Cour supérieure de justice, 5 juillet 2017, n° 0705-44131

Arrêt N° 136/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept Numéro 44131 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…

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Arrêt N° 136/17 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept

Numéro 44131 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 14 juin 2016,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-(…), séjournant actuellement à la Maison des Soins, établie à L- (…), représenté par le gérant de sa tutelle, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, nommé à ces fonctions par jugement rendu en date du (…) par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA,

comparant Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 4 mai 2016, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en continuation d’un arrêt rendu le 4 juin 2009, a dit recevable et fondée la demande reconventionnelle en divorce introduite par A) sur base de l’article 229 du code civil, prononcé le divorce entre B) et A) tout en réservant la question des torts et refixé l’affaire pour continuation des débats sur le bien- fondé de la demande principale en divorce.

De ce jugement, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 14 juin 2016.

L’appelante fait valoir que le jugement lui cause torts et griefs en ce qu’il a prononcé le divorce des parties. Elle soutient en effet que les parties se sont réconciliées et ne souhaitent plus divorcer et elle demande à voir constater, en application des dispositions de l’article 272 du code civil, que l’action en divorce est dès lors éteinte. Pour le cas où la réconciliation serait contestée, A) demande à la Cour d’ordonner la comparution des parties et sinon de procéder à l’audition de témoins aux fins de voir établir que l’appelante rend régulièrement visite à B) et qu’elle se montre attentionnée à son égard. Elle expose encore que B) a été placé sous tutelle en l’année 2011 et qu’il y a lieu, le cas échéant, d’ordonner une expertise psychiatrique pour se prononcer sur son état mental et son aptitude à se prononcer sur une décision de divorce ou de réconciliation des parties.

L’intimé conteste toute réconciliation et conclut à la confirmation du jugement déféré.

Appréciation de la Cour

Il ressort des pièces de procédure que B) a introduit en date du 18 mai 2004 à l’encontre d’A) une demande en divorce fondée sur l’article 229 du code civil luxembourgeois. Cette demande a été déclarée recevable et fondée par un jugement rendu en date du 26 octobre 2005, lequel a été réformé par un arrêt rendu en date du 4 juin 2009 ayant dit qu’il y a lieu de tenir la demande principale en divorce introduite par B) en suspens en attendant le résultat des enquêtes ordonnées dans le cadre de la demande reconventionnelle en divorce introduite par l’appelante et qui a renvoyé la cause devant le tribunal de Diekirch.

Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant en continuation de l’arrêt du 4 juin 2009 et après enquêtes dans le cadre de la demande reconventionnelle introduite par A), a fait droit, dans le jugement déféré, à cette demande, a prononcé le divorce des parties, mais a réservé les torts en invitant les parties à prendre des conclusions supplémentaires.

Il est ainsi constant qu’après avoir obtenu gain de cause, c’est-à-dire obtenu le divorce sollicité par elle, A) demande actuellement et alors que la demande en divorce introduite contre elle et la question des torts sont encore pendantes, à voir dire sa propre action en divorce éteinte au motif que les époux se seraient réconciliés.

3 La réconciliation constitue une fin de non- recevoir contre une action en divorce. Elle suppose, non seulement la reprise de la vie commune, mais encore la volonté de l'époux offensé de pardonner, en pleine connaissance de cause, les griefs qu'il peut avoir contre son conjoint. Force est de constater que les faits avancés et offerts en preuve par l’appelante aux fins d’établir la prétendue réconciliation ne tendent ni à mettre en échec une demande dirigée contre elle ni à établir que l’époux offensé lui a pardonné. Les offres de preuve par comparution des parties et par audition de témoins ne sont partant pas pertinentes et il n’y a pas lieu d’y faire droit.

Il est admis que la lucidité du demandeur en divorce et partant sa volonté de divorcer, doit être appréciée au moment de l’introduction de la demande en divorce, soit en l’espèce, pour B) à la date de son assignation en divorce qui remonte au 18 mai 2004. Alors qu’il n’est pas contesté que B) était sain d’esprit en 2004 et que la Cour statue uniquement dans le cadre d’un appel dirigé contre B), c’est-à-dire d’un appel qu’il subit malgré lui, et à un moment où sa propre demande en divorce est encore pendante, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise psychiatrique destinée à vérifier son état mental et sa volonté de divorcer, cette demande étant non pertinente.

L’appel n’est partant pas fondé.

Eu égard à l’issue du litige, il convient de rejeter comme non fondée, la demande en allocation d’une indemnité de procédure introduite par A) .

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

dit qu’il n’est pas fondé,

confirme le jugement déféré,

déboute A) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Daniel BAULISCH qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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