Cour supérieure de justice, 6 décembre 2018
Arrêt N° 147/18 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du six décembre d eux mille dix-huit Numéro 45049 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD,…
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Arrêt N° 147/18 — VIII — Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du six décembre d eux mille dix-huit
Numéro 45049 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée MANCINO ET FILS, établie et ayant son siège social à L- 4437 Soleuvre, 196, rue de Differdange, représentée par son gérant,
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 14 avril 2017,
comparant par Maître Kalthoum BOUGHALMI , avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et:
A.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit acte REYTER ,
comparant par Maître Edévi AMEGANDJI , avocat à la Cour, assisté de Maître Pemy KOUMBA- KOUMBA, avocat, tous deux demeurant à Luxembourg.
———————————————————
LA COUR D’APPEL:
Par requête du 28 octobre 2014, A.) a fait convoquer devant le tribunal du travail d’ESCH/ALZETTE la société à responsabilité limitée MANCINO et FILS (ci- après la société MANCINO) pour la voir condamner au paiement du montant total de 22.979,93 EUR au titre d’écarts de salaires des années 2011, 2012, 2013 et 2014 selon convention collective (15.196,07 EUR), d’heures supplémentaires pour les années 2011 à 2013 (4.268,31 EUR) et de frais professionnels pour les années 2011- 2014 (3.515,55 EUR), le tout avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
A.) a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.
A l’audience du tribunal du travail du 6 février 2017, il a réduit sa demande du chef des écarts de salaires au montant de 11.841,48 EUR et il a réclamé des frais de route à hauteur d’un montant de 2.350,12 EUR net.
Les parties ont, en outre, déclaré vouloir réserver la demande en paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal du travail a rejeté le moyen de la partie défenderesse tiré de l’exception de libellé obscur; donné acte à A.) de ses déclarations à l’audience du 6 février 2017; déclaré la demande relative aux frais de route irrecevable; dit la demande relative aux frais professionnels non fondée; dit la demande relative aux écarts de salaire fondée pour le montant de 11.841,48 EUR et condamné la société MANCINO au paiement de ce montant avec les intérêts légaux à partir du 28 octobre 2014, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Pour le surplus, le tribunal du travail a refixé l'affaire et réservé tous les autres chefs de la demande de même que les frais.
Par exploit d’huissier du 14 avril 2017, la société MANCINO a régulièrement relevé appel du jugement du 6 mars 2017 et elle demande, par réformation, à voir faire droit à son moyen soulevé en première instance et tiré de l’exception du libellé obscur de la requête introductive d’instance du 28 octobre 2014 et à voir déclarer irrecevable cette requête.
En ordre subsidiaire, l’appelante conteste la demande de A.) tant dans son principe que dans son quantum et elle demande à se voir déchargée de toute condamnation.
A.) demande la confirmation du jugement entrepris.
Le moyen tiré de l’exception du libellé obscur
A l’appui de son appel, la société MANCINO fait valoir que c’est à tort que le tribunal du travail n’a pas déclaré irrecevable la requête de A.) pour libellé obscur
3 étant donné que la demande en justice n’aurait pas permis à l’employeur de connaître l’objet exact de cette demande ni à quel titre elle aurait été formulée.
Rappelant les exigences de l’article 145 du Nouveau code de procédure civile, l’appelante fait valoir qu’en se limitant à réclamer un écart de rémunération selon convention collective, des heures supplémentaires non payées et des frais professionnels, A.) aurait formulé des demandes imprécises qui n’auraient été révélées que lors de l’audience devant le tribunal du travail.
Ainsi s’agissant de la demande en arriérés de salaires, il se serait avéré qu’il s’agit des salaires suivant le barème prévu à l’article 31.1.5 de la Convention collective de travail du 1 er février 2010 pour le secteur des transports et de la logistique, le salarié étant conducteur de catégorie V.
S’agissant des frais professionnels, le salarié aurait en fait demandé des frais de route sur base de l’article 30 de la convention collective de travail précitée.
Les demandes formulées à l’audience différeraient donc des demandes initiales et la partie défenderesse originaire aurait donc été dans l’impossibilité de préparer utilement sa défense. Il y aurait partant lieu de réformer le jugement entrepris à cet égard.
A.) se réfère aux articles 145 et 154 du Nouveau code de procédure civile et fait valoir que sa requête introductive d’instance a suffi aux exigences desdits articles, dès lors qu’elle aurait permis à la partie défenderesse de connaître l’objet du litige et de préparer utilement sa défense, en l’occurrence la demande du salarié à voir condamner son employeur au paiement de différents montants au titre d’écarts de rémunération pour les années 2011- 2014 redus suivant la convention collective en vigueur.
L’article 145 du Nouveau code de procédure civile dispose que, devant les juridictions du travail, la requête introductive d’instance « (….. énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer sous peine de nullité »
De même l’article 154 du Nouveau code de procédure civile dispose : « Outre les mentions de l’article 153, l’assignation doit contenir : 1) l’objet et un exposé sommaire des moyens (…) ».
Si, en l’espèce, le libellé du dispositif de la requête introductive d’instance est certes très sommaire, la description des prétentions de A.) dans cette requête n'a cependant pas pu provoquer de confusion dans l'esprit de la société MANCINO quant à l’objet de celle-ci, en l’occurrence le paiement d’arriérés de salaires pour les années 2011 à 2014, constitués par des écarts entre le salaire payé et le salaire redu suivant la convention collective en vigueur dans le secteur concerné par la relation de travail entre l’employeur et le salarié, ainsi que le paiement d’heures supplémentaires et de frais professionnels.
4 C’est partant à raison que les juges ont rejeté le moyen du libellé obscur, l’objet de la demande et les moyens étant suffisamment exposés pour permettre au défendeur originaire d’assumer sa défense.
La prescription triennale
L’appelante demande à voir retenir la prescription triennale pour les arriérés de salaires antérieurs au 28 octobre 2014 et il soutient que ce serait à tort que la juridiction de première instance aurait pris en considération la demande à partir du 1 er octobre 2011.
L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la prescription triennale pour les rémunérations antérieures au 28 octobre 2011.
L’article L. 221- 2 du Code du travail dispose que l’action en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du Code civil. La prescription s’appréciant au moment où la créance du salarié est échue, c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que la requête du 28 octobre 2014 a été déposée en temps utile, la rémunération du mois d’octobre 2011, n’étant échue qu’à la date du 31 octobre 2011.
Le fond
L’appelante demande à voir déclarer non fondée la demande de A.) en paiement d’arriérés de salaires et, en ordre subsidiaire, elle se réserve le droit de voir nommer un consultant afin de déterminer les arriérés de salaires redus.
Selon A.), la demande est justifiée eu égard à la qualification professionnelle de chauffeur de catégorie V, conformément à l’article 31.1 de la convention collective de travail Transports et Logistique du 1 er février 2010 applicable à l’employeur, dès lors qu’il était affecté au transport international et conduisai t un véhicule couplé composé d’un véhicule rentrant dans la catégorie C et d’une remorque lourde d’un poids supérieur à 750 kg au sens de la directive européenne CEE 91/439 du Conseil du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire.
En ordre subsidiaire, A.) offre de prouver par l’audition du témoin B.) qu’il était chauffeur de poids lourd.
Pas plus qu’en première instance, l’appelante n’apporte d’éléments de nature à remettre en cause le bien- fondé de la demande de A.) en paiement d’arriérés de salaires résultant des écarts de salair es redus suivant la convention collective Transports et Logistique du 1 er février 2010 ayant régi la relation de travail entre la société MANCINO et A.). En effet, l’appelante ne conteste pas autrement ni la qualification professionnelle du salarié ni l’application de la convention collective de travail.
5 Au regard du décompte versé en cause, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué au salarié le montant de 11.841,48 EUR, sans qu’il soit nécessaire de procéder par l’audition de témoins ou par l’instauration d’une consultation.
Les indemnités de procédure
L’appelante demande une indemnité de procédure de 2.500,- EUR pour la première instance et de 3.000,- EUR pour l’instance d’appel.
L’appelante n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure.
L’intimé demande une indemnité de procédure de 4.000,- EUR pour les deux instances et à voir débouter la société MANCINO de sa demande afférente.
Quant aux indemnités de procédure réclamée pour la première instance, la Cour d’appel observe que le tribunal du travail a réservé la question de frais en raison de la refixation de l’affaire pour continuation, le tribunal n’ayant pas évacué toutes les demandes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes de l’intimé et de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance.
A.) ayant été contraint de faire assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de l’appel qui est à rejeter, il peut prétendre à une indemnité de procédure.
La Cour fixe à 1.000,- EUR le montant qui lui revient sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement dans la mesure où il est entrepris ; déclare la demande de A.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile fondée à hauteur du montant de 1.000,- EUR pour l’instance d’appel ;
condamne la société à responsabilité limitée MANCINO et FILS à payer à A.) le montant de 1.000,- EUR ;
déboute la société à responsabilité limitée MANCINO et FILS de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
6 condamne la société à responsabilité limitée MANCINO et FILS aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.
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