Cour supérieure de justice, 6 décembre 2018

Arrêt N° 148/18 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du six décembre d eux mille dix-huit Numéro 45050 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD,…

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Arrêt N° 148/18 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du six décembre d eux mille dix-huit

Numéro 45050 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée MANCINO ET FILS, établie et ayant son siège social à L- 4437 Soleuvre, 196, rue de Differdange, représentée par son gérant,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 14 avril 2017,

comparant par Maître Kalthoum BOUGHALMI , avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et:

A.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit acte REYTER ,

comparant par Maître Edévi AMEGANDJI , avocat à la Cour, assisté de Maître Pemy KOUMBA- KOUMBA, avocat, tous deux demeurant à Luxembourg.

———————————————————

LA COUR D’APPEL:

Par requête du 28 octobre 2014, A.) a fait convoquer devant le tribunal du travail d’ESCH/ALZETTE la société à responsabilité limitée MANCINO et FILS (ci- après la société MANCINO) pour la voir condamner au paiement du montant de 2.291,31 EUR au titre d’écarts de salaires de l’année 2012, selon convention collective, le montant de 716,15 EUR au titre d’heures supplémentaires pour les années 2012 et 2013 et le montant de 63,38 EUR au titre de frais professionnels pour les années 2012 et 2013, soit en tout le montant de 3.070,84 EUR avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

A.) a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.500,- EUR. A l’audience du tribunal du travail du 6 février 2017, il a augmenté sa demande du chef des écarts de salaires pour les années 2012 et 2013 au montant de 4.650,74 EUR et réclamé pour la même période des frais de route à hauteur d’un montant de 1.443,06 EUR.

Les parties ont encore déclaré vouloir réserver la demande en paiement d’heures supplémentaires.

Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal du travail a rejeté le moyen de la partie défenderesse tiré de l’exception de libellé obscur; donné acte à A.) de ses déclarations à l’audience du 6 février 2017; déclaré la demande relative aux frais de route irrecevable; dit la demande relative aux frais professionnels non fondée; dit la demande relative aux écarts de salaire fondée pour le montant de 4.650,74 EUR et condamné la société MANCINO au paiement de ce montant avec les intérêts légaux sur le montant de 2.291,31 EUR à partir du 28 octobre 2014 et sur le montant de 2.359,43 EUR à partir du 6 novembre 2017, date de l’augmentation de la demande jusqu’à solde.

Pour le surplus, le tribunal du travail a refixé l'affaire et réservé tous les autres chefs de la demande de même que les frais.

Par exploit d’huissier du 14 avril 2017, la société MANCINO a régulièrement relevé appel du jugement du 6 mars 2017 et elle demande, par réformation, à voir faire droit à son moyen soulevé en première instance et tiré de l’exception du libellé obscur de la requête introductive d’instance du 28 octobre 2014, à voir déclarer irrecevable la demande en augmentation de la demande relative aux écarts de salaires, sinon à voir déclarer la demande non fondée et à se voir déchargée de toute condamnation intervenue en première instance.

A.) demande la confirmation du jugement entrepris.

Le moyen tiré de l’exception du libellé obscur

A l’appui de son appel, la société MANCINO fait valoir que c’est à tort que le tribunal du travail n’a pas déclaré irrecevable la requête de A.) pour libellé obscur étant donné que la demande en justice n’aurait pas permis à l’employeur de connaître l’objet exact de cette demande ni à quel titre elle aurait été formulée.

3 Rappelant les exigences de l’article 145 du Nouveau code de procédure civile, l’appelante fait valoir qu’en se limitant à réclamer un écart de rémunération selon convention collective, des heures supplémentaires non payées et des frais professionnels, A.) aurait formulé des demandes imprécises qui n’auraient été révélées que lors de l’audience devant le tribunal du travail.

Ainsi s’agissant de la demande en arriérés de salaires il se serait avéré qu’il s’agit des salaires suivant le barème prévu à l’article 31.1. de la Convention collective de travail du 1 er février 2010 pour le secteur des transports et de la logistique. S’agissant des frais professionnels, le salarié aurait en fait demandé des frais de route sur base de l’article 30 de la convention collective de travail précitée.

Les demandes formulées à l’audience différeraient donc des demandes initiales et la partie défenderesse originaire aurait donc été dans l’impossibilité de préparer utilement sa défense et il y aurait partant lieu de réformer le jugement entrepris à cet égard.

L’intimé se réfère aux articles 145 et 154 du Nouveau code de procédure civile et fait valoir que sa requête introductive d’instance a suffi aux exigences desdits articles, dès lors qu’elle aurait permis à la partie défenderesse de connaître l’objet du litige et de préparer utilement sa défense, en l’occurrence la demande du salarié à voir condamner son employeur au paiement de différents montants au titre d’écarts de rémunération pour les années 2012- 2014 redus suivant la convention collective en vigueur.

L’article 145 du Nouveau code de procédure civile dispose que, devant les juridictions du travail, la requête introductive d’instance « (…..) énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer sous peine de nullité »

De même l’article 154 du Nouveau code de procédure civile dispose : « Outre les mentions de l’article 153, l’assignation doit contenir : 1) l’objet et un exposé sommaire des moyens (…) ».

Si, en l’espèce, le libellé du dispositif de la requête introductive d’instance est certes très sommaire, la description des prétentions de l’intimé dans cette requête n'a cependant pas pu provoquer de confusion dans l'esprit de la société MANCINO quant à l’objet de celle-ci, en l’occurrence le paiement d’arriérés de salaires pour les années 2011 à 2014, constitués par des écarts entre les salaires payés et les salaires redus suivant la convention collective en vigueur dans le secteur concerné par la relation de travail entre l’employeur et le salarié, ainsi que le paiement d’heures supplémentaires et de frais professionnels.

C’est partant à raison que les juges de première instance ont rejeté le moyen du libellé obscur, l’objet de la demande et les moyens étant suffisamment exposés pour permettre au défendeur originaire d’assumer sa défense.

Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande additionnelle

4 La société MANCINO fait valoir que la demande additionnelle au titre des écarts de salaires pour la période allant de 2012 à avril 2013 formulée devant les premiers juges est irrecevable, dès lors qu’elle dépasserait le contrat judiciaire formé par les termes de la requête introductive d’instance et violerait ainsi l’article 53 du Nouveau code de procédure civile. A.) ne donnerait ainsi aucune explication quant au fait que le montant réclamé pour l’année 2012 du chef d’écarts de salaires aurait doublé entre le moment de la requête et l’audience devant le tribunal du travail.

A.) demande le rejet du moyen d’irrecevabilité opposé par l’appelante en faisant valoir que l’augmentation de sa demande en paiement des écarts de salaires ne constitue pas une demande nouvelle, dès lors que cette demande aurait le même objet et procèderait de la même cause que la demande initiale.

L’article 53 du Nouveau code de procédure civile dispose que si l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et notamment pour le demandeur par l’acte introductif d’instance, cet objet peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

L’objet de la demande s’entend du résultat de l’action exercée que l’on demande au juge de consacrer dans sa décision. Contrairement à ce que pourrait laisser supposer l’expression « objet de la demande », la matière litigieuse ne se limite pas à l’objet de l’acte introductif d’instance formalisé par le demandeur, ce dernier pouvant en effet modifier ou compléter ses prétentions initiales. L’objet du litige s’étend en réalité à l’ensemble des prétentions respectives de chacune des parties à l’instance.

Ainsi l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, à rapprocher du texte identique de l’article 4 du Nouveau Code de procédure français, dispose que les prétentions respectives des parties sont fixées par l’acte introductif d’instance mais que l’objet du litige peut être modifié en cours d’instance par de nouvelles prétentions formulées au moyen de demandes incidentes lesquelles pour être reçues, doivent se rattacher aux prétentions originaires par un « lien suffisant ».

C’est le principe de l’immutabilité de la demande qui entraîne qu’on ne peut pas, au cours du procès, introduire n’importe quelle demande additionnelle. La recevabilité des demandes additionnelles en première instance est liée à deux considérations : éviter que l’instance s’éternise par des modifications abusives du litige tel que présenté originairement et, à l’inverse, éviter d’obliger les parties à entamer un autre procès sur une question en rapport avec la première. Ce sont ces deux préoccupations qui gouvernent l’admissibilité des demandes additionnelles en conditionnant la notion d’immutabilité de la demande.

Ne sont pas nouvelles les demandes qui sont virtuellement comprises dans la demande originaire dont elles ne sont que la suite ou la conséquence (Cass. 10 juillet 1997, Pas. 30, p.242). Ainsi ne constitue pas une demande nouvelle une demande additionnelle de majoration de la demande initiale principale, connexe à celle-ci, ayant identité de cause et d’origine et tendant au même but (Cass. 4 mai 2006, N°25/06, Numéro 2281 du registre).

En l’espèce, le fait par l’intimé d’augmenter sa demande en paiement d’arriérés du montant de 2.291,31 EUR au montant de 4.650,74 EUR constitue une demande additionnelle de majoration de la demande initiale principale admissible en cours de procédure, de sorte que le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’appelante est à rejeter.

Le fond

L’appelante conteste la demande en paiement d’arriérés de salaires tant dans son principe qu’en son quantum et demande, en ordre subsidiaire, à voir nommer un consultant afin de déterminer les arriérés de salaires redus.

Selon l’intimé, la demande est justifiée eu égard à la qualification professionnelle de chauffeur de catégorie V, conformément à l’article 31.1 de la convention collective de travail Transports et Logistique du 1 er février 2010 applicable à l’employeur, dès lors qu’il était affecté au transport international et conduisait un véhicule couplé composé d’un véhicule rentrant dans la catégorie C et d’une remorque lourde d’un poids supérieur à 750 kg au sens de la directive européenne CEE 91/439 du Conseil du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire. A.) se base sur le décompte versé en cause qui aurait été dressé en fonction de l’article 31 de la convention collective de travail déterminant les salaires en fonction de la catégorie dont relèvent les conducteurs et de leur ancienneté.

En ordre subsidiaire, A.) offre de prouver par l’audition du témoin B.) qu’il était chauffeur de poids lourd.

Pas plus qu’en première instance, l’appelante n’apporte d’éléments de nature à remettre en cause le bien- fondé de la demande de A.) en paiement d’arriérés de salaires résultant des écarts de salaires redus suivant la convention collective Transports et Logistique du 1 er février 2010 ayant régi la relation de travail entre la société MANCINO et A.). En effet, l’appelante ne conteste pas autrement ni la qualification professionnelle du salarié ni l’application de la convention collective de travail.

Au regard du décompte versé en cause, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué au salarié le montant de 4.650,74 EUR et condamné la société MANCINO au paiement de ce montant avec les intérêts légaux sur le montant de 2.291,31 EUR à partir du 28 octobre 2014 et sur le montant de 2.359,43 EUR à partir du 6 novembre 2017, sans qu’il soit nécessaire de procéder par l’audition de témoins ou par l’instauration d’une consultation.

Les indemnités de procédure

L’appelante demande une indemnité de procédure de 2.500,- EUR pour la première instance et de 3.000,- EUR pour l’instance d’appel.

L’appelante n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure.

L’intimé demande une indemnité de procédure de 4.000,- EUR pour les deux instances et à voir débouter la société MANCINO de sa demande afférente.

Quant aux indemnités de procédure réclamée pour la première instance, la Cour d’appel observe que le tribunal du travail a réservé la question de frais en raison de la refixation de l’affaire pour continuation, le tribunal n’ayant pas évacué toutes les demandes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes de l’intimé et de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance.

A.) ayant été contraint de faire assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de l’appel qui est à rejeter, il peut prétendre à une indemnité de procédure.

La Cour fixe à 1.000.- EUR le montant qui lui revient sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement dans la mesure où il est entrepris :

déclare la demande de A.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile fondée à hauteur du montant de 1.000,- EUR pour l’instance d’appel ;

condamne la société à responsabilité limitée MANCINO et FILS à payer à A.) le montant de 1.000,- EUR ;

déboute la société à responsabilité limitée MANCINO et FILS de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel ;

condamne la société à responsabilité limitée MANCINO et FILS aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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