Cour supérieure de justice, 5 novembre 2014, n° 1105-39083
1 Arrêt commercial Audience publique du cinq novembre deux mille quatorze Numéro 39083 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier. E n t r e : A, salarié, demeurant à U, appelant aux termes…
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1
Arrêt commercial
Audience publique du cinq novembre deux mille quatorze
Numéro 39083 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A, salarié, demeurant à U,
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick MULLER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 13 juin 2012,
comparant par Maître François MOYSE, avocat à Luxembourg ;
e t :
B, retraité, demeurant à V,
intimé aux fins du prédit exploit CALVO,
comparant par Maître François REINARD, avocat à Luxembourg ;
en présence de :
Maître Yann BADEN, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de A , prononcée par jugement du 8 octobre 2012 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
intervenant volontairement,
comparant par lui -même.
—————————————————————————————-
LA COUR D'APPEL :
Par jugement du 14 mars 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, a condamné A à payer à B la somme de 60.000 € avec les intérêts au taux léga l à partir du 20 octobre 2009 jusqu’à solde et condamné B à restituer à A la pierre précieuse de type saphir rose oval de 7,11 carats qu’il lui avait remise à titre de garantie, condamné A à payer au demandeur au principal une indemnité de procédure de 1.000 € et à supporter les frais et dépens de l’instance, et dit, quant aux condamnations principales prononcées, qu’il y avait lieu à exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord rejeté l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance soulevée par le défendeur tirée de la violation de l’article 153 du NCPC.
S’agissant du moyen de nullité de l’assignation tiré de la violation de l’article 631 du Code de commerce, le tribunal saisi par application de l’article 547 alinéa 2 du NCPC selon la procédure civile, a déclaré la demande recevable pour autant qu’elle a été introduite selon la procédure civile, et a déclaré statuer en matière commerciale en application de l’article 631- 3 du Code de commerce et des articles 2 et 3 du même code, étant donné qu’il était présumé que le défendeur avait agi en qualité de commerçant en ayant signé une reconnaissance de dette dont la finalité commerc iale de la remise de fonds sous-jacente était présumée.
Il a déclaré fondées les demandes principale et reconventionnelle.
Par acte d’huissier du 13 juin 2012, A a régulièrement relevé appel du jugement signifié le 8 mai 2012 et il conclut, par réformation, à se voir décharger des condamnations prononcées et l’intimé se voir
condamner à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 € pour chacune des deux instances.
A a été déclaré en état de faillite en nom personnel par jugement du 8 octobre 2012, confirmé en instance appel par arrêt de la Cour du 19 juin 2013. Le curateur, Maître Yann Baden, est intervenu volontairement à l’instance par requête déposée le 6 décembre 2012. Il demande à ce que le jugement lui soit déclaré commun.
L’appelant reproche au tribunal d’avoir requalifié la nature du litige en litige commercial. Les deux parties demandent à la Cour de dire que le tribunal a statué en matière civile.
Discussion L’appelant maintient le moyen déjà rejeté par le tribunal de première instance tiré de la nullité de l’acte introductif d’instance pour violation de l’article 153,2) b) du NCPC aux termes duquel B aurait dû indiquer le numéro sous lequel il est inscrit au registre de commerce. L’exception a été rejetée à bon droit par le tribunal au motif que le demandeur n’est pas inscrit au registre de commerce, de sorte qu’il n’a pas besoin d’indiquer le numéro d’immatriculation. A fait valoir ensuite que le tribunal aurait faussement requalifié le litige et statué en matière commerciale selon la procédure civile, alors pourtant qu’il avait été saisi en matière civile. Il conteste avoir signé la reconnaissance de dette en sa qualité de commerçant, déclare, certes, toujours être inscrit au R egistre de C ommerce, mais être salarié, de sorte que la commercialité de l’acte ne saurait être présumée. Le tribunal d’arrondissement a cependant retenu à bon droit que la reconnaissance de dette a été établie le 6 mai 2008 sur du papier à en-tête A, joaillier, de sorte que la commercialité de l’acte était dans son chef pour le moins présumée. L’appelant ne conteste d’ailleurs pas en instance d’appel avoir été joaillier en 2008 (même s’il soutient ne pas en avoir fait sa profession), tout comme il admet avoir été à l’époque et être toujours inscrit au R egistre de C ommerce et des Sociétés, de sorte que la commercialité de l’acte est présumée. Le fait pour l’appelant de se trouver lié à la société C par un contrat de travail ne contredit pas sa qualité présumée de commerçant l ors de la signature, en 2008, de la reconnaissance de dette, la fiche de salaire versée datant de 2011. Selon l’article 2 du Code de commerce, la loi répute acte de commerce toutes obligations de commerçants, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles aient une cause étrangère au commerce.
Eu égard à la présomption de commercialité, il appartient à A d’établir avoir emprunté le montant à des fins autres que commerciales. (Les Novelles, Droit commercial, tome IV, numéro 137)
L’appelant reste cependant en défaut de ce faire, se gardant même de révéler la raison pour laquelle il a emprunté lesdits fonds.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé quant aux moyens de procédure invoqués.
A a reconnu avoir touché de la part de B la somme de 60.000 € avec obligation de la rembourser dans les deux mois, soit jusqu’au 6 juillet 2008.
Ne s’étant pas exécuté, le tribunal l’a, à bon droit, condamné à restituer ce montant au demandeur avec les intérêts au taux légal à partir du 20 octobre 2009, date d’une mise en demeure.
La juridiction du premier degré a également fait droit à la demande reconventionnelle de A en condamnation de B à lui restituer une pierre précieuse de type saphir rose oval de 7,11 carats qu’il lui avait remise à titre de garantie.
L’intimé relève appel incident et demande à la Cour de dire que « le sieur B ne devra restituer la pierre précieuse reçue à titre de garantie de son engagement de remboursement du montant lui prêté par le sieur B, qu’en contrepartie du paiement intégral de sa dette par l’appelant à l’intimé ».
Cette demande présuppose possible l’exécution de la condamnation prononcée par le tribunal à l’égard de A .
Ce dernier a cependant entretemps été déclaré en nom personnel en état de faillite.
Les parties n’ont pas conclu sur l’éventuelle incidence de la faillite de A sur les condamnations prononcées par la juridiction de première instance. Elles sont invitées à le faire.
Les autres volets sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
donne acte à Maître Yann Baden de son intervention volontaire, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de A , prononcée par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 8 octobre 2012,
reçoit les appels principal et incident,
les dit non fondés en ce que c’est à bon droit que le tribunal d’arrondissement a siégé en matière commerciale,
pour le surplus,
confirme d’ores et déjà le jugement en ce qu’il a été retenu que A redoit à B la somme de 60.000 € avec les intérêts au taux légal à partir du 20 octobre 2009 et que B doit restituer une pierre précieuse de type saphir rose oval de 7,11 carats, donne acte à B de son appel incident tendant à voir ajouter au dispositif de l’arrêt à intervenir qu’il ne devra « restituer la pierre précieuse reçue à titre de garantie de son engagement de remboursement du montant lui prêté par le sieur B , qu’en contrepartie du paiement intégral de sa dette par l’appelant à l’intimé » avant tout autre progrès en cause : ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur l’incidence du prononcé de la faillite de A sur les condamnations prononcées par la juridiction du premier degré, réserve les autres demandes et les frais, renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état.
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