Cour supérieure de justice, 5 janvier 2022, n° 2020-01101
Arrêt N° 8 /22 – VII – CIV Audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux Numéro CAL-2020 -01101 du rôle Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 8 /22 – VII – CIV
Audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux
Numéro CAL-2020 -01101 du rôle
Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier.
E n t r e :
1) A., demeurant à L-(…),
2) H., demeurant à F-(…),
parties appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en remplacement de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 18 août 2020,
comparant par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
L., commerçant, demeurant à I-(…) ,
intimé aux fins du susdit exploit HAAGEN du 18 août 20 20,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit partiellement fondée la demande dirigée par L. à l’encontre de A. et de H. et a condamné ces derniers solidairement à payer à L. au fond la somme de 31.461,54 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, une indemnité de procédure de 1.500,- euros et les frais de l’instance.
A. et H. ont été déboutés de leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, et le tribunal a dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire de son jugement.
Ce jugement a été signifié à A. et à H. suivant exploit d’huissier du 25 mars 2020. Il résulte des formalités de signification du jugement qu’il a été signifié à A. à domicile par un huissier de justice luxembourgeois en date du 25 mars 2020 et à H. à domicile par un huissier de justice français en date du 5 mai 2020.
De ce jugement, A. et H. ont relevé appel suivant exploit d’huissier du 18 août 2020.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 23 août 2021, l’instruction a été clôturée sur la seule question de la recevabilité de l’appel et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 15 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 2, (2) de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, les mandataires des parties ont été informés par courrier du 1 er décembre 2021 de la composition du siège.
Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas plaider l’affaire et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue à la date indiquée.
Le président de chambre Thierry HOSCHEIT a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au 5 janvier 2022.
Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la Cour et de la date du prononcé.
Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Après que les parties aient été invitées par la Cour à conclure sur la recevabilité de l’acte d’appel, L. soulève l’irrecevabilité de l’appel pour avoir
3 été interjeté après l’expiration du délai d’appel de 40 jours prévu à l’article 571 du Nouveau Code de Procédure Civile.
1/ A. et H. relèvent d’abord à bon droit que H., étant domicilié en France, dispose en vertu de l’article 573 du Nouveau Code de Procédure Civile d’un délai d’appel majoré de 15 jours, soit d’un délai global de 55 jours, sans toutefois en tirer de quelconques conséquences en ce qui concerne leurs situations spécifiques respectives.
2/ A. et H. relèvent ensuite les mesures spécifiques adoptées dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 pour arguer de la recevabilité de leurs appels.
2a/ Ils font valoir en premier lieu qu’en vertu de l’article 8 du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, disposition qui a été prolongée de trois mois par l’article 1 er de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 19 mars 2020, « Les significations prévues à l’article 155 du Nouveau Code de Procédure Civile sont interdites », de sorte qu’au jour de la signification du jugement de première instance jusqu’à l’expiration des mesures d’urgence au 25 juin 2020, ils leur aurait été juridiquement impossible de faire signifier un quelconque acte d’appel.
A ce moyen, il convient de répondre que si l’article 8, alinéa 1 er du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 disposait effectivement que « Les significations prévues à l’article 155 du Nouveau Code de procédure civile sont interdites », les alinéas 2 et 3 instituaient une procédure de remplacement en ces termes : « La signification d’un acte d’huissier de justice est à faire, s’il ressort des vérifications faites et à mentionner dans l’acte par l’huissier de justice que le destinataire demeure à l’adresse indiquée, via dépôt par l’huissier de justice à l’adresse en question d’une copie de l’acte sous enveloppe fermée. La signification est réputée faite le jour de ce dépôt. Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l’huissier envoie par lettre simple une copie de l’acte à l’adresse indiquée dans l’acte. »
Ces dispositions maintenaient partant juridiquement la possibilité de procéder à la signification des exploits d’huissier, de sorte que A. et H. ne se trouvaient dans aucune impossibilité juridique de faire signifier un acte d’appel par voie d’huissier de justice.
4 La Cour relève encore que si l’interdiction de faire signifier tout exploit d’huissier à partir du 18 mars 2020 avait été aussi absolue que ne le font plaider A. et H., il en serait résulté l’inefficacité de la signification du jugement faite le 25 mars 2020, conclusion qu’ils ne plaident pas.
2b/ A. et H. invoquent ensuite l’article 1 er , alinéa 1 er du règlement grand- ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédures, disposant que « Les délais prescrits dans les procédures devant les juridictions judiciaires, administratives, militaires et constitutionnelles sont suspendus. » et l’article 6 de la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant — la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite, — certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, — la suspension des délais en matière juridictionnelle, et — d’autres modalités procédurales, 2° dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, aux termes duquel « Les délais, légaux ou conventionnels, qui gouvernent l’introduction des procédures en première instance devant les juridictions judiciaires, administratives et militaires, y compris les délais de prescription extinctive, les délais préfix, de forclusion ou de déchéance ainsi que les délais qui gouvernent l’introduction des recours gracieux sont prorogés comme suit : 1° les délais venant à échéance pendant l’état de crise sont reportés de deux mois à compter de la date de la fin de l’état de crise ; 2° les délais venant à échéance dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, sont reportés d’un mois à compter de leur date d’échéance. » pour faire valoir que l’échéance du délai d’appel qui devait initialement se situer au 4 mai 2020, aurait été reportée de deux mois à partir de la date de fin de la crise, 25 juin 2020, pour s’achever au 25 août 2020. Leur appel du 18 août 2020 serait partant intervenu endéans le délai.
A. et H. invoquent à tort l’article 6 la loi du 20 juin 2020, dont les dispositions ne concernent en rien les délais d’appel, mais uniquement les éventuels délais applicables à l’introduction des différends en première instance.
5 La disposition pertinente pour toiser la question de la recevabilité de l’appel interjeté par A. et H. réside dans l’article 1 er , alinéa 1 er du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédures, tel que modifiée par le règlement grand-ducal du 1 er avril 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, pour lui donner la teneur suivante : « (1) Les délais prescrits dans les procédures devant les juridictions constitutionnelle, judiciaires, administratives et militaires sont suspendus. Sont également suspendus les délais de procédure suivants : • les délais qui régissent le cours des procédures comme les délais de mise en état, et • les délais préfix, de forclusion ou de déchéance, qui gouvernent l’introduction des voies de recours ordinaires et extraordinaires contre les ordonnances, jugements ou arrêts. »
La disposition ajoutée par le règlement grand-ducal du 1 er avril 2020 a pour effet de suspendre rétroactivement au 26 mars 2020 (article 3 du règlement grand-ducal du 1 er avril 2020) le cours des délais d’appel. Une telle disposition n’a pas été reprise à l’expiration de l’état de crise dans la loi du 20 juin 2020 précité. La suspension du cours des délais d’appel a partant pris fin à l’expiration de l’état de crise au 24 juin 2020 à minuit 1 .
Il en résulte que le délai d’appel doit être décompté comme suit : • En ce qui concerne A. A. disposait d’un délai de 40 jours pour faire appel. Le délai a commencé à courir au 25 mars 2020 pour être suspendu à partir du 26 mars 2020. 1 jour s’était alors écoulé. Les 39 jours restants ont recommencé à courir à partir du 25 juin 2020 pour venir à expiration le dimanche 2 août 2020, pour être prorogé au lundi 3 août 2020. • En ce qui concerne H. H. disposait d’un délai de 55 jours pour faire appel. Le délai a commencé à courir, conformément à l’article 9, alinéa 1 er du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification
1 Voy. en ce sens Cour de cassation, 11 novembre 2021, arrêt N° 133/2021, Numéro CAS- 2020-00110 du registre : « En application de l’article 1, alinéa 1, et de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, le délai a été suspendu à partir du 26 mars 2020 et cette suspension a pris fin, conformément à l’article 1 de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le 24 juin 2020, à minuit. »
6 ou notification des actes) (« Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. »), en date du 5 mai 2020. Le cours du délai d’appel ayant été suspendu à cette date, les 55 jours ont commencé à courir à partir du 25 juin 2020 pour venir à expiration le 19 août 2020.
Il en résulte que l’appel de A. est tardif, tandis que l’appel de H. est intervenu endéans le délai légal.
Il est de principe que lorsque plusieurs défendeurs sont condamnés solidairement, l’appel relevé par l’un d’eux au cours du délai légal permet aux autres de se joindre à cet appel en relevant appel après l’expiration du délai, à condition toutefois et dans la mesure où ils font valoir les mêmes moyens et arguments que l’appelant originaire 2 . Il en résulte que l’appel de A. est recevable pour autant qu’il défend dans la présente instance les mêmes exceptions et défenses que H..
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
dit recevable l’appel H.,
dit recevable l’appel de A. pour autant qu’il présente dans les mêmes exceptions et défenses que H.,
réserve les droits des parties et les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
renvoie le dossier devant le conseiller de la mise en état.
2 Cour d’appel 1 er février 2012, Pas. 35, page 854.
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