Cour supérieure de justice, 6 décembre 2017, n° 1206-43686

Arrêt N° 199/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du six décembre deux mille dix-sept Numéro 43686 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…

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Arrêt N° 199/17 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du six décembre deux mille dix-sept

Numéro 43686 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 4 avril 2016,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette,

e t :

B), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL ,

comparant par Maître Bernard FELTEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

—————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 21 janvier 2016, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a prononcé le divorce entre B) et A) aux torts exclusifs de ce dernier, a ordonné la finalisation de la liquidation et du partage de l’indivision entre parties, a commis un notaire à ces fins, a dit non fondée la demande de B) en obtention de dommages et intérêts tant sur base de l’article 301 du code civil que sur base de l’article 1382 du même code, a donné acte à B) de sa renonciation à sa demande en obtention d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commune majeure enfant 1), née le (…), s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de B) en condamnation de A) à lui rembourser les débours engagés pour les enfants communes majeures enfant 1) et enfant 2), a débouté B) de sa demande tendant à voir enjoindre à A) de communiquer ses trois dernières fiches de salaire en langue française, allemande ou anglaise, ainsi que l’intégralité des pièces comptables établissant la réalité de ses revenus sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et ses déclarations et bulletins d’impôts pour les années 2012 et 2013, a débouté A) de sa demande tendant à voir enjoindre à B) de verser les factures justifiant le quantum de ses revenus tirés de son activité de peintre pour l’année 2014, a condamné A) à payer à B) une pension alimentaire à titre personnel de 800 euros par mois, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de B) tendant à voir condamner A) à lui rembourser les cotisations sociales qu’elle devrait payer pour racheter ses droits à une pension complète, a rejeté l’exception de libellé obscur soulevée tardivement par A) , a dit cette demande irrecevable pour ne pas être chiffrée, a ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il porte sur la condamnation de A) à payer à B) une pension alimentaire à titre personnel.

Ce jugement a été signifié par A) le 9 février 2016 et par exploit d’huissier de justice du 4 avril 2016 A) a relevé appel de ce jugement limité à sa condamnation à payer à B) une pension alimentaire mensuelle de 800 euros. En ordre principal, il conclut à voir débouter B) de cette demande, en ordre subsidiaire, il demande à réduire la pension alimentaire à de plus justes proportions et de la limiter dans le temps au motif que l’intimée perçoit outre son salaire mensuel de 670,2 euros tiré de son activité à temps partiel le montant de 200 euros de la vente de ses tableaux et un revenu de son autre activité salariale.

A) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

B) interjette appel incident et demande la condamnation de A) à lui payer un secours mensuel à titre personnel de 1.500 euros rétroactivement à la date du jugement prononcé en première instance, le 21 janvier 2016. E lle demande en application de l’article 1011 du Nouveau code de procédure civile à être autorisée à percevoir les revenus de A). Elle demande à contraindre A) à lui communiquer ses bulletins d’imposition pour les années 2014 et 2015 sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Elle demande la condamnation de A) à lui payer le montant de 80.000 euros pour lui permettre de racheter rétroactivement ses droits à pension de retraite complète, sinon un montant supérieur à déterminer, avec les intérêts légaux à partir de la demande introductive d’instance. E lle

3 demande la condamnation de A) à lui payer le montant de 20.000 euros, sinon tout autre montant même supérieur, avec les intérêts légaux à partir de la demande introductive d’instance, sur base de l’article 301 du code civil à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par elle du fait même du divorce et de ses conséquences psychologiques et financières, ainsi que la condamnation de A) à lui payer le montant de 20.000 euros, sinon tout autre montant même supérieur, avec les intérêts légaux à partir de la demande introductive d’instance, sur base de l’article 1382 du code civil, en raison du préjudice par elle subi pendant le mariage du fait de l’attitude hautement injurieuse de A) à son encontre.

B) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Quant à sa situation financière, B) dit dans ses premières conclusions qu’elle perçoit un revenu mensuel net de 2.500 euros pour un poste à plein temps de réceptionniste depuis le 10 octobre 2016. Elle conteste toucher un revenu de son activité de peintre. Dans ses conclusions postérieures, elle expose avoir perdu cet emploi, être à la recherche d’un nouvel emploi et toucher une indemnité de chômage de 1.618,89 euros jusqu’en février 2018. Elle conteste avoir réussi à vendre ses tableaux.

B) soutient que A) ne produit qu’une fiche de salaire en langue turque, énonçant un montant de 8.925 euros en sa qualité de directeur d’un hôtel à Istanbul. Elle soutient que A) occupe un deuxième emploi en qualité de directeur régional du groupe (…). Elle demande à ce que la partie adverse soit contrainte à produire ses bulletins d’impôts de 2014, 2015 et 2016, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Elle soutient que A) est general partner et project manager team du «(…)» à Luxembourg.

A) conteste toucher d’autres revenus que son salaire comme directeur d’hôtel.

B) expose que la vie commune des parties a duré 30 ans, que le couple avait un train de vie luxueux, que A) roulait en Rolls Royce et Bentley, que la famille passait des vacances en Thaïlande dans une maison acquise par A), que leurs enfants fréquentaient des écoles et enseignements post- secondaires internationaux.

Elle réitère sa demande tendant à la condamnation de A) à lui payer le montant qui correspond aux cotisations sociales à verser pour pouvoir racheter une pension de retraite complète. Elle demande à se voir accorder un délai supplémentaire pour lui permettre de verser le calcul à effectuer par la Caisse de Pension pour dégager le montant nécessaire au rachat d’une pension complète.

A) soulève l’irrecevabilité de cette demande pour être prématurée et non quantifiée.

Elle relate encore qu’en qualité de caution solidaire, elle et les enfants communes se trouvent actuellement attraites devant les tribunaux français en remboursement d’un emprunt hypothécaire relatif à l’acquisition d’un immeuble à Vence malgré l’engagement de A) par actes authentiques des 11 et 14 octobre 2011 de prendre à sa charge l’intégralité du remboursement dudit emprunt, A) ayant interrompu en juillet 2013 ledit

4 remboursement. A) reconnaît qu’il reste encore une dette de plus de 600.000 euros malgré la vente de l’immeuble.

Appréciation de la Cour

Pension alimentaire à titre personnel

Le secours pécuniaire de l'article 300 du code civil a un caractère purement alimentaire et en cas de divorce, chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens à son entretien, les aliments n'étant dus qu'au cas où la partie économiquement faible se trouve dans une situation telle qu'elle n'arrivera plus à pourvoir à ses propres besoins. Le but de la pension alimentaire après divorce est d'assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié qu'il est incapable de s'adonner à un travail rémunéré ou qu'il se trouve dépourvu de ressources en fortune ou en revenus quelconques pour subvenir personnellement à son entretien.

B), actuellement âgée de 59 ans, souffrant de problèmes au dos et n'ayant pas exercé d’activité salariée pendant le mariage célébré en 1988, ne s’adonne actuellement pas à une occupation rémunérée. Elle touche des allocations de chômage. Il résulte des documents produits qu’elle avait un emploi rémunéré pendant six ans avant le mariage des parties et qu’elle n’a recommencé à travailler qu’à partir de 2015.

Elle n’a pas de loyers à sa charge, mais ses revenus sont insuffisants pour couvrir toutes les dépenses de la vie courante.

Au vu des éléments du dossier, la Cour considère qu'il y a lieu de confirmer les juges de première instance ayant fixé à la somme de 800 euros par mois la pension alimentaire que A) devra verser à B) à titre personnel.

Etant donné qu’il est établi que A) a les capacités financières suffisantes pour faire face au paiement de cette pension au vu de son salaire mensuel, il n’y a pas lieu de lui enjoindre de verser d’autres pièces concernant sa situation financière.

Les appels principal et incident de ce chef sont à déclarer non fondés, la confirmation de ce chef du jugement déféré a pour effet que ladite pension alimentaire est due à partir de la signification du jugement et non pas à partir de la date de son prononcé.

Demande basée sur l’article 1011 du Nouveau code de procédure civile B) demande en application de l’article 1011 du Nouveau code de procédure civile à percevoir les revenus de A) . L’article 1011 du Nouveau code de procédure civile dit in fine que « le jugement (du juge de paix) produira ses effets nonobstant l’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, jusqu’à la décision du tribunal ou du juge des référés ». Il en résulte clairement que la procédure prévue à l’article 1011 du Nouveau code de procédure civile de la compétence du juge de paix s’applique uniquement pendant le mariage des parties, de sorte que ce chef de la demande de B) est à rejeter.

5 Par ailleurs, cette demande fondée sur l’article 300(6) du code civil est à déclarer non fondée, l’appelante n’invoque aucune circonstance particulière qui imposerait une telle mesure.

Demande concernant le rachat des droits à pension B) demande la condamnation de A) à lui payer le montant de 80.000 euros pour lui permettre de racheter rétroactivement ses droits à une pension de retraite complète, sinon un montant supérieur à déterminer, avec les intérêts légaux à partir de la demande introductive d’instance.

La partie appelante omet de préciser la base légale de cette demande, qui est néanmoins recevable.

L'action fondée sur l'article 301 du code civil a pour finalité d'indemniser le préjudice accru au conjoint au profit duquel le divorce est prononcé et trouvant sa source dans la dissolution du mariage et non pas dans un fait antérieur au divorce. Comme le rachat des droits à pension n’est pas imputable au divorce, mais au défaut de cotisation à la caisse de pension pendant le mariage des parties pour compte de B) , cette demande ne saurait se fonder sur le susdit article.

Il est un fait que l’omission d’avoir cotisé à la caisse pension ou d’avoir conclu une assurance pension pendant le mariage causera un préjudice futur mais certain et donc indemnisable à B) lorsqu’elle aura l’âge de la retraite étant donné qu’elle ne touchera qu’une pension minime. Toutefois, B) ne fait pas valoir que le défaut de cotisation aurait été le fait de A) , que ce dernier aurait refusé qu’elle souscrive une assurance pension. A défaut par B) d’établir la faute ou l’omission dans le chef de la partie adverse, ce chef de la demande est encore à déclarer non fondé sur base de la responsabilité quasi-délictuelle.

Demande basée sur l’article 301 du code civil

B) demande la condamnation de A) à lui payer le montant de 20.000 euros, sinon tout autre montant même supérieur, avec les intérêts légaux à partir de la demande introductive d’instance, sur base de l’article 301 du code civil à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par elle du fait même du divorce et de ses conséquences psychologiques et financières.

Il résulte des pièces produites que les parties ont convenu de leur séparation de fait dès 2011, de sorte que B) reste en défaut d’établir dans son chef des conséquences psychologiques et financières exceptionnelles de ce divorce prononcé en 2016, soit 5 ans plus tard, ce d’autant plus que les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens.

Demande basée sur l’article 1382 du code civil

B) demande la condamnation de A) à lui payer le montant de 20.000 euros, sinon tout autre montant même supérieur, avec les intérêts légaux à partir de la demande introductive d’instance, sur base de l’article 1382 du code civil, en raison du préjudice par elle subi pendant le mariage du fait de l’attitude hautement injurieuse de A) à son encontre.

6 Il est constant en cause que le divorce entre parties a été prononcé aux torts exclusifs de A) pour violation du devoir de cohabitation. B) n’ayant pas autrement développé cette demande, le jugement entrepris est à confirmer pour avoir retenu que B) n’établit pas en quoi l’abandon du domicile conjugal par A) lui a causé un préjudice qui exigerait une indemnisation pécuniaire.

Il découle de ces développements que l’appel incident est également à déclarer non fondé.

Faute par les parties de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge des sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens, leurs demandes, basées sur l'article 240 du N ouveau code de p rocédure civile, sont à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les déclare non fondés,

confirme le jugement déféré,

déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Alain GROSS et Bernard FELTEN qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.


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