la date dela facture, soulevées pour la première fois en instance d’appel,sont tardives. La prétendue contestation(Will laut Angebot abrechnen), outre le fait qu’elle est tardive,n’est également pas précise,et ne reflète nullement les contestations actuelles de la sociétéSOCIETE3.),consistant à mettre en doute le contrat à la base de la facturedu 8 novembre 2021, quiselon la sociétéSOCIETE3.),a été émise pour facturer des prétendustravaux de redressement aux fins deremédier auxdéfauts commis par la sociétéSOCIETE2.). Il s’ensuit que la sociétéSOCIETE3.)ne rapporte pas la preuved’avoir émis des contestations précises et circonstanciées endéans un bref délai contre la facture du 8 novembre2011, de sorte qu’elle ne met pas en échec la théorie de la facture acceptéeconcernant cette même facture. Il en est de mêmepour lesautres factures réclamées par la société SOCIETE2.). En effet,la sociétéSOCIETE3.)ni n’allègue ni ne prouve avoir émis des contestations précises et circonstanciées endéans un bref délai contre ces factures litigieuses, dont elle ne conteste pas les avoir reçues à une date proche de leur émission. Les contestations prétendument orales restent à l’état de pures allégations et les contestations actuelles sont tardives. C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont retenu que les factures réclamées par la sociétéSOCIETE2.)sont à considérer comme des factures acceptées et qu’elles engendrent, en présence d’un contrat d’entreprise, une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la sociétéSOCIETE3.). La sociétéSOCIETE3.)dit ne pas s’être acquittée de l’entièreté des factures émises au motif que la sociétéSOCIETE2.)n’a pas exécuté les travaux selon les règles de l’art.

13 Elleformule, en instance d’appel,une demande reconventionnelle de l’ordre du montant resté en souffrance aux fins de compensation. Elle ne démontre cependant nullement l’existence de vices et malfaçonscommis par la sociétéSOCIETE2.)lors de l’exécution des travaux. Ainsi, aucun courrier faisant état de vices et malfaçons n’a été adressé par la sociétéSOCIETE3.)à la sociétéSOCIETE2.). De même,la sociétéSOCIETE3.)ni n’allègue ni ne prouve être en possession de constats des lieux entre parties ou procès-verbaux de réception, faisant état de vices et malfaçons commis par la société SOCIETE2.)lors del’exécution des travaux. Les comptes-rendus de l’Expert, versés en cause et concernant uniquement le chantierADRESSE5.),ne permettentpasde retenir que la sociétéSOCIETE2.)est responsable des manquements relevés par l’Expert. Aucunemise en demeure de redresser des prétendus vices et malfaçonsni pour le chantierALIAS1.)ni pour les autres chantiers n’est versée en cause par la sociétéSOCIETE3.). L’offre de preuve par l’audition de l’Expert est à rejeter, les faits offerts en preuve n’étant pas énoncés avec précision. De même et tel que retenu parles juges de première instance, une mesure d’instruction n’est pas à ordonner aux fins de remédier à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. La preuve que les prétendues inexécutions selon les règles de l’art pour les chantiersADRESSE4.)etADRESSE7.)ont été notifiées à la sociétéSOCIETE2.)avec un délai pour y remédier«sous peine de résiliation et une exécution par des tiers à sa charge» nerésulte pas des éléments du dossier, de sorte que les affirmations de la société SOCIETE3.)à ce sujet restent à l’état de pures allégations. La demandede la sociétéSOCIETE3.)en obtention de dommages et intérêts pour défauts, vices et malfaçons commis par la société SOCIETE2.)dans l’exécution des travauxsur les différentschantiers est dès lors à rejeter. La sociétéSOCIETE3.)prétend encore que les parties ont convenu du paiement du montant de 55.000 euros pour solde de tous comptes. Il convient de rappeler que celui qui invoque un arrangement transactionnelal’obligation d’en rapporter la preuve.

14 C’est à bon droit et par une motivation à laquelle la Cour d’appel se réfère que les juges de première instance ont retenu que le courriel du 2 juin 2022 dont se prévaut la sociétéSOCIETE3.)pour prouver l’accord intervenu et dont l’objet mentionne un paiement partiel des postes non soldés, n’établit pas que les parties ont transigé sur le montant de 55.000 euros pour solde de tout compte, mais atteste uniquement de l’accord des parties d’unversement immédiat de 55.000 euros. Ce accordne vaut en aucun cas preuve d’une renonciation de la part de la sociétéSOCIETE2.)au surplus de sa créance. La preuve d’un arrangement transactionnel pour le montant de 55.000 euros pour solde de tout compte fait dès lors défaut. Il ressort de tout ce qui précède que la sociétéSOCIETE3.)n’a pas renversé la présomption d’acception des factures litigieuseset n’a pas rapporté la preuve du bien-fondé de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour défauts, vices et malfaçons commis par la sociétéSOCIETE2.). En ce qui concerne lemontant de 30.000 euros,payé par virements bancaires des 2 juin et 20 juillet 2022,dont la sociétéSOCIETE3.) demande le remboursement sinon la compensation avec des sommes par elle redues, il y a lieu de noter quece montant a été pris en compte par la sociétéSOCIETE2.)dans le total des paiements effectués par la sociétéSOCIETE3.)dansledécomptefigurant dans l’exploit d’assignation du 24 août 2023,décomptequi n’est pas contesté quant aux montants y détaillés. La demande de la sociétéSOCIETE3.)en remboursement du montant de 30.000 euros ou en compensation du même montant avec les sommes éventuellement redues par elle est dès lors à déclarer non fondée. En ce qui concerne le montant de 29.517,80 euros, dont la société SOCIETE3.)demande le paiement à la sociétéSOCIETE2.)sinon la compensation avec des sommes par elle reduesen vertu defactures que la sociétéSOCIETE3.)prétend avoir dû payer ou émettre dans le cadre de la remise en état des travaux défectueux réalisés par la sociétéSOCIETE2.), il y a lieu de relever, outre le fait qu’il s’agit d’une demande en responsabilité qui n’est pas prouvée moyennant l’émission de factures,que la sociétéSOCIETE3.)reste en défauttant de produire les facturessur lesquelles elle se baseque de prouver les inexécutions contractuelles par la sociétéSOCIETE2.). Les demandes reconventionnellesde la sociétéSOCIETE3.)sont dès lors à rejeter.

15 Il résulte detout ce qui précède que c’est à bon droit que les juges de première instance ont ditque la demande de la sociétéSOCIETE2.) était fondée pour le montant de 103.843,07 eurosetque ce montant était à majorerdes intérêts de retard tels que prévus par la Loi de 2004. C’est également à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que les juges de première instance ont fait droit à la demande de la sociétéSOCIETE2.)en obtention du montant de 10.384,30 euros sur base des conditions de paiement mentionnées sur les factures litigieuses, prévoyant la possibilité de réclamer le paiement de 10% du montant principal à la suite d’un rappel resté infructueux pendant 10 jours,un rappel ayant été envoyé à la sociétéSOCIETE3.) en date du 8 juillet 2022 et cette dernièrene contestantpasavoir eu connaissance des prédites conditions et les avoir acceptées. Le jugement de première instance est encore à confirmer pour avoir alloué le montant de 1.000 euros à titre de frais de recouvrement à la sociétéSOCIETE2.), celle-ci étant en droit de réclamer une indemnisation raisonnable sur base de l’article 5(3) de la Loi de 2004. Au vu de l’issue du litige, la demande de la sociétéSOCIETE3.)en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter. La sociétéSOCIETE2.)ne versant pas de pièce de nature à établir le préjudice allégué relatif aux frais et honoraires d’avocat, sa demande de ce chefn’est pas fondée. Comme la sociétéSOCIETE2.)ne justifie pas de l’iniquité requise pour application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel, sa demande respective est à rejeter. Compte tenu du fait que la sociétéSOCIETE3.)a été déclarée en état de faillite par jugement du 10 février 2025,il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à son encontre, mais de fixer la créance de la sociétéSOCIETE2.)au montant de (103.843,07 + 10.384,30+ 1.000=)115.227,37 euros, avec les intérêts de retard tels que prévus par la Loi de 2004sur le montant de 103.843,07 eurosà partir de l’échéance de chaque facture jusqu’au jour de la déclaration de l’état de faillite, soit le 10 février 2025. PAR CES MOTIFS La Courd’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,

16 reçoit l’appel, le dit non fondé, déboute la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)en faillitede ses demandes reconventionnelles, confirmele jugement entrepris,avec la restriction qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à l’égard dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLen faillite,mais de fixer la créance de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLdans la failliteau montant de (103.843,07 + 10.384,30+ 1.000=) 115.227,37euros, avec les intérêts de retard tels que prévus par laloi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retardsur le montant de 103.843,07 euros à partir de l’échéance de chaque facture jusqu’au jour de la déclaration de l’état de faillite, soit le 10 février 2025, déboutela société à responsabilitélimitéeSOCIETE1.)en faillitede sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, déboute la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL de ses demandes en remboursement de frais d’avocat et en indemnité de procédure pour l’instance d’appel, impose les frais et dépens de l’instance d’appel à la masse de la faillite SOCIETE1.)SARL.


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