Cour supérieure de justice, 5 janvier 2021, n° 2019-00812
1 Arrêt N° 2 /21 IV-COM Audience publique du cinq janvier deux mille vingt et un Numéro CAL-2019-00812 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitée…
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Arrêt N° 2 /21 IV-COM
Audience publique du cinq janvier deux mille vingt et un Numéro CAL-2019-00812 du rôle
Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Véronique Reyter d’Esch- sur-Alzette du 5 août 2019, comparant par Maître Elisabeth Machado, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
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la société à responsabilité limitée ELECTRICITE SOC.2.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), intimée aux fins du prédit acte Reyter, comparant par Maître Laurent Ries, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Faits et rétroactes La société à responsabilité limitée ELECTRICITE SOC.2.) (ci-après SOC.2.)) a réalisé au cours de la première moitié de l’année 2017 des travaux d’électricité pour le compte de la société à responsabilité limitée SOC.1.) (ci-après SOC.1.)). SOC.1.) a payé un acompte de 5.000 euros. Le 11 juillet 2017, SOC.2.) a émis la facture n°FA17/0266 pour le montant de 16.652,08 euros, de sorte que suivant décompte du même jour (portant également comme intitulé facture n°FA17/0266) le solde réclamé s’élève à 11.652,08 euros. Par courriers du 7 novembre 2017 et du 6 décembre 2017, des rappels ont été envoyés à SOC.1.) de s’acquitter du solde impayé de 11.652,08 euros. N’ayant pas obtenu paiement du solde, SOC.2.) a assigné SOC.1 .) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal a fait droit à la demande et a condamné SOC.1.) à payer à SOC.2.) le montant de 11.652,08 euros avec les intérêts prévus au chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci- après la Loi de 2004) à compter de l’échéance de la facture du 11 juillet 2017 jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 1.500 euros. SOC.1.) a en outre été déboutée de sa demande introduit e sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et a été condamnée aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la facture du 11 juillet 2017 était à considérer comme acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce, motifs pris que le courrier de protestation du 29 janvier 2018 était tardif et que SOC.1.) n’a pas réussi à renverser la présomption de l’existence de la créance de SOC.2.) . De ce jugement, signifié le 25 juillet 2019, SOC.1.) a interjeté appel par acte d’huissier du 5 août 2019. Les moyens de SOC.1.) L’appelante demande par réformation à voir constater que la facture du 11 juillet 2017 a été contestée dès sa réception et qu’elle n’est pas à considérer comme facture acceptée, que les travaux commandés n’ont pas été achevés et que le montant facturé est manifestement excessif et contesté par elle. A titre subsidiaire, elle demande la nomination d’un expert, sinon formule une offre de preuve par l’audition de témoins.
Elle demande encore la condamnation de l’intimée à tous les frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son avocat concluant affirmant en avoir fait l’avance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros. A la base de son appel, SOC.1.) fait valoir qu’aucun devis n’a été signé entre parties et qu’il existait uniquement un accord sur le principe de la commande des travaux de réfection des installations électriques du local commercial exploité par elle. Elle fait valoir qu’elle a formulé des contestations orales dès réception de la facture le 13 juillet 2017, compte tenu des relations commerciales de longue date existant entre les parties et qu’elle a protesté par écrit suivant courriers des 30 octobre 2017, 15 novembre 2017, 4 décembre 2017 et 29 janvier 2018. Elle fait valoir que les travaux n’ont pas été achevés par l’intimée et qu’elle a dû se charger d’acheter du matériel pour un montant de 932,09 euros pour achever les travaux à la place de l’intimée. Elle estime que le prix facturé est manifestement excessif compte tenu de la taille du local commercial et de l’envergure des travaux effectués. Les moyens de SOC.2.) SOC.2.) réplique que contrairement aux affirmations de l’appelante, la facture a été établie sur un devis préalablement soumis à SOC.1.). Elle conclut à la confirmation du jugement et estime que sa facture est à considérer comme étant acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce. Elle conteste qu’il y ait eu des contestations orales de la part de l’appelante après la réception de la facture. Elle affirme ne pas avoir reçu des lettres de contestations invoquées par l’appelante à part celle du 29 janvier 2018 qu’elle considère néanmoins être tardive et sans précision suffisante pour valoir contestation effective de sa facture. Elle conteste toute inexécution de sa part et s’oppose encore aux mesures d’instruction sollicitées par l’appelante. En ordre subsidiaire, elle sollicite une comparution personnelle des partes. Enfin, elle demande la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Appréciation L’appel introduit dans les délai et forme de la loi est recevable. C’est à juste titre que le tribunal a dit, en se référant à l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 janvier 2019, que l’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente et que pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée. Il en découle que pour les engagements commerciaux autres que les ventes, pour lesquels il est habituel d'émettre des factures, l'acceptation constitue une présomption de l'homme de conformité de la facture par rapport aux conditions du contrat. La facture acceptée en cette matière pourra donc faire preuve de la réalité du contrat, mais cette question sera toujours soumise à l'appréciation du juge. Pour de tels engagements, le débiteur peut donc non seulement contester l'existence de l'acceptation, mais aussi, si l'acceptation est établie, il peut encore rapporter la preuve contraire du contenu de la facture. Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. En l’espèce, SOC.1.) admet avoir reçu la facture n°FA17/0266 le 13 juillet 2017 et soutient qu’elle a émis des contestations orales dès la réception. Elle entend rapporter la preuve de ces contestations sur base d’un échange de SMS ayant eu lieu le 14 mai 2018 entre son gérant et une employée de l’intimée. Il se dégage de cet échange datant de plus de dix mois mois après la réception de la facture que le gérant de SOC.1.) affirme :« J’ai pourtant essayé de régler les choses », sur ce que l’employée A.) répond « […] Zumols wells de dacks ugeruff hues, faxe gemach an esouguer hei op der Dir wars ». Cet échange de SMS ne contient cependant aucune référence quant à la date des appels téléphoniques ou rencontre entre parties ni n’étaye l’objet des contestations de sorte qu’il ne permet pas d’établir que SOC.1.) a protesté de manière précise à la réception de la facture. SOC.1.) déduit ensuite d’un courriel lui adressé par SOC.2.) que le gérant de celle- ci avait accepté un rendez-vous dans la semaine du 7 décembre 2017 afin de discuter de la facture litigieuse. Cette pièce, datant de près de 5 mois après la réception de la facture, est trop imprécise quant à l’objet des contestations. Dans la mesure où il résulte des développements des parties qu’aucune réunion entre parties ne s’en est suivie, ce courrier ne permet pas d’établir l’existence de contestations orales de la part de l’appelante. Quant aux contestations écrites, il appartient à SOC.1.) d’établir la réception de ses courriers envoyés à SOC.2.) . A part pour le courrier du 29 janvier 2018, dont la réception est reconnue par l’intimée,
l’appelante ne verse cependant pas cette preuve, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les courriers des 30 octobre, 15 novembre et 4 décembre 2017. Le courrier du 29 janvier 2018 intervenu plus de 6 mois après l’émission de la facture est non seulement tardif, mais ne contient pas non plus de contestation circonstanciée par rapport aux travaux facturés de sorte qu’il ne peut pas faire échec à l’application de la théorie de la facture acceptée. Il est en effet admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple (Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle). Pour renverser la présomption, la société SOC.1.) affirme qu’il n’y a pas eu de devis, que les travaux n’ont pas été achevés par l’intimée et qu’elle a dû se charger d’acheter du matériel pour un montant de 932,09 euros pour achever les travaux à la place de l’intimée. Elle ajoute que le prix facturé est manifestement excessif compte tenu de la taille du local commercial et de l’envergure des travaux effectués. Elle critique notamment la facturation de 8 heures de main d’œuvre au taux horaire de 40 euros pour l’installation d’une simple alarme, 14,50 heures pour le passage des câbles dans la cuisine et les WC ; 16 heures pour le passage des câbles dans la cave et 75 heures pour le poste « Montage lampes et divers. » Si l’intimée verse actuellement un devis, il ne résulte cependant pas des éléments du dossier qu’il a été soumis à l’appelante. L’absence d’un devis est cependant sans incidence, alors que dans le cadre d’un contrat d’entreprise l’accord préalable sur le coût des prestations n’est pas une condition de validité de la convention et que par ailleurs, l’appelante ne conteste pas avoir passé commande pour les travaux facturés. En l’absence d’accord préalable au sujet du prix, le cocontractant s’en remet à défaut d’usages ou de tarifs professionnels, à l’appréciation de l’entrepreneur en ce qui concerne la fixation du prix des prestations, qui est tenu d’y procéder avec bonne foi, sous réserve d’un contrôle judiciaire postérieur. Or, en l’espèce, la société SOC.1.) ne verse aucune pièce permettant d’apprécier le caractère excessif de la fixation du prix des prestations contestées, de sorte que ses contestations à ce titre ne sont pas fondées. Ses contestations relatives à l’achèvement des travaux ne sont pas non plus justifiées. La seule circonstance qu’elle a acheté du matériel électrique au courant de l’année 2018 , tandis que les travaux litigieux ont été réalisés en 2017, ne constitue aucune preuve de cet inachèvement.
En l’absence de verser un début de preuve à l’appui de ses contestations, il n’y a pas lieu de faire droit aux offres de preuve par témoignage et par expertise formulées par l’appelante. En effet, conformément à l’article 351 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, une telle mesure d’instruction ne saurait être admise si elle tend à suppléer comme en l’espèce, la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Le jugement est partant à confirmer en ce que le tribunal a retenu que la société SOC.1.) n’a pas su renverser la présomption de l’existence de la créance et qu’il a fait droit à la demande de SOC.2.) pour la somme de 11.652,08 euros, avec les intérêts prévus au chapitre 1 de la L oi de 2004 à compter de l’échéance de la facture du 11 juillet 2017 jusqu’à solde. Dans la mesure où l’appelante a succombé tant en première instance qu’en instance d’appel, il y a lieu de confirmer le tribunal en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et en ce qu’il l’a condamnée à payer à SOC.2.) une indemnité de procédure de 1.500 euros. La société SOC.1.) est également à débouter de cette demande en instance d’appel. La demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de l’intimée est à déclarer fondée, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens. La Cour lui alloue la somme de 1.500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 (2) de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation de mesures concernant la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement du 20 juin 2019, dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOC.1.) en obtention d’une indemnité de procédure, condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à la société à responsabilité limitée ELECTRICITE SOC.2.) une indemnité de procédure de 1.500 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Laurent Ries qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
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