Cour supérieure de justice, 5 juin 2019, n° 2018-00447
Arrêt N° 108/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00447 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 108/19 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2018- 00447 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 26 mars 2018,
comparant par Maître Fabien VERREAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B), veuve C., demeurant à F- (…), ayant repris l’instance pour compte de E, décédé en (…),
2. C), demeurant à L-(…), ayant repris l’instance pour compte de E , décédé en (…),le …
3. D), épouse (…) , demeurant à L- (…), ayant repris l’instance pour compte de E , décédé en (…), le
intimés aux fins du prédit exploit LISE,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil rendu le 1 er juin 2016, le tribunal d’arrondissement statuant par défaut à l’égard de A) , a condamné celui-ci à payer à E la
2 somme de 33.996 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la signification dudit jugement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 euros et les frais et dépens, avec distraction au profit de l’avocat du demandeur.
Par jugement civil contradictoire du 2 février 2018, rendu sur l’opposition formée par A), le tribunal d’arrondissement a donné à acte à B), à C) et à D) de la reprise de l’instance introduite le 27 juin 2016 par A) contre feu E, a reçu l’opposition en la forme, l’a dit non fondée et a dit que le jugement rendu le 1 er juin 2016 sortira ses pleins effets. Le tribunal a encore condamné A) à payer à B), C) et D) une indemnité de procédure de 1.000 euros.
De ce jugement, qui lui a été signifié le 23 février 2018 , A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 26 mars 2018. L’appelant critique les juges de première instance, en ce qu’ils ont retenu sur base d’un document signé par lui en date du 31 décembre 2012, intitulé « avances en compte A) » et d’extraits de compte, qu’il a reçu de E la somme totale de 33.996 euros à titre précaire et que cette somme est sujette à restitution ; que l’échéance du prêt se situe à la date du jugement du 1 er juin 2016 et que les intérêts légaux courent à partir de la date de la signification du jugement. L’appelant conteste l’existence d’un contrat de prêt conclu entre parties. Il soutient que les sommes en cause ont été des instruments financiers aux fins de lui permettre d’accomplir sa mission commerciale de prospection pour le compte de E et de la société la société 1) S.A.. Il se serait agi d’avances sur frais ponctuelles et non remboursables, le document intitulé « avances en compte » signé le 31 décembre 2012 ne permettrait pas de tirer d’autres conclusions. Tous les contrats exploités par « l’entreprise » de E et notamment l’accord conclu avec la Société 2) auraient été le résultat de son travail de prospection. Il demande à voir enjoindre aux intimés, sinon à la société la société 1) S.A. de verser la comptabilité de ladite société relative aux années 2008 à 2017 ainsi que toutes les factures et documents relatifs au dossier dit Société 2) , y compris les flux financiers relatifs au paiement de 150.000 euros facturés à la Société 2) et à voir enjoindre à la Société 2) SCI de verser la facture émise par la sociét é la société 1) S.A. relativement à l’affaire dite Société 2) , ainsi que les conditions et destinataires de son paiement. La demande en remboursement des fonds litigieux serait survenue subitement en 2015, alors que pendant six années aucune demande en ce sens n’aurait été formulée.
Les intimés concluent au rejet de l’appel. Ils déclarent que la somme de 33.996 euros a été avancée par feu E à A), dans le cadre de son assistance à la prospection d’affaires nouvelles, sous la condition que ce dernier apporte de nouveaux clients et de nouveaux projets, ce qui n’a pas été fait, en sorte qu’en l’absence d’une quelconque contrepartie les avances en cause, faites à titre précaire et constituant un prêt, doivent être restituées. Ceci expliquerait qu’à la fin de la relation d’affaires entre parties, le document intitulé « avances en compte » a été établi. Ce document signé par A) le 31 décembre 2012, constituerait une reconnaissance de dette, le signataire reconnaissant que les sommes y renseignées ne lui ont été remises qu’à titre précaire et sont sujettes à restitution.
3 Les intimés contestent que la société la société 1) S.A. ait profité de l’action commerciale de A). Ils sollicitent le rejet des demandes tendant à la production de pièces, eu égard à l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils soutiennent qu’ils ne peuvent se voir enjoindre à produire des documents appartenant à la société la société 1) S.A. et que cette société n’est pas partie en cause. Les intimés demandent encore le rejet des pièces et décomptes versés par l’appelant, contestant tout caractère probant de ces documents.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article 1315 du Code civil «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. »
Le prêt d’argent est un contrat réel qui ne se forme qu’avec la remise des fonds à l’emprunteur. Pour établir que le contrat de prêt existe, il ne suffit cependant pas que le prétendu prêteur prouve une remise des fonds au prétendu emprunteur, mais il faut qu’il démontre en outre que l’intention des parties était bien de contracter un prêt, partant que le prétendu emprunteur s’est engagé à lui restituer les fonds reçus. En effet, la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle- ci de restituer la somme reçue.
Lorsque cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur qui se prétend libéré (en raison d’un paiement, d’une remise de la dette ou d’une cause étrangère, etc.) d’apporter la preuve du fait ayant entraîné l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la remise d’une somme totale de 33.996 euros par E à A) résulte d’un document intitulé « avances en compte A) » signé le 31 décembre 2012 par l’appelant, corroboré par les extraits de compte produits par les intimés. Cette remise n’est par ailleurs pas contestée par l’appelant.
Les déclarations des parties divergeant quant à l’obligation de restitution des fonds en cause dans le chef de A) , il appartient aux intimés d’établir l’obligation de A) de rapporter les fonds litigieux.
Il résulte du document intitulé « avances en compte A) » daté du 31 décembre 2012, que A) a reçu des avances d’une somme totale de 33.996 euros de E et d’une somme de 5.000 euros de la société la société 1) S.A..
Ce document renseigne la signature de A) , précédée de la mention manuscrite de sa part « Etat des avances consenties à A) par M. E et la société 1) S.A. ».
A l’instar des juges de première instance, la Cour constate qu’en signant le prédit document A) a reconnu que la somme de 33.996 euros lui a été remise par E à titre d’avances.
Les affirmations de l’appelant qu’il s’agit du financement non remboursable de frais commerciaux engagés dans le cadre de sa
4 mission de prospection commerciale très profitable à E respectivement à la société 1) S.A., en ce que tous les contrats conclus et les factures émises par la société 1) S.A. seraient le résultat de son travail et de ses contacts, ne sont ni pertinentes, ni appuyées par des éléments justificatifs. L’écrit établi entre parties le 31 décembre 2012, aux termes duquel A) reconnaît expressément avoir reçu des « avances » d’une somme totale de 33.996 euros, sans aucune autre précision quant à l’affectation éventuelle des fonds, contredit l’argumentation de l’appelant quant au caractère non remboursable des montants y renseignés. L’appelant ne fournit par ailleurs pas de pièces pertinentes quant à la prospection commerciale effectuée de sa part. Les bilans et comptes de résultat de la société 1) S.A. sont insuffisants à cet égard et les relevés « la société 1) S.A./JCB » sont relatifs aux années 2013 à 2016, partant postérieurs à la période au cours de laquelle les avances litigieuses ont été remises à A). Aucune pièce justifiant qu’il a exposé des frais dans le cadre de sa mission de prospection pour compte de E , respectivement de la société 1) S.A. n’est par ailleurs produite.
Si, aux termes de l’article 288 du Nouveau Code de procédure civile, une partie peut demander à la partie adverse de produire des pièces susceptibles d’établir le bien- fondé des prétentions de l’auteur de la demande, cette disposition doit être conciliée avec les prescriptions de l’article 351, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel, « en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Par carence, il y a lieu d’entendre l’abstention d’une partie à apporter à l’administration de la preuve d’un fait qu’elle allègue le concours qu’elle a la possibilité de fournir. La mesure d’instruction présente, en effet, un caractère subsidiaire (cf. Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 634, 2013, n° 27).
La demande de A) à voir enjoindre aux intimés, sinon à la société la société 1) S.A. de verser la comptabilité de ladite société relative aux années 2008 à 2017, ainsi que toutes les factures et documents relatifs du dossier dit Société 2), y compris les flux financiers relatifs au paiement de 150.000 euros facturés à la Société 2) et à voir enjoindre à la Société 2) de verser la facture émise par la société la société 1) S.A. relativement à l’affaire dite Soci été 2), ainsi que les conditions et destinataires de son paiement, est dès à rejeter, en ce qu’elle n’est pas fondée.
Le jugement déféré est partant à confirmer en ce que les juges de première ont retenu que l’obligation de restitution de la somme de 33.996 euros est établie dans le chef de A) .
Concernant la date de la restitution des fonds litigieux et le point de départ des intérêts de retard, dispositions non autrement été critiquées en instance d’appel, il convient de retenir par adoption des motifs développés par les juges de première instance, que l’échéance du prêt se situe à la date du jugement du 1 er juin 2016, que le prêt était restituable immédiatement et sans délai à cette date et que les intérêts
5 légaux courent à partir du jour de la signification du jugement du 1 er
juin 2016, le 14 juin 2016.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
Les indemnités de procédure
Au vu de l’issue du litige en première instance, confirmée par le présent arrêt, c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande de A) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande de A) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter, l’appelant ayant succombé dans ses prétentions au fond.
Comme il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais irrépétibles à charge des intimés, la Cour fait droit à leur demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et condamne A) à leur payer de ce chef le montant de 1.000 euros.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette la demande de A) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A) à payer à B) , C) et D) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel,
condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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