Cour supérieure de justice, 4 octobre 2018, n° 2018-00617
Ord. N° 113/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Rôle n° CAL -2018-00617 O R D O N N A N C E rendue le quatre octobre deux mille dix -huit, par Madame Ria LUTZ, présidente de chambre…
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Ord. N° 113/18 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Rôle n° CAL -2018-00617
O R D O N N A N C E
rendue le quatre octobre deux mille dix -huit, par Madame Ria LUTZ, présidente de chambre à la Cour d’appel, siégeant en matière d’attribution par provision d’indemnités de chômage, assisté e du greffier Isabelle HIPPERT ,
sur une requête d’appel déposée le 6 juillet 2018 par A dans une affaire se mouvant
entre :
A, demeurant à L -(…),
appelante, comparant par Maître Emeline DEQUEKER, avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
1) S1 s.à r.l., ayant son siège social à L-(…)
intimée, comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour à Luxembourg, 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour à Luxembourg.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg en date du 17 mai 2018, A a demandé au président du tribunal du travail de faire convoquer les parties préqualifiées aux fins de voir autoriser à son bénéfice l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet en attendant la décision définitive du
2 litige concernant la régularité ou le bien-fondé de sa démission pour faute grave dans le chef de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée S1 S.à.r.l..
La requérante demanda de faire droit à sa demande, en soutenant qu’elle a été contrainte de résilier avec effet immédiat en date du 30 mars 2018, son contrat de travail pour faute patronale grave résultant du non- paiement des salaires.
Par une ordonnance rendue contradictoirement par la Présidente du tribunal du travail de Luxembourg en date du 18 juin 2018, la demande de A a été déclarée irrecevable.
Par une requête régulièrement déposée au greffe de la Cour d’appel le 3 juillet 2018, A conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise.
Elle fait exposer que suivant contrat de travail signé en date du 21 décembre 2012, elle est depuis le 1 er janvier 2013 aux services de la société S1 ; que depuis le mois de décembre 2017, elle n’a plus touché son salaire, de sorte que la société S1 lui redoit la somme de 5.813,32 euros au titre d’arriérés de salaire de décembre 2017 à mars 2018 (4 x 1.453,33 euros brut) ; que malgré mise en demeure du 21 mars 2018, la société S1 refuse d’honorer son obligation de paiement ; qu’en agissant de la sorte, l’employeur a commis des fautes graves et répétées rendant impossible le maintien de toute relation de travail entre les parties, de sorte que A n’a pas eu d’autres choix que de procéder à la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail par lettre recommandée du 30 mars 2018.
A a partant introduit une action devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins notamment de voir déclarer la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat du 30 mars 2018 pour faute grave dans le chef de l’employeur fondée ; qu’actuellement cependant, A est privée du bénéfice de l’allocation de chômage prévue par la loi, de sorte qu’elle entend exercer le recours prévu par l’article L.521- 4.(2) du code du travail afin de se voir attribuer par provision une indemnité de chômage pendant une durée minimale de 182 jours.
Elle fait grief à la juridiction du premier degré de ne pas lui avoir appliqué l’article L.521- 4.(2) du code du travail tel qu’il a été modifié par la loi du 8 avril 2018.
L’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Elle soutient que la loi modificative du 8 avril 2018 entrée en vigueur le 15 avril 2018 ne peut s’appliquer à une démission donnée le 30 mars 2018, soit antérieure à la loi ; que la loi applicable est celle qui est en vigueur au moment de la démission de la salariée et non de la demande en justice de la salariée.
L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, se rallie aux conclusions prises par la s.à r.l. S1 .
La loi du 8 avril 2018 entrée en vigueur le 15 avril 2018 a modifié l’article L.521- 4.(2) en ce sens : « dans le cas d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien- fondé de son licenciement ou de sa démission. »
Par une requête déposée le 17 mai 2018, donc postérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi modificative, la salariée a exercé le recours prévu par l’article L.521- 4.(2) du code du travail afin de se voir attribuer par provision les indemnités de chômage pendant une durée maximale de 182 jours.
Une loi est sauf dispositions contraires, applicable dès son entrée en vigueur , elle est d’application immédiate aux demandes déposées après son entrée en vigueur.
Dès lors que la loi du 8 avril 2018 ne dispose pas expressément qu’elle n’est applicable qu’aux démissions intervenues après son entrée en vigueur, elle est applicable à la demande de la salariée, ce d’autant plus que les effets de sa démission, les conséquences de la démission pour la salariée perdurent dans le temps, au -delà de l’entrée en vigueur de la loi du 8 avril 2018.
Sans préjuger le fond de l’affaire, il résulte des pièces versées que l’employeur n’a plus payé les salaires depuis le mois de décembre 2017, que A a démissionné en raison de cette inexécution du contrat de travail par l’employeur, de sorte que le cas d’ouverture prévu par l’article L.521 -4(3) tel qu’il a été modifié est donné et la demande de cette dernière est par réformation, à déclarer recevable.
Dans la mesure où il résulte encore des pièces versées que A , d’une part s’est inscrite comme demanderesse d’emploi le 3 avril 2018 et, d’autre part a saisi préalablement la juridiction du travail compétente du litige concernant son licenciement (requête du 18 avril 2018) et que l’affaire n’est pas encore définitivement vidée, sa demande est encore recevable à cet égard.
La demande qui est partant recevable en la forme, satisfait en outre aux conditions fixées par les articles L.521-4 et L.521- 7 du code du travail.
Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet, laquelle est à verser à l’appelante en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son licenciement, et pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum.
PAR CES MOTIFS :
la Présidente de la troisième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière d’attribution de l’indemnité de chômage complet, statuant contradictoirement à l’égard des parties,
reçoit l’appel,
le déclare fondé,
réformant : dit la demande de A sur base de l’ article L.521-4, tel que modifié, et de l’article L.521- 7 du code du travail recevable, autorise l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet pendant 182 jours de calendrier maximum et ceci à partir de l’inscription de A auprès de l’Agence pour le D éveloppement de l’Emploi, condamne la s.à r.l. S1 aux frais et dépens de l’instance. La lecture de la présente ordonnance a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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