Cour supérieure de justice, 5 février 2019
Arrêt N° 5 1/19 V. du 5 février 2019 (Not. 4014/ 18/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq février deux mille dix - neuf l’arrêt qui suit dans la…
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Arrêt N° 5 1/19 V. du 5 février 2019 (Not. 4014/ 18/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq février deux mille dix — neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1), né le (…) à (…) (Finlande), demeurant à FIN-(…)
prévenu, appelant
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18 e chambre correctionnelle, le 5 juillet 2018, sous le numéro 2085/ 18, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Vu la citation du 20 février 2018, régulièrement notifiée à P1).
Vu la demande en exequatur du 27 avril 2017 PROC.), procureur de district du parquet du Pohjanmaa (N° d’affaire R11/1965 ; OM 2/175/2017).
Vu la décision du Premier Avocat général John PETRY du 8 juin 2017 décidant que rien ne s’oppose à l’exécution de la demande en exequatur au regard de l’article 661 alinéa 1 er du Code de procédure pénale.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Keski-Pohjanmaa n° 110285 du 11 mars 2014.
Vu l’arrêt n° 15/139795 du 28 septembre 2016 de la Cour d’appel de Vaasa confirmant le jugement précité.
Le Ministère Public demande au tribunal correctionnel d’ordonner, en vertu de la demande précitée, l’exécution au Grand- Duché de Luxembourg de la décision de confiscation définitive rendue par le tribunal de grande instance de Keski-Pohjanmaa du 11 mars 2014 précitée, en ce qu’elle prononce la confiscation des fonds saisis et bloqués sur le compte de P1) auprès de la banque BQUE)
La demande est basée sur les articles 659 à 668 du Code de procédure pénale.
A l’audience publique du 20 juin 2018, Maître Tadas ANTANAITIS donna lecture d’une note de plaidoiries aux termes de laquelle il conclut à « voir rejeter la demande d’exequatur et à ordonner la restitution des avoirs gelés, subsidiairement à voir ordonner un complément d’information. »
Il conclut à l’application immédiate de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, article 8 paragraphe 8, à savoir : « Dans les procédures visées à l’article 5 [confiscation élargie], la personne concernée a une possibilité réelle de contester la circonstances de l’espèce, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles sur base desquels les biens concernés sont considérés comme des biens provenant d’activités criminelles. »
Il conclut encore à un « problème de compatibilité de la condamnation avec les principes de procédure fixés par Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…), les règles constitutionnelles ainsi que les principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois. » Il soutient ainsi que P1) n’aurait pas eu la possibilité en Finlande de contester tous les éléments pertinents de l’affaire sur base desquels les biens concernés sont considérés comme des biens provenant d’activités criminelles. Maître Tadas ANTANAITIS soutient que P1) n’aurait pas eu la possibilité d’intervenir dans la procédure poursuivie contre P2), procédure sur laquelle la procédure poursuivie à son encontre se serait appuyée pour le condamner.
Quant au fond de la poursuite pénale en Finlande poursuivie à son encontre, P1) fait encore contester les éléments constitutifs des infractions retenus à sa charge, respectivement soulève l’incompétence territoriale et soutient que la seule autorité finlandaise pour connaître des faits aurait été l’ombudsman des consommateurs et non la police ou le Parquet.
Il reproche d’autre part à la Cour Suprême de Finlande d’avoir rejeté la demande de voir soumettre à la Cour de Justice des Communautés Européenne une question préjudicielle tendant à apprécier la compatibilité des règles appliquées avec le droit européen.
Pour autant que de besoin, P1) entend proposer que soit soulevée la question préjudicielle suivante : « Est-ce que l’article 47 de Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne et l’article 8 de la directive 2014/42 doivent être interprétés dans le sens que les autorités judiciaires d’un Etat membre de l’Union Européenne peuvent rendre exécutoire une décision rendue dans un autre Etat membre lorsque cette décision dans cet autre Etat membre a été prise après rejet d’une question préjudicielle qu’un expert indépendant considère comme constituant une violation de l’article 267 paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. »
Finalement P1) soutient que les décisions finlandaises ne fournissent pas suffisamment de précisions quant aux montants dont la confiscation est demandée.
3 Aux termes de l’article 663 du Code de procédure pénale, « 1) L’exequatur de la décision étrangère est refusé: — si les faits à l’origine de la demande sont susceptibles d’être qualifiés par la loi luxembourgeoise d’infraction(s) politique(s) ou d’infraction(s) connexe(s) à une (des) infraction(s) politique(s); — s’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande est fondée sur des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinion politique; — si la demande a trait à des infractions en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change en vertu de la loi luxembourgeoise pour lesquelles le Luxembourg n’accorde pas d’entraide judiciaire internationale en matière pénale relativement à des mesures coercitives; — si les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs d’une infraction punissable selon la loi luxembourgeoise d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins un an.
2) L’exequatur de la décision étrangère est également refusé: — s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger ayant abouti à la décision dont l’exequatur est demandée n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; — si les faits sur lesquels porte la demande font l’objet d’une décision définitive contraire au Grand- Duché de Luxembourg.
Il peut être sursis à l’exequatur de la décision étrangère, si les faits en raison desquels la confiscation ou la restitution a été prononcée font l’objet d’une investigation, d’une poursuite pénale, d’une instruction ou d’une procédure judiciaire sur le territoire luxembourgeois.
3) L’exequatur de la décision étrangère peut également être refusé si l’importance de l’affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas, sans qu’il puisse à cet égard être procédé à un examen du fond, qu’il soit fait droit à la demande d’exequatur. »
L’article 664 du même code dispose encore que : « En dehors des conditions énoncées à l’article 663 ci-avant l’exequatur de la décision étrangère ne peut être ordonné que
— si la décision n’est contraire ni aux règles constitutionnelles luxembourgeoises, ni aux principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois; — si aucune cause légale, en vertu de la loi luxembourgeoise, en particulier la prescription de la peine, ne fait obstacle à l’exécution de la décision. »
En l’espèce, P1) soutient qu’il y aurait eu violation de ses droits étant donné qu’il n’aurait pas eu la possibilité d’intervenir dans le cadre de la procédure poursuivie contre P2).
Il résulte tant du jugement du tribunal de grande instance du Keski-Phjanmaa que de l’arrêt de la Cour d’appel de Vaasa, que P1) a notamment été reconnu coupable d’avoir délibérément aidé P2) dans la commission d’infractions d’escroquerie et de collecte illégale de fonds.
Or, il résulte des développements mêmes du mandataire de P1) qu’il n’a même pas tenté d’être joint à la procédure poursuivie à l’encontre de P2) . Il ne résulte pas non plus des éléments de procédure que P1) se soit opposé dans le cadre de sa procédure aux constatations telles qu’elles résultent des documents soumis à l’appréciation du tribunal qu’il aurait été privé de son droit de discuter les éléments précités, respectivement de produire des témoins à décharge. Il ne résulte pas non plus des pièces versées que P1) aurait présenté une question préjudicielle qui aurait été rejetée à tort par les autorités judiciaires finlandaises.
En ce qui concerne la détermination et l’origine des montants à confisquer, le Tribunal renvoie aux développements y afférents tels qu’ils résultent des décisions judiciaires finlandaises. Ces développements sont suffisamment précis pour être conformes aux exigences de l’article 664 troisième tiret du Code de procédure pénale.
Il y a dès lors lieu d’écarter tous les moyens d’exception présentés comme étant non fondés.
1. Compétence du Tribunal saisi
4 Suite à la demande d’entraide judiciaire de INSP.JUD.) , inspecteur judiciaire auprès de la Police Judiciaire Centrale à (…) (FIN), le juge d’instruction Michel TURK a, en date du 10 septembre 2008, ordonné la saisie des avoirs sur les comptes ouverts au nom de P1) auprès de la banque BQUE). La saisie des avoirs sur le compte numéro COMPTE) (solde 1.214.688,96 euros) a été effectuée le 11 septembre 2008, tel que cela résulte du procès-verbal de saisie numéro SPJ/EJIN/2008/4695.1/muar de la police grand- ducale, service de police judiciaire, EJIN du 11 septembre 2008.
La saisie préqualifiée ayant été opérée à Luxembourg où se trouvent partant les fonds saisis, le Tribunal correctionnel saisi est compétent pour connaître de la demande en exequatur en application des dispositions de l'article 666 alinéa 1 du Code de procédure pénale.
2. Conditions de forme
La demande est régulière en la forme et partant recevable, les conditions de l'article 662 du Code de procédure pénale étant remplies.
Ainsi notamment la demande du 27 avril 2017, complétée par courrier du 9 janvier 2018, de PROC.), procureur de district du parquet du Pohjanmaa (N° d’affaire R11/1965) est accompagnée d'une copie certifiée conforme de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Keski-Pohjanmaa n° 14/110285, du 11 mars 2014, ainsi que de la décision n° 15/139795 du 28 septembre 2015 de la Cour d’appel de Vaasa.
La demande contient également un exposé des faits et des renseignements indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision.
Les dispositions du Code de procédure pénale relatives au jugement des délits, tels que délai et forme des citations, ont également été respectées.
3. Conditions de fond Les faits retenus par la juridiction finlandaise à charge de P1) qui ont donné lieu aux confiscations prononcées en cause, constituent en droit luxembourgeois des faits susceptibles d’être qualifiés d’escroquerie et d’infractions à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, partant des infractions pour lesquelles le Luxembourg accorde l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
L’auteur des faits serait partant punissable au Luxembourg si les faits y avaient été commis, de sorte que les conditions prévues aux articles 663, 1), 2), 3) et 664 du Code de procédure pénale sont également remplies.
Il y a encore lieu de constater que la décision n° 15/139795 du 28 septembre 2015 de la Cour d’appel de Vaasa est définitive et demeure exécutoire selon la loi finlandaise.
Enfin il découle de la décision précitée que les fonds ont été saisis comme constituant des avantages patrimoniaux tirés directement des infractions retenues à charge de P1).
Aux termes de l'article 32- 1. du Code pénal luxembourgeois la confiscation s'applique aux choses formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens.
L'exécution de la décision finlandaise de confiscation n’est pas contraire aux règles constitutionnelles luxembourgeoises ni aux principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois et aucune cause légale ne fait obstacle à l’exécution de la décision.
Les peines prononcées à l’encontre de P1) ne sont pas prescrites.
Toutes les conditions requises pour déclarer exécutoire au Grand- Duché de Luxembourg la décision rendue par la décision n° 15/139795 du 28 septembre 2015 de la Cour d’appel de Vaasa, en ce qu’elle
5 prononce la confiscation des fonds saisis sur le compte numéro COMPTE) ouvert au nom de P1) auprès de la banque BQUE) sont donc remplies.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par contradictoirement, le mandataire de P1) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande;
d é c l a r e la demande recevable;
la d é c l a r e fondée;
partant,
d é c l a r e exécutoire au Grand- Duché de Luxembourg la décision rendue par la Cour d’appel de Vaasa le 28 septembre 2015 sous le n° 15/139795, en ce qu’elle prononce la confiscation de la somme de 1.540.000 euros à titre du produit tiré des infractions pour lesquelles P1) a été condamné, la somme à confisquée étant à recouvrer sur les fonds saisis, y compris les intérêts, sur le compte portant le numéro de racine COMPTE) ouvert au nom de P1) auprès de la BQUE) ;
partant o r d o n n e la confiscation des avoirs saisis (soldes et intérêts) sur le compte bancaire portant le numéro de racine COMPTE) ouvert au nom de P1) auprès de la banque BQUE) ;
d i t que le présent jugement entraîne transfert à l'Etat du Grand- Duché de Luxembourg de la propriété des fonds confisqués, avec les intérêts courus et futurs, sur les comptes sus-mentionnés, sauf s’il en est convenu autrement avec l’Etat requérant ou si un arrangement interviendra entre le gouvernement luxembourgeois et le gouvernement de l’Etat requérant;
c o n d a m n e le cité aux frais de l'instance ces frais liquidés à 7,05 euros.
Par application des articles 31, 32, 32- 1, 50 et 92 du Code pénal; 182, 184, 186, 190, 190- 1, 194, 195, 636, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667 et 668 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice- président, Jean- Luc PUTZ, premier juge et Pascale CLAUDE, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le vice-président, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence d’Anne LAMBÉ, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
6 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 23 juillet 2018 par le mandataire du prévenu P1) et le 24 juillet 2018 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 2 octobre 2018, le prévenu P1) fut requis de comparaître à l’audience publique du 4 janvier 2019 devant la cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .
A cette audience Maître Tadas ANTANAITIS, en remplacement de Maître Didier SCHÖNBERGER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1).
Madame l’avocat général Sandra KERSCH , assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Tadas ANTANAITIS, en remplacement de Maître Didier SCHÖNBERGER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, répliqua aux conclusions du ministère public.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 février 2019, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 23 juillet 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P1) (ci-après P1) a fait relever appel du jugement numéro 2085/188 rendu par une chambre correctionnelle dudit tribunal en date du 5 juillet 2018, dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par notification au greffe du prédit tribunal à la date du 24 juillet 2018 , le Procureur d’Etat a également formé appel contre le jugement précité du 5 juillet 2018.
Ces appels sont recevables au regard des dispositions combinées des articles 199, 202 et 203 du Code de procédure pénale.
Par décision de la Cour d’appel de Vaasa du 28 septembre 2015, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Keski-Pohjanmaa du 11 mars 2014 en ce qu’il a condamné P1) à une peine d’emprisonnement pour complicité de collecte d’argent illégale, l’appelant s’est vu confisquer le montant de 1.540.000 euros comme constituant le produit de l’infraction par lui commise.
Par citation datée au 20 février 2018, le m inistère public a cité P1) devant le tribunal correctionnel de Luxembourg pour voir statuer sur le mérite de la demande en exequatur du 27 avril 2017, complétée le 9 janvier 2018 par le Procureur de district auprès du Parquet de Pohjanmaa à Vaasa (Finlande), visant à voir déclarer exécutoire au Grand- Duché de Luxembourg la décision rendue le 28 septembre 2015 par la Cour d’appel de Vaasa en ce qu’elle a prononcé la confiscation de la somme de 1.540.000 euros à titre de produit tiré des infractions pour lesquelles le prévenu a été condamné, la somme à confisquer étant à recouvrer sur les fonds saisis et bloqués sur le compte dont le prévenu est titulaire auprès de la banque BQUE) , augmentés le cas échéant des intérêts échus.
La demande est basée sur les articles 659 à 668 du Code de procédure pénale relatifs aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution.
7 Par le jugement entrepris du 5 juillet 2018, la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement s’est déclarée compétente pour connaître de la demande sur base de l’article 666, alinéa 1 er du Code de procédure pénale sur le constat d’une saisie des avoirs sur les comptes ouverts au nom de P1) auprès de la BQUE) , ordonnée le 10 septembre 2008 par le juge d’instruction Michel TURK suite à une commission rogatoire internationale du 28 août 2008. La saisie des avoirs sur le compte de P1) a été effectuée le 11 septembre 2008, tel que cela résulte du procès-verbal de saisie numéro SPJ/EJIN/2008/4695.1/muar de la Police grand- ducale, service de police judiciaire, EJIN.
Les juges de première instance, après avoir écarté tous les moyens d’exception présentés par P1) comme étant non fondés, ont fait droit à la demande d’exequatur en retenant que toutes les conditions de forme et de fond requises pour déclarer exécutoire au Grand- Duché de Luxembourg la décision finlandaise précitée du 28 septembre 2015 étaient remplies.
L’appelant demande à voir annuler la décision de première instance, à voir rejeter la demande d’exequatur et à voir ordonner la restitution des avoirs gelés. A titre subsidiaire, il demande à voir ordonner un complément d’information.
P1) conclut à l’application immédiate de la directive 2014/42 et notamment de son article 8 § 8, suivant lequel la personne concernée doit avoir une possibilité réelle de contester les circonstances de l’espèce, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles sur base desquels les biens concernés sont considérés comme des biens provenant d’activités criminelles, la Cour d’appel de Vaasa ayant statué sur une infraction emportant confiscation selon les modalités prévues par l’article 5 de la même directive.
Les autorités finlandaises auraient en effet commis plusieurs erreurs révélant que la procédure en Finlande aurait été menée en violation des droits fondamentaux.
Elles auraient ainsi affirmé dans la demande de gel des fonds que la société SOC) (ci- après SOC)) serait enregistrée au Panama, alors qu’elle avait été constituée au (…) (Etats-Unis). Contrairement à ce que les tribunaux finlandais auraient retenu, l’activité du SOC) ne se résumerait pas à un jeu pyramidal. SOC) aurait par contre exercé une activité légale d’un SOC) d’investissements qui vendait à ses membres des « licences » (conseils en temps réel invitant à acheter ou à vendre les devises sur le marché de Forex) » tel que cela résulterait des attestations testimoniales de T1) , T2) et T3) versées en cause. Ces attestations, qui contrediraient la thèse de l’accusation suivant laquelle la seule possibilité d’obtenir un gain grâce au SOC) incriminé aurait été d’introduire de nouveaux adhérents et que les gains des membres les plus anciens du SOC) seraient financés par les placements effectués par les adhérents ultérieurs, auraient cependant été ignorées par les autorités finlandaises.
Les autorités finlandaises n’auraient pas non plus vérifié si les activités qui lui étaient reprochées étaient punissables selon le droit de l’Etat du (…) et la décision de condamnation prononcée contre P2) aurait été utilisée comme justification de la confiscation de ses avoirs, sans lui donner la possibilité d’intervenir.
Il n’aurait donc pas eu la possibilité en Finlande de contester tous les éléments pertinents de l’affaire sur base desquels les fonds concernés auraient été considérés comme des biens provenant d’activités criminelles.
L’appelant en conclut ne pas avoir eu un droit effectif d’accès au tribunal et que les règles de la présomption d’innocence garanties par la Convention européenne de sauvegarde
8 des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’auraient pas été respectées.
En se référant plus particulièrement à l’article 8 § 8 de la directive 2014/42, P1) soutient que l’absence des contestation au cours de son procès en Finlande n’éliminerait pas son droit de questionner la légalité des constatations des décisions émises par les tribunaux finlandais pendant la procédure d’exequatur au Luxembourg et il demande à voir prendre en considération les preuves constituées par les attestations. La « non audition » d’un témoin important signifierait en effet automatiquement la non-conformité du procès en Finlande avec la Convention des droits de l’homme et des principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois.
P1) reproche, d’autre part, à la Cour Suprême de Finlande d’avoir rejeté sa demande à voir soumettre à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle posée dans le contexte de la contestation sur l’autorité finlandaise compétente pour statuer sur l’affaire au motif que la seule autorité finlandaise compétente serait l’Ombudsman des consommateurs, mais non la P olice ou le Parquet.
La condamnation basée sur l’interprétation contestée des dispositions du droit de l’UE constituerait une violation de la présomption d’innocence étant donné que dans un tel cas, la culpabilité ne serait pas prouvée hors de tout doute raisonnable. Il aurait donc appartenu à la juridiction nationale de poser d’office une question préjudicielle.
La décision du tribunal de première instance de déclarer la décision de la Cour d’appel de Vaasa exécutoire serait donc à annuler pour être incompatible avec le droit de l’UE.
Subsidiairement, P1) demande à la Cour d’appel de soulever les questions préjudicielles suivantes :
« Est-ce que l’article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne et l’article 8 de la directive 2014/42 doivent être interprétés dans le sens que les autorités judiciaires d’un Etat membre saisies d’une demande à rendre exécutoire dans son territoire la décision judiciaire (rendu dans un autre Etat membre) doivent vérifier, si la décision n’était pas prise en violation du droit de l’UE et notamment en vertu avec les articles 2 et 4 de la directive 2009/22 ?
Est-ce que l’article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne et l’article 8 de la directive 2014/42 doivent être interprétés dans le sens que les autorités judiciaires d’un Etat membre de l’Union Européenne peuvent rendre exécutoire une décision rendue dans un autre Etat membre lorsque la partie défenderesse conteste la compétence territoriale des autorités (qu’elles ont rendu la décision donc l’exécutoire est demandé) de l’Etat membre au motif que la décision a été rendue en violation des règles du droit de l’UE et les demandes à adresser à la Cour de Justice de l’Union Européenne des questions préjudicielles ont été rejetés dans les procès similaires dans cet Etat membre ?
Est-ce que l’article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne et l’article 8 de la directive 2014/42 doivent être interprétés dans le sens que les autorités judiciaires d’un Etat membre de l’Union Européenne peuvent rendre exécutoire une décision rendue dans un autre Etat membre lorsque cette décision dans cet autre Etat membre a été prise après rejet d’une question préjudicielle qu’un expert indépendant considère comme constituant une violation de l’article 267 § 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ? »
9 Il reproche enfin à la juridiction de première instance d’avoir retenu que les éléments de la détermination du montant à confisquer ont été suffisamment précisés au vu des différences entre les montants calculés par les juridictions finlandaises en première instance et en instance d’appel, d’autant plus que la Cour d’appel de Vaasa aurait indiqué que le montant exact du profit obtenu serait difficile à élucider avant de fixer le dommage à 1.540.000 euros sans préciser cependant à cet égard son calcul.
L’appelant demande dès lors à la Cour d’appel d’ordonner un complément d’information au sens des articles 666 alinéa 10 dernière phrase et 665 du Code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public réplique que les articles de la directive 2014/42 n’ayant pas encore figuré dans le droit luxembourgeois auraient été transposés en droit national le 1 er août 2018. L’article 8§8 de la directive de 2014/42 ne serait cependant pas applicable en l’espèce, alors qu’on ne serait pas dans l’hypothèse de la confiscation élargie visée par l’article 31. (2) 5° du Code pénal mais dans l’hypothèse visée par l’article 31. (2) 1° du même code.
La partie appelante entendrait refaire le procès finlandais qui serait cependant coulé en force de chose jugée. La reconnaissance mutuelle des décisions d’un pays étranger, membre de l’UE, serait basée sur la confiance mutuelle et le contrôle d’une décision coulée en force de chose jugée à effectuer serait uniquement formaliste.
Il n’y aurait pas eu de violation des droits de la défense et le droit du prévenu d’avoir un procès équitable aurait été respecté. P1) aurait été présent au procès à Vaasa. Le choix délibéré de l’appelant de ne pas demander son intervention dans le procès dirigé contre P2) ne permettrait pas de retenir qu’il ait été privé de son droit effectif d’accès à un tribunal ou que ses droits de la défense auraient été lésés.
Il ne résulterait pas des éléments du dossier que les juridictions finlandaises aient été saisies d’une question préjudicielle à poser à la CJUE. Les éléments du dossier ne permettraient pas non plus de déceler si la question de la compétence de l’Office des consommateurs était sous-jacente à l’objet de la décision de la Cour suprême finlandaise de sorte qu’il ne serait pas possible de retenir une obligation dans son chef de poser la question d’office.
Les questions préjudicielles que l’appelant demande à la Cour d’appel de poser ne seraient pas pertinentes pour la solution du présent litige. En effet, dans le cadre de la demande d’exequatur rien ne remettrait en cause l’interprétation d’une disposition du droit de l’UE. Les questions du droit de la consommation ou de la compétence des autorités finlandaises seraient des questions de fond étrangères à la présente instance et le juge d’exequatur n’aurait aucune compétence pour statuer à leur sujet.
En retenant le montant minimum à confisquer, la décision de la Cour d’appel de VAASA serait suffisamment précise et il n’y aurait pas lieu d’ordonner un complément d’information.
Le tribunal de première instance aurait par ailleurs correctement constaté que les conditions légales prévues aux articles 661 et suivants du Code de procédure pénale pour prononcer l’exequatur sont remplies.
La décision de première instance serait donc à confirmer.
La Cour d’appel constate d’abord que l’article 31. (2) 5° du Code de procédure pénale qui reprend l’article 8§8 de la décision- cadre 2014/42/UE a seulement été introduit par la loi du 1 er août 2018 transposant ladite décision- cadre du 3 avril 2014.
S’il est vrai que les décisions-cadres ne peuvent entraîner d’effet direct, la CJUE confère cependant aux juridictions nationales une obligation d’interprétation conforme des décisions cadre.
Il y a partant lieu d’examiner si l’article 8§8 de la convention 2014/42/UE suivant lequel la personne concernée a une possibilité réelle de contester les circonstances de l’espèce, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles sur base desquels les biens concernés sont considérés comme biens provenant d’activités criminelles, est applicable en l’espèce.
Or, la possibilité retenue à l’article 8 § 8 précité est, comme le souligne à juste titre le représentant du ministère public, seulement prévue pour les procédures visées à l’article 5 de la même directive, c’est-à-dire aux procédures qui se rapportent à la confiscation élargie, mais non pour les procédures de confiscation des biens formant le produit d’une infraction, telles qu’en l’espèce, et qui sont visées par l’article 4 de la directive 2014/42/UE, respectivement par l’article 31. (2) 1° actuel du Code de procédure pénale et anciennement 31 alinéa 1 du même code.
La Cour d’appel rappelle ensuite que dans le cadre de la procédure d’exequatur et s’agissant de la confiscation, la coopération au niveau de l’Union européenne est fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle.
La juridiction du lieu de la situation du bien à confisquer ne dispose en effet que d’un pouvoir de contrôle restreint. Ainsi, elle ne pourra contrôler la régularité de la décision étrangère ou se prononcer sur le fond de l’affaire puisqu’elle est liée par les constatations de fait figurant dans la décision étrangère.
Le contrôle de la juridiction luxembourgeoise se limite ainsi à vérifier si elle est territorialement compétente et si les conditions de forme et de fond telles que requises par les articles 659 à 668 du Code de procédure pénale sont réunies.
La Cour d’appel se rallie à la motivation des juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que la demande est régulière en la forme et que les conditions de forme de l’a rticle 662 du Code de procédure pénale sont remplies.
La demande présentée satisfait également aux conditions de fond posées à l’exequatur, en ce que la décision judiciaire finlandaise est une décision de condamnation au pénal, définitive et exécutoire, intervenue après débats contradictoires, du chef d’infractions qui sont à l’origine de la décision de confiscation.
Les faits à l’origine de la demande et commis par P1) sont constitutifs d’infractions punissables selon la loi luxembourgeoise d’escroquerie, infraction prévue et réprimée à l’article 496 du C ode pénal, et d’infraction à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier qui sont sanctionnées de peines de prison maximales supérieures à un an.
Les éléments du dossier ne permettent pas non plus de retenir que P1) n’aurait pas eu un accès correct à la justice ou qu’il n’aurait pas eu de procès équitable en Finlande pour n’avoir pas pu intervenir dans le procès dirigé contre P2).
En effet, il résulte des explications du mandataire de l’appelant que ce dernier n’a pas essayé d’intervenir dans le procès dirigé à l’encontre de P2) et le choix de P1) ne pas avoir utilisé à son bénéfice les droits et procédures à sa disposition en Finlande ne
11 permet pas de conclure à l’absence d’un accès effectif à un tribunal ou à une violation des droits de la défense.
P1) a été présent lors du procès ayant conduit à la décision à exéquaturer et il y était assisté par « un assistant judiciaire légal licencié en droit ».
Les éléments de la procédure ne permettent pas de retenir que l’appelant se soit opposé dans le cadre de la procédure dirigée à son encontre aux constatations résultant des documents soumis à l’appréciation des juridictions finlandaises, respectivement qu’il aurait été privé de son droit de discuter ces éléments, de verser des attestations ou de produire des témoins à décharge.
La Cour d’appel constate ensuite que la décision du 10 octobre 2015 de la Cour Suprême finlandaise rendue dans le cadre de la procédure dirigée contre P2) , est étrangère à la procédure d’exequatur de laquelle est saisie la Cour. Elle n’est pas non plus versée en cause de sorte que toute vérification s’avère impossible.
L’argumentation quant à une violation des droits de la défense de P1) dans le cadre du procès finlandais est donc à rejeter.
Il ne résulte, par ailleurs, d’aucun élément du dossier que l’appelant ait introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme pour non- respect par les juridictions finlandaises des garanties lui étant accordées par la convention des droits de l’homme.
Concernant le refus opposé par la juridiction de première instance de poser à la Cour de Justice de l’Union Européenne une question préjudicielle, la Cour d’appel relève que le recours préjudiciel en interprétation est facultatif au niveau d’une juridiction de fond et seulement obligatoire devant la Cour suprême d’un Etat.
Le recours n’est, en outre, seulement concevable que si une difficulté sérieuse se présente et si une décision sur une telle question est nécessaire pour la solution du litige.
Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce.
Ainsi, la question que l’appelant a demandé au tribunal siégeant en matière d’exéquatur de poser et les questions qu’il demande à la Cour d’appel de poser à la CJUE sont des questions de fond qui ne relèvent pas de la compétence des tribunaux de la juridiction d’exécution d’une demande d’exequatur. A cela s’ajoute que l’article 8 § 8 de la directive 2014/42 n’est pas applicable en l’espèce.
Il en suit que les questions ne sont pas pertinentes pour la solution du présent litige et il n’y a, dans ces conditions, pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de l’appelant et de saisir la CJUE des questions préjudicielles formulées.
La Cour d’appel constate enfin que les biens confisqués par la décision de la Cour d’appel de Vaasa sont susceptibles d’être confisqués dans des conditions analogues selon la loi luxembourgeoise. Les biens confisqués rentrent, en effet, dans les prévisions de l’article 31. (2) 1° du Code pénal luxembourgeois.
Les peines de confiscations prononcées par la Cour d’appel finlandaise ne sont pas prescrites suivant l’article 636 du Code de procédure pénale et l a décision n’est pas non plus contraire aux règles constitutionnelles luxembourgeoises, ni aux principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois.
12 La décision de la Cour d’appel de Vaasa a également précisé à suffisance le montant à confisquer. Le fait que dans l’appréciation de la Cour de Vaasa, le montant à confisquer s’élève à 1.540.000 euros alors que le tribunal de première instance finlandais avait seulement ordonné la confiscation du montant de 1.340.945,422 euros n’est pas de nature à justifier un complément d’information. Il résulte, en effet, de la motivation de la décision de la Cour d’appel de Vaasa qu’elle s’est limitée à confisquer le montant minimum compte tenu de sa propre appréciation des éléments qui lui étaient soumis.
La Cour d’appel considère partant qu’aucune cause légale ne fait obstacle à l’exécution de la décision et il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la décision entreprise est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
les dit non fondés;
confirme le jugement entrepris;
condamne P1) aux frais de l’instance d’appel, liquidés 9,55 €.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de Madame Simone FLAMMANG , premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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