Cour supérieure de justice, 5 décembre 2018, n° 2017-00043

Arrêt N° 180/18 – VII – CIV Audience publique du cinq décembre deux mille dix -huit Numéro CAL-2017-00043 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Henri BECKER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : Maître X), notaire,…

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Arrêt N° 180/18 – VII – CIV

Audience publique du cinq décembre deux mille dix -huit

Numéro CAL-2017-00043 du rôle.

Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Henri BECKER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

Maître X), notaire,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch/Alzette en date du 29 août 2017,

comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette ;

e t :

1. Maître Y), avocat à la Cour,

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 29 août 2017,

comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg , représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue

2 de la Congrégation et pour autant que de besoin par son Ministre de la Justice, dont les bureaux sont établis à L-2934 Luxembourg, 13, rue Erasme, Centre Administratif Pierre Werner,

intimé aux fins du susdit exploit GLODEN du 29 août 2017,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3. la Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg , établie à L-1840 Luxembourg, 53, bd. Joseph II, représentée par son président Maître Frank MOLITOR, notaire, de résidence à L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie,

4. Maître Maître Z), notaire en retraite,

intimés aux fins du susdit exploit GLODEN du 29 août 2017,

comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Antécédents de procédure et exposé du litige

Par exploit d’huissier de justice du 16 février 2016, Y) a fait donner assignation à Maître X) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer le montant de 129.458,79 € à majorer des intérêts légaux de retard depuis l’assignation jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

A l’appui de sa demande, Y) a exposé qu’elle est héritière de Maître Maître A), de son vivant notaire de résidence à Esch-sur-Alzette et décédé le 23 mars 2012. Dans le cadre de la reprise de l’étude de son père par Maître X), Y) avait soumis à la Chambre des Notaires une requête en taxation et suivant taxation du 6 février 2013, la Chambre des Notaires a taxé la reprise de l’étude au montant de 129.458,79 euros.

Par requête déposée le 7 mars 2013, Maître X) a formé un recours contre la décision de taxation et suivant jugement du 26 juin 2013, ce

3 recours a été déclaré irrecevable. Le recours en cassation de Maître X) contre ce jugement a également été déclaré irrecevable.

Suivant courrier de son mandataire du 18 mars 2014, Maître X) aurait alors accepté d’exécuter la décision de taxation de la Chambre des Notaires. A ce jour, tel n’aurait cependant pas été le cas.

Par assignation en intervention du 24 mai 2016, Maître X) a mis en intervention l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la Chambre des Notaires et Maître Maître Z) pour les entendre condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée contre elle.

Elle estime que le juge de paix ____ aurait engagé la responsabilité de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg sur base de la loi du 1 er septembre 1988 en omettant d’apposer les scellés prévus par la loi en date du 26 mars 2012. L’étude aurait donc continué à fonctionner jusqu’en décembre 2012, ce qui aurait rendu impossible toute reprise effective de l’étude.

La Chambre des Notaires n’aurait fait aucune démarche pour tenter de concilier les parties et aurait occulté le fait que les éléments de l’étude du notaire BIEL pouvant donner lieu à rémunération ne pouvaient plus être matériellement transmis en raison du fait que l’étude du notaire a continué à être exploitée pendant neuf mois et a été vidée de son contenu. La Chambre des Notaires aurait donc engagé sa responsabilité sur base de l’article 1382 du Code civil.

Maître Maître Z), en sa qualité de gardien des minutes des répertoires de feu Maître A), aurait gravement manqué à sa mission de gardien en laissant l’héritière unique du notaire continuer à exploiter l’étude de son père. Il se serait rendu complice du dépouillement de l’étude. Ainsi, pendant la période de mars à décembre 2012, l’étude aurait été vidée de l’intégralité de sa clientèle par les clercs Pascal CAMBIER et Jean-Pierre KRIPPLER. La quasi intégralité des honoraires encaissés aurait disparu.

La Chambre des Notaires et Maître Maître Z) ont fait valoir que l’assignation en intervention serait en réalité une assignation principale déliée de l’objet de l’assignation de Y) contre Maître X), à savoir procurer à Y) un titre exécutoire suite à la décision de taxation de la Chambre des Notaires du 6 février 2013. L’acte serait donc nul sinon irrecevable.

Y) a également fait valoir que l’assignation en intervention n’en serait pas une, mais constituerait une véritable assignation principale en responsabilité ne présentant aucun lien causal avec l’assignation principale, de sorte qu’elle serait nulle, sinon irrecevable. En effet, sa propre demande principale constituerait une simple demande en paiement sur base d’une

4 décision coulée en force de chose jugée et ni la Chambre des Notaires, ni Maître Maître Z), ni l’Etat ne pourraient faire tierce opposition contre le jugement à rendre dans l’affaire principale.

Maître X) a répondu que les seules conditions de recevabilité d’une assignation en intervention sont que la partie demanderesse en intervention demande, soit que la partie mise en intervention soit condamnée à la tenir quitte et indemne d’une condamnation, soit que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la partie mise en intervention. Ces conditions seraient remplies en l’espèce. En outre, la Chambre des Notaires aurait fait une intervention volontaire dans le cadre de la procédure de recours introduite à l’encontre de la décision de taxation, ce qui montrerait son intérêt certain à l’issue du litige.

Le tribunal a prononcé une clôture limitée à la question de la recevabilité de l’assignation en intervention.

Par jugement du 14 juin 2017, la demande en garantie dirigée par Maître X) contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la Chambre des Notaires et Maître Maître Z) a été déclarée irrecevable.

Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que l’appel en garantie doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il a dit que la demande principale de Y) était une demande en paiement basée sur une décision de taxation de la Chambre des Notaires tandis que la demande en garantie de Maître X) contre l’Etat, la Chambre des Notaires et Maître Maître Z) était une demande basée sur la responsabilité délictuelle, pour en conclure que l’objet et la cause des deux demandes étaient entièrement différents.

Il a ensuite retenu qu’afin d’assurer les droits procéduraux du tiers mis en intervention, l’intervention forcée n’est recevable qu’aussi longtemps que le procès principal est en cours et que les choses sont encore entières. La mise en intervention forcée ne devrait donc pas mettre en cause les droits de la défense des tiers.

En l’espèce cependant, les tiers ne pourraient plus débattre la décision de taxation qui serait coulée en force de chose jugée.

Le tribunal en a conclu que les deux conditions de recevabilité de la demande en intervention n’étaient pas données : pas de lien suffisant avec la demande principale et non-respect des droits procéduraux des tiers mis en intervention et la demande en intervention a été déclarée irrecevable.

5 Contre ce jugement lui signifié le 24 juillet 2017, Maître X) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 29 août 2017, demandant, par réformation à la Cour, de déclarer l’assignation en intervention recevable et de renvoyer les parties devant le tribunal d’arrondissement autrement composé. Elle a demandé la condamnation de Y), de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, de la Chambre des Notaires et de Maître Maître Z) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg conclut au rejet de l’appel et demande la condamnation de Maître X) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

La Chambre des Notaires et Maître Maître Z) concluent pareillement au rejet de l’appel.

Y) n’a pas conclu.

Appréciation

L’intervention forcée oblige un tiers qui n’est pas encore dans l’instance à y rentrer.

Quant à l’objectif poursuivi par la mise en intervention forcée, il faut distinguer deux cas de figure. Cette distinction influe sur l’époque à laquelle l’action est possible.

L’intervention forcée conservatoire tend à une déclaration de jugement commun afin que le jugement à intervenir n’ait plus autorité relative à l’égard du tiers mais lui soit pleinement opposable. Lorsque la demande en intervention poursuit ce simple but conservatoire, l’assignation peut intervenir à tout stade de la procédure, même en appel, à condition que le tiers soit en droit de faire tierce opposition contre le jugement attaqué.

L’intervention forcée agressive par contre tend à voir prononcer une condamnation contre le tiers mis en intervention. La demande en garantie dirigé contre le tiers, comme c’est le cas en l’espèce, constitue l’exemple type de ce genre d’intervention.

Afin d’assurer les droits procéduraux du tiers mis en intervention, l’intervention forcée agressive n’est recevable qu’aussi longtemps que le procès est en cours et que les choses sont encore entières. Ainsi, l’assignation en intervention aux fins de condamnation faite en instance

6 d’appel est irrecevable, puisqu’elle prive le tiers d’un degré de juridiction (Cour d’appel, 7 janvier 1975, Pas. 23, p. 68).

La demande en paiement de Y) est basée sur une décision de taxation de la Chambre des Notaires prise sur base de l’article 67 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat qui dispose :

« Art. 67. (L. 7 mai 1991) Dans les deux mois de sa nomination ou de son déplacement, le notaire dépositaire définitif doit obligatoirement recevoir de son prédécesseur ou des ayants-droits de celui-ci les répertoires alphabétiques, les fichiers et les baux de l’étude reprise ainsi que les testaments olographes déposés en cette étude, à l’exception de ceux pour lesquels les déposants ont stipulé par écrit qu’ils devaient rester à la garde du prédécesseur et à condition que celui-ci soit encore en fonctions. Le successeur aura également le droit de reprendre le ou les numéros de téléphones attachés exclusivement à l’étude reprise.

Dans le même délai de deux mois, le notaire et son prédécesseur ou les ayants-droit de celui-ci soumettent à la Chambre des Notaires, aux fins d’approbation, une convention portant sur l’indemnisation 1) des éléments décrits à l’alinéa précédent comme faisant l’objet d’une reprise obligatoire; 2) de tous autres éléments de l’étude, tels que dossiers, registres de comptabilité, mobilier, pouvant faire éventuellement l’objet d’une reprise; 3) des débours et travaux faits en vue d’actes et d’affaires en cours et sur toutes autres prétentions. A défaut d’accord des parties dans le délai imparti, la Chambre des Notaires procède à la taxation du montant de la reprise portant sur les éléments indiqués à l’alinéa précédent et peut fixer un délai endéans lequel le montant de la reprise doit être payé. Contre la décision de la Chambre des Notaires un recours est ouvert devant le tribunal d’arrondissement siégeant en dernière instance en chambre du conseil. Le recours doit être intenté dans le mois de la notification de la décision de la Chambre des Notaires. Il est formé par lettre chargée avec avis de réception. Les parties sont convoquées par la voie du greffe. La décision du tribunal est notifiée par lettre recommandée à la poste ».

Un désaccord ayant existé entre Y) et Maître X) tant quant au principe qu’au quantum de l’indemnité de reprise à payer, Y) a saisi la Chambre des Notaires, par lettre du 12 décembre 2012, d’une requête en taxation.

Lors de sa réunion du 6 février 2013, la Chambre des Notaires a retenu qu’au vu de l’article 67 alinéa 2 précité, le principe même d’une

7 indemnisation est inscrit dans le texte de la loi et ne saurait de ce fait être raisonnablement contesté.

Elle a de même retenu qu’au vu du libellé de l’article 67 alinéa premier, le notaire reprenant une étude n’est pas en droit de refuser la reprise des éléments y décrits, cette reprise étant légalement imposée afin d’assurer le bon fonctionnement de l’étude dans l’intérêt du public.

En ce qui concerne la question du quantum de l’indemnité de reprise redue, la Chambre des Notaires a retenu qu’il est de coutume immémoriale en la matière de fixer l’indemnité de reprise sur base du coût légal des trois dernières années et de retenir en principe un pourcentage de l’ordre de 10%. Elle a ajouté qu’il est loisible aux parties de convenir d’un pourcentage moindre voire de convenir qu’aucune indemnité n’est à régler.

En l’espèce, Y) n’a demandé qu’un pourcentage de 7%.

La moyenne du coût légal des années 2009 à 2011 s’étant élevée à 1.849.411,28 €, la Chambre des Notaires a taxé l’indemnité à 129.458,79 € et elle a demandé à Maître X) de procéder au règlement du prédit montant jusqu’au 31 mars 2013.

Contre cette taxation, Maître X) a intenté le recours prévu par l’article 67 in fine.

La Cour juge que si Maître X) était d’avis que le montant n’était pas dû en raison des fautes qu’elle reproche à l’Etat, à la Chambre des Notaires et au notaire Maître Maître Z), c’est au plus tard au moment de son recours contre la décision de taxation qu’elle aurait dû les mettre en intervention pour les entendre condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée contre elle, les choses étant encore entières à ce moment de sorte que les parties mises en intervention auraient pu se défendre utilement et le tribunal d’arrondissement aurait pu tenir compte de leurs moyens de défense.

Tel n’est plus le cas en l’espèce, l’unique fin de l’assignation de Y) du 16 février 2016 étant celle de lui procurer un titre exécutoire pour une décision de taxation coulée en force de chose jugée, la Cour de cassation ayant, par son arrêt du 6 mars 2014, déclaré irrecevable le recours en cassation fait par Maître X) contre le jugement du 26 juin 2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a déclaré irrecevable le recours de Maître X) contre la décision de taxation.

La constatation que les droits procéduraux des tiers mis en intervention ne sont au stade actuel de la procédure plus garantis étant suffisante pour

8 déclarer l’assignation en intervention irrecevable, la Cour est dispensée de se prononcer sur la question de savoir si la demande en intervention doit en outre présenter un lien suffisant avec la demande principale.

Il y a donc lieu à confirmation du jugement et à renvoi devant les premiers juges en prosécution de cause.

Les indemnités de procédure

Au vu de l’issue du litige, la demande de Maître X) en paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel est à rejeter.

Il est par contre inéquitable de laisser à la charge exclusive de l’Etat les frais non compris dans les dépens et il convient de lui allouer le montant de 1.000 € qu’il réclame sur base de l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

déclare l’appel recevable, mais non fondé ;

confirme le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 juin 2017 ;

dit non fondée la demande de Maître X) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne Maître X) à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel ;

condamne Maître X) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Patrick KINSCH et de Maître Claude SCHMARTZ, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit ;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement.


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