Cour supérieure de justice, 5 décembre 2018, n° 1205-44937
Arrêt N° 178/18 – VII – CIV Audience publique du cinq décembre deux mille dix -huit Numéro 44937 du rôle. Composition: Karin GUILLAUME, premier conseiller, président; Henri BECKER, conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : E), appelant aux termes…
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Arrêt N° 178/18 – VII – CIV
Audience publique du cinq décembre deux mille dix -huit
Numéro 44937 du rôle.
Composition: Karin GUILLAUME, premier conseiller, président; Henri BECKER, conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
E),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch/Alzette en date du 10 mai 2017,
comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme C),
intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 10 mai 2017,
comparant par Maître Jérôme BACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D’APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 10 septembre 2015, la société anonyme de droit français C) SA (ci-après : la société C)) a fait comparaître E) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour l’entendre condamner au paiement des sommes de
— 231.678,86 euros, augmentée des intérêts au taux de 3% à compter du 4 juin 2015, date de la sommation, sinon du jour de l’assignation, sinon du jugement, jusqu’à solde ; — 16.217,52 euros à titre d’indemnité contractuelle, augmentée des intérêts légaux à compter des mêmes dates ; — 145.010,07 euros augmentée des intérêts au taux de 4% à compter du 4 juin 2015, date de la sommation, sinon à compter du jour de l’assignation, sinon à compter du jour du jugement, jusqu’à solde ; — 10.150,70 euros à titre d’indemnité contractuelle, augmentée des intérêts légaux à compter des mêmes dates, jusqu’à solde ; — pour voir ordonner la capitalisation des intérêts et entendre condamner E) au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la société C) exposait que les 10 mars 2011 et 19 août 2012, E) a contracté deux prêts auprès de la Banque A) portant sur les sommes de 261.000 euros et de 150.000 euros et servant à l’acquisition, respectivement à la restauration d’immeubles et qu’elle s’est portée caution solidaire de ces engagements.
Malgré mises en demeure des 13 juin 2014, 31 juillet 2014, 22 octobre 2014 et 3 novembre 2014 émanant de la banque, E) n’aurait pas honoré sa dette de sorte que la déchéance du terme lui aurait été notifiée par lettre recommandée du 24 avril 2015.
A défaut de paiement par le débiteur principal, la société C), en sa qualité de caution, aurait été amenée à rembourser la banque. Dans la mesure où, malgré sommation de sa part du 4 juin 2015, le défendeur n’aurait pas remboursé sa dette à la société C), il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
E) a opposé à la demande que les prêts n’étaient pas venus à échéance, étant donné qu’une novation aurait été opérée par la banque.
La BANQUE A) aurait renoncé à la déchéance du terme, de sorte que la caution n’aurait pas été obligée d’intervenir pour son compte.
3 Le jour de la mise en demeure émanant de la société C) du 27 mai 2015, cette dernière n’aurait pas disposé d’une créance à son encontre, à défaut d’avoir procédé au paiement. Aucune mise en demeure de la part de la BANQUE A) annonçant le recours à la caution ne lui aurait été adressée.
Le défendeur concluait à l’irrecevabilité, sinon à l’absence de fondement de la demande.
Il faisait valoir que son créancier n’a pu transmettre plus de droits à la caution que ceux dont il disposait à l’égard du débiteur principal, de sorte que, les contrats ayant continué à être exécutés, les sommes payées viendraient diminuer sa dette.
Plus subsidiairement, E) a contesté la demande les intérêts réclamés en invoquant l’article L. 341-1 du code de la consommation français ainsi que les clauses pénales conventionnelles dont il a demandé la réduction.
Par jugement du 17 mars 2017, le tribunal d’arrondissement a dit la demande de la société anonyme de droit français C) partiellement fondée. Il a condamné E) à payer à la société C) la somme de 370.943,28 euros, avec les intérêts au taux légal français à partir du 5 juin 2015, jusqu’à solde et a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année.
La société C) a en revanche été déboutée de sa demande portant sur les intérêts conventionnels et sur les clauses pénales.
De ce jugement signifié en date du 13 avril 2017, E) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 10 mai 2017.
Il demande à voir dire, par réformation du jugement entrepris, que les deux contrats de prêts n’ont jamais été valablement résiliés par l’invocation d’une déchéance du terme dont la légitimité ne serait pas démontrée, ou en tous cas qui aurait fait l’objet d’une novation ultérieure et à voir dire que les sommes qu’il reste redevoir aujourd’hui sont celles du contrat continué.
En ordre subsidiaire il conteste les intérêts de retard et pénalités conventionnelles réclamées par la société anonyme de droit français C) et demande à voir réduire le montant des clauses pénales à un montant symbolique.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et déclare ne pas relever appel incident sur le fait que les juges de première instance ne lui ont alloué sur les montants réclamés que les intérêts moratoires au taux légal et non au taux conventionnel.
4 A noter que, bien qu’elle prenne position dans ses conclusions sur les clauses pénales, la société C) n’entreprend pas le jugement du 17 mars 2017 en ce qu’il a dit la demande non fondée quant à la condamnation aux clauses pénales.
L’intimée conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel.
Dans ses conclusions développées en cours d’instance d’appel, l’appelant soulève encore la nullité du contrat de prêt sur base des dispositions impératives de la loi Scrivener du 10 janvier 1978 et partant la nullité des cautionnements consentis en garantie de ces prêts. Il réitère son argumentation suivant laquelle la créance n’aurait pas été exigible dès lors que la banque aurait renoncé à la déchéance du terme et conteste la qualité de caution à l’intimée soutenant que celle-ci agirait sur base d’un rachat de créance et non d’un cautionnement.
Les intérêts ne seraient pas dus, dès lors que la caution aurait payé une dette non exigible.
La société C) réplique en faisant valoir qu’elle exerce le recours personnel dont elle dispose sur base de l’article 2305 du code civil, de sorte que les exceptions soulevées à l’encontre du créancier principal ne lui seraient pas opposables.
Les conditions d’une déchéance de ses droits tirées de l’article 2308 du code civil invoqué par l’appelant ne seraient pas données en l’espèce, de sorte que le jugement serait à confirmer en ce qu’il a accueilli sa demande.
L’article 341-1 du code de la consommation invoqué en ce qui concerne les intérêts serait inapplicable en l’espèce, alors qu’il ne viserait que la caution personne physique.
Appréciation de la Cour
La société C) qui a été amenée, en sa qualité de caution, à rembourser les soldes débiteurs de E) auprès de la BANQUE A) de 229.138,53 euros et 141.804,75 euros, redus suivant deux prêts contractés par ce dernier les 10 mars 2011 et 19 août 2012, a assigné E) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui rembourser les montants payés à la BANQUE A).
E) demeurant à Luxembourg, le tribunal s’est à bon droit déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande en vertu des
5 dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui s'applique aux « actions judiciaires intentées, […] à compter du 10 janvier 2015 » (art. 66 §1 du règlement n° 1215/2012).
La loi française, applicable aux contrats de crédit et de cautionnement conclus en France entre des parties qui demeuraient à l’époque en France, a, encore à juste titre, été appliquée par les premiers juges au recours subrogatoire exercé par le garant ayant payé la dette.
— Quant à la qualité de caution de la société C) La société C), dont il n’est pas contesté qu’elle a payé la dette de E), après avoir exposé qu’elle est subrogée dans les droits de la BANQUE A) fonde sa demande sur la subrogation et se réfère plus spécialement aux dispositions des articles 1251 et 2305 du code civil français, précisant qu’elle exerce le recours personnel découlant de l’article 2305 du code civil français.
L’argument de l’appelant, suivant lequel la société C) agirait comme cessionnaire de créance et non en qualité de caution, est à rejeter d’emblée.
Il ressort en effet clairement de l’examen des documents versés par l’intimée, intitulés « engagement de caution », que la société C) s’est portée caution solidaire de l’emprunteur et que son engagement a pris effet à compter de la réception de la commission de 2.740,50 euros, à prélever par la banque lors du déblocage des fonds.
Le document spécifie que le règlement de la commission emporte présomption du contrôle et de la constatation par la banque des conditions suspensives suivantes : « sous réserve de la pleine propriété du bien objet du financement et sous réserve que les fonds d’emprunt soient versés entre les mains du créancier concerné, s’agissant d’un rachat de créance ».
La référence au rachat de créance figurant dans l’alinéa relatif aux effets du paiement de la commission à la caution ne constitue qu’une clause de style et est sans incidence aucune sur la qualification de cautionnement de l’engagement souscrit par la société C).
Tous les développements relatifs à l’absence de signification de la cession de créance sont dès lors à écarter pour défaut de pertinence.
6 Les cautionnements souscrits par la société C), même s’ils sont antérieurs à la signature des contrats de prêt par E) sont par ailleurs valables, le cautionnement peut en effet réunir toutes les conditions de validité avant même que la dette principale n’existe, mais il n’est parfait et ne produit d’effet que lorsque naît la dette à garantir (cf Droit des sûretés Michel CABRILLAC et Christian MOULY 6ième édition no 60).
— Quant aux exceptions soulevées par E) La société C) a réaffirmé en appel qu’elle exerce le recours personnel tiré de l’article 2305 du code civil. La caution peut en effet agir par une même demande en justice sur les deux terrains, subrogatoire et personnel pour cumuler leurs avantages respectifs (cf l’ouvrage précité no 232). Lorsqu’elle agit sur base de son recours personnel, la caution ne peut se voir opposer par le débiteur les exceptions que celui-ci tient du contrat principal. Ainsi, la caution qui a payé ne peut se voir opposer par le débiteur la nullité de son engagement principal lorsqu’elle agit sur base de son recours personnel, sous réserve qu’elle n’encoure aucune déchéance, en particulier celle prévue par l’article 2031 pour le cas où elle aurait payé le créancier sans en avertir le débiteur, alors que celui-ci disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Sous cette réserve, il serait inéquitable de faire supporter à la caution les conséquences de son ignorance d’un vice relatif au contrat principal dont le débiteur aurait omis de l’informer (cf Cautionnement et garanties autonomes. Philippe SIMLER 3ième édition n°232).
En l’espèce, il résulte des pièces versées que la société C) a, par courriel du 27 mai 2015, informé E) de ce qu’en sa qualité de caution solidaire des prêts immobiliers de celui-ci, elle a été appelée en garantie suite à la défaillance du débiteur principal dans le remboursement des échéances en soulignant « il est impératif que nous puissions faire le point ensemble sur votre situation et que nous puissions étudier les solutions qui pourraient vous permettre de régulariser votre dossier » .
A défaut de toute réponse de la part de l’appelant, la société C) a finalement informé ce dernier par courriers recommandés du 4 juin 2015, qu’elle a payé les prêts garantis. Elle a invoqué la subrogation et l’a mis en demeure de lui payer, dans la huitaine sous peine de poursuites judiciaires,
7 les sommes de 247.915,42 euros et de 155.176,66 euros suivant décomptes du 4 juin 2015.
Dans le cadre de son recours personnel, l’intimée ne peut davantage se voir opposer les exceptions liées à l’absence de déchéance de terme ou à une prétendue novation intervenue dans la relation avec la banque, exceptions au demeurant non établies en l’espèce, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges.
La seule déchéance qui s’applique aussi bien à l’action personnelle de la caution qu’à celle fondée sur la subrogation résulte des deux hypothèses prévues à l’article 2031 du code civil, à savoir lorsque la caution a payé sans en avertir le débiteur et que celui a payé une seconde fois, ou si la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur, alors que celui-ci avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte (cf L’ouvrage de Philippe SIMMLER précité n°601).
Le fait que la société C) a prévenu E) avant de procéder au paiement des montants redus résulte des courriels du 27 mai 2015 et courriers recommandés du 4 juin 2015 précités.
Par ailleurs la BANQUE A) dans ses missives du 24 avril 2015 adressées par courrier recommandé à E) lesquelles précisaient les mensualités redues, le capital restant dû à échoir, les intérêts de retard, les indemnités et frais, a encore annoncé au débiteur principal qu’en l’absence de règlement de la totalité des sommes réclamées, elle actionnera la caution.
Il résulte de ces développements que la société C) qui a payé après avoir été actionnée par le créancier et après avoir averti le débiteur principal de ce fait est fondée à demander la condamnation de E) aux montants par elle déboursés.
Le jugement entrepris est partant à confirmer quoique par des motifs différents.
Ce jugement n’ayant pas fait l’objet d’un appel incident de la part de la société C) pour autant qu’il n’a pas alloué les intérêts conventionnels et les clauses pénales initialement incluses dans sa demande, la Cour n’est pas saisie de ce volet de la demande de sorte que les conclusions de l’appelante y relatives sont dépourvues de pertinence.
Enfin il y a lieu, en ce qui concerne les intérêts, d’écarter les développements de l’appelant relatifs à l’article L341-1 du code de la consommation, cet article n’étant pas applicable aux personnes morales s’étant portées cautions.
Compte tenu du sort réservé à son appel, E) est à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC.
La demande formulée sur la même base juridique par la société C) est au contraire à déclarer fondée à concurrence du montant de 1.500 euros, au motif qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
dit l’appel recevable,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute E) de sa demande formulée sur base de l’article 240 du NCPC,
dit la demande par la société de droit français C) S.A. sur base de l’article 240 du NCPC fondée,
condamne E) à payer à la société de droit français C) S.A. le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure,
condamne E) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jérôme BACH qui la demande sur ses affirmations de droit.
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