Cour supérieure de justice, 6 avril 2017, n° 0406-42400
Arrêt N° 48/17 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du six avril deux mille dix-sept Numéro 42400 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller;…
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Arrêt N° 48/17 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du six avril deux mille dix-sept
Numéro 42400 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant, appelante aux termes d’ un acte de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 31 mars 2015,
comparaissant par Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ,
et: M. A.), demeurant à RO-(…),
intimé aux fins du prédit acte LISÉ, comparaissant par Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Agnès ZAGO, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par jugement du 23 février 2015, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat d’A.) par son employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), et fondées ses demandes en paiement d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de procédure à hauteur de respectivement 4.562,98 EUR et 500.- EUR. Le requérant a été débouté de ses demandes en paiement d’une indemnité pour congé non pris et en réparation de son préjudice matériel.
La société à responsabilité limitée SOC1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 31 mars 2015. Elle limite son appel en ce que les premiers juges ont retenu que le licenciement intervenu était abusif et l’ont condamnée à payer à A.) une indemnité de préavis et une indemnité de procédure. En ordre subsidiaire, l’appelante offre de prouver, par audition de témoins, les faits invoqués à l’appui du licenciement.
A.) interjette appel incident afin de se voir allouer les montants de 25.096,39 EUR à titre de réparation du préjudice matériel et de 5.000.- EUR à titre de réparation de son préjudice moral et conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
Motifs de la décision
— Le caractère abusif du licenciement SOC1.) S.àr.l. estime que les premiers juges ont, à tort, retenu le caractère abusif du licenciement intervenu le 8 mai 2014, alors que le refus, par A.), d’exécuter un ordre, qui était légitime de la part de son employeur, constituait une faute grave. Pour autant que de besoin, l’appelante offre de prouver les faits, qui seraient survenus le 2 mai 2014, par l’audition de plusieurs témoins. En ordre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont retenu que les faits qui s’étaient produits le 2 mai 2014 n’étaient pas à considérer comme un licenciement oral, mais comme une mise à pied. A.) demande la confirmation du jugement entrepris quant au caractère abusif du licenciement retenu par les premiers juges. Dans ce cadre, le salarié persiste à soutenir qu’il a été victime d’un licenciement oral le 2 mai 2014 et il critique le raisonnement des premiers juges lesquels ont, après avoir déclaré que les faits qui leur étaient soumis pouvaient être interprétés tant comme mise à pied, que
3 comme licenciement oral, opté pour une mise à pied, faute d’autre élément de preuve. Il estime, toutefois, qu’il appartenait à son ancien employeur d’établir la réalité d’une mise à pied, puisqu’au vu des indices probants et concordants qui attestaient tous d’un licenciement oral, SOC1.) S.àr.l. n’aurait pas rapporté cette preuve. Ainsi, le tribunal du travail aurait dû retenir que le licenciement oral du 2 mai 2014 était abusif de plano. Quant au licenciement du 8 mai 2014, le salarié demande la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs.
La partie qui se prévaut de la résiliation du contrat de travail doit en rapporter la preuve. En l’espèce, le salarié soutient avoir fait l’objet d’un licenciement oral le 2 mai 2014. Les arguments qu’il développe afin de rapporter le bienfondé de ses allégations sont les suivants : — la lettre de licenciement du 8 mai 2014 est intervenue le lendemain de sa réclamation du 7 mai 2014 contre le licenciement oral du 2 mai 2014, — son salaire lui a seulement été payé jusqu’au 30 avril 2014, alors que dans l’hypothèse d’une simple mise à pied, sa rémunération aurait dû être continuée, — les auteurs des attestations testimoniales prouveraient la volonté ferme, définitive et non équivoque de licencier de l’employeur (cf. témoignage de B.) ).
Ces quelques éléments ne permettent pas de retenir l’existence d’un licenciement oral en date du 2 mai 2014. En particulier, l’attestation testimoniale en question, comme d’ailleurs les autres attestations versées en cause, ne permettent pas d’en déduire un licenciement avec effet immédiat. A.) n’établit pas la matérialité d’un licenciement oral qui serait survenu le 2 mai 2014.
Quant au licenciement avec effet immédiat opéré par lettre recommandée du 8 mai 2014, A.) critique la précision des motifs indiqués dans la lettre en question.
Ce moyen n’est pas fondé. La lettre de motivation énonce sur deux pages les griefs formulés à l’adresse du salarié de façon circonstanciée avec indication de tous les détails propres à permettre au salarié d’identifier les reproches qui lui ont été faits et d’évaluer l’opportunité d’une éventuelle action en justice ainsi qu’aux juridictions saisies du litige de s’assurer que les motifs débattus devant elles correspondent à ceux invoqués dans le cadre de la rupture du contrat et d’apprécier leur caractère réel et sérieux. C’est, partant, à juste titre que les premiers juges ont retenu que la lettre de motivation répondait aux critères de précision requis par la loi.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs invoqués, les premiers juges ont constaté que le refus d’ordre dont il est fait état dans la lettre de licenciement ne résultait d’aucun élément du dossier et ils ont retenu qu’il apparaissait des éléments en cause que les discussions des 2 et 3 mai 2014 entre A.) et son supérieur, C.), avaient eu lieu plus dans un état de désespoir et de sentiment d’injustice, que dans un esprit contestataire de la part du salarié et que le contexte d’un éventuel refus d’ordre de la part du salarié en date du 2 mai 2014 n’était pas mentionné par les auteurs des attestations.
En première instance, la société SOC1.) avait versé les attestations testimoniales de B.), D.), E.), F.) et G.), les quatre premières étant datées du 29
4 novembre 2014, la dernière du 15 mai 2014. Pour l’instance d’appel, les témoins B.), D.) et E.) ont rédigé une nouvelle attestation en date du 15 mars 2015. Dans une nouvelle attestation datée du 18 septembre 2016, B.) ajoute encore une précision par rapport à ses deux premières déclarations.
La Cour constate que parmi l es attestations rédigées le 15 mars 2015, seules celles de B.) e t de D.) relatent les faits du 2 mai 2014 ; le témoin E.) se contente d’expliquer le système d’affectation des camions et remorques au sein de l’entreprise SOC1.). B.) et D.) déclarent tous deux s’être trouvés sur le parking de la société, le 2 mai 2014, lorsqu’A.) a dit à leur chef ne pas vouloir changer de remorque. Ils ajoutent, par rapport aux motifs décrits dans la lettre de licenciement, qu’A.) a refusé de coupler une nouvelle remorque à son camion pour se rendre chez un client prendre un chargement, qu’il a réitéré son refus de changer de remorque lorsque son supérieur a insisté en disant que c’était urgent (témoin B.) ) et a refusé de rendre les clés de son camion (témoin D.) ). Dans sa dernière attestation, le témoin B.) ajoute à ses mêmes déclarations qu’« A.) n’a pas exécuté ce que notre chef, C.) , lui avait demandé, à savoir d’aller chez le client pour charger ».
Ces dernières indications ne figurent toutefois pas dans la lettre de licenciement, le fait qui y est reproché au salarié à la date du 2 mai 2014 se limitant à un refus de changer de remorque. S’il est admis que des précisions complémentaires peuvent être apportées en cours d’instance, l’indication de faits nouveaux est, quant à elle, prohibée. L’ajout d’un refus, réitéré, de la part du salarié de se rendre chez un client, suivi d’un refus de remettre les clés de son camion, et du caractère d’urgence de cette mission tend à aggraver le fait distinct initialement reproché au salarié pour la journée du 2 mai 2014 et ne peut pas être pris en considération.
Pour ce qui est du fait initialement invoqué, il convient de retenir que le licenciement avec effet immédiat est une mesure grave ; les juridictions du travail doivent examiner si les faits reprochés au salarié sont avérés et présentent un degré de gravité suffisant pour justifier une telle sanction.
En l’occurrence, même si le fait, pour A.), d’avoir refusé de changer de remorque s’assimile à un acte d’insubordination, il n’en reste pas moins que le fait litigieux constitue un fait unique et isolé, lequel, à défaut d’autres éléments, n’était pas de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. Concernant les faits du 3 mai 2014, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le fait pour le salarié d’avoir refusé de signer un reçu avant d’avoir reçu son salaire et celui de refuser de remettre, dans un premier temps, les clés du camion avant de les rendre un quart d’heure plus tard, ne constituaient pas davantage des fautes graves de sa part.
Il suit des développements qui précèdent que le comportement d’ A.) ne justifiait pas une mesure de licenciement avec effet immédiat, de sorte que le licenciement est à qualifier d’abusif.
5 — L’indemnité de préavis
Le licenciement intervenu le 8 mai 2014 étant abusif, le jugement du 23 février 2015 est encore à confirmer en ce qu’il a alloué, à A.), une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, soit le montant de (2 x 2.281,49 =) 4.562,98 EUR.
— Les préjudices matériel et moral
A.) interjette appel incident et réclame l’allocation des montants de (11 x 2.281,49 =) 25.096,39 EUR et de 5.000.- EUR à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral.
Le salarié se prévaut d’un préjudice matériel calculé sur la période de juillet 2014 à juin 2015 inclus. A.) explique qu’après son licenciement, étant sans revenus, il a dû retourner vivre chez sa mère en Roumanie, que le taux de chômage y est élevé mais qu’il a pu trouver un nouvel emploi au Royaume- Uni, comme chauffeur routier, à partir du 1 er juillet 2015.
Les explications du salarié sont documentées par les pièces versées en cause. Dans les conditions données et au vu de son âge (24 ans) à la date du licenciement, la Cour retient que le préjudice matériel causé à A.) est en lien causal pour une période de quatre mois avec son licenciement avec effet immédiat. Si l’on tient compte de ce que l’indemnité de préavis qui sera allouée au salarié couvre la moitié de cette période, sa demande en indemnisation du préjudice matériel est fondée à hauteur de (2 x 2.281, 49 =) 4.562,98 EUR.
L’appelant réclame le montant de 5.000.- EUR en réparation du préjudice moral subi. Il explique s’être retrouvé sans aucun revenu de mai 2014 à juin 2015 inclus.
L’absence de revenus durant plusieurs mois constitue une source de soucis et tracas de nature à causer un préjudice moral au salarié. La Cour fixe les dommages et intérêts auxquels A.) peut prétendre à 2.500.- EUR.
— Les indemnités de procédure
Ayant succombé dans ses prétentions, la société à responsabilité limitée SOC1.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour les deux instances.
A.) réclame une indemnité de 5.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. L’équité commande de faire droit à la demande du salarié en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel que la Cour déclare fondée à hauteur de 2.000.- EUR.
6 PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral de Madame Agnès ZAGO, magistrat de la mise en état,
dit les appels principal et incident recevables ;
dit l’appel principal non fondé ; en déboute,
dit l’appel incident partiellement fondé ;
réformant,
dit la demande en indemnisation des préjudices matériel et moral fondée à hauteur de 4.562,98 EUR et de 2.500. — EUR ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) la somme de (4.562,98 + 2.500 =) 7.062,98 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
déboute la société à responsabilité limitée SOC1.) de sa demande en paiement d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la condamne à payer à A.) , sur la même base, une indemnité de 2.000. — EUR ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Radu DUTA.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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