Cour supérieure de justice, 6 juillet 2016
Arrêt N°128/16 – II -CIV. Arrêt civil. Audience publique du six juillet deux mille seize. Numéro 41460 du registre. Composition: Françoise MANGEOT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Alain THORN, conseiller, Chris ANTONY, greffier assumé. E n t r e : 1.) A.), et…
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Arrêt N°128/16 – II -CIV.
Arrêt civil.
Audience publique du six juillet deux mille seize.
Numéro 41460 du registre.
Composition: Françoise MANGEOT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Alain THORN, conseiller, Chris ANTONY, greffier assumé.
E n t r e :
1.) A.), et son épouse,
2.) B.), les deux demeurant à L -(…),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA, en remplacement de Yves TAPELLA, huissier de justice d’Esch- sur-Alzette en date du 4 avril 2014 ,
comparant par Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
L’ADMINSTRATION COMMUNALE DE LA VILLE D’X.), établie à L-(…), représentée par son bourgmestre actuellement en fonctions, sinon par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
Par exploit d’huissier de justice du 14 février 2012, A.) et son épouse B.) (ci- après les époux A.)-B.)) ont fait donner assignation à l’Administration communale de la Ville d’X.) (ci-après la Commune) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de s’entendre condamner à leur payer le montant de 16.215.-euros, sinon le montant de 15.870.-euros, sous réserve d’augmentation de la demande en cours d’instance , ou tout autre montant à arbitrer ex æquo et bono par le tribunal ou à dire d’experts, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 16 mars 2004, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Les demandeurs ont encore requis la condamnation de la défenderesse à enlever les câbles électriques posés sur la façade arrière de leur maison et à remettre cette façade en son pristin état , sinon la condamnation de la partie défenderesse à leur payer la somme de 1.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du 15 avril 2005. Finalement, les demandeurs ont conclu à la condamnation de la Commune au paiement de frais d’huissier de justice d’un montant de 228,96. -euros, d’une indemnité de procédure de 2.000.-euros ainsi que des dépens de l’instance. Les époux A.)-B.) faisaient valoir que des désordres s’étaient manifestés dans leur propriété, sise à L-(…), à savoir des tassements du revêtement de leur cour d’entrée, au-dessus et à proximité du passage des tuyaux de la C ommune (canalisation, câbles d’alimentation électrique) accompagnés de fissures entre l’escalier extérieur couvert et la maison, sur le mur mitoyen de la cour et sur le socle de la bordure mitoyenne. Invoquant des travaux de canalisation réalisés dans le courant de l’année 2000 par la Commune dans la rue adjacente à leur maison (route de Belval), et se prévalant d’un rapport d’expertise contradictoire Gilles KINTZELE, dressé en date du 24 août 2004, à la suite d’une ordonnance de référé du 16 mars 2004, et d’un rapport l’expertise extra judiciaire unilatéral Daniel GODFROY du 25 mars 2008, les demandeurs f aisaient valoir que les désordres susmentionnés trouvaient leur origine dans les travaux de voirie en question, exécutés, selon eux, en méconnaissance des règles de l’art, ainsi que dans l’insuffisance de compactage du sol sous le passage latéral de leur maison. Même à supposer que les travaux de voirie réalisés par la Commune n’aient pas été la cause directe exclusive des tassements invoqués, les vibrations engendrées à cette occasion auraient , à tout le moins, contribué à les amplifier. Les frais de remise en état s’élèveraient au montant de 16.215 euros, suivant l’évaluation de l’expert KINTZELE, sinon au montant de 15.870.-euros, suivant l’évaluation de l’expert GODFROY.
Les demandeurs exposaient en outre que l’assignée aurait, au début du mois d’avril 2005, fait percer quatre trous sur la façade arrière de leur maison afin d’y installer un câblage destiné à l’alimentation en électricité des maisons voisines, à l’exclusion de leur propre maison. La Commune aurait fait procéder auxdits travaux en leur absence, sans leur accord préalable et sans concertation aucune, enfreignant ainsi les dispositions de l’article 22 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité. L a Commune se serait, en agissant de la sorte, mise en faute, ouvrant le droit aux requérants de demander le rétablissement de la façade dans son état antérieur, sinon à réclamer des dommages et intérêts. Les époux A.)-B.) basaient les deux volets de leur demande, principalement, sur l’alinéa 2 de l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques (ci- après la loi du 1 er
septembre 1988), et, subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. La partie défenderesse soulevait, en premier lieu, l’irrecevabilité de la demande pour cause d’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1351 du Code civil. Selon la Commune, tant la demande en indemnisation que celle tendant à la suppression des câbles électriques auraient déjà été toisées par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans un jugement rendu le 14 février 2007 et par la Cour d’appel dans un arrêt rendu le 5 octobre 2011. La Commune soutenait qu’il y avait identité des parties, de l’objet et de la cause entre la précédente instance, introduite par assignation du 6 octobre 2005, et l’instance pendante, introduite par assignation du 14 février 2012. A titre subsidiaire, et quant au fond, la Commune conclu ait au débouté de l’ensemble des demandes adverses. Concernant les tassements litigieux, la défenderesse contestait toute relation causale entre les travaux de voirie effectués par la Commune en 2000 et les désordres apparus dans la propriété des demandeurs en invoquant les conclusions de l’expert KINTZELE. D’après la Commune, ces désordres trouveraient leur cause, toujours selon l’expert KINTZELE, dans le compactage insuffisant sous le passage latéral de la maison des demandeurs et le sas d’entrée, ainsi que dans une insuffisante stabilisation d’un muret latéral mitoyen. Or, la Commune n’aurait été en charge ni de l’entretien du passage latéral, ni de l’édification du muret en question. Elle n’aurait pas davantage eu la faculté et encore moins l’obligation de vérifier la conformité de ce compactage et de cette stabilisation aux règles de l’art. Il n’y aurait donc eu, en l’espèce, ni intervention fautive ni négligence de sa part. Concernant plus particulièrement les conditions d’application de l’alinéa 2 de l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988, les
demandeurs resteraient en défaut d’établir un quelconque acte générateur du dommage litigieux dans le chef de la partie défenderesse. Ils resteraient pareillement en défaut de justifier d’un préjudice spécial et exceptionnel. Quant à la pose des câbles électriques, la partie défenderesse se prévalait des dispositions du règlement communal du 27 avril 1992 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution de l’énergie électrique pour soutenir qu’en présentant une demande de branchement de leur installation électrique au réseau électrique communal, les époux A.)-B.) auraient accepté de manière explicite les conditions dudit règlement, lequel ouvrirait le droit à la Commune de poser des câbles électriques sur les propriétés privées des abonnés. En tout état de cause, les parties adverses n’auraient pas pu s’opposer à la pose des câbles électriques dont il s’agit sur la façade de leur immeuble. A titre reconventionnel, la Commune demandait la condamnation des époux A.)- B.) à lui payer une indemnité de 5.000. — euros outre les intérêts légaux du chef de procédure abusive et vexatoire, sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle demandait enfin la condamnation des parties adverses à lui payer une indemnité de procédure de 3.000.- euros. La demande reconventionnelle était contestée par les époux A.)-B.) au motif que, loin de receler une intention malicieuse ou vexatoire, leur action en justice serait parfaitement justifiée. Par jugement rendu le 5 février 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré irrecevable la demande formée par l es époux A.)-B.) et les a condamnés à payer à l’Administration communale de la Ville d’X.) une indemnité de 1.000.-euros au titre de procédure abusive et vexatoire, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros. Il les a, par ailleurs, déboutés de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure et les a condamné s aux dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que : — les deux demandes, introduites respectivement par assignation du 6 octobre 2005 et par assignation du 14 février 2012, présentaient entre elles une triple identité de parties, d’objet et de cause et que la seconde demande (dans ses deux volets) se heurtait partant à l’autorité de la chose jugée attachée à la première décision, — concernant plus particulièrement la cause des deux demandes, celles-ci reposaient sur le même fondement factuel ,
— les demandeurs avaient agi avec une légèreté blâmable, et partant abusé de leur droit d’agir en justice, faisant subir à la Commune les tracas d’une deuxième procédure judicaire, — eu égard à l’issue du litige, les époux A.)-B.) devaient être déboutés de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure tandis que celle formée par la Commune devait être déclarée fondée pour le montant de 1. 000 euros,
Par exploit d’huissier de justice du 4 avril 2014, les époux A.)-B.) ont régulièrement relevé appel de ce jugement , signifié le 28 février 2014. Par réformation de la décision entreprise, les appelants demandent à la Cour de dire que la partie intimée est responsable, sur base de l’article 1 er , alinéa 2 de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, des désordres survenus à leur immeuble, de condamner en conséquence la partie intimée à les indemniser à hauteur des montants réclamés en première instance, de la condamner en outre à retirer les câbles électriques de leur façade et à remettre celle- ci dans son pristin état, de décharger les appelants des condamnations au payement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure, et enfin de condamner la partie intimée aux dépens de l’instance ainsi qu’au payement d’une indemnité de procédure de 2. 000 euros. Les appelants font valoir que leur première demande en justice était basée exclusivement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil tandis que leur seconde demande est basée, principalement, sur l’article 1 er , alinéa 2 de la loi du 1 er septembre 1988 et, subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Ils font grief aux premiers juges d’avoir déclaré leur demande irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée après avoir retenu que la cause d’une demande en justice est constituée par son fondement factuel et non par son fondement juridique. Dans le cadre de l’instance relative à la première demande, la base légale tirée de l’article 1 er , alinéa 2 de la loi du 1 er septembre 1988 n’aurait été invoquée que postérieurement à l’introduction du litige, au cours de l’instruction devant la juridiction d’appel. Or, celle- ci aurait, dans son arrêt du 5 octobre 2011, opposé aux époux A.)-B.) que leurs conclusions étaient irrecevables en tant que prétentions nouvelles dans la mesure où elles étaient basées sur cette dernière disposition légale. Dans la logique de l’arrêt du 5 octobre 2011, les époux A.)-B.) devraient donc être déclarés recevables à former une nouvelle demande en
justice sur le fondement principal de ladite disposition légale, non examinée dans le cadre de la pr écédente instance. Les appelants font valoir en outre que, d’après la jurisprudence récente, la seule condition de recevabilité de la nouvelle demande tiendrait à la nouveauté de la règle de droit invoquée comme fondement de celle-ci. Il ne serait pas même nécessaire de déférer au juge des éléments de fait nouveaux, inconnus lors de la première procédure. Comme , en l’espèce, les demandes introduites, respectivement les 6 octobre 2005 et 14 février 2012, ne seraient pas basées sur la même règle de droit, elles ne procèderaient pas d’une cause identique et dès lors les conditions d’application de l’article 1351 du Code civil ne seraient pas réunies. Quant au fond, les appelants font valoir qu’ils n’ont appris l’existence d’une canalisation traversant leur parcelle qu’après la signature de l’acte notarié de vente et que les désordres litigieux sont consécutifs à un affaissement du revêtement de la cour d’entrée dans leur propriété, de part et d’autre de l’axe de passage des tuyaux de canalisation de la commune. Cet affaissement aurait pour origine des travaux de canalisation effectués par la Commune dans la rue adjacente à leur maison. Cependant, dans des conclusions notifiées le 15 juin 2015, les appelants incriminent non seulement les travaux de canalisation proprement dits, mais aussi le défaut de compactage du sol dans leur propriété, à l’occasion de la pose du canal . Par ailleurs, le service de la Commune en charge de l’électricité aurait, au début du mois d’avril 2005, fait percer des tro us sur la façade arrière des appelants, en vue de l’installation d’un câblage destiné à l’alimentation électrique des immeubles voisins à l’exclusion de celui des appelants, sans aucune autorisation ni information de ces deniers et en leur absence. Pareille façon de procéder constituerait une violation des dispositions de l’article 22 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité, lequel imposerait une concertation avec les riverains concernés. Dans les deux cas, on serait en présence d’un préjudice spécial et exceptionnel présentant un lien causal avec le comportement de la partie intimée. Dans les deux cas, la responsabilité sans faute de la partie intimée serait engagée sur base de l’alinéa 2 de l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988. Les époux A.)- B.) concluent enfin au rejet des demandes reconventionnelles présentées par la Commune et tendant à l’allocation de dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire ainsi qu’à l’obtention d’une indemnité de procédure. Leur action en justice ne recèlerait aucune intention malicieuse ni vexatoire et serait même parfaitement justifiée tandis que la partie demanderesse sur reconvention aurait, quant à elle, manifesté une « mauvaise foi particulièrement avérée ». Les appelants concluent, de leur côté, à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2. 000 euros.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par les époux A.)-B.). Ce serait à bon droit et pour des motifs que la Commune fait siens que les juges du premier degré auraient fait droit à l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée et déclaré la demande irrecevable tant en ce qui concerne le volet indemnitaire qu’en ce qui concerne le volet relatif à l ’enlèvement des câbles électriques. L’intimée fait valoir que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’une partie réitère le même procès dans le but de rectifier un mauvais choix ou de réparer une omission, prolongeant ainsi artificiellement le contentieux. Après avoir rappelé que ladite exception requiert une triple identité de parties, d’objet et de cause, la Commune soutient que la cause d’une demande en justice est constituée par l’ensemble des faits invoqués par le demandeur à l’appui de son action, autrement dit, par le fondement factuel de la demande. Or, en l’espèce, la demande introduite le 14 février 2012 présenterait le même fondement factuel que la demande introduite le 6 octobre 2005. Dans un ordre subsidiaire et quant au fond, la partie intimée fait valoir, concernant la demande en réparation du dommage consécutif au tassement du sol, que les appelants ne justifient ni d’un acte de la Commune générateur du dommage litigieux ni d’un dommage spécial et exceptionnel au sens de la loi du 1 er septembre 1988. Il résulterait à suffisance des conclusions de l’expert KINTZELE que les travaux de voirie entrepris par la Commune dans le courant de l’année 2000 ne présentent aucun lien de causalité avec les désordres litigieux. En outre, la Commune n’aurait à se reprocher aucun manquement concernant le compactage du sol sous le passage latéral longeant la maison des appelants. Les causes du tassement dont il s’agit seraient à rechercher dans un mauvais entretien par les appelants de la surface du revêtement de leur propriété et dans une stabilisation insuffisante du muret latéral mitoyen, circonstances auxquelles la Commune serait parfaitement étrangère. Au sujet de la demande visant à l’enlèvement des câbles électriques, l’intimée fait valoir qu’en demandant le branchement de l’installation électrique de leur maison au réseau électrique communal, les appelants ont accepté les conditions du règlement communal du 27 avril 1992 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution de l’énergie électrique, en vertu de l’article 11 dudit règlement. Comme l’article 6 de ce règlement confèrerait à l’administration communale la prérogative de poser à demeure, sur des terrains privés, des conducteurs ou des supports pour conducteurs aériens et que l’article 7 disposerait que le propriétaire d’un immeuble ne peut pas s’opposer à l’établissement, sur son fonds, du réseau de distribution, les premiers juges
auraient retenu à juste titre que les appelants n’auraient, de toute façon, pas pu s’opposer à la pose des câbles électriques sur la façade de leur immeuble. La partie intimée conclut encore au rejet de la demande en obtention d’une indemnité de procédure formée par les appelants. Concernant sa demande reconventionnelle présentée en première instance, la Commune forme appel incident. Elle estime qu’en l’assignant à nouveau pour la même cause et aux mêmes fins, les parties adverses ont agi avec une légèreté blâmable. Cependant, le montant de 1.000 euros, alloué par le jugement dont appel, au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire serait insuffisant. La Commune con clut à la condamnation des parties adverses à lui payer, de ce chef, une indemnité de 5.000 euros. En outre, elle forme une nouvelle demande relativement à l’instance d’appel, tendant à la condamnation des époux A.)-B.) à lui payer une indemnité de 5. 000 euros o utre les intérêts légaux, du chef de procédure abusive et vexatoire, sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi qu’une indemnité de procédure de 3. 000 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation de la Cour L’article 1351 du Code civil dispose ce qui suit : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » A l’acte juridictionnel est attachée l’autorité de la chose jugée, c’est- à-dire la force de vérité légale, laquelle permet de considérer que ce qui a été jugé est conforme à la vérité. L’autorité de la chose jugée qui découle de l’article 1351 du Code civil est attachée à la dé cision de justice pour éviter sa remise en cause autrement que par l’exercice des voies de recours prévues par la loi. Elle interdit donc logiquement la formation d’une nouvelle demande, identique à la précédente par les parties, par son objet et par sa cause, comme le précise l’article 1351 du Code civil (cf. Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 554, 01- 2014, n° 124 ; G. Couchez, Procédure civile, Sirey, 5 e éd., n° 213, p. 140-141) .
Les deux demandes en justice, introduites respectivement les 6 octobre 2005 et 14 février 2012, ont le même objet et ont été formées entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités. Aussi les appelants consacrent-ils exclusivement leurs développements écrits concernant l’autorité de la chose jugée au changement de base légale avant de préciser dans leurs conclusions notifiées le 15 juin 2015 : « les conditions d’application de l’article 1351 du Code
civil ne sont pas données tout simplement pour ne pas être cumulativement réunies dès lors que la demande n’est pas fondée sur la même cause. »
A titre superfétatoire, la Cour relève, concernant l’objet de la demande, que la première demande introduite par les époux A.)-B.) tendait au même résultat que la présente, à savoir, d’une part, à l’obtention de dommages-intérêts en réparation des désordres immobiliers constatés dans leur propriété (tassements et fissures) et, d’autre part, à l’enlèvement des câbles électriques posés sur la façade arrière de leur maison avec remise des lieux dans leur pristin état, sinon à l’obtention de dommages-intérêts d’un montant de 1.000.-euros. A cela s’ajoute, dans les deux cas, la demande en paiement de frais d’huissier d’un montant de 228,96.-euros. En conséquence, l’objet de la première demande est identique à celui de la demande actuellement pendante ainsi que l’ont constaté à juste titre les premiers juges. La question litigieuse consiste à savoir s’il y a identité de cause. La matière du procès peut se décomposer en un objet le « quid » qui est ce qui est sollicité et une cause, le « cur » qui est le fondement qui lui est assigné (Encyclopédie Dalloz, Procédure civile, v° chose jugée, 06-2012, n° 530 ; L. Weiller, note sous Cass. ass. plén. 07.07.2006, D. 2006. p. 2136). Un problème très controversé en doctrine est de déterminer exactement en quoi consiste ce fondement : fondement purement factuel, fondement purement juridique ou encore ensemble d’éléments de fait et de droit invoqués comme fondement de la prétention, autrement dit, l’ensemble des faits juridiquement qualifiés de nature à la justifier (cf. Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 554, 01- 2014, n° 167 ; L. Cadiet, Droit judiciaire privé, Litec, 3 e éd., n° 1069, p. 107-108 ; G. Couchez, Procédure civile, Dalloz, 1998, n° 269, p. 113-114). D’après les appelants, il s’agit du fondement purement juridique de leur demande. L’intimée considère, en revanche, qu’il s’agit du fondement purement factuel de celle-ci. Aucune des parties au litige n’a envisagé la possibilité de donner de la cause une définition variable selon la règle au regard de laquelle la question doit être tranchée. En droit luxembourgeois, il est généralement admis , du moins pour les besoins de l’application de la règle de l’immutabilité du litige et des prescriptions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, que la cause d’une demande en justice consiste dans l’ensemble des faits invoqués au soutien de celle-ci, y compris en matière de responsabilité civile (cf. Th. Hoscheit, Droit judiciaire privé
au Grand- Duché de Luxembourg, éd. Bauler, n° 29, p. 58 et n° 322-323, p. 192- 193). Aussi est-il généralement retenu que la cause de l’action en responsabilité civile est constituée, non par le texte légal, mais par les faits invoqués au soutien de celle-ci, qu’il s’agisse de toiser la question de savoir si une demande incidente présente ou non un caractère nouveau (cf. not. Cour d’appel, 29.05.1997, n° du rôle 17 482 ; 19.11.1997, Pas. 30, 294 ; 14.07.2005, n° du rôle 28 713; Th. Hoscheit, L’évolution du litige au cours de l’instance judiciaire, Bulletin du Cercle François Laurent, 2004, II, n° 40-41, p. 35-39) ou la question du bien-fondé de l’exception du libellé obscur tirée de l’inobservation de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile (cf. not Cour d’appel, 20.02.1977, Pas. 23, 517 ; 11.03.2009, n° du rôle 32 949 ; G. Ravarani, La responsabilité civile, Pasicrisie, 3 e éd., n° 1378, p. 1286). Selon un certain courant jurisprudentiel, la définition de la cause reste la même lorsqu’il s’agit de cerner la cause au regard de l’autorité de la chose jugée. Il y aurait donc identification entre la cause de la demande et celle du jugement (cf. S. Guinchard, Procédure civile, Dalloz, Coll. Précis, 32 e éd., n° 495, p. 405). La cause se réduirait aux faits invoqués à l’appui de la demande (cf. not. Cour d’appel, 10.12.2008, n° du rôle 32074) et il en serait de même en matière de responsabilité civile. C’est ainsi que dans un arrêt du 2 mars 2011 ( n° du rôle 35 934, Société anonyme G. / Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation), la Cour d’appel (7 e Chambre) a approuvé les premiers juges d’avoir déclaré irrecevable une demande en réparation basée sur la responsabilité délictuelle pour être contraire à l’autorité de la chose jugée attachée à une première décision qui avait statué sur une demande entre les mêmes parties et poursuivant les mêmes fins basée sur la responsabilité contractuelle. Selon ce même arrêt « il est généralement admis depuis une trentaine d’années » que « la cause d’une demande consiste dans l’ensemble des faits invoqués par le demandeur à l’appui de son action. » Cette conception s’est imposée en jurisprudence française à la suite de l’arrêt Cesareo, rendu le 7 juillet 2006 par la Cour de Cassation en Assemblée plénière (cf. Cass. ass. plén. 07.07.2006 D. 2006, p. 2135 ; S. Guinchard, op. cit., n° 1096, p. 770-771). En l’espèce, les époux A.)-B.) ont basé leurs deux demandes en répartition successives sur des tassements de leur cour d’entrée accompagnés de fissures , consécutifs à des travaux de voirie et à un défaut de compactage du sol, d’une part, ainsi que sur l’installation par la Commune de câbles électriques sur la façade arrière de leur maison, d’autre part. Il s’ensuit que le fondement factuel des deux demandes est identique.
La Cour ne se rallie pas à la jurisprudence ancienne de la Cour de Cassation française (abandonnée depuis l’arrêt C.) qui, à l’encontre de la doctrine, estimait que la cause de l’action en réparation est constituée par le texte légal sur lequel la demande est fondée (cf. Jurisclasseur, op. cité, n° 173) ce qui aboutissait à des conséquences pratiques fort critiquables puisque, considérer que chaque cas de responsabilité est une cause distincte permet à la victime déboutée de recommencer indéfiniment le procès en responsabilité, jusqu’à l’arrivée du terme de la prescription (ibidem, n° 175). Cependant, selon un troisième courant, autrement convaincant, lorsque la cause est envisagée par rapport à l’autorité de la chose jugée, celle-ci ne se limite ni au fondement purement factuel de la prétention, ni à son fondement purement juridique. Pour délimiter l’autorité de la chose jugée, il conviendrait de comparer, non pas le contenu de la demande initiale par rapport à celle qui est introduite après le jugement statuant sur la première demande, mais de comparer ce qui a été antérieurement jugé et ce qui est actuellement demandé (cf. G. de Leval, Procédure civile, Larcier, 2003, n° 171, p. 240; L. Cadiet, op. cit., n° 1071, p. 459). Il s’agirait alors de comparer la nouvelle demande en justice à ce qui a été jugé tant en droit qu’en fait pour tenir compte des faits et qualifications juridiques ayant fait l’objet d’une discussion (cf. S. Guinchard, op. cit., n° 1096, p. 769). Au regard de l’autorité de la chose jugée, la cause se définirait comme l’ensemble des « faits qui ont précisément fait l’objet d’une appréciation juridique de la part du juge, après avoir été spécialement invoqués par les parties ou le juge ». Autrement dit, la cause se rapporterait à un « ensemble de faits bien délimités, juridiquement qualifiés et appréciés par le juge » (cf. Th. Hoscheit, Droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n° 935, p. 479). Or, il résulte de l’arrêt du 5 octobre 2011, décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que les circonstances spécialement invoquées par les époux A.)-B.) au soutien de leur demande et juridiquement appréciées par les juges n’étaient pas constitutives, dans le chef de la Commune, d’un fait générateur du dommage litigieux, à la seule exception du défaut de concertation préalable à l’installation des câbles électriques sur la façade arrière de la maison des demandeurs, générateur d’un préjudice exclusivement moral, évalué au montant de 300 euros. Même considérée uniquement sous l’angle de l’article 1 er , alinéa 2 de la loi du 1 er
septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, la demande actuelle des époux A.)-B.) ne saurait être adjugée sans contradiction avec l’arrêt du 5 octobre 2011.
S’il est permis de penser qu’il convient de laisser au demandeur la voie ouverte pour l’adjudication sur base d’autres faits ou d’une autre qualification juridique dont la pertinence ne s’est dévoilée qu’après l’expiration des voies de recours contre la décision initiale (cf. Th. Hoscheit, ibidem), la faculté ainsi délimitée ne découle pas directement de la définition de la cause évoquée ci-dessus puisqu’un plaideur peut ne pas avoir invoqué spécialement certains faits ou certaines qualifications juridiques devant le juge, dans le cadre d’une première demande, non pas parce que leur pertinence ne se serait dévoilée que postérieurement à l’expiration des voies de recours ouvertes contre la décision initiale, mais par négligence ou stratégie procédurale outre qu’il est généralement admis de longue date que le fait nouveau fait échec à l’autorité de la chose jugée (cf. Encyclopédie Dalloz, op. cit., n° 543 et s.) . Il importe de préciser à cet égard qu’en l’espèce les époux A.)-B.) ont, dès la première instance, invoqué les dispositions de la loi du 1 er septembre 1988 pour ce qui concerne les désordres liés aux tassements et que les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg y ont répondu pour rejeter la demande sur cette même base légale (« ces derniers doivent partant être déboutés de ce chef de leur demande tant sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil que sur base des dispositions de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques à laquelle les demandeurs ont fait allusion dans leurs conclusions notifiées le 17 novembre 2006 », j ugement du 14 février 2007, p. 5) et que les époux A.)-B.) ont invoqué ce même texte de loi et plus précisément l’article 1 er , alinéa 2 de la loi de 1988 devant la Cour d’appel avant de le retirer pour ne se baser, par la suite, que sur les articles 1382 et 1383 du Code civil (« en instance d’appel, ils ont rajouté l’alinéa 2 de l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, c’est-à-dire une responsabilité sans faute pour réaffirmer ensuite que leur demande était clairement basée sur la responsabilité pour faute », arrêt du 5 octobre 2011, p. 4). Il est rapp elé en outre que les faits invoqués par les demandeurs à l’appui de leurs prétentions dans le cadre des deux procédures sont identiques (cf. supra). Il ne saurait dès lors être question de faits ou de qualifications juridiques dont la pertinence ne se serait révélée que postérieurement à l’ expiration des voies de recours ouvertes contre la première décision puisque les appelants se sont prévalus par deux fois, au cours du procès relatif à leur première demande en justice, tant en première instance qu’en instance d’appel, des dispositions de la loi du 1 er septembre 1988, base légale dont ils prétendent actuellement qu’elle constituerait une cause nouvelle faisant obstacle à l’application de l’article 1351 du Code civil.
En agissant de la sorte, les époux A.)-B.) ont, méconnu le principe de concentration des moyens qui impose au justiciable de présenter en temps utile et de maintenir, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (cf. not. Cass. fr. ass. plén. 07.07.2006, D. 2006. 2135 ; Cour d’appel , IX, 10.03.2016, n° 41 326 du rôle). L’obligation de loyauté qu’impose ce principe tend à empêcher, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et la protection même des justiciables, les comportements exagérément processifs et la multiplication des instances autour d’une même affaire (cf. G. Wiederkehr, note sous l’arrêt du 7 juillet 2006, JCP, 2007, II, 10070 ; dans le même sens, Cour d’appel , IX, 10.03.2016, arrêt précité; Enc. Dalloz, op. cit., n° 573 ; L. Weiller, note précitée) en exigeant du demandeur qu’il présente à son juge , au besoin sous forme de subsidiaires, tous les moyens de droit dont il croit devoir disposer (et de les maintenir) afin de vider, en une seule fois, le contentieux qui l’oppose à son adversaire (cf. R. Perrot, note sous l’arrêt du 7 juillet 2006, RTD civ. 2006. 826). Il suit de ce qui précède que les premiers juges ont retenu à bon droit que la demande litigieuse se heurtait à l’autorité de la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en faute justifiant l’allocation de dommages-intérêts que s’il procède de l’intention malicieuse ou de la mauvaise foi de son auteur, d’une erreur grossière équipollente a u dol ou encore d’une légèreté blâmable.
En assignan t une nouvelle fois la Commune sur base des mêmes faits et aux mêmes fins et en invoquant une base légale temporairement invoquée dans le cadre de la procédure antérieure, les époux A.)-B.) ont abusé de leur droit d’agir en justice, causant à la Commune un préjudice consistant dans les tracas d’une nouvelle procédure judicaire dont le quantum a été évalué, à juste titre, au montant de 1. 000 euros par les juges du premier degré
Sur ce point également, l’appel formé par les époux A.)-B.) laisse partant d’être fondé.
L’appel incident formé par la Commune est donc pareillement infondé.
En interjetant appel contre la décision déclarant leur nouvelle demande irrecevable, les époux A.)-B.) ont renouvelé l’abus de droit caractérisé ci-dessus et causé derechef à la Commune un préjudice consistant dans les tracas d’une procédure judiciaire en instance d’appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer fondée dans son principe la demande en dommages-intérêts formée par la Commune relativement à l’instance d’appel.
Eu égard aux éléments du dossier, l’indemnité à allouer de ce chef est à ramener au montant de 1. 000 euros.
Aux termes de l’article 240 du nouveau code de procédure civile « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ». C’est par une juste appréciation que les premiers juges ont déclaré fondée, à concurrence de 1. 000 euros, la demande en obtention d’une indemnité de procédure, formée par la Commune sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile tandis qu’ils ont débouté les époux A.)-B.) de leur demande formée sur cette même base légale.
Comme les époux A.)-B.) succombent en instance d’appel et devront partant supporter la charge des dépens, il y a lieu de rejeter leur demande en obtention d’une indemnité de procédure. Eu égard à l’issue du litige et compte tenu de la nature de l’affaire et des soins requis, il y a lieu de déclarer fondée, à concurrence de 1. 000 euros la demande en allocation d’une indemnité de procédure formée en instance d’appel par la partie intimée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déboutant de toutes autres conclusions,
déclare l’appel principal recevable,
le dit non fondé,
déclare recevable l’appel incident,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déclare recevable la demande en allocation de dommages -intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire formée en instance d’appel par l’Administration communale de la Ville d’ X.),
la déclare partiellement fondée,
condamne A.) et son épouse B.) à payer à l’Administration communale de la Ville d’X.) la somme de 1. 000 euros avec les intérêts légaux à compter du 21 août 2014 jusqu’à solde,
rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure formée par A.) et son épouse B.),
condamne A.) et son épouse B.) à payer à l’Administration communale de la Ville d’X.) une indemnité de procédure de 1. 000 euros,
Condamne A.) et son épouse B.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Steve Helminger, sur ses affirmations de droit.
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