Cour supérieure de justice, 6 avril 2017, n° 0406-39706

Arrêt N° 50/1 7 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du six avril deux mille dix-sept Numéro 39706 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier…

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Arrêt N° 50/1 7 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du six avril deux mille dix-sept

Numéro 39706 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch — sur-Alzette du 27 février 2013,

comparaissant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et: M. A.), demeurant à F-(…), intimé aux fins du prédit acte TAPELLA, comparaissant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Par jugement rendu en date du 18 janvier 2013 par le tribunal du travail d’Esch/Alzette, la S.A. SOC1.) , a été condamnée à payer un montant de 19.998,21.- € avec les intérêts au taux légal à partir du 9 juillet 2012 à A.) . Cette somme a été allouée à titre d’indemnité compensatoire de l’obligation d’observation, pendant une durée d’un an, d’une clause de non- concurrence par A.). Ce dernier a, de son côté, été condamné à payer, du chef d’un exécutoire des dépens, un montant de 540,60.- € avec les intérêts au taux légal à partir du 7 décembre 2012 à SOC1.) . Le tribunal a encore ordonné la compensation entre les créances respectives et condamné SOC1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 400.- €.

Par arrêt rendu en date du 13 novembre 2014, la décision de première instance a été confirmée. SOC1.) a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 800.- € pour l’instance d’appel. Dans sa décision la Cour a retenu que dans la mesure où elle s’étendait au territoire du Grand- Duché de Luxembourg, à l’Alsace, la Lorraine, le Rhône -Alpes, l’Ile de France et la Normandie, la clause de non- concurrence que A.) s’était engagé à respecter, couvrait une zone géographique trop étendue. Elle l’a en conséquence limitée au Grand- Duché de Luxembourg, à l’Alsace et à la Lorraine et retenu que telle que réduite, elle n’avait pas été violée par le salarié.

Cet arrêt a été cassé le 17 décembre 2015 au motif que la Cour avait omis de répondre aux conclusions tendant à la réduction de l’indemnité compensatoire pour cause de disproportion entre celle-ci et les obligations auxquelles était soumis le salarié du fait de la réduction de la clause de non- concurrence.

A.) s’oppose à toute réduction de l’indemnité compensatoire.

Il fait valoir en premier lieu qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en instance d’appel, qui serait irrecevable en tant que telle.

Cette argumentation n’est pas fondée.

En s’opposant aux revendications du salarié au motif qu’en raison de la réduction du champ d’application territorial de la clause de non- concurrence la contrepartie financière dont elle était tenue était excessive, SOC1.) n’a pas formulé une demande nouvelle, mais s’est limitée à présenter un moyen de défense. Or, le droit de contester le bien- fondé d’une prétention, le cas échéant au moyen d’arguments nouveaux, peut être exercé sans limites à n’importe quel stade de la procédure.

3 Dans un second ordre d’idées l’intimé estime « que contrairement aux allégations adverses, l’indemnité compensatoire, telle que stipulée au prédit article XI, ne saurait en aucun cas faire l’objet d’une réduction quelconque du fait d’une prétendue disproportion avec la clause de non- concurrence, telle que réduite par la Cour d’appel dans son arrêt du 13 novembre 2014 ». (conclusions du 3 mai 2016 p. 3)

L’article II du contrat de travail ayant existé entre parties définissait les fonctions de A.) comme suit :

« Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur A.) sera notamment amené à :

— assurer la prospection et le suivi de la clientèle intervenant dans le secteur de l’industrie automobile qu’il s’agisse de constructeur et / ou d’équipementiers automobiles ;

— étudier et répondre aux appels d’offres ;

— développer la promotion des offres de transports proposées par SOC1.) ;

— assurer le développement le maintien et le développement du chiffres d’affaires de l’activité « Automotiv ».

La clause de non- concurrence, quant à elle, était libellée comme suit :

« Compte tenu de la nature et de l’importance de ses fonctions, des informations auxquelles il aura accès, Monsieur A.) s’interdit en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause :

— d’entrer au service d’une entreprise pouvant concurrencer la Société et / ou le Groupe SOC1.) ;

— de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre (Société ayant pour activité le transport routier de marchandises, l’entreposage et la logistique, l’affrètement, commissionnaire de transports).

Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de douze mois commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvre le Grand Duché du Luxembourg, l’Alsace, la Lorraine, le Rhône- Alpes, l’Ile de France, la Haute et Basse Normandie.

En contrepartie, il sera versé à Monsieur A.) durant toute la durée de l’interdiction, une indemnité mensuelle égale à 25 % de son dernier salaire de base mensuel, sous réserve du respect intégral de l’obligation ainsi souscrite.

Toute violation à la présente clause expose Monsieur A.) au paiement de dommages intérêts dont le montant est égal, par jour de violation de la clause, au double de son salaire journalier au moment de la rupture.

4 La Société pourra libérer Monsieur A.) de l’interdiction de concurrence à tout moment au cours du contrat ou dans le mois suivant la cessation effective des relations contractuelles ».

Au point I.2 des faits à la page 3 des conclusions notifiées le 13 juin 2016, SOC1.) relève que certains des actes de candidature à des emplois, qui ont été posés par A.), auraient été faits en violation de la clause de non- concurrence.

La Cour n’entend pas se livrer à une analyse de cette affirmation et ce pour une double raison.

Tout d’abord l’appelante n’a tiré aucune conclusion juridique de ce passage de son exposé des faits.

Ensuite, elle reconnaît elle- même « que c’est à juste titre que la Cour a retenu dans le prédit arrêt [celui du 13 novembre 2014] que la sujétion manifestement excessive imposée à A.) est à redresser en limitant l’interdiction imposée à A.) au Grand- Duché de Luxembourg et pour ce qui est du territoire français à l’Alsace et à la Lorraine ».

Or, dans son arrêt du 13 novembre 2014 la Cour avait, après avoir procédé à la réduction de l’étendue géographique de la clause de non- concurrence, retenu « qu’il résulte des actes de candidature rédigés par A.) , dont s’empare la société SOC1.) S.A. qui les verse, que A.) ne s’est ni engagé auprès d’une entreprise concurrente située au Grand- Duché de Luxembourg, en Alsace ou en Lorraine, ni n’a présenté une candidature auprès d’une telle entreprise », et ce constat factuel n’a pas été examiné, voire sanctionné par l’arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2015.

Pour justifier la demande en réduction de l’indemnité compensatoire, SOC1.) soutient qu’en raison de la diminution du champ d’application territorial de la clause de non- concurrence, l’indemnité convenue entre parties serait partiellement dépourvue de cause.

A.) est d’avis qu’en matière de contrats synallagmatiques une absence partielle de cause devrait rester sans conséquences.

Abstraction faite de la question de savoir si une réduction de l’indemnité compensatoire est possible d’un point de vue juridique, il ne saurait être fait droit aux conclusions de l’appelante qu’à la condition que le montant à payer soit objectivement surfait.

En l’occurrence la clause de non- concurrence à respecter par A.) était également appelée à jouer dans des domaines autres que celui dans lequel des attributions lui avaient été confiées par le contrat de travail conclu entre parties, à savoir le secteur de l’industrie automobile, ce que l’appelante ne conteste d’ailleurs pas. Même telle que réduite par l’arrêt du 13 novembre 2014, l’obligation de l’intimé avait un objet si vaste qu’elle rendait très difficile toute recherche d’un nouvel emploi.

5 Dans les conditions données le montant redû par SOC1.) , qui ne s’élève qu’à 1.666,52.- € par mois, n’a rien d’excessif et par voie de conséquence la réduction que l’appelante sollicite ne se justifie pas.

La Cour n’étant pas saisie d’un appel en rapport avec la demande reconventionnelle et la compensation entre les créances respectives, elle n’a pas à se prononcer à ce sujet.

SOC1.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et le même sort est à réserver à celle qu’elle a formulée pour l’instance d’appel.

A.) ayant été contraint d’agir en justice pour avoir satisfaction, il peut prétendre à une indemnité de procédure pour chaque instance. Le montant de 400.- € alloué par le jugement du 18 janvier 2013 était approprié et la Cour fixe à la somme réclamée de 2.500.- € l’indemnité pour la procédure d’appel.

Au vu de la solution retenue quant au fond du litige, l’appelante doit supporter les dépens des deux instances. Aucun avocat n’ayant été constitué devant le tribunal du travail, il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des frais de première instance.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,

dit que les conclusions tendant à la réduction de l’indemnité compensatoire ne sont pas constitutives d’une demande nouvelle,

dit l’appel non fondé,

condamne la S.A. SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 2.500.- € pour l’instance d’appel,

déboute la S.A. SOC1.) de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la S.A. SOC1.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Romain ADAM, avocat constitué.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci -dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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