Cour supérieure de justice, 6 février 2019
1 Arrêt N° 2 8/19 IV-COM Audience publique du six février deux mille dix-neuf Numéro 44568 du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonyme SOC.1.) ,…
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Arrêt N° 2 8/19 IV-COM
Audience publique du six février deux mille dix-neuf Numéro 44568 du rôle
Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e la société anonyme SOC.1.) , établie et ayant son siège social à F-(…), représentée par son président -directeur général actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés d'Evry ( France) sous le numéro B (…), appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Georges Weber de Diekirch du 13 février 2017,
comparant par Maître Xavier Fabry, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOC.2.), (anciennement dénommée SOC.2’.) s.a.) établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant a ctuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), intimée aux fins du prédit acte Weber, comparant par Maître Yann Baden, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
La société de droit français SOC.1.) est spécialisée dans la dépollution de moteurs et dans la protection antidéflagrante et élabore des concepts novateurs pour aménager des machines à utiliser dans des zones à atmosphère potentiellement explosive, de sorte à supprimer les risques d’explosion.
La société SOC.2.) (anciennement la société anonyme SOC.2’.), ci- après la société SOC.2’.) ), est spécialisée dans la fabrication de machines destinées à assurer la maintenance des avions.
La société SOC.2’.) a fait parvenir le 2 décembre 2013 à la société SOC.1.) une demande de prix pour une opération de conversion de nacelles élévatrices destinées à être utilisées pour la mise en peinture d’avions pour son client CL.1.) dans des halls de peinture situés au Canada.
La société SOC.1.) a adressé le 12 décembre 2013 à la société SOC.2’.) des offres de prix relatives à la « protection en class I div I » relatives à six nacelles de type Mega, deux nacelles de type Maxi et deux nacelles de type Mini.
La société SOC.2’.) a accepté les offres de la société SOC.1.) et passé le 20 décembre 2013 commande pour la conversion de dix nacelles chiffrée à 378.000 €.
La société SOC.2’.) a unilatéralement résilié le contrat par courrier du 9 mai 2014.
Malgré mise en demeure du 30 janvier 2015, les deux factures émises par la société SOC.1.) les 27 mars et 5 juin 2014 chiffrées à 152.000 € et 54.240 € n’ont pas été réglées .
Par acte d’huissier de justice du 27 mai 2015, la société SOC.1.) a assigné la société SOC.2’.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir dire que la résiliation unilatérale du contrat du 20 décembre 2013 par la société SOC.2’.) serait non justifiée et abusive et pour la voir condamner principalement à lui payer la somme de 378.000 €, augmentée des intérêts légaux à partir du 9 mai 2014, sinon à partir de l’assignation en justice jusqu’à solde à titre de dommages -intérêts en réparation du préjudice subi.
Elle a conclu subsidiairement à voir condamner la société SOC.2’.) à lui payer la somme de 206.240 € du chef des factures émises pour les prestations réalisées jusqu’à la résiliation du contrat du 9 mai 2014, augmentée des intérêts légaux à partir de la date d’échéance des factures, sinon à partir de l’assignation en justice jusqu’à solde.
Elle a conclu plus subsidiairement à voir condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 27.790 € correspondant à l’indemnisation proposée par la société SOC.2’.) au vu des prestations d’ores et déjà effectuées par la société SOC.1.) jusqu’à la date de la résiliation du contrat.
La société demanderesse a encore réclamé une indemnité de procédure de 2.000 €.
La société SOC.2’.) a conclu à titre reconventionnel à voir condamner la société SOC.1.) à lui payer 75.264,60 € au titre de frais avancés pour l’achat de câbles électriques, 18.043,26 € au titre de paiement de factures émises par la société SOC.3.) chargée de vérifier la qualité du matériel livré par la société SOC.1.), 25.670 € au titre de frais internes exposés en raison de l’inexécution contractuelle par la société SOC.1.) , et 10.000 € au titre d’indemnités pour violation des articles 10.2 et 14 des conditions générales applicables au contrat ayant existé entre parties.
Par jugement du 12 mai 2016, la demande principale de la société SOC.1.) a été déclarée partiellement fondée et la société SOC.2’.) a été condamnée à lui payer la somme de 27.790 €. La demande reconventionnelle de la société SOC.2’.) a été rejetée.
Le tribunal a encore rejeté la demande de la société SOC.2’.) en allocation d’une indemnité de procédure et condamné cette société au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € et aux frais et dépens de l’instance.
Suivant acte d’huissier de justice du 13 février 2017, la société SOC.1.) a relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié.
Elle conclut principalement, par réformation, à voir condamner la société SOC.2’.) à lui payer la somme de 378.000 € augmenté e des intérêts légaux à partir de la date de la résiliation du 9 mai 2014, sinon à partir de l’assignation en justice jusqu’à solde.
Elle conclut, en ordre subsidiaire, par réformation, à voir condamner l’intimée à lui payer la somme de 206.240 € augmentée des intérêts légaux à partir de la date d’échéance des factures des 27 mars et 5 juin 2014.
Elle conclut en dernier ordre de subsidiarité à la confirmation du jugement de première instance en ce que le tribunal a dit fondée sa demande pour la somme de 27.790 €.
Elle conclut, par réformation, à l’allocation d’une indemnité de procédure de 4.000 € pour la première instance.
La société SOC.2’.) a entretemps changé sa dénomination sociale en SOC.2.).
Elle interjette appel incident et conclut, par réformation, à voir dire non fondée la demande principale de la société SOC.1.) et à voir condamner celle- ci à lui payer la somme de 69.933,95 € au titre de remboursement des frais avancés pour l’achat de câbles électriques et de presse- étoupes .
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.
I. Quant à la résiliation du contrat par la société SOC.2’.)
La société SOC.1.) a exposé en première instance que suivant contrat du 20 décembre 2013, la socié té SOC.2’.) lui avait confié une opération de conversion de nacelles élévatrices destinées à être utilisées pour peindre des avions dans des halls de peinture au Canada se trouvant en atmosphère explosive (« hazardous location »).
Sa mission aurait notamment consisté à effectuer sur les nacelles fabriquées et mises à sa disposition par la société SOC.2’.) les aménagements nécessaires afin qu’elles soient conformes aux normes antidéflagrantes applicables au Canada.
La société SOC.1.) a fait valoir que la transformation des normes électriques des nacelles élévatrices n’aurait pas été comprise dans le marché qui lui avait été confié. La société SOC.2’.) aurait elle- même violé ses obligations contractuelles pour avoir livré des moteurs de nacelles certifiés CE, mais incompatibles avec les normes canadiennes.
La résiliation unilatérale du contrat opérée par la société SOC.2’.) le 9 mai 2014 aurait par conséquent été abusive.
Le tribunal s’est référé au contrat conclu entre parties pour retenir que la mission de la société SOC.1.) consistait à convertir dix nacelles élévatrices fabriquées selon des normes européennes afin de les rendre compatibles avec les normes antidéflagrantes canadiennes, tandis que la société SOC.2’.) s’était engagée à fournir les appareils électriques, dont les moteurs des nacelles qui devaient être certifiés soit « UL, certified for Canada, soit CSA, soit les deux ». Il a noté que la société SOC.2’.) n’avait pas contesté avoir failli à cette obligation contractuelle en ayant livré des moteurs certifiés CE. Il s’est référé à un courriel de la société SOC.1.) du 8 avril 2014, et à un courrier de la société SOC.3.) du 5 juin 2014 pour retenir que l’inexécution
contractuelle à charge de la société SOC.2’.) empêchait la société SOC.1.) de s’exécuter convenablement.
Il a encore relevé que le courriel du 5 juin 2014 émanant d’une société SOC.4.) aux termes duquel une certification en « hazardous locations » entraînerait automatiquement une certification en « ordinary locations » n’était pas de nature à contredire les propos de la société SOC.3.) aux termes desquels la société SOC.1.) ne pouvait précisément pas procéder en sa qualité d’intégrateur à la certification des nacelles en « hazardous locations » tant que les moteurs n’étaient pas certifiés selon les normes canadiennes.
Au vu de ces considérations, le tribunal a retenu que la société SOC.2’.) n’avait pas été en droit de résilier l e contrat du 20 décembre 2013 et que la résiliation du 9 mai 2014 était dès lors abusive. A) Les moyens d’appel de la société SOC.2’.) La société SOC.2’.) fait grief au tribunal d’avoir retenu que la résiliation du contrat par courrier du 9 mai 2014 av ait été abusive. Elle lui reproche d’avoir fait une interprétation erronée des obligations contractuelles qui étaient à sa charge. Elle renvoie au document « Spécification pour la conversion de nacelles élévatrices utilisables en zone Class 1- Division 1, Groupes C & D T4, selon NFPA409 (Standard on Aircraft Hangars) » et notamment aux points 4.1 (1), 4.2. (1) et 4.3 (1) pour conclure qu’elle aurait livré des moteurs conformes aux normes européennes. Il aurait ensuite appartenu à la société SOC.1.) de convertir les dits moteurs et les munir des protections antidéflagrantes pour les utiliser ensuite dans les « hazardous locations » au Canada. Chaque contractant aurait eu pour mission de fournir une partie des composants pour qu’en fin de compte, les nacelles élévatrices remplissent les critères de la norme « hazardous locations ». Il ne résulterait cependant d’aucun document contractuel que les moteurs de traction et de direction à livrer par la société SOC.2’.) auraient dû correspondre aux « normes canadiennes ». La société SOC.2’.) reproche par conséquent au tribunal d’avoir ajouté une obligation supplémentaire à sa charge qui n’aurait pas été prévue au contrat. Elle renvoie à un rapport contradictoire établi entre les parties contractantes lequel ne ferait état d’aucun grief de la part de la société SOC.1.) à l’encontre de la société SOC.2’.) en rapport avec la livraison de matériel ne correspondant pas aux normes électriques canadiennes. L a société SOC.1.) ne lui aurait d’ailleurs jamais reproché de ne pas lui avoir fourni des moteurs de tractions certifiés conformes aux normes canadiennes. La société SOC.1.) serait restée en défaut de préciser quelle partie de la commande du 20 décembre 2013 n’aurait pas été exécutée par la société SOC.2’.).
Elle fait également grief au tribunal d’avoir fait une interprétation erronée du courriel de la société SOC.1.) du 8 avril 2014.
La société SOC.2’.) argumente que les parties n’auraient pas convenu d’un ordre particulier dans l’exécution des obligations, lesquelles auraient été indépendantes les unes des autres.
Le tribunal aurait donc retenu à tort que la société SOC.2’.) ne pouvait pas valablement reprocher à la société SOC.1.) de ne pas avoir procédé à la certification des armoires électriques et des enveloppes des moteurs aussi longtemps que la société SOC.2’.) ne s’était pas elle-même exécutée.
Elle reproche encore à la juridiction de première instance de ne pas avoir correctement interprété le courriel du 5 juin 2014 de la société SOC.3.), un organisme de certification, spécialisé dans le conseil en ingénierie.
La société SOC.2’.) argumente que la mission confiée à la société SOC.1.) aurait comporté l’homologation des nacelles par un organisme de certification. Il aurait en conséquence appartenu à la société SOC.1.) de faire appel à un organisme spécialisé, à savoir un « Notified body » afin de se procurer les connaissances nécessaires pour pouvoir mener à bien la transformation des nacelles et les rendre conformes aux normes antidéflagrantes de type « Class 1-Division1 ». La commande du 20 décembre 2013 aurait d’ailleurs prévu un budget pour un « Notified Body ». L’homologation par un tel organisme aurait par conséquent été indispensable afin que les nacelles remplissent les conditions requises par les normes étrangères et afin d’obtenir la certification indispensable à l’utilisation de nacelles élévatrices dans un environnement explosif au Canada.
La société SOC.2’.) se prévaut d’un courrier de la société SOC.4.) , un autre organisme de certification, pour conclure que l’homologation de moteurs « hazardous locations » comporterait automatiquement une homologation en « ordinary locations ». La société SOC.1.) aurait par conséquent fait preuve de mauvaise foi pour avoir soutenu que la certification des nacelles aurait été impossible sans l’intervention préalable du fabricant des moteurs.
La société SOC.2’.) expose encore que dès le début des relations entre parties, elle aurait toujours insisté à ce que les machines homologuées lui soient livrées avec la documentation complète certifiant le respect des normes antidéflagrantes au plus tard pour le mois de mars 2014.
La société SOC.1.) n’aurait cependant jamais respecté le planning d’exécution des tâches qui lui avaient été confiées.
La société SOC.2’.) renvoie notamment à ses courriers des 11 et 14 avril 2014 pour conclure qu’elle aurait relancé la société SOC.1.) afin qu’elle lui fasse parvenir la certification aux normes « hazardous locations », qu’elle effectue la protection des composants des nacelles pour répondre aux normes « class 1-Division1 » et qu’elle lui fasse parvenir la documentation.
Suite à ces courriers, et au vu notamment de l’absence de certification des nacelles, les parties se seraient mises d’accord lors d’une réunion du 29 avril 2014 sur la fixation d’un ultime planning.
La société SOC.1.) aurait finalement fini par livrer certains composants des nacelles, sans toutefois avoir délivré conjointement des plans, rapports d’essais et les certificats de conformité. Or , en l’absence de ces documents, la société SOC.2’.) aurait été obligée de s’adresser à la société SOC.3.) afin d’obtenir des conseils dans l’exécution des tests de qualité.
Aux termes de la commande du 20 décembre 2013, la société SOC.1.) aurait également dû commander des câbles et des presse- étoupes. A défaut d’avoir exécuté cette tâche, la société SOC.2’.) se serait substituée à sa cocontractante et aurait passé commande de ces pièces.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, et à défaut pour la société SOC.1.) d’avoir rempli ses obligations contractuelles, aucun reproche ne saurait être fait à la société SOC.2’.) d’avoir résilié le contrat ayant existé entre parties en date du 9 mai 2014.
B) Les moyens d’appel de la société SOC.1.)
La société SOC.1.) fait valoir que dans sa demande de prix du 2 décembre 2013, la société SOC.2’.) aurait précisé que les plans électriques des nacelles qu’elle devait lui fournir seraient terminés et qu’une partie du matériel serait déjà conforme aux normes « Class 1- divison 1 ». Suivant courriel du même jour, la société SOC.2’.) lui aurait fait parvenir les détails électriques des machines avec en pièces jointes des fichiers contenant les plans électriques et une liste des éléments électriques et des câbles.
La société SOC.2’.) aurait dans ce même courriel mentionné que tout le matériel qu’elle-même devait fournir aurait soit déjà été converti pour être conforme aux normes antidéflagrantes et « Class 1- Division1 » et ne nécessitant partant plus aucune intervention de la part de la société SOC.1.), soit était à convertir par la société SOC.1.) , mais déjà certifié CSA pour une utilisation au Canada.
Dans le document « Specification pour la conversion de nacelles élévatrices utilisables en zone Class I, division 1, Groups C& D T4 » selon NFPA409 (Standard on Aircraft Hangars) », la société SOC.2’.)
aurait détaillé les pièces à fournir à la société SOC.1.) et notamment précisé que « l’appareillage électrique des nacelles fournies par la société SOC.2’.) devait être certifié soit « UL, soit CSA certified for Canada, ou les deux ». La société SOC.2’.) aurait au cours du premier trimestre 2014 fourni, au fur et à mesure, « le matériel » ayant permis à la société SOC.1.) de commencer à procéder aux aménagements nécessaires.
L’appelante argumente avoir constaté au début du mois d’avril 2014 qu’une partie du matériel fourni par la société SOC.2’.) aurait été certifié « CE » et n’aurait par conséquent pas été conforme pour une utilisation au Canada. Arguant que la mission qui lui avait été confiée par la société SOC.2’.) aurait consisté à « modifier les machines et les composants existants pour les rendre conformes aux normes antidéflagrantes canadiennes et non pas à modifier les normes électriques des machines fournies par la société SOC.2’.) », la société SOC.1.) se prévaut de son courriel du 8 avril 2014 pour conclure qu’elle se serait adressée à la société SOC.2’.) afin qu’elle lui fasse parvenir les éléments certifiés conformes pour une telle utilisation au Canada. L’appelante se prévaut en outre du courrier de la société SOC.3.) du 5 juin 2014 pour con clure qu’il lui aurait été impossible de procéder à la certification « Ordinary Locations » d’équipements électriques, qui n’auraient pas déjà été certifiés « ( UR, CSA ) ».
La société SOC.1.) conteste par conséquent l’argumentation de la société SOC.2’.) consistant à dire qu’elle aurait également dû transformer certains composants des nacelles afin de les adapter aux normes électriques canadiennes. En effet, seuls les fabricants desdits composants pourraient effectuer ce travail qui ne rentrerait pas dans le champ de compétence de la société SOC.1.). Ce fait résulterait à suffisance du courriel de la société SOC.3.) du 5 juin 2014. La société appelante ajoute que la société SOC.3.) serait en l’espèce uniquement intervenue comme organisme de certification spécialement mandaté pour homologuer le matériel fourni par la société SOC.2’.) sur lequel la société SOC.1.) devait opérer les aménagements antidéflagrants.
L’appelante ajoute que les plans électriques qui lui avaient été soumis par la société SOC.2’.) n’auraient pas été complets, de sorte qu’elle n’aurait pas été en mesure pendant de nombreuses semaines de progresser dans l’exécution des travaux et en conséquence respecter les délais de livraison initialement prévus.
La société SOC.1.) estime qu’aucun reproche ne saurait lui être fait de ce chef. Elle argumente qu’elle se serait fiée aux écrits de la société SOC.2’.) aux termes desquels l’ensemble du matériel qui lui avait été confié par sa cocontractante aurait déjà été conforme aux normes électriques canadiennes. Tel n’aurait cependant pas été le cas, de sorte qu’elle- même aurait été dans l’impossibilité de mener à bien sa mission de réaliser la protection antidéflagrante. Le reproche qu’elle n’aurait pas donné suite à la proposition de la société SOC.2’.) de se
mettre en contact avec un « Notified Body » ne serait pas justifié, étant donné que la société SOC.3.) aurait été contactée en mars 2014.
L’argumentation de la société SOC.2’.) qu’elle ne se serait pas engagée à fournir au préalable du matériel conforme aux normes électriques canadiennes serait contredite par le courriel de la société SOC.2’.) du 2 décembre 2013. L’appelante reproche à cet égard à la société SOC.2’.) de se livrer à une interprétation erronée des écrits en ajoutant des mentions qui n’y figurent pas. Le seul intérêt de distinguer les moteurs de direction et les moteurs de traction des autres moteurs aurait consisté dans le fait que cette dernière catégorie de moteurs aurait déjà été conforme aux normes antidéflagrantes canadiennes et par conséquent également aux normes électriques canadiennes. Pour pouvoir être homologués et utilisés au Canada, l’ensemble des moteurs devait cependant être conforme aux normes électriques canadiennes. La bonne exécution de la mission confiée à la société SOC.1.) aurait par conséquent été conditionnée par la bonne exécution des obligations à charge de la société S OC.2’.). Dans la mesure où la société intimée lui aurait fourni du matériel non conforme et ne lui aurait livré les plans électriques qu’avec retard et de manière incomplète, la société SOC.1.) aurait été dans l’impossibilité d’exécuter correctement sa mission.
Le jugement entrepris serait en conséquence à confirmer en ce que le tribunal a retenu que la résiliation du contrat du 9 mai 2014 par la société SOC.2’.) était abusive.
C) Appréciation de la Cour
Les parties sont en désaccord quant à l’étendue de leurs obligations contractuelles respectives. La société SOC.1.) argumente que sa mission aurait consisté à effectuer la protection antidéflagrante d’éléments destinés à être intégrés dans des nacelles élévatrices à utiliser en atmosphère explosive au Canada. La société SOC.2’.) affirme qu’il aurait également appartenu à la société SOC.1.) d’effectuer les transformations électriques des composants des nacelles. La société SOC.1.) se présente comme étant une société spécialisée dans la réalisation de protections antidéflagrantes de véhicules industriels selon la directive ATEX 94/9/CE, et dans l’élaboration de « concepts novateurs pour équiper chaque machine dans les zones dangereuses » (pièce n° 1 de l’appelante).
Suivant courriel du 2 décembre 2013 relatif à « 402140 CL.1.) Cl1Div1 New paint shop n°2 », la société SOC.2’.) s’est adressée à la société SOC.1.) dans les termes suivants :
« Nous avons une nouvelle commande pour des nacelles en salle de peinture au Canada pour notre client CL.1.). Il s’agit de la salle n° 3 qui est une copie des salles n°1 et n° 2, pour lesquelles nous vous avions consulté en 2012.
Au vu du planning très serré sur la conversion des nacelles actuelles, nous voudrions savoir si vous avez la possibilité de convertir 4 CTI Move de type MEGA-60 pour les salles 1 et 2, ainsi que toutes les machines de la salle n° 3, à savoir : 2-Mini, 2-Maxi et 2- Mega ».
Il est notamment précisé dans ledit courriel que « les plans électriques sont terminés, et nous disposons d’une pré- étude sur le positionnement des boitiers Cl1 Div 1. Une partie du matériel est déjà en Cl1Div1 ».
Il y est également précisé que « nous pourrions vous mettre en contact avec un « Notify Body » pour la validation des machines »
Les offres de la société SOC.1.) datent du 12 décembre 2013. Elles concernent « la protection de nacelles CTI en class I div 1 » et mentionnent comme date de finition « pour mars 2014 salle n° 1 et 2 de 4 nacelles type Mega » et « pour septembre 2014 salle n° 3 de 2 nacelles type Mega, 2 nacelles type maxi et 2 nacelles type Mini ». Le prix global des offres chiffré à 378.000 € a été accepté par la société SOC.2’.) en date du 20 décembre 2013. Il est précisé dans le courrier d’acceptation adressé à la société SOC.1.) que « nous vous passons commande selon nos conditions générales d’achats « General Conditions of Purchase of Goods « GCP-G/REV01 et selon nos conditions générales d’achats « General Conditions of Purchase of Services GCP-S/REV01 complétées ou dérogées par les conditions particulières ci-après :
Spécifications techniques :
« Specification pour la conversion de nacelles élévatrices utilisables en zone Class I, Division 1, Groupe C&D t4 » selon NFPA409 ( Standard on Aircraft Hangars) datée 20 décembre 2012.
L’acceptation des offres du 20 décembre 2013 contient également un planning relatif à la réalisation des travaux de conversion. Le document « Specification pour la conversion de nacelles élévatrices utilisables en zone Class I, Division 1, Groupe C&D t4 » selon NFPA409 (Standard on Aircraft Hangars) énumère de manière détaillée les différents composants des nacelles. Le document en question définit notamment l’étendue des fournitures, les types de machines à convertir, le planning et la documentation à livrer.
La société SOC.2’.) renvoie aux articles 4.1 (1), 4.2 (1) et 4.3 (1) de ce document.
Les articles précités qui sont identiques pour les différents types de nacelles à convertir figurent sous l’intitulé « fourniture, protection ou modification des composants suivants : ». Derrière chaque composant est indiqué le nom de la partie contractante en charge de la « protection, fourniture ou modification » de l’élément concerné. Ainsi, derrière les composants « 2 moteurs de traction et 2 moteurs de direction » figure le nom de « SOC.1.) ».
La société SOC.2’.) déduit de ces indications que la so ciété SOC.1.) aurait dû se charger de transformer les moteurs de traction et de direction correspondant aux normes électriques européennes afin de les rendre conformes aux normes électriques canadiennes pour ensuite les munir des protections antidéflagrantes.
La Cour ne suit pas cette argumentation qui résulte d’une confusion entre « normes électriques » et « normes antidéflagrantes ».
Les indications figurant dans le document « Specification pour la conversion de nacelles élévatrices utilisables en zone Class I, Division 1, Groupe C&D t4 » selon NFPA409 ( Standard on Aircraft Hangars) annexée au bon de commande du 20 décembre 2013 concernant l’identité de la partie en charge des différentes prestations à réaliser sont à lire ensemble avec les courriels que deux ingénieurs de la société SOC.2’.) avaient adressés le 2 décembre 2013 à la société SOC.1.).
Le premier courriel a été envoyé à 10:11 heures par un dénommé A.). Il y est indiqué que « les plans électriques sont terminés, et nous disposons d’une pré- étude sur le positionnement des boitiers Cl1 Div 1. Une partie du matériel est déjà en Cl1Div1 » ( pièce n° 2 de l’appelante). Le second courriel a été envoyé à 12:10 heures par un dénommé B.), ingénieur électrique au sein de la société SOC.2’.) . Il y est précisé qu’une partie du matériel ( câbles et certains éléments standards contenus dans un boîtier électrique), correspondaient déjà aux normes « Class 1 Division1 » ( pièce n° 28 de l’appelante). Il est dès lors établi que pour ces éléments, l’intervention de la société SOC.1.) n’était plus nécessaire.
Le document annexé au bon de commande du 20 décembre 2013 précise en outre sous l’intitulé « 2. Etendue des fournitures- appareillage électrique » que « tous les appareils électriques doivent être certifiés soit UL certified for Canada, soit CSA, ( ou les deux ) ».
Il importe de préciser que la société SOC.2’.) admet qu’elle avait l’obligation de livrer les appareils électriques, y compris les moteurs de traction et de direction. A u regard du courriel du 2 décembre 2013 et des dispositions contractuelles au sujet de la certification des appareils électriques, l’annotation du nom de « SOC.1.) » derrière les termes de « 2 moteurs de traction et 2 moteurs de direction » ne peut dans ces conditions que signifier que l’intervention de la société
SOC.1.) était limitée à convertir les nacelles élévatrices afin de les rendre utilisables en zone « Class I, Division 1, Groups C&D T4 ».
En revanche, l’ensemble des appareils électriques ne correspondant pas à la norme NFPA 40, à livrer par la société SOC.2’.), devait être « certifié soit UL certified for Canada, soit CSA, ( ou les deux ) ». La société SOC.2’.) ayant eu pour obligation de livrer les appareils électriques à la société SOC.1.) avait par conséquent également pour obligation de lui livrer les moteurs certifiés conformes aux normes électriques canadiennes.
L’argumentation de la société SOC.2’.) que les obligations des parties auraient été « indépendantes les unes des autres » est également à rejeter.
En effet, les démarches à suivre pour obtenir la certification « HazLoc » des plateformes Mini et Méga pour le marché canadien sont expliquées dans un courriel que la société SOC.3.) avait fait parvenir le 5 juin 2014 à la société SOC.1.).
Il en découle que la procédure de certification diffère selon que les plateformes sont destinées à une utilisation standard « ordinary Locations » ou à une utilisation dans une atmosphère explosive, en « hazardous locations ».
Aussi, « tous les équipements et composants électriques vendus et utilisés et/ou intégrés dans d’autres équipements doivent être certifiés pour une utilisation standard (« ordinary locations »). Cette certification est obtenue par l’évaluation et les essais contre les risques électriques et par l’apposition des marques UR ( UL Recognized), CSA Recognized ou ETL Recognized etc.. ».
Il y est précisé que « l’apposition du marquage CE n’est absolument pas reconnue conforme aux exigences du marché canadien ».
Pour les équipements destinés à être utilisés dans une atmosphère explosive, les normes applicables au Canada exigent des conditions supplémentaires. La société SOC.3.) précise que « tous les équipements électriques ( UR, CSA, ETL… certified) doivent être protégés de toutes sources potentielles d’inflammation. Pour une utilisation en Class I, Division 1, les modes de protection acceptés sont « Flameproof » (d) (…)
Dans le cas des plateformes Mega et Mini, l’intégration des parties, composants, équipements de puissance certifiés UR, CSA, ETL … pour Ordinary Locations, devront être intégrés par SOC.1.) dans des boitiers « Flameproof ».
L’assemblage des différents éléments électriques dans les « control panel » et les « control panel » eux-mêmes seront soumis à la
procédure de certification « Hazardous Location » pour le marché canadien.
La société SOC.3.) est formelle pour dire « qu’il est impossible pour la société S OC.1.) de mener la certification « ordinary locations » des éléments, composants et équipements électriques aux exigences « ordinary locations » notamment du fait que la société SOC.1.) n’est pas le fabricant. Seuls les fabricants des composants électriques peuvent mener à bien et prendre la responsabilité de telles certifications « ordinary locations ».
Le marquage CE ne peut pas se substituer aux marques de certification UR, CSA, ETL… obtenues pour la conformité aux risques électriques en « ordinary locations ».
La société SOC.1.), en tant qu’intégrateur, peut uniquement réaliser la procédure d’intégration et de certification des équipements « hazardous locations » si et seulement si les différents éléments, composants, équipements électriques intégrés sont déjà certifiés ( UR, CSA, ETL…) pour une utilisation en « ordinary locations » ( pièce n° 18 de l’appelante).
Pour énerver les explications contenues dans ce courrier, la société SOC.2’.) argumente qu’une certification « hazardous locations » entraînerait automatiquement une certification pour une utilisation dans des « ordinary locations », de sorte que la société SOC.1.) n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles pour ne avoir soumis les nacelles à la procédure de certification. L a société SOC.2’.) se prévaut d’un courriel de la société SOC.4.), un autre organisme de certification, du 5 juin 2014 suivant lequel : « the motors are to be certified for hazardous locations, not ordinary locations, but they must also be assessed to the applicable ordinary requirements. And any equipment certified for use in hazardous locations is automatically certified for ordinary locations, so long as it is in compliance with the applicable certification report” ( pièce n° 41 de l’intimée).
Contrairement aux affirmations de la société SOC.2’.) , le courriel de la société SOC.4.) ne contredit pas les explications de la société SOC.3.) au sujet de la procédure de certification des équipements à respecter pour une utilisation au Canada.
En effet, les moteurs en tant qu’éléments composants devaient , pour pouvoir être utilisés en « ordinary locations », être « assessed to the ordinary requirements ». Cette explication rejoint celle faite par la société SOC.3.) dans son courriel du 5 juin 2014 que « « tous les équipements et composants électriques vendus et utilisés et/ou intégrés dans d’autres équipements doivent être certifiés pour une utilisation standard (« ordinary locations »).
Les reproches faits à la société SOC.1.) de ne pas avoir muni les « coffrets électriques et les moteurs de plaques signalétiques (et donc de certificats) autorisant leur fonctionnement au Canada et en particulier en « hazardous locations Class I, Division 1 », n’est dès lors pas fondé.
La société SOC.1.) n’était en mesure ni de procéder à l’intégration, ni de mener la procédure de certification des équipements en « hazardous locations » pour une utilisation au Canada tant que la société SOC.2’.) n’avait pas exécuté ses obligations, notamment celle consistant à livrer des moteurs conformes aux normes électriques canadiennes.
C’est encore à tort que la société SOC.2’.) fait valoir que l’appelante n’aurait jamais émis de réclamations au sujet de la certification des moteurs qu’elle lui avait livrés.
En effet, aux termes d’un courriel du 8 avril 2014, la société SOC.1.) a réclamé « au sujet des certifications, avez-vous un certificat pour les moteurs qui permettrait leur utilisation en ordinary location au Canada ?». Il résulte du même courriel que la société SOC.1.) a contacté la société SOC.3.) et que cette dernière lui « a précisé que le marquage CE n’est pas conforme sur les moteurs », de sorte que les protections antidéflagrantes à réaliser par la société SOC.1.) ( les enveloppes) « ne pourront dans ces conditions être certifiés en hazardous location avec un moteur CE » ( pièce n° 8 de l’appelante).
La juridiction de première instance a, en conséquence, retenu à bon droit que l’inexécution par la société SOC.2’.) de son obligation de livrer des moteurs conformes aux normes électriques « soit UL certified for Canada, soit CSA ( ou les deux) » a empêché la société SOC.1.) d’exécuter la mission qui lui avait été confiée suivant contrat du 20 décembre 2013.
La résiliation du contrat par la société SOC.2’.) a en conséquence à juste titre été déclarée abusive.
II. Quant aux demandes de la société SOC.1.)
La société SOC.1.) a conclu en première instance à l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 378.000 € correspondant au montant du contrat. Le tribunal a retenu qu’en cas de rupture prématurée fautive d’un contrat à durée déterminée, le préjudice est constitué par le manque à gagner pour la période restant à courir et qu’ il appartenait à la société SOC.1.) d’établir son résultat d’exploitation correspondant au préjudice réellement souffert. Il a précisé que « le gain manqué ne saurait être l’équivalent des rémunérations escomptées pendant la durée régulière du contrat, aucune prestation n’ayant été fournie par
la société SOC.1.) pendant cette période. Il faut partant déduire l’ensemble des charges lui incombant ».
Après avoir constaté que la société SOC.1.) n’a versé aucune pièce susceptible d’établir son bénéfice escompté pour la période concernée, ni fourni la moindre estimation ou explication y relative, sa demande a été rejetée.
La société SOC.1.) conclut, par réformation, à se voir allouer à titre de dommages-intérêts 206.240 € correspondant au préjudice qu’elle dit avoir subi jusqu’au jour de la résiliation du contrat en date du 9 mai 2014 et 171.760 € correspondant au gain manqué qu’elle estime avoir subi pour la période restant à courir jusqu’à la fin de sa mission.
La somme de 206.240 € est réclamée à titre subsidiaire sur le fondement du principe de la facture acceptée à titre de prestations réalisées par la société SOC.1.) avant la rupture du contrat par la société SOC.2’.).
A) Quant au montant de 206.240 € La société SOC.1.) fait grief au tribunal de ne pas avoir retenu qu’elle a subi un préjudice effectif pour avoir mobilisé pendant plusieurs mois des effectifs et des moyens importants, sans avoir été payée pour le travail et le matériel fournis. Arguant qu’elle aurait travaillé pour le compte de la société SOC.2’.) « au détriment d’autres missions qu’elle aurait pu accomplir pour d’autres clients pour un tarif au moins identique », elle conclut que son préjudice s’élève ex aequo et bono au montant de 206.240 € correspondant au montant des prestations qu’elle dit avoir exécutées pour le compte de la société SOC.2’.) jusqu’à la résiliation du contrat par cette dernière. Afin d’établir le quantum du préjudice subi au titre de « pertes éprouvées », la société SOC.1.) se réfère aux deux factures émises en date des 27 mars et 5 juin 2014. En application du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts doivent couvrir tous les aspects du préjudice, comme le précise l’article 1149 du Code civil. La réparation comprend la perte éprouvée et le gain manqué. La perte éprouvée consiste en l’appauvrissement injustifié de la victime à la suite d’une inexécution contractuelle ou d’un fait dommageable.
Le fait dommageable réside en l’espèce dans la r upture abusive des relations contractuelles par la société SOC.2’.). Afin d’évaluer la perte éprouvée, il appartient à la société SOC.1.) d’établir la réalité des frais engagés et de déterminer leur valeur et leur coût.
Pour cet élément du préjudice, la dépense doit bien être une conséquence du fait dommageable. La victime n’a droit qu’à ce qui lui permet d’être remise dans la situation qui aurait été la sienne sans l’acte dommageable ( Dalloz, Droit de la responsabilité et des contrats, La responsabilité civile, Le préjudice, Cyril Bloch, éd. 2018- 2019).
Les factures des 27 mars et 5 juin 2014 invoquées par la société SOC.1.) se rapportent à des prestations qu’elle dit avoir exécutées pour le compte de la société SOC.2’.) avant la rupture abusive du contrat par cette société. Les prestations réalisées ne sont dès lors pas à indemniser au titre de la perte éprouvée par la société SOC.1.) suite à la rupture du contrat.
La somme de 206.240 € est également réclamée sur le fondement du principe de la facture acceptée.
1. Concernant la première facture, qui se chiffre à 152.000 €, l e tribunal s’est référé à un rapport de qualité du matériel adressé le 28 mai 2014 à la société SOC.1.) , à un document intitulé « point de situation contrat SOC.1.) » du 29 avril 2014, ainsi qu’à un procès- verbal de réunion entre parties d u 10 juin 2014 et d’un courrier du 20 juin 2014 pour retenir que les factures émises par la société SOC.1.) avaient été contestées de manière suffisamment précise endéans un bref délai de sorte que le principe de la facture ne saurait trouver application.
Quant à la facture portant sur la somme de 54.240 €, la juridiction de première instance s’est référée à un procès-verbal de réunion des parties du 10 juin 2014 pour retenir que cette facture avait été valablement contestée. Elle a ensuite relevé que « dans la mesure où la société SOC.1.) ne pouvait pas s’exécuter convenablement tant que la société SOC.2’.) ne lui avait pas livré des moteurs certifiés selon les normes canadiennes, elle aurait dû s’abstenir de commencer les travaux en question et d’engager des frais qu’elle savait inutiles, tant que la société SOC.2’.) n’avait pas respecté ses obligations contractuelles et livré du matériel conforme au contrat du 20 décembre 2013 ».
La société SOC.1.) plaide le principe de la facture acceptée et expose que la facture du 27 mars 2014 aurait été expressément acceptée par la société SOC.2’.) le 1 er avril 2014. Elle renvoie ensuite à l’article 27.3.1. ii des conditions générales d’achat de la société SOC.2’.) pour conclure que la société SOC.2’.) se serait engagée à indemniser la société SOC.1.) pour tous les travaux prestés jusqu’au jour de la résiliation du contrat.
La société SOC.2’.) fait valoir aux termes de ses conclusions du 3 mai 2017 avoir renvoyé la facture du 27 mars 2014 « avec la mention que la facture serait réglée seulement si les nacelles seraient effectivement livrées tel que le prévoient les termes de la commande ainsi que le libellé de la facture ».
La facture FA140282 du 27 mars 2014 d’un import de 152.000 € mentionne la « TRANSFORMATION DE 4 MACHINES », « LIVRAISON DES COMPOSANTS POUR PROTECTION NACELLE MEGA », « 8 moteurs de traction modifiés, 8 moteurs de direction modifiés, 2 moteurs de plateaux modifiés, 2 ensembles de 2 coffres pour 2 nacelles ( droite-gauche), 3 électrovannes ».
L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. La facture est acceptée par le paiement sans réserves et par le simple silence du commerçant qui la reçoit. Force est de constater que sur l’exemplaire de la facture du 27 mars 2014 versée aux débats figurent la mention « Bon pour accord conditions contractuelles » et le tampon de la société SOC.2’.). En- dessous de cette mention est apposée le nom de « C.) » et la date du 1 er avril 2014 ( pièce n° 7 de la société appelante). La société SOC.2’.) ne prend pas position par rapport aux annotations faites par son représentant sur la facture litigieuse du 27 mars 2014.
Force est de constater que suite à un échange de courriels entre parties du 1 er avril 2014, la société SOC.1.) avait procédé à une modification de sa facture et demandé au représentant de la société SOC.2’.) à lui « renvoyer la facture tamponné et signé avec bon pour accord par retour de mail » ( courriel sous pièces n° 20 de l’intimée).
L’exemplaire de la facture du 27 mars 2014 versé aux débats tient compte des remarques formulées dans le courriel de la société SOC.1.) du 1 er avril 2014.
L’argumentation de la société SOC.2’.) qu’elle aurait renvoyé la facture avec la mention telle que ci-avant précisé ne résulte d’aucune pièce versée aux débats.
Au vu de ce qui précède, la facture du 27 mars 2014 est, par réformation du jugement entrepris, à considérer comme acceptée.
La demande de la société SOC.1.) portant sur la somme de 152.000 € est dès lors fondée.
Il y a lieu de condamner d’ores et déjà la société SOC.2’.) à payer à la société SOC.1.) la somme de 152.000 € avec les intérêts au taux légal à partir de la date d’échéance de la facture du 27 mars 2014, jusqu’à solde.
2. La facture FA 140604 du 5 juin 2014 d’un import de 54.240 € est relative à des « frais d’étude schéma et réalisation de plan selon votre commande 67788MAS » et à la « main d’œuvre pour câblage chez SOC.2’.) en déplacement » ( pièce n° 20 de l’appelante).
La société SOC.1.) fait grief à la juridiction de première instance de ne pas avoir retenu que le fait que différents composants des nacelles à fournir par la société SOC.2’.) n’étaient pas certifiés pour une utilisation au Canada, ne l’aurait pas empêché de travailler et de préparer les protections antidéflagrantes à installer ultérieurement sur lesdits composants. Le matériel lui aurait été fourni au fur et à mesure et l’appelante argumente être légitimement partie de l’hypothèse que les matériaux livrés par la société SOC.2’.) certifiés non conformes pour une utilisation au Canada lui seraient finalement livrés conformes avant l’homologation finale.
Selon la société SOC.1.) , la facture bien qu’étant postérieure à la résiliation du contrat par la société SOC.2’.) se rapporterait à des prestations exécutées jusqu’au 9 mai 2014. La demande en paiement est également basée sur le principe de la facture acceptée.
Bien que la société intimée ne pren ne pas spécifiquement position par rapport à la facture du 5 juin 2014, elle a toujours soutenu afin de justifier la résiliation du contrat que la société SOC.1.) ne lui aurait pas livré de câbles.
Il convient tout d’abord de relever que la mission de la société SOC.1.) comprenait entre autres la réalisation de plans et d’études et la livraison de câblage ( pièces sous n° 3 et 4 de l’appelante).
Le rapport de qualité du 10 juin 2014 sur lequel le tribunal s’est basé pour retenir que la société SOC.2’.) avait valablement contesté la facture du 5 juin 2014 ne contient aucune référence par rapport à cette facture. Ledit rapport ne mentionne pas les études effectuée s par la société SOC.1.) et ne fait pas non plus état de câbles qui n’auraient pas été livrés. Le courrier que la société SOC.2’.) a adressé le 20 juin 2014 à la société SOC.1.) fait état d’un montant de 27.790 € à rétribuer à la société SOC.1.) « suivant le rapport de non- conformité daté du 28 mai 2014 » et retient que « les produits non- conformes ne peuvent être valorisés et payés à SOC.1.) selon notre contrat » ( pièces n° 19, 20 et 21 de la société appelante).
La société SOC.1.) admet avoir reçu communication du « rapport qualité matériel » établi le 28 mai 2014 par la société SOC.2’.) . Ledit rapport énumère les prestations qui, selon la société SOC.2’.) n’auraient pas été effectués selon les règles de l’art. Ces prestations se rapportent aux coffrets principaux, aux boîtiers de jonction, aux enveloppes moteurs, aux enveloppes capteurs linéaires, aux enveloppes capteurs de pression, aux électrovannes, aux coupes batteries, aux barrières Zener et à « la main-d’œuvre + câblage +
déplacement », aux « frais d’études + schémas + plans » ( pièce n° 16 de l’appelante).
Il est précisé dans ledit rapport que le « câblage externe a été réalisé par du personnel CTI » et que le « câblage interne n’est pas conforme aux règles de l’art ». Il est en outre indiqué que les schémas et les plans n’ont pas été fournis.
Il est dès lors établi que les prestations en rapport avec le câblage ont été critiquées par la société SOC.2’.) moins d’une semaine avant l’émission de la facture du 5 juin 2014. La société SOC.2’.) n’avait par conséquent plus besoin de réitérer ces contestations endéans un bref délai après la réception de la facture litigieuse. Le tribunal de première instance a en conséquence retenu à bon droit que le principe de la facture acceptée n’est pas applicable en ce qui concerne le poste « main-d’œuvre pour câblage ».
Dans la mesure où il n’est pas contesté que les câbles avaient été fournis par la société SOC.2’.), la société SOC.1.) n’était pas en droit de les facturer à la société intimée.
Le rapport du 28 mai 2014 ne contient cependant aucune remarque par rapport aux « frais d’études », de sorte que la Cour en déduit que les études ont été réalisée s par la société SOC.1.) à la satisfaction de la société SOC.2’.) .
La critique faite à la société SOC.1.) de ne pas avoir attendu que la société SOC.2’.) lui ait livré tous les composants avant de réaliser ses propres prestations n’est pas justifiée, étant donné que la société SOC.2’.) admet aux termes de ses conclusions du 3 mai 2017 « avoir envoyé à la société SOC.1.) la totalité des plans électriques des nacelles permettant d’ores et déjà aux ingénieurs d’SOC.1.) de travailler à la modification des plans qui est une phase primordiale et indispensable à la transformation des nacelles (…) ».
Suivant les pièces versées, les « frais d’études, de schémas et de plans » avaient été chiffrés chaque fois à 50.000 €. Au vu des contestations émises par la société SOC.2’.) à l’égard de l’établissement des plans et des câbles, la société SOC.1.) n’a droit qu’au paiement des frais d’études réalisées jusqu’au 9 mai 2014, date de la résiliation du contrat.
Il importe encore de préciser que les obligations des parties en cas de résiliation du contrat sont précisées dans un article 27.3. relatifs aux « consequences of termination » des « general conditions of purchase of services » de la société SOC.2’.) ( pièce n° 6 de l’appelante).
Il est précisé à l’article 27.3. des dites conditions générales , qu’indépendamment de la question de savoir si le contrat a été résilié
par la société SOC.2’.) pour des raisons imputables à la société SOC.1.) où pour des raisons qui n’étaient pas imputables à cette société, « CTI undertakes to compensate the supplier for all services completed prior to the date of termination and compliant with the order ».
Quant au quantum du poste « frais d’études », il convient de relever que dans les trois offres de prix n° CTI131212-1 relatives aux nacelles pour « MEGA », et n° CTI131212- 2 pour « MINI-MAXI », est indiquée la mention « frais d’études-homologation ( à ne payer qu’une seule fois).
La Cour ne disposant pas des renseignements nécessaires afin de chiffrer le quantum des frais d’études que la société SOC.1.) dit avoir exposés jusqu’à la résiliation du contrat par la société SOC.2’.), il y a lieu de recourir à la lumière d’un homme de l’art dont la mission sera plus amplement précisée au dispositif de l’arrêt. B) Quant au montant de 171.760 € réclamé à titre de gain manqué Cette somme qui constitue la différence entre le montant du contrat et le quantum des deux factures émises en date des 27 mars et 5 juin 2014 a été réclamée par la société SOC.1.) à titre de gain manqué du fait de la résiliation abusive du contrat par la société SOC.2’.) le 9 mai 2014. Le tribunal a rejeté la demande. L’appelante réitère cette demande en instance d’appel. Elle argumente que cette somme correspondrait au « montant total des rémunérations restant à percevoir et indique qu’il ne lui serait pas possible d’établir avec un degré de précision suffisant, le nombre d’heures restant encore à prester et le montant total des frais de matériel restant à supporter ». Elle conclut, en ordre subsidiaire, à se voir allouer à titre de gain manqué la somme de 84.260 € et renvoie à un tableau relatif aux frais de personnel supportés et à un tableau relatif au matériel installé ou disponible suite à la résiliation de la mission par la société SOC.2’.) . Selon l’appelante, ce tableau reprendrait les coûts qu’elle dit avoir effectivement supportés jusqu’à la résiliation unilatérale de sa mission, qui, selon elle, permettrait au regard des montants restant à facturer, de déterminer les frais approximatifs qu’elle aurait encore dû engager pour terminer sa mission. L’intimée conclut au rejet de cette demande, arguant que la société SOC.1.) n’aurait pas détaillé les coûts qu’elle aurait engagés si les nacelles avaient été certifiées en conformité avec les termes de la commande.
Il est de principe, que la victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies peut demander au titre de gain manqué la marge qu’elle pouvait escompter tirer de ses relations commerciales avec le partenaire fautif. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture ( CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 27 sept. 2017, n° 15/02824 : JurisData n° 2017- 019568 ; CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 17 janv. 2018, n° 15/17101 : JurisData n° 2018- 000388 (1 re esp.) ; CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 17 janv. 2018, n° 15/17249: JurisData n° 2018-000386 (2 ème esp.) ; CA Paris, Pôle 5, ch. 11, 12 janv. 2018, n° 15/20452 : JurisData n° 2018- 000590 (3e esp.), voir également, Lexisnexis : Revue Contrats, Concurrence, Consommation, n° 3, mars 2018, comm.47, Rupture brutale : péjudice réparable) . Le gain manqué ne saurait être l’équivalent du chiffre d’affaires susceptible d’être réalisé pendant la durée régulière du contrat. Il faut en déduire notamment les charges incombant à la société SOC.1.). L’appelante n’avait en effet plus à supporter l es coûts liés à l’exécution du contrat et elle n’est fondée à réclamer que les bénéfices auxquels elle aurait pu s’attendre. Les seules pièces versées aux débats pour évaluer le préjudice subi par la société SOC.1.) à titre de gain manqué ont trait au listing des heures de travail prestée s par les salariés de la société SOC.1.) jusqu’au 9 mai 2014 sur la mission qui a été confiée à l’appelante et au « matériel SOC.1.) disponible », évalué à 136. 240 € ( pièces n° 16 et 34 de l’appelante). La Cour n’est pas en mesure de déterminer la marge bénéficiaire de la société SOC.1.) sur base des pièces versées, de sorte qu’il y a lieu d’instituer une expertise sur ce point.
C) Quant à la demande reconventionnelle de la société SOC.2’.) en paiement de la somme de 76.283, 60 USD La société SOC.2’.) renvoie aux articles 4.1 84), 4.24), et 4.3(4) du contrat pour conclure que la société SOC.1.) se serait engagée à « commander » des câbles et des presse- étoupe. La société SOC.1.) n’ayant pas respecté les délais qui lui avaient été impartis, la société SOC.2’.) aurait dû se procurer lesdits câbles et ce avec l’accord de la société SOC.1.). Les parties auraient convenu que les frais d’acquisition desdits câbles seraient à supporter par la société SOC.1.). La société SOC.2’.) a en première instance réclamé la somme de 75.264,60 €. Le tribunal a rejeté cette demande, motifs pris que les factures invoquées par la société SOC.2’.) ne contenaient aucune précision quant à leur objet concret. Il a encore noté que ni les factures elles-
mêmes, ni aucun autre document versé ne permettaient d’établir le moindre lien avec la société SOC.1.) de sorte que la demande a été rejetée.
L’appelante conclut, par réformation, à voir condamner la société SOC.1.) à lui payer les sommes de 19.842 USD et 56.441, 60 USD, soit 76.283,60 USD du chef de deux factures émises par la société SOC.5.) en date des 18 mars et 22 avril 2014 ( pièce n° 34 de la société SOC.2’.)).
La société SOC.1.) expose que dans la mesure où l’intimée aurait abusivement résilié le contrat, elle l’aurait privée de la possibilité d’exécuter sa mission.
Les deux factures intitulées « performa invoices » ne contiennent aucun objet précis, tel que le tribunal de première instance l’a relevé à juste titre.
C’est à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande. Le jugement entrepris est à confirmer de ce chef.
Il convient de réserver les demandes des parties relatives aux indemnités de procédure ainsi que les frais.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident,
dit l’appel incident non fondé,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOC.2.) (anciennement SOC.2’.) s.a.) relative au remboursement des frais avancés pour l’achat de câbles et presse- étoupes, quant à l’appel principal : le dit d’ores et déjà fondé en ce qui concerne la facture émise par la société anonyme SOC.1.) le 27 mars 2014 ;
réformant :
condamne la société à responsabilité limit ée SOC.2.) (anciennement SOC.2’.) s.a.) à payer à la société anonyme SOC.1.) la somme de 152.000 € avec les intérêts au taux légal à partir de la date d’échéance de la facture du 27 mars 2014 jusqu’à solde,
quant à la facture émise le 5 juin 2014 par la soci été anonyme SOC.1.) et quant à sa demande en allocation de dommages-intérêts au titre de gain manqué :
avant tout autre progrès en cause :
ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur Denis COLIN, expert-comptable, demeurant à L -1651 Luxembourg, 15-17, Avenue Guillaume,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé :
1. d’évaluer les frais d’études engagés par la société anonyme SOC.1.) dans le cadre du contrat conclu avec la société à responsabilité SOC.2.) ( anciennement SOC.2’.)) relatif à la conversion de nacelles élévatrices jusqu’au jour de la résiliation du contrat du 9 mai 2014,
2. de déterminer la marge bénéficiaire de la société anonyme SOC.1.) sur les prestations non exécutées à la suite de la résiliation du contrat,
ordonne à la société anonyme SOC.1.) de consigner la provision de 1.200 € auprès de la Caisse de Consignation au plus tard pour le 15 mars 2019 et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile, dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la quatrième chambre de la Cour au plus tard le 1 er octobre 2019, dit qu’il devra en toutes circonstances informer le magistrat chargé de la surveillance de l’expertise de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, dit que si les frais et honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire, dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes et s’adjoindre les conseils d’un expert supplémentaire,
charge Madame la première conseillère Elisabeth WEYRICH du contrôle de cette mesure d’instruction, réserve les frais et les droits des parties.
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