Cour supérieure de justice, 5 avril 2017, n° 0405-44462

1 Arrêt N° 81 /17 - I - TUT Numéro 44 462 du rôle Arrêt Tutelle du cinq avril deux mille dix-sept rendu sur un recours déposé en date du 6 février 2017 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et…

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Arrêt N° 81 /17 — I — TUT Numéro 44 462 du rôle Arrêt Tutelle du cinq avril deux mille dix-sept rendu sur un recours déposé en date du 6 février 2017 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à Luxembourg par

A), née le (…) , demeurant à L-(…), comparant en personne, et assistée par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, demeurant à Hesperange,

contre un jugement rendu en date du 11 janvier 2017 par le juge des tutelles ff près le même tribunal dans l’affaire de curatelle la concernant,

en présence de :

Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour, demeurant à L-2631 Luxembourg, 46, rue de Trèves, curatrice de A) .

————————————————- LA COUR D’APPEL : Par ordonnance du 27 mai 2016, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est saisi d’office aux fins d’ouverture de tutelle/curatelle de A) , née le (…), demeurant à (…), au motif que les renseignements sur l’état de santé de cette dernière font présumer une altération de ses facultés personnelles la mettant dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.

Par ordonnance du 2 juin 2016, A) a été placée sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance en cours et Me Fabienne MONDOT a été désignée mandataire spéciale à l’effet d’assurer l’administration courante du patrimoine mobilier et immobilier de A) et notamment le règlement de ses factures. Par application de l’article 491- 3 alinéa 3 du code civil, toutes les procurations données par A) sur un de ses comptes ont été révoquées.

Par jugement du 11 janvier 2017, le juge des tutelles a prononcé l’ouverture d’une curatelle simple de A), désigné Me Fabienne MONDOT en qualité de curatrice, en précisant que toute dépense extraordinaire telle que les factures de l’institut de beauté d’un montant de 3.700 euros ainsi que d’éventuels travaux de rénovation à effectuer dans l’un de ses immeubles ainsi que le prélèvement de ses comptes d’épargne nécessitent dorénavant l’accord du curateur, qu’il en est de même en ce qui concerne la vente d’un de ses immeubles, la constitution de sociétés commerciales ainsi que l’emploi de fonds propres.

Pour décider ainsi, le juge des tutelles a constaté qu’il se trouve en présence de deux certificats médicaux contradictoires, l’un précisant que A) est gravement malade et dépendante de l’aide d’autrui et l’autre disant que du point de vue neurologique, elle ne nécessite ni tutelle ni curatelle.

Le juge de première instance précise que pour l’ouverture d’une curatelle, aucune altération mentale ou corporelle médicalement constatée n’est exigée et que l’opportunité de cette mesure doit également être appréciée au regard d’autres documents de nature à établir sa nécessité.

Le juge s’est référé au procès-verbal de police et à l’audition de A) du 11 novembre 2016, pour constater que cette dernière est capable de procéder au paiement de ses factures courantes et d’exprimer ses désirs, que début 2015 elle a rencontré B) dont elle déclare qu’il est son ange gardien, que B) fait ses courses et des petits travaux manuels, mais qu’il a encore amené A) à projeter la création de deux sociétés commerciales, dont elle ignore l’objet. Conformément au jugement de première instance, A) se trouve sous l’influence d’ B), qui s’est immiscé dans la gestion de ses biens et prend des initiatives échappant à la compréhension et au contrôle de A) , que A) a perdu son sens critique au niveau des factures lui présentées par B), notamment celles relatives à la réparation d’une fuite d’eau, disant dans un premier temps qu’ B) a fait les travaux, puis ne se rappelant plus les montants des factures afférentes, ainsi que celles relatives à un institut de beauté facturant à trois reprises le montant de 3.700 euros pour deux traitements. Lors de son audition et à l’audience de première instance, A) a demandé à B) à plusieurs reprises de lui apporter une aide dans ses réponses.

Le juge de première instance a conclu que si A) n’est pas hors d’état d’agir elle- même, elle a cependant besoin d’être assistée et conseillée dans les actes de la vie civile, qu’elle est vulnérable et que depuis sa rencontre avec B) , elle a pris des décisions qu’elle n’est pas en mesure de justifier et qui portent atteinte à son patrimoine.

A) a relevé appel de ce jugement par mémoire déposé le 6 février 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement entrepris a été notifié à A) le 24 janvier 2017.

L’appel est recevable comme ayant été relevé dans les formes et délais de la loi.

L’appelante fait exposer qu’elle est célibataire et fille unique, qu’elle a connu B) en 2014, que depuis le 1 er juillet 2016, elle a embauché ce dernier en tant qu’assistant, qu’elle et B) sont arrivés à la conclusion qu’il est plus simple et confortable de gérer son patrimoine immobilier consistant en six appartements, dont celui qu’elle occupe, par l’intermédiaire de deux sociétés immobilières, qu’en décembre 2015, B) a entendu prélever le montant de 100.000 euros au moyen d’une procuration légalisée par notaire, que ses comptes bancaires ont été bloqués sur le fondement de l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, que le 8 janvier 2016 elle a été convoquée pour être entendue comme témoin, que sur sa demande la police s’est présentée à son domicile le 13 janvier 2016 et que le rapport dressé par la police a été transmis par le parquet au juge des tutelles.

Le mandataire de l’appelante reproche au juge de première instance d’avoir placé A) sous sauvegarde de justice à défaut de constat médical prévu aux articles 490 et 491 du code civil.

L’appelante relève qu’elle n’a jamais souffert de la moindre altération de ses facultés mentales, ni d’une quelconque altération des facultés corporelles.

L’appelante conteste que la curatelle ouverte à son encontre puisse se fonder sur les articles 488 alinéa 3 et 508-1 du code civil.

Le mandataire de A) critique vivement le procès-verbal de police dressé lors de son audition qui se serait transformée en véritable perquisition illégale, que les investigations des policiers auraient dépassé tout cadre légal, violé l’article 47 du code d’instruction criminelle et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de sorte que la Cour ne pourrait pas prendre en considération les éléments recueillis à cette occasion et transmis par le parquet au juge des tutelles. A) demande à écarter des débats le procès-verbal ou les éléments et informations obtenus illégalement lors de son audition.

A) fait contester qu’elle soit atteinte de prodigalité, d’intempérance ou d’ oisiveté. Elle fait exposer que l’investissement de 100.000 euros qui est à la base de la présente procédure, devait optimiser le rendement de son patrimoine, qu’elle a abandonné le projet de création de société, qu’elle entend continuer à gérer ses comptes et son patrimoine immobilier comme elle l’a toujours fait, que la dépense engagée dans l’institut de beauté ne peut révéler la moindre prodigalité dans son chef, ni justifier sa mise sous curatelle et elle conclut qu’elle ne s’est à aucun moment exposée par un quelconque comportement au risque de tomber dans le besoin. Elle rappelle qu’elle a un important patrimoine, six appartements et plus d’un million d’euros en liquidités, et que la perte de 100.000 euros dans le montage de sociétés ainsi que les soins mensuels de nature esthétique ne l’auraient exposée à aucun moment à un risque.

Le mandataire de A) contredit le jugement déféré ayant retenu que les décisions et initiatives prises par A) dans la gestion de ses biens auraient échappé par la suite à son contrôle et qu’elle ne les comprenait pas pour dire que quatre médecins spécialistes ont estimé qu’elle ne souffre d’aucune altération de ses facultés mentales.

A) fait valoir que sa relation avec B) relève de son droit le plus strict à la vie privée et l’ingérence qu’elle doit souffrir dans l’exercice de ce droit est insupportable, qu’elle n’est sous l’influence de personne et qu’elle voudrait continuer à prendre seule ses décisions et gérer seule sa fortune, que l’ouverture en dehors de tout cadre légal d’une curatelle constitue une ingérence insupportable dans sa vie privée et une atteinte fondamentale dans son droit à la vie privée.

L’appelante conclut à l’annulation sinon à la réformation du jugement entrepris.

Lors de son audition devant la Cour d’appel le 24 mars 2017, A) était embarrassée d’entrer seule dans la salle d’audience sans la personne l’accompagnant, elle n’a répondu à aucune des questions lui posées par la Cour, ni à celles que son avocat lui a répétées . Elle s’est référée à son audition par la police, disant que depuis lors ses problèmes ont commencé. Elle a uniquement réitéré à deux reprises sa demande de vouloir regagner sa liberté et sa tranquillité, qu’elle en a assez et qu’il faut la « libérer ». Dans ces dires, elle a

repris à chaque fois les termes absolument identiques. Elle a encore soutenu que depuis sa mise sous curatelle, ses documents bancaires, dont elle s’occupe seule, sont en désordre. Puis elle a gardé le silence, elle a eu le regard dans le vide sans aucune réaction ou manifestation, sans montrer un intérêt quelconque au déroulement de l’audience, notamment aux exposés de son mandataire, du curateur ou du ministère public.

A la question de la Cour relative au projet de création d’une société immobilière, A) n’a pas répondu et son avocat a dit en ignorer les circonstances.

Le mandataire de A) n’a pas pu apporter des précisions quant au traitement médical de A) , qui, conformément au dossier, souffre d’un cancer de la peau.

Me MONDOT en sa qualité de curateur a expliqué qu’elle voit A) pour la première fois à l’audience de la Cour étant donné que cette dernière se trouve être isolée, qu’elle refuse de lui ouvrir la porte et de lui parler au téléphone, seul B) prenant son appel et ne daignant pas passer la communication à A) . Elle expose que qu’actuellement A) a la libre disposition de son compte ouvert auprès des Comptes Chèques postaux et qu’elle y dispose de la somme de 44.000 euros, de sorte qu’elle ne saurait dire qu’elle n’a pas les moyens pour payer les factures courantes. Elle explique qu’elle a refusé de payer la facture de l’institut de beauté à défaut de relevé des prestations mises en compte.

A la suite, la Cour a entendu B), né le (…) à (…), qui a expliqué qu’il habite l’appartement de A) , qu’il fait parfois la cuisine pour elle et que les deux sociétés à créer sur conseil de Me Rippinger devaient comprendre les immeubles de A). Il a encore expliqué que A) souffre d’un cancer de la peau au pied qui rend ses déplacements pénibles et qu’elle se trouve à ce titre en consultation auprès d’un médecin.

Le représentant du ministère public retient que l’appel est recevable et que la légalité de la procédure de sauvegarde pendant l’instance n’est pas à critiquer en considération du certificat médical notant que A) a besoin d’aide. Il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la nomination d’un médecin spécialiste. Il conclut que A) peut faire de ses fonds ce qu’elle veut à condition de ne pas toucher à ses immeubles, mais qu’il y a un risque réel quant au patrimoine immobilier de A) , de sorte qu’il conclut à la confirmation de la mise sous curatelle.

La motivation du présent arrêt ne s’appuyant sur aucun élément du procès-verbal de police critiqué, les griefs y relatifs sont à considérer comme superfétatoires.

L'article 508- 1 du code civil, renvoyant à l'article 488 al 1er du même code, prévoit la possibilité de placer sous curatelle le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales. La prodigalité est le fait de se livrer à des dépenses excessives, qui attaquent le patrimoine de l'intéressé à tel point qu'elles constituent une menace sérieuse pour sa conservation.

L'article 509 du code civil prévoit que la curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs. L'article 493- 1 du code civil soumet l'ouverture d'une tutelle à la condition que l'altération des facultés mentales ou corporelles ait été constatée par un médecin- spécialiste. Cette exigence ne se conçoit cependant que lorsque la demande est motivée par l'altération des facultés mentales ou corporelles de l'intéressé. Si la prodigalité est la cause de

l'ouverture de la curatelle, il n'est point nécessaire de respecter la formalité de l'article 493- 1 du code civil. La prodigalité n'est pas un concept médical. C'est un comportement de fait. C'est au juge d'apprécier souverainement l'état de prodigalité.

Quant au moyen tiré de la non- conformité des mêmes dispositions à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, il y a lieu de dire que s'il est incontestable que la privation de la capacité juridique constitue une ingérence sérieuse dans les droits de l'intéressé garantis par l'article 8 de la Convention précitée, en l'occurrence, l'intervention du juge des tutelles se fait conformément aux buts légitimes envisagés par l'article 8, paragraphe 2, de cette Convention. Dès lors, les prédites dispositions des articles 488 et 508- 1 du code civil qui permettent au juge des tutelles de prononcer une curatelle pour prodigalité en l'absence de certificat médical, n'enfreignent pas l'article 8 de la Convention précitée.

Les deux conditions d’application de l’article 488 du code civil sont la prodigalité du majeur à protéger et le risque qu’il tombe dans le besoin. La mise sous curatelle est alors conçue comme une mesure de protection sociale: elle est destinée à éviter de voir la personne tomber dans l'indigence et être à la charge de la collectivité.

En l’occurrence, il résulte du dossier, des documents produits par l’appelante et des informations recueillies à l’audience, que les médecins n’attestent aucune incapacité de A) du point de vue neurologique et par rapport à son âge avancé.

Quant à la capacité corporelle d’exprimer sa volonté, il ressort du courrier de son mandataire du 24 février 2017, que A) est atteinte d’une forte baisse de l’audition qui l’empêche de pleinement percevoir les conversations ou les paroles échangées avec un niveau sonore usuel, ce qui a entraîné des malentendus en première instance. En effet en instance d’appel, malgré la remise de l’affaire pour permettre à A) de s’habituer à sa nouvelle prothèse auditive, il ne semble pas que la déficience auditive de l’appelante ait connu une amélioration. A) n’a répondu à aucune des questions posées et elle n’a pas montré de réaction pendant les débats à l’audience. Par ailleurs, A) souffre d’un cancer de la peau au niveau du pied gauche. Il résulte de la lettre envoyée à la Cour et portant la signature de l’appelante qu’elle se méfie des traitements médicaux et qu’elle a préféré des séances dans un institut de beauté pendant 4 à 5 heures au prix de 4.000 euros, que se sentant épuisée par une séance trop longue, elle a réparti lesdites cures sur deux journées, de sorte qu’en mai elle a fait neuf demi séances, en juin trois demi séances et ce pour un prix total de 10.800 euros.

Quant au projet de constitution de sociétés, A) ne s’est plus rappelée , lors de son audition par le juge des tutelles le 11 novembre 2016, le montant du prélèvement qu’elle voulait opérer et qui étai t à l’origine du blocage de ses comptes.

Il résulte de l’enquête sociale que A) est isolée, qu’elle n’a pas d’autres contacts sociaux qu’B), à qui elle fait totalement confiance. Aucun réseau de soins à domicile n’aide A) . L’assistant social a émis des doutes quant à sa capacité, eu égard à son âge et à une certaine faiblesse, de prendre des jugements corrects et s’est demandé si elle n’est pas fragile, facilement influençable et manipulable.

Quant à la situation patrimoniale de A) , il est constant en cause qu’elle perçoit mensuellement une pension de vieillesse de 1.900 euros et des loyers de quelques 5.600 euros. Toutefois, il lui incombe de payer des avances sur impôts

de 3.425 euros à chaque trimestre, des frais de réparations immobilières et des avances pour des frais de copropriété. Les dépenses mensuelles à charge de A), notamment le paiement du salaire de B) de 2.500 euros net y non compris les charges sociales, ont pour conséquence que sa pension de vieillesse mensuelle est insuffisante pour respectivement couvrir ses obligations financières ou pour payer un jour son séjour dans une maison de retraite et qu’elle nécessite les revenus locatifs pour assurer son train de vie.

Il résulte du courrier de Me Rippinger du 20 mars 2017 que A) a voulu donner à B) une procuration générale sur ses comptes bancaires. En projetant de créer une … et une société commerciale, dont l’actif sera constitué par ses immeubles, A) met en danger son patrimoine immobilier par le fait d’en perdre facilement le contrôle suite à une simple dépossession des titres financiers. Compte tenu de ce danger très réel de l’appelante de se voir dépouiller de ses biens tant mobiliers qu’immobiliers et de se trouver rapidement dans le besoin, le maintien de la curatelle s’impose pour conseiller et contrôler l’appelante dans certains actes de la vie civile.

La curatelle permettra de faire annuler à la demande du curateur les actes accomplis sans son assistance lorsque celle- ci était requise pour leur validité.

Cependant, la curatelle ne saurait servir à contrecarrer un quelconque mode de vie d’une personne majeure, l’appelante est en principe libre de disposer à sa guise de sa fortune et de sa pension de vieillesse, à condition de ne pas mettre en péril ses moyens de subsistance et de s’exposer à la précarité.

Il convient partant de confirmer le jugement d’ouverture d’une curatelle simple de A) et de nomination de Maître Fabienne MONDOT comme curateur, en précisant, au vu de l’article 511 du code civil, que seuls les actes de disposition relatifs au patrimoine immobilier de A) nécessitent l’accord et l’assistance du curateur.

Par ces motifs

la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, les parties et la représentante du Ministère Public entendues en leurs conclusions en chambre du conseil,

reçoit l’appel ;

le déclare partiellement fondé;

réformant :

dit que seuls les actes de dispositions relatifs au patrimoine immobilier de A) nécessitent l’accord du curateur,

confirme le jugement pour le surplus,

laisse les frais à charge de la curatelle.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier.


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