Cour supérieure de justice, 5 avril 2017, n° 0405-43755
Arrêt N° 68/17 – VII – CIV Audience publique du 5 avril deux mille dix -sept Numéro 43755 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : T), appelante…
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Arrêt N° 68/17 – VII – CIV
Audience publique du 5 avril deux mille dix -sept
Numéro 43755 du rôle.
Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
T),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 13 juin 2016,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. L),
intimé aux fins du susdit exploit BIEL du 13 juin 2016,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. G), prise en sa qualité de gardienne des objets saisis,
2 intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 13 juin 2016,
ne comparaissant pas. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 31 janvier 2014, T) a fait opposition à commandement et à procès-verbal de saisie-exécution et à vente forcée et donné assignation à L), pris en sa qualité de partie saisissante, et à G), prise en sa qualité de gardienne des objets saisis, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour entendre dire que le commandement signifié en date du 22 octobre 2013 est nul et ne peut produire aucun effet et entendre dire par conséquent que la saisie-exécution est nulle, partant annuler la saisie litigieuse, subsidiairement entendre dire que L) était dans l’impossibilité de transférer la propriété de l’immeuble à T) et annuler la saisie litigieuse. Elle a de même sollicité une indemnité de procédure de 2.500 €.
L) a demandé par voie de demande reconventionnelle à se voir allouer la somme de 92.925,40 €. Il a de même demandé une indemnité de procédure de 2.500 €. T) a conclu à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle.
Par jugement du 26 avril 2016, le tribunal a dit la demande principale non fondée et la demande reconventionnelle irrecevable. La demande de T) en allocation d’une indemnité de procédure a été déclarée non fondée et elle a été condamnée à payer à L) une indemnité de procédure de 2.500 €.
Contre ce jugement, signifié le 12 mai 2017, T) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 13 juin 2016, demandant, par réformation, principalement à la Cour de déclarer l’opposition à commandement et à saisie-exécution fondée et d’annuler la saisie litigieuse, subsidiairement d’en suspendre l’exécution alors qu’elle entendrait former un recours à l’encontre d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, en tout état de cause réformer le jugement en ce qu’elle a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 € et elle a demandé une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
L) demande la confirmation du jugement, le rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et requiert lui-même une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
3 Par conclusions notifiées le 19 octobre 2016, T) a demandé à la Cour de surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure diligentée devant les juridictions allemandes visant à déclarer nulle l’exécution forcée tirée de l’acte litigieux.
Exposé du litige
Par acte du notaire Dr J) de _____ du 4 février 2011, L) a vendu à T) un appartement sis à _____(D) au prix de 145.000 €.
T) n’a pas payé le prix d’acquisition.
Le 6 février 2012, le notaire a certifié cet acte authentique de titre exécutoire européen.
Par exploit d’huissier de justice du 22 octobre 2013, L) a fait signifier à T) le titre exécutoire européen rendu le 6 février 2012 par le notaire Dr J) avec commandement de lui payer la somme de 158.904,35 €.
Le 6 janvier 2014, l’huissier de justice suppléant H1), en remplacement de l’huissier de justice H2), a dressé un procès-verbal de saisie-exécution. Tenant compte des retenues touchées sur base d’un jugement de validation de la saisie-arrêt pratiquée sur la rente de T), il restait un solde de 132.846,12 €.
Le 21 janvier 2014, un procès-verbal d’apposition de placards a été dressé avec information qu’il sera procédé à la vente le 4 février 2014 à 14.00 heures.
T) a fait opposition à commandement au motif que L) n’avait pas pu lui délivrer l’immeuble qui aurait fait l’objet d’une procédure de vente forcée à l’initiative du créancier hypothécaire de L), la Banque X). Elle ne saurait dès lors être tenue au paiement du prix.
Le jugement du 20 avril 2016
Par jugement du 20 avril 2016, le tribunal a dit que T) n’était pas fondée à s’opposer à l’exécution forcée entamée sur base d’un titre exécutoire européen en excipant de moyens tirés du fond du droit consacré par ce titre exécutoire européen.
Pour juger ainsi, le tribunal s’est basé sur l’article 21 § 2 du règlement (CE) N° 805/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004
4 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, qui dispose :
« la décision ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut en aucun cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’Etat membre d’exécution ».
Les moyens d’appel de T)
Celle-ci critique les premiers juges en donnant à considérer que pour qu’un acte authentique puisse être certifié en tant que titre exécutoire européen, plusieurs conditions devraient être réunies.
Le règlement s’appliquant aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances par définition incontestées, il faudrait notamment que la créance objet de l’acte authentique porte sur le paiement d’une somme d’argent déterminée devenu exigible (article 4. 2 du règlement en question).
En l’espèce, le montant réclamé à titre principal l’est sur base d’un acte notarié établi par le notaire Dr J) en relation avec la vente d’un immeuble pour un montant de 145.000 €.
T) n’en a pas payé le prix parce que le vendeur L) n’aurait pas été en mesure de lui transférer la propriété de l’immeuble qui aurait fait l’objet en Allemagne d’une procédure de vente aux enchères du 24 janvier 2014 diligentée par la Banque X), créancière de L).
Il serait inique de ne pas annuler la saisie-exécution alors que T) n’aurait jamais pu entrer en possession de l’immeuble.
Par ailleurs le prix de vente n’aurait jamais été exigible ainsi que le notaire lui-même l’aurait écrit le 1 er octobre 2014 à Maître Christine FROSCH, mandataire allemand de T) :
« Ich beziehe mich auf Ihr Faxschreiben vom 8.9.2014 und teile Ihnen mit, dass die Kaufpreisfälligkeit aus vorgenannter Urkunde mangels Vorlage einer Mithaftentlastung bzw. Löschungsbewilligung bzgl. der eingetragenen Vormerkung zur Sicherung einer Bauhandwerkersicherungshypothek für die Firma A) GmbH,____ (D), nicht eingetreten ist und eine entsprechende Mitteilung an die Käuferin nicht versandt wurde.
5 Um Rückgabe der vollstreckbaren Ausfertigung zum Kaufvertrag für den Verkäufer, Herrn L), hatte ich seinerzeit bei dessen Rechtsbeistand, Herrn Rechtsanwalt O), ___(D) gebeten. Anliegend erhalten Sie Kopie der mir übersandten Rückantwort des Herrn Rechtsanwaltes O) zur Kenntnis ».
Sur base des affirmations du notaire, T) est d’avis que le notaire n’aurait jamais dû revêtir l’acte authentique de la formule exécutoire et encore moins le certifier en tant que titre exécutoire européen.
L) conclut à la confirmation du jugement en contestant que la procédure d’exécution soit entachée de nullité. Il qualifie la démarche de T) de purement dilatoire et abusive.
Appréciation par la Cour
Pour juger comme ils l’ont fait, les premiers juges ont correctement fait référence à l’article 21 § 2 du règlement (CE) N° 805/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, qui interdit le réexamen au fond, dans l’Etat membre d’exécution, de la décision ou sa certification en tant que titre exécutoire européen.
Il découle du jugement entrepris qu’à l’époque T) n’a pas fait état de l’existence dans l’Etat d’origine d’une procédure de rectification ou de retrait du titre exécutoire européen.
La situation n’est plus la même en instance d’appel.
Aux termes de l’article 10 du règlement (CE) 805/2004 intitulé : Rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire européen, le certif icat de titre exécutoire européen donne lieu, sur demande adressée à la juridiction d'origine :
a) à rectification dans les cas où, suite à une erreur matérielle, il existe une divergence entre la décision et le certificat;
b) à retrait s'il est clair que le certificat a été délivré indûment, eu égard aux conditions prévues dans le présent règlement.
T) verse à la Cour copie de la demande qu’elle a fait déposer le 18 juillet 2016 par son avocat allemand au Landgericht Saarbrücken tendant au retrait du titre exécutoire européen (« Es ist somit die Zwangsvollstreckung aus dem notariellen Vertrag des Notars DR. J) vom 04.02.1011, Urkunden- Nr. 202/2011 in der Fassung des Europäi schen Vollstreckungstitels vom
6 06.02.2012 für unwirksam zu erklären und der Beklagte zur Herausgabe der vollstreckbaren Ausfertigung dieser Urkunde an die Klägerin zu verurteilen » ).
La Cour, en tant que juge de l’Etat membre d’exécution, ne pouvant procéder au réexamen du caractère exécutoire de l’acte notarié allemand ni de sa certification en tant que titre exécutoire européen, il n’y a, pour le moment, pas lieu de faire droit à la demande de T) tendant à l’annulation de la saisie-exécution litigieuse.
La Cour peut cependant faire droit à la demande de T) et en suspendre l’exécution conformément à l’article 23 du règlement intitulé : Suspension ou limitation de l'exécution qui dispose :
« Lorsque le débiteur a:
— formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article 19, ou
— demandé la rectification ou le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen conformément à l'article 10,
la juridiction ou l'autorité compétente dans l'Etat membre d'exécution peut, à la demande du débiteur:
a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires; ou b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine; ou c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution ».
La Cour juge que les circonstances exceptionnelles sont données en l’espèce, dans la mesure où il découle des pièces produites en cause que l’immeuble pour le recouvrement du prix d’acquisition duquel la saisie- exécution a été pratiquée, a fait l’objet d’une vente forcée diligentée par un créancier du vendeur L).
Il y a partant lieu à suspension de la procédure de saisie-exécution poursuivie par L) contre T) tant que les juridictions allemandes ne se sont pas définitivement prononcées sur la demande en retrait du certificat de titre exécutoire européen délivré le 16 février 2012 par le notaire Dr J).
7 Dans cette attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur le sort définitif de la saisie-exécution et des demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel formulées par les parties.
L’acte d’appel n’ayant pas été remis à la personne de G), gardienne des objets saisis, il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application des articles 79 alinéa 1 er et 587 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’encontre de G), contradictoirement à l’égard des autres parties, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel ;
avant tout autre progrès en cause :
ordonne la suspension de la procédure de saisie-exécution poursuivie par L) contre T) tant que les juridictions allemandes ne se sont pas définitivement prononcées sur la demande en retrait du certificat de titre exécutoire européen délivré le 16 février 2012 par le notaire Dr J) ;
sursoit à statuer, dans cette attente, sur le sort définitif de la saisie- exécution et les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC ;
réserve tous autres droits, moyens et actions ainsi que les frais et dépens ;
déclare l’arrêt commun à G), gardienne des objets saisis.
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