Cour supérieure de justice, 5 mars 2019
Arrêt N° 88/1 9 V. du 5 mars 2019 (Not. 8653/1 7/CD; Not. 8659/17/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq mars deux mille dix- neuf l’arrêt qui suit dans…
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Arrêt N° 88/1 9 V. du 5 mars 2019 (Not. 8653/1 7/CD; Not. 8659/17/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq mars deux mille dix- neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant professionnellement à L- ADRESSE2.), élisant domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
citant direct, demandeur au civil et appelant
e t :
1) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.), élisant domicile en l’étude de Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE4.) (B), demeurant à B-ADRESSE5.), élisant domicile en l’étude de Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
citées directes et défender esses au civil
en présence du ministère public, partie jointe. _____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le 19 avril 2018, sous le numéro 1228/18, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Par exploit d’huissier de justice de Luxembourg du 9 mars 2017, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) (notice numéro 8653/17/CD) devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, aux fins de la voir condamner aux peines à requérir par le Ministère Public du chef des infractions de diffamation ou de calomnie, sinon d’injures.
Au plan civil, PERSONNE1.) conclut à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer à titre de réparation le montant de 10.000 euros pour son préjudice moral et le montant de 5.000 euros pour son préjudice matériel, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du 19 mars 2015, sinon à partir du jour de la citation directe, à savoir le 9 mars 2017.
Par exploit d’huissier de justice de Luxembourg du 9 mars 2017, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE3.) (notice numéro 8659/17/CD) devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, aux fins de la voir condamner aux peines à requérir par le Ministère Public du chef des infractions de diffamation ou de calomnie, sinon d’injures.
Au plan civil, PERSONNE1.) conclut à voir condamner PERSONNE3.) à lui payer à titre de réparation le montant de 10.000 euros pour son préjudice moral et le montant de 5.000 euros pour son préjudice matériel, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du 6 mai 2015, sinon à partir du jour de la citation directe, à savoir le 9 mars 2017.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires introduites par la partie citante directe, PERSONNE1.), sous les notices numéros 8653/17/CD et 8659/17/CD, afin d’y statuer par un seul et même jugement.
AU PENAL
Les faits
Les faits reprochés à PERSONNE2.)
Il résulte du dossier répressif que PERSONNE2.) a effectué un stage dans le cadre de sa formation spécifique en médecine générale, du 1 er février 2015 au 15 mars 2015, dans le cabinet du docteur PERSONNE1.) , médecin spécialisé en gynécologie.
Dans le cadre de cette formation, PERSONNE2.) a dû remplir un formulaire intitulé « Evaluation du stage par le MGFP » (étant l’abréviation de « médecin généraliste en formation post-universitaire »), lequel est adressé au Comité Exécutif de la Formation Spécifique en Médecine Générale.
La citée directe PERSONNE2.) a complété cette évaluation en date du 19 mars 2015, en annexant un document au formulaire standard dans lequel elle a donné les précisions suivantes sur le stage effectué dans le cabinet du docteur PERSONNE1.):
« On voyait beaucoup de monde, mais ce n’était pas de consultations de qualité. (…)
Dr PERSONNE1.) avait un tout nouveau programme informatique, qui n’était absolument pas adapté à notre pratique gynécologique, qui avait énormément de lacunes et qui provoquait régulièrement des bugs. Cela a entraîné des énormes tensions, Dr PERSONNE1.) était de mauvaise humeur constamment car il perdait son temps à essayer de maîtriser ce programme. Il nous engueulait moi et les secrétaires si quelque chose n’allait pas comme il fallait avec le programme. (…) Les tâches qu’il me faisait faire ne se limitaient bien entendu pas aux tâches qui s’imposent à un médecin. Il ne respecte personne, se prenant lui-même pour un dieu. (…)
Cette exploitation n’avait pour but unique que de gagner le plus d’argent possible en travaillant le moins possible. D’où le fait que je voyais les patients pendant qu’il se reposait (manger son petit déjeuner, boire du champagne, faire une sieste, …). (…)
Dr PERSONNE1.) ne respecte pas non plus les patientes. »
Le citant direct estime que les imputations de PERSONNE2.) constituent, chacune prise isolément, une diffamation ou une calomnie, sinon pour le moins des injures à son encontre. Il soutient qu’il serait évident en
3 agissant de la sorte et en faisant sciemment des déclarations fausses et purement méchantes à son encontre, elle aurait délibérément accepté et tenté de nuire gravement non seulement à sa réputation, mais également à sa situation professionnelle.
A l’audience publique du 12 mars 2018, la citée directe PERSONNE2.) a déclaré que le contenu de son rapport de stage correspondrait à ce qu’elle avait vu en stage et qu’on avait demandé aux stagiaires à être très précis dans leur évaluation, le but de ce rapport étant l’amélioration de la formation. Elle a ajouté que le docteur PERSONNE4.) lui avait dit qu’il faudrait être honnête dans l’évaluation du stage et qu’il ne faudrait pas hésiter à indiquer beaucoup de détails.
Les faits reprochés à PERSONNE3.) La citée directe PERSONNE3.) a effectué un stage dans le cadre de sa formation spécifique en médecine générale du 1 er octobre 2014 au 30 novembre 2014 dans le cabinet du docteur PERSONNE1.) . Il ressort du dossier répressif que le Collège médical du Grand-Duché de Luxembourg a été saisi suite à une plainte déposée contre le docteur PERSONNE1.) par une de ses patientes, relative à une hospitalisation d’urgence étant rendue nécessaire après une prise en charge de la patiente dans son cabinet. En sa qualité de stagiaire du docteur PERSONNE1.) , PERSONNE3.) a été entendue par la Collège médical en date du 6 mai 2015. Lors de cette audition, la citée directe a déposé ce qui suit :
« En effet, en cours de stage, j’ai remarqué un jour que le Dr PERSONNE1.) était en état d’ébriété lors des consultations à son cabinet et était incapable de travailler. Ce jour-là, j’ai pratiquement tout fait : frottis, folliculométries, consultations etc. Le Dr PERSONNE1.) est resté assis sur sa chaise au bureau et a quitté le cabinet alors qu’une dernière patiente devait encore arriver pour une injection un peu plus tard. »
Le citant direct soutient que l’affirmation qu’il aurait été en état d’ébriété pendant le moment des consultations constituerait une diffamation ou une calomnie, sinon pour le moins des injures à son encontre.
PERSONNE3.) a déclaré lors de l’audition publique en date du 12 mars 2018 qu’elle n’a en fait que répondu aux questions lui posées par le Collège médical en disant la vérité. Elle a précisé que le terme d’«ébriété » utilisé par elle, ce serait le fait à ne plus être capable de faire des consultations et que le docteur PERSONNE1.) n’arrivait plus à parler de façon claire ce jour-là. Elle a ajouté qu’il s’agissait d’un épisode unique, qu’elle avait vu le docteur PERSONNE1.) qu’une seule fois en état d’ébriété.
Les déclarations à l’audience du Docteur PERSONNE1.) Le citant direct PERSONNE1.) a expliqué qu’il travaille depuis 20 ans en tant que médecin spécialisé en gynécologie. Conformément au système luxembourgeois, il est 24 heures sur 24 heures sous astreinte de la permanence, raison pour laquelle il veillait depuis 20 ans à sa consommation d’alcool et qu’il n’avait jamais été en état d’ébriété dans son cabinet. Concernant les deux citées directes, il a affirmé qu’elles n’avaient pas été les meilleures stagiaires. Il explique les déclarations de PERSONNE3.) par le fait qu’il ne lui a pas donné une bonne évaluation suite à un incident intervenu en cours du stage.
Les déclarations des témoins à l’audience Le témoin PERSONNE4.) , médecin généraliste, a expliqué que la formation spécifique en médecine générale est régie par plusieurs règlements, lesquels prévoient entre autres une évaluation faite par le maître du stage et un rapport de stage fait par l’étudiant lui-même. L’utilité de ce rapport étant de savoir si la place de stage est conforme aux critères internes. Vu que les rapports des étudiants sont les seuls feedbacks que le Comité exécutif de la Formation Spécifique en Médecine Générale reçoit de la part des stagiaires, il est exigé des étudiants de donner les informations les plus complètes possibles sur le déroulement de leur stage.
PERSONNE5.), médecin généraliste, a déclaré que le but du rapport de stage est d’avoir un contrôle et une vue sur la qualité du stage. Les rapports sont destinés seulement aux questions internes, relatives à la formation spécifique en médecine générale. Il a précisé qu’en principe, les rapports de stage sont confidentiels et ne sont pas suivis au Collège médical.
Le témoin PERSONNE6.) , médecin spécialiste en neurologie et Président du Collège médical, a déclaré que le Collège médical a été saisi d’une plainte par une patiente contre le docteur PERSONNE1.) . Le collège médical a découvert que PERSONNE3.) a été stagiaire dans le cabinet du docteur PERSONNE1.) au moment des faits de la plainte, raison pour laquelle elle a été entendue.
En droit
1) Quant aux infractions de calomnie et de diffamation
Les délits de diffamation respectivement de calomnie supposent pour être établis la réunion des éléments constitutifs suivants:
1) l’articulation d’un fait précis, 2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée, 3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public, 4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal, 5) l’intention méchante, 6) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée, 7) pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).
L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du Code pénal.
Le mandataire du docteur PERSONNE1.) a invoqué la façon méchante des affirmations mensongères de PERSONNE2.), du fait que les déclarations de celle-ci n’avaient pas été faites à la légère, mais par écrit et adressées au Comité Exécutif de la Formation Spécifique en Médecine Générale, et qu’elles avaient été faites par une personne pleinement consciente du poids de ses dépositions.
Le mandataire du citant direct reproche également à PERSONNE3.) le caractère méchant de ses affirmations. Il a soulevé que la déclaration de celle- ci concernant l’état d’ébriété du docteur PERSONNE1.) n’avait pas été faite à la légère et dans un endroit autrement neutre, mais au contraire elle avait été faite par une personne pleinement consciente du poids de ses dépositions devant le Collège médical.
Il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et volontairement une personne déterminée ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait agi aussi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du Code pénal exprime par le mot « méchamment » (R.D.P.D. no 90 ; Nypels : code pénal belge interprété, éd. 1868, article 443, no 23, p.526).
Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le prévenu conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi (cf Correct 6 juin 1988, No 986/88V).
Il n’y a pas point de dénonciation calomnieuse lorsqu’elle n’a pas été faite animo calumniandi . La dénonciation calomnieuse, bien que faite avec imprudence et légèreté, n’est pas punissable si l’on peut induire des circonstances qu’il y a eu bonne foi. (G. Beltjens, Encyclopédie du Droit criminel belge, Tome I, p. 548)
L’appréciation de cet élément constitutif peut cependant être déduite de l’acte même ou des circonstances. Il est des expressions dont le caractère diffamatoire est tellement évident qu’il suffit de les dire ou de les entendre pour être fixé sur l’intention. La méchanceté résulte des termes même des paroles prononcées. Ce qui caractérise l’intention de nuire est la conscience du préjudice que l’agent peut causer à la victime (A. De Nauw.op.cit, n°584, p.286).
5 Pour être éliminatoires du dol spécial exigé par l’article 443 du Code pénal, les révélations nuisibles doivent viser exclusivement un but utile et honnête par les devoirs ou fonctions de l’auteur (CSJ, arrêt n° 128/10, 17 mars 2010).
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, le Tribunal retient que le citant direct n’a pas rapporté la preuve d’une intention méchante dans le chef des deux citées directes. Au contraire, il ressort des déclarations des citées directes que PERSONNE2.) a rempli le rapport de stage en toute honnêteté, telle qu’exigée par le Comité Exécutif de la Formation Spéciale et que PERSONNE3.) n’a fait que répondre, de bonne foi, aux questions lui posées par le Collège médical. Les révélations des citées directes, quoique nuisibles pour le docteur PERSONNE1.) , ont visé exclusivement un but utile et honnête, étant des obligations et devoirs des stagiaires dans le cadre de leur formation.
La preuve de l’intention méchante dans le chef des citées directes n’est partant pas rapportée en l’espèce et les citées directes sont par conséquent à acquitter des infractions de diffamation, respectivement de calomnie.
2) Quant à l’infraction d’injure Le citant direct reproche encore à P ERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de s’être rendues coupable de l’injure- délit. Le terme « injure » est pris dans son acception large et vise toute imputation ou qualification méchante qui ne renferme aucune imputation d’un fait précis, de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public et vise ainsi toute expression outrageante, terme de mépris ou invective vague.
Le délit d’injures suppose la réunion des quatre conditions suivantes : − un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou emblèmes, − que l’acte soit injurieux, − qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal, − que l’auteur ait eu l’intention de nuire.
Conformément aux développements qui précèdent sub 1), le citant direct n’a pas rapporté l’intention de nuire dans le chef des citées directes qui sont partant également à acquitter de l’infraction d’injure- délit.
AU CIVIL
1) La demande dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)
Dans l’acte de citation directe, le citant direct PERSONNE1.), demandeur au civil, réclame le montant de 10.000 euros à PERSONNE2.) , défenderesse au civil, à titre de réparation du préjudice moral, et le montant de 5.000 euros pour le préjudice matériel, subi dans son chef en raison des infractions commises. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision d’acquittement de PERSONNE2.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
2) La demande dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE3.) Dans l’acte de citation directe, le citant direct PERSONNE1.), demanderesse au civil, réclame le montant de 10.000 euros à PERSONNE3.), défendeur au civil, à titre de réparation du préjudice moral, et le montant de 5.000 euros pour le préjudice matériel, subi dans son chef en raison des infractions commises. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision d’acquittement de PERSONNE3.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les citées directes et défenderesses au civil ainsi que leur défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le citant direct et demandeur au civil et son mandataire entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites sous les notices 8653/17/CD et 8659/17/CD ;
r e ç o i t les deux citations directes du 9 mars 2017 en la forme ;
les d é c l a r e recevables ;
au pénal a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge ; la r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge du citant direct PERSONNE1.) ;
a c q u i t t e PERSONNE3.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
la r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge du citant direct PERSONNE1.) ;
au civil
1) La demande civile dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile ; s e d é c l a r e incompétent pour en connaître ; l a i s s e les frais de la demande civile à charge du citant direct PERSONNE1.) ;
2) La demande civile dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du citant direct PERSONNE1.) .
En application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles MATHAY, premier juge -président, Paul LAMBERT, juge, et Simone GRUBER, juge-déléguée, prononcé par le premier juge-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Andy GUDEN, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
7 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 25 mai 2018 au pénal et au civil par le mandataire du citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.) .
En vertu de cet appel et par citation du 16 août 2018, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 novembre 2018 devant la Cour d'appel de ADRESSE1.), cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel i nterjeté.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 8 février 2019 lors de laquelle Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel du citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.) .
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense des citées directes et défenderesses au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Madame le premier avocat général Marie -Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour d’appel.
Les citées directes et défenderesses au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.) eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 mars 2019, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 25 mai 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu contradictoirement le 19 avril 2018 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par le jugement entrepris, les deux citations directes lancées par PERSONNE1.) contre PERSONNE3.) (ci-après « PERSONNE3.) ») et PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE2.) ») ont été jointes et celles-ci ont été acquittées des infractions qui leur étaient reprochées. Le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes civiles dirigées par le citant direct contre PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
L’appel de PERSONNE1.) est irrecevable au pénal, étant donné que l’appel de la partie civile ne peut remettre en question la solution intervenue sur l’action publique, même si celle-ci a été déclenchée par voie de citation directe.
Cette conclusion découle de l’article 202 du Code de procédure pénale qui prévoit que les jugements rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d’appel de la part de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
L’appel au civil du citant direct PERSONNE1.) a été relevé dans les forme et délai de la loi et est recevable.
Sur un appel régulier au civil, la juridiction d’appel ne peut connaître que des intérêts civils. L’action publique ne peut donc recevoir de la partie civile une nouvelle impulsion. Faute d’appel du ministère public, elle est définitivement éteinte. Cela n’empêche pas
8 que la partie civile puisse faire appel, même en cas de décision d’acquittement. Dans un tel cas, l’acquittement reste acquis au prévenu mais le juge d’appel doit rechercher, en ce qui concerne l’action civile, si l’infraction qui sert de base à l’action, est établie et si elle a causé un dommage à la partie civile.
Il convient de rappeler que par exploit de l’huissier de justice PERSONNE DE JUSTICE1.) du 9 mars 2017, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, afin de la voir condamner du chef de diffamation ou calomnie, subsidiairement d’injure- délit, aux peines à requérir par le ministère public et afin de la voir condamner à l’indemniser du dommage moral et matériel subi du chef des prédites infractions et à lui payer le montant de 15.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 6 mai 2015, date du fait dommageable, jusqu’à solde.
Par exploit de l’huissier de justice PERSONNE DE JUSTICE1.) du 9 mars 2017, PERSONNE1.) a également fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, afin de la voir condamner du chef de diffamation ou calomnie, subsidiairement d’injure- délit, aux peines à requérir par le ministère public et afin de la voir condamner à l’indemniser du dommage moral et matériel subi du chef des prédites infractions et à lui payer le montant de 15.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 19 mars 2015, date du fait dommageable, jusqu’à solde.
Les faits à la base de la présente citation directe ont été détaillés par les juges de première instance et s’inscrivent dans le contexte suivant :
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont effectué pendant les périodes respectives du 1 er
octobre 2014 au 30 novembre 2014 et du 1 er février 2015 au 15 mars 2015, un stage dans le cabinet du docteur PERSONNE1.) , médecin- spécialiste en gynécologie, dans le cadre de leur formation spécifique en médecine générale.
Suite à cette formation et dans le cadre d’une évaluation du stage, PERSONNE2.) a rempli un formulaire daté du 19 mars 2015 et intitulé « Evaluation du stage par le MGPF » (médecin généraliste en formation post universitaire), qui a été adressé au Comité exécutif de la formation spécifique en médecine générale.
Elle a annexé au formulaire standard un document par lequel elle a décrit le stage en les termes suivants :
« On voyait beaucoup de monde, mais ce n’était pas de consultations de qualité. (…) Dr PERSONNE1.) avait un tout nouveau programme informatique, qui n’était absolument pas adapté à notre pratique gynécologique, qui avait énormément de lacunes et qui provoquait régulièrement des bugs. Cela a entraîné des énormes tensions, Dr PERSONNE1.) était de mauvaise humeur constamment car il perdait son temps à essayer de maîtriser ce programme. Il nous engueulait moi et les secrétaires si quelque chose n’allait pas comme il fallait avec le programme. (…) Les tâches qu’il me faisait faire ne se limitaient bien entendu pas aux tâches qui s’imposent à un médecin. Il ne respecte personne, se prenant lui-même pour un dieu. (…) Cette exploitation n’avait pour but unique que de gagner le plus d’argent possible en travaillant le moins possible. D’où le fait que je voyais les patients pendant qu’il se reposait (manger son petit déjeuner, boire du champagne, faire une sieste, …). (…) Dr PERSONNE1.) ne respecte pas non plus les patientes ».
9 PERSONNE1.) soutient que ces déclarations, qu'il qualifie de mensongères et comme portant atteinte à son honneur, ont été faites de manière méchante, pour lui nuire. Il se plaint également de ce que cette évaluation de stage a été transmise au Collège médical.
Pour ce qui concerne PERSONNE3.), celle-ci a été entendue par le Collège médical du Grand-Duché de Luxembourg en date du 6 mai 2015, dans le cadre d’une plainte déposée par une patiente contre PERSONNE1.) , et le citant direct lui fait grief d’avoir répondu à différentes questions du Collège médical de la manière suivante:
— question du Collège médical : le docteur PERSONNE1.) vous a-t-il indiqué un autre médecin référent à qui vous adresser en son absence ?
Réponse : « Le Dr PERSONNE1.) ne m’a pas indiqué de médecin référent, il était joignable à distance. Il ne m’a pas non plus indiqué dans l’immédiat de médecin à qui m’adresser en cas d’urgence. Il est cependant arrivé qu’il m’oriente auprès d’un gynécologue, le Docteur PERSONNE7.) peut-être, parce qu’il ne voulait pas que ses patientes soient vues en urgence au HÔPITAL1.) par le Dr PERSONNE8.) de garde à ce moment-là, ce qu’il leur disait aussi. Il me disait du Dr PERSONNE8.) qu’il était incompétent ».
— question du Collège médical : quelle était l’atmosphère générale de travail au cabinet du Dr PERSONNE1.) ?
Réponse : « le personnel féminin subissait souvent des vexations, en particulier à tendances sexistes et misogynes de la part du Dr PERSONNE1.) et ce en ma présence…….Le Dr PERSONNE1.) se retirait souvent dans la partie privée du cabinet sans me prévenir que les consultations étaient vraiment terminées ou me dire au revoir ».
— question du Collège médical : vous est-il arrivé d’assurer l’intégralité du suivi des patientes sans compter sur l’appui du Dr PERSONNE1.) ?
Réponse : « En effet, en cours de stage, j’ai remarqué un jour que le Dr PERSONNE1.) était en état d’ébriété lors des consultations à son cabinet et était incapable de travailler. Ce jour -là, j’ai pratiquement tout fait : frottis, folliculométries, consultations etc. Le Dr PERSONNE1.) est resté assis sur sa chaise au bureau et a quitté le cabinet alors qu’une dernière patiente devait encore arriver pour une injection un peu plus tard ».
PERSONNE1.) affirme que ces déclarations, qu'il qualifie de mensongères et comme portant gravement atteinte à son honneur, ont été faites de manière méchante, pour lui nuire.
Il souligne que PERSONNE3.) et PERSONNE2.) se connaissaient déjà au moment de leurs stages respectifs.
PERSONNE2.) aurait annexé au formulaire standard d'évaluation du stage tout un commentaire rédigé sur papier libre. La lecture de cette annexe donnerait l'impression que tous les faits qu'elle lui reproche se seraient produits au quotidien. Ce ne serait que dans un second temps qu'elle se serait ravisée et aurait rectifié ses déclarations, précisant par exemple qu'il n'y aurait eu qu'une seule fois consommation de champagne. De même, PERSONNE3.) aurait précisé seulement dans un second temps n'avoir constaté qu'à une seule reprise un prétendu état d'ébriété de PERSONNE1.).
Les allégations de ces deux stagiaires ne correspondraient pas à la vérité. Celles-ci ne disposeraient pas du moindre élément de preuve à l’appui de ce qu’elles prétendent et elles n’auraient pas le droit de lancer des accusations gratuites qu’elles ne seraient pas en mesure d’établir, qui plus est devant l’instance disciplinaire que constitue le Collège médical et devant la cellule d’évaluation du stage.
Formulées sans indication de date précise, de telles affirmations auraient pour conséquence que PERSONNE1.) n'aurait pas eu la possibilité de s'en défendre par le biais de témoignages de patientes certifiant le contraire et rétablissant la vérité. Les deux stagiaires, d’un niveau d’instruction élevé vu leurs études, auraient certainement cerné l’impact de leurs allégations, qui auraient donc forcément été faites dans un esprit malveillant.
PERSONNE3.) serait mal fondée à soutenir qu'elle a apporté des réponses honnêtes aux questions du Collège médical. Elle n'aurait pas été questionnée par le Collège médical au sujet de la consommation d’alcool de son patron de stage et ce serait de sa propre initiative qu’elle a fait mention de l'état d'ébriété de PERSONNE1.) .
Le tribunal, en retenant que PERSONNE2.) a rempli le rapport de stage en toute honnêteté et que PERSONNE3.) n’a fait que répondre de bonne foi aux questions du Collège médical, aurait implicitement admis la véracité des dires des citées directes.
Confirmer l’acquittement de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) reviendrait à certifier qu’elles ont dit la vérité.
Le tribunal aurait dû analyser en priorité si les prévenues étaient à même de rapporter la preuve de leurs affirmations et ensuite seulement procéder à l’analyse de l’élément de méchanceté.
Le jugement serait donc à réformer et il y aurait lieu de faire droit à ses demandes civiles.
Le mandataire des citées directes réplique qu’une condamnation de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) serait susceptible de servir, le cas échéant, les intérêts de PERSONNE1.) dans le cadre d’une instance disciplinaire pendante contre lui.
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) seraient deux stagiaires brillantes et intègres, qui auraient relaté des faits s’étant produits pendant leur stage.
PERSONNE2.) aurait précisé au tribunal avoir personnellement constaté tout ce qui figure dans la réponse au questionnaire d’évaluation.
Il ne serait pas prohibé de dire la vérité.
Le questionnaire d’évaluation du stage soumis à PERSONNE2.) ainsi qu’aux autres stagiaires en général aurait pour finalité d’améliorer la qualité des stages.
Quant à PERSONNE3.), celle-ci aurait été amenée à être auditionnée par le Collège médical en raison d’une plainte d’une patiente contre PERSONNE1.). Il aurait donc été tout-à-fait normal que le Collège médical décide de convoquer PERSONNE3.) et de procéder à son audition.
11 La publicité dont PERSONNE1.) se plaindrait, à supposer qu’elle existe, ne serait pas le fait des deux citées directes mais résulterait de la décision de PERSONNE1.) de procéder judiciairement contre elles.
Les déclarations des deux citées directes n’auraient pas été effectuées par méchanceté. Elles auraient signalé des faits s’étant produits parce que ces faits seraient contraires à leur conception d’une administration sérieuse de soins et qu’ils seraient de nature à influer sur la qualité des soins.
Aucune des infractions reprochées ne serait donnée en droit et le jugement serait à confirmer.
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la matérialité des faits incriminés mais considèrent devoir être acquittées de toutes les préventions d’infractions qui leur sont reprochées. Elles réitèrent les explications qu’elles ont fournies en première instance.
Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice.
Le tribunal a correctement résumé les faits en litige et il convient de se référer à la description qu’il en a fournie. L’analyse par le tribunal des éléments constitutifs des infractions de calomnie, de diffamation et d’injure-délit est également correcte.
Ces infractions supposent pour être établies, la réunion de différents éléments constitutifs, dont notamment l’existence d’une intention méchante, c’est-à-dire d’une intention spéciale de nuire à la réputation ou à l'honneur de la personne qui en est l'objet ou de l'exposer au mépris public.
La méchanceté est un élément essentiel de ces délits.
Elle résulte des circonstances qui entourent l'acte incriminé.
Pour qu’il y ait intention méchante, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et volontairement une personne déterminée, ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général : il faut de plus qu’il ait agi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser.
Cette intention de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le cité direct conservant en tout cas le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi.
Pour ce qui concerne PERSONNE3.), c’est en raison de l’instruction d’une plainte contre PERSONNE1.) qu’elle a été obligée de comparaître devant le Collège médical et de répondre point par point aux questions lui étant posées par le Collège médical. Si PERSONNE3.) a fait état de l’ébriété de PERSONNE1.), c’est parce que cet épisode constitue un point de repère lui permettant d’illustrer à quel moment elle a dû assurer seule l’intégralité du suivi des patientes, ainsi que cela lui a été demandé. Elle a d’ailleurs précisé dès le début qu’elle n’a constaté cet état qu’une seule fois. Il n’est pas pertinent de savoir dans ce contexte que le Collège médical n’a pas expressément formulé la question de savoir si PERSONNE1.) se trouvait ou non en état d’ébriété.
Il y a lieu d’en conclure que les déclarations qu’elle a faites dans le cadre de son audition par le Collège médical n’ont pas été faites par méchanceté, dans l’intention de nuire à PERSONNE1.) .
12 Quant à PERSONNE2.) , celle-ci a été sollicitée dans le cadre de l’évaluation du stage par le médecin généraliste en formation post universitaire, évaluation devant être adressée au Comité exécutif de la formation spécifique en médecine générale, pour répondre au questionnaire qui lui a été soumis.
Le contenu du document qu’elle a rédigé et annexé au formulaire standard d’évaluation du stage ne constitue pas une atteinte à l’honneur de PERSONNE1.) , mais s’analyse en une critique sur la manière de travailler de ce dernier.
Comme il est possible que PERSONNE2.) a pu être de bonne foi et croire poursuivre un objectif honorable et utile servant les intérêts de la formation en médecine générale et du stage qui en fait partie intégrante en émettant ses critiques par rapport à son patron de stage, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute raisonnable que PERSONNE2.) ait été mue par la méchanceté et par l’intention de nuire au citant direct.
Par ailleurs, il n’est pas établi que PERSONNE2.) porte une quelconque responsabilité dans la transmission au Collège médical du rapport d’évaluation de stage, destiné en principe aux seules instances responsables de la formation post universitaire.
L’affirmation de PERSONNE1.) selon laquelle les deux citées directes se connaissaient avant leur stage n’est pas de nature à permettre de conclure à l’existence d’une quelconque collusion entre elles et à établir l’existence d’une intention méchante dans leur chef.
Au vu des éléments du dossier, PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve que PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont agi par intention de lui nuire ou de l’offenser.
Il découle de ce qui précède que les infractions de diffamation, calomnie et injure- délit, qui servent de base à la présente action, ne sont pas établies, faute de dol spécial avéré. Aucune infraction n’étant établie à charge de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.), c’est à bon droit que les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître des demandes civiles dirigées par le citant direct contre les citées directes.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer intégralement au civil.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.) et les citées directes et défenderesses au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendus en leurs explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit l’appel de PERSONNE1.) irrecevable au pénal;
le reçoit au civil;
le dit non fondé;
confirme le jugement déféré;
condamne PERSONNE1.) aux frais exposés en instance d’appel pour la poursuite pénale de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) liquidés à 27,75 euros, ainsi qu’aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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