Cour supérieure de justice, 6 juillet 2016, n° 1998-42123
1 Arrêt N°128/16 IV-COM Audience publique dusixjuilletdeuxmilleseize Numéros41998et 42123du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES,premièreconseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; EricVILVENS, greffier assumé. I) (rôle 41998) E n t r e 1) la société de droit panaméenSOCIETE1.).,établie et ayant son siège social àADRESSE1.),…
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1 Arrêt N°128/16 IV-COM Audience publique dusixjuilletdeuxmilleseize Numéros41998et 42123du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES,premièreconseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; EricVILVENS, greffier assumé. I) (rôle 41998) E n t r e 1) la société de droit panaméenSOCIETE1.).,établie et ayant son siège social àADRESSE1.), Republic of Panama,représentée par sonou sesdirecteursactuellement en fonctions, immatriculée au Register of International Business Companies de Panama sous le numéroNUMERO1.), 2) la société de droit des Iles Vierges BritanniquesSOCIETE2.), établie et ayant son siège social àADRESSE2.), Iles Vierges Britanniques,représentée parson ou ses directeursactuellement en fonctions, immatriculée auRegistry of Corporate Affairs des Iles Vierges Britanniques sous le numéroNUMERO2.), 3) la société de droit des Iles Vierges BritanniquesSOCIETE3.), établie et ayant son siège social àADRESSE2.), Iles Vierges Britanniques,représentée parson ou ses directeursactuellement en fonctions, immatriculée auRegistry of Corporate Affairs des Iles Vierges Britanniques sous le numéroNUMERO3.),
2 4) la société de droit des Iles Vierges BritanniquesSOCIETE4.), établie et ayant son siège social àADRESSE3.), Iles Vierges Britanniques,représentée parson ou ses directeursactuellement en fonctions, immatriculée auRegistry of Corporate Affairsdes Iles Vierges Britanniques sous le numéroNUMERO4.), 5) la société de droit des Iles Vierges BritanniquesSOCIETE5.), établie et ayant son siège social àADRESSE2.), Iles Vierges Britanniques,représentée parson ou ses directeursactuellement en fonctions, immatriculée auRegistry of Corporate Affairs des Iles Vierges Britanniques sous le numéroNUMERO5.), 6) la société de droit bahaméenSOCIETE6.),établie et ayant son siège social àADRESSE4.), représentée parson ou ses directeurs actuellement en fonctions, immatriculée au Register of International Business Companies des Bahamas sous le numéroNUMERO6.), sub 1)–6)appelantessur base d’une requête du 29 janvier 2015, signifiée avec l’ordonnance du Président de la 4 ème chambre de la Cour d’Appel du 4 février 2015, par exploit d’huissier de justice du 11 février 2015, contenant assignation, comparant par MaîtreCintia Martins Costa, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t la société anonymeSOCIETE7.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par sonconseil d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO7.), intiméeaux fins de laprédite requête, comparantpar Maître Marianne Goebel, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. II)(rôle 42123) E n t re 1)la sociétéde droit panaméenSOCIETE1.).,établie et ayant son siège social àADRESSE1.), Republic of Panama,représentée par sonou sesdirecteursactuellement en fonctions, immatriculée au
3 Registerof International Business Companies de Panama sous le numéroNUMERO1.), 2) la société de droit des Iles Vierges BritanniquesSOCIETE2.), établie et ayant son siège social àADRESSE2.),Iles Vierges Britanniques,représentée parson ou ses directeursactuellement en fonctions, immatriculée auRegistry of Corporate Affairs des Iles Vierges Britanniquessous le numéroNUMERO2.), 3) la société de droit des Iles Vierges BritanniquesSOCIETE3.), établie et ayant son siège social àADRESSE2.), Iles Vierges Britanniques,représentée parson ou ses directeursactuellement en fonctions, immatriculée auRegistry of Corporate Affairs des Iles Vierges Britanniques sous le numéroNUMERO3.), 4) la société de droit des Iles Vierges BritanniquesSOCIETE4.), établie et ayant son siège social àADRESSE3.), Iles Vierges Britanniques,représentée parson ou ses directeursactuellement en fonctions, immatriculée auRegistry of Corporate Affairs des Iles Vierges Britanniques sous le numéroNUMERO4.), 5) la société de droit des Iles Vierges BritanniquesSOCIETE5.), établie et ayant son siège social àADRESSE2.), Iles Vierges Britanniques,représentée parson ou ses directeursactuellement en fonctions, immatriculée auRegistry of Corporate Affairs des Iles Vierges Britanniques sous le numéroNUMERO5.), 6) la société de droit bahaméenSOCIETE6.),établie et ayant son siège social àADRESSE4.), représentée parson ou ses directeurs actuellement en fonctions, immatriculée au Register of International Business Companies des Bahamas sous le numéroNUMERO6.), sub 1)–6)appelantesaux termes de deuxexploitsde l’huissier de justiceJosiane Glodend’Esch-sur-Alzettedes 11 et27février 2015, comparant par MaîtreCintia Martins Costa, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t la société anonymeSOCIETE7.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par sonconseild’administration actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO7.),
4 intiméeaux fins despréditsexploits Gloden, comparantparMaîtreMarianne Goebel, avocat à laCour, demeurant àLuxembourg. LA COUR D'APPEL Les sociétés de droitpanaméen,bahaméenetdes Iles Vierges Britanniques,SOCIETE1.),SOCIETE2.),SOCIETE3.),SOCIETE4.), SOCIETE5.)etSOCIETE6.)( ci-après «les sociétésSOCIETE1.)et autres») étaient actionnaires d’une société de droit de Dubai dénommée SOCIETE8.)(ci-après «la sociétéSOCIETE8.)») jusqu’en mars 2012. La sociétéSOCIETE8.)détenait 100% des actions de la société anonyme de droit luxembourgeoisSOCIETE7.)(ci-après «la société SOCIETE7.)»). Dans le cadre d’une restructuration intervenue en avril 2012, la société SOCIETE8.)a été scindée en deux holdings distincts. Les sociétés SOCIETE1.)et autres sont devenues actionnaires et créancières directes de la sociétéSOCIETE7.)à hauteur de 21,05 %. Les actifs de la sociétéSOCIETE7.)étaient constitués de participations dans différentes sociétés, dont les sociétés anonymesSOCIETE9.), SOCIETE10.),SOCIETE11.)etSOCIETE12.). En 2014, les sociétésSOCIETE1.)et autres ont chargé le cabinet comptableSOCIETE13.)( ci-après «le cabinetSOCIETE13.)») d’analyser les comptes annuels et consolidés de la sociétéSOCIETE7.) pour vérifier leur conformité aux règles comptables applicables. Sur base du rapport dressé par le cabinetSOCIETE13.)et par requête du 26 mai 2014, signifiée à la sociétéSOCIETE7.)avec l’exploit d’assignation du 5 juin 2014, les sociétésSOCIETE1.)et autres ont requis la nomination d’un commissaire sur base de l’article 154 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avec la mission de: -vérifier les livres et comptes deSOCIETE7.)et plus particulièrement vérifier si les immobilisations incorporelles et financières de SOCIETE7.)ont été évaluées conformément à la législation applicable, et en particulieràl’article 55 de la loi RCS, ou si des ajustements de valeurs auraient dû être constatés,
5 -autoriser le commissaire vérificateur à s’entourer, pour l’accomplissement de sa mission, de toutes informations utiles, qu’il pourra demander aux parties, toutes informations et pièces nécessaires, et qu’il pourra entendre des tiercespersonnes. A l’appui de leur demande,les requérantesont soutenu qu’il existe d’importantes divergences entre les valeurs des actifs incorporels de la sociétéSOCIETE7.)retenues dans les comptes annuels de cette société et celles retenues dans les comptes consolidés du groupe auquel appartient cette société. Cette divergence trouverait en grande partie sa cause dans l’évaluation des titres de participation dans les sociétés SOCIETE9.)etSOCIETE10.). Par application des dispositions de l’article 55 de la loi du 19décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ( ci-après «la loi RCS»), la sociétéSOCIETE7.)aurait dû acter des réductions de valeur de ses participations dansces sociétésau vu de leurmauvaisesituation financière. Les demanderesses se sont basées sur ces divergences d’évaluation pour dire qu’il y avait lieu à application de l’article 154 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales permettant au tribunalde nommer un ou plusieurs commissaires ayant pour mission de vérifier les livres et comptes de la société. D’après les demanderesses, les conditions d’application del’article 154 sont remplies. Elles détiendraient plus d’un cinquième des parts sociales de la sociétéSOCIETE7.), il y aurait des circonstances exceptionnelles justifiant la nomination d’un commissaire et, finalement, la mission proposée répondrait aux critères d’une mission nettement définie. La défenderesseSOCIETE7.)a conclu au rejet de la demande. Elle n’a pas contesté que les demanderesses possèdent le cinquième au moins des actions de la sociétéSOCIETE7.), mais pour le surplus, elle a estimé que les conditions de l’article 154 ne sont pas remplies. Par jugement contradictoire du 4 juillet 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rejeté la demande des sociétés SOCIETE1.)et autres. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le texte de l’article 154 de la loi du 10 août 1915 ne précise pas ce qu'il faut entendre par «circonstances exceptionnelles», mais qu’il faut d'admettre qu’une telle demande doit être accueillie favorablement lorsque les faits allégués sont suffisamment graves, qu'ils ne sont pas démentis par les éléments produits parla société, qu'ils sont vraisemblables ou qu'il existe un commencement de preuve de ces faits. Ilaajouté qu’il suffit pour qu’il puisse être fait droit à une telle demande qu’en raison du désordre des affaires sociales, de négligences des administrateurs ou de l’inobservation de prescriptions légales, il y a lieu de soupçonner l’existence d’irrégularités
6 graves. Les premiers juges ont ajouté que la mission à confier au commissaire ne peut pas porter sur les comptes d’une société tierce. Les premiers juges ont constaté ensuite que la sociétéSOCIETE7.) fonctionnait normalement. Lors des assemblées générales des actionnaires, les différents organes de la société auraient reçu décharge sur base des bilans présentés. A l’audience, la sociétéSOCIETE7.)aurait donné des explications complémentaires, de sorte que les actionnaires minoritaires ne se trouveraient pas confrontés à une situation opaque, susceptible de cacher des irrégularités. Les premiers juges ont ajouté que la mission préconiséepar les demanderesses était trop générale. Les années en cause ne seraient pas spécifiées, il ne serait pas possible d’identifier les éléments concrets à vérifier dans les livres et les comptes de la sociétéSOCIETE7.). Finalement, la mission telle que libellée par les demanderesses entraînerait des investigations à mener dans des sociétés tierces. Le tribunal a partant rejeté la demande. Par requête du 29 janvier 2015 adressée à Monsieur le Présidentdela 4 ème chambre de la Cour d’appel,siégeant en matière commerciale,les sociétésSOCIETE1.)et autres ont demandé à se voir autoriserà assigner à jourfixe lasociétéSOCIETE7.)en vuede voir statuersurl’appel du jugement du 4juillet2014. Suivant exploit d’huissier de justice du 11 février 2015, lessociétésSOCIETE1.)etautresont fait assigner lasociété SOCIETE7.)à comparaître devant la Cour d’Appel,conformément à l’ordonnancerendue par le Président de la Cour d’Appel, 4 ème chambre, en date du 4 février 2015. Pour justifier leur recours, elles se sont prévalues, tout comme en première instance, de divergences importantes entre les valeurs des actifs incorporels de la sociétéSOCIETE7.)dans les comptes annuels de cette société et les comptes consolidés du groupe auquel elle appartient, laissant supposer une surévaluationdes titres dansles comptes annuels. Il faudrait y ajouter que les réponses fournies par la sociétéSOCIETE7.) aux questions qui lui ont été posées par les appelantes sont déficientes et ne permettentpasdes’assurer que les règles comptables ont été respectées en toute objectivité. Elles ont encore soutenu que la situation financière de la sociétéSOCIETE7.)est très précaire. Elle n’honorerait plus tous ses engagements financiers, elle aurait perdu la moitié de son capital social et elle aurait été obligée de prendre des mesures afin de restaurer sa situation financière. Les appelantes ont estimé que les circonstances exceptionnelles justifiant la nomination d’un expert consistent dans le faitque les opérations de restructuration de la société SOCIETE8.)et celles décidées au sein de la sociétéSOCIETE7.)onteu pour but de tromper les appelantes etde masquer la véritable situation financièrede la société. Quant à la mission à confier au commissaire, elles
7 ont affirmé qu’elle était nettement définie et qu’elle visait clairement l’évaluation des comptes annuels au 30 juin 2013. La sociétéSOCIETE7.)a répliqué en invoquant la nullité de l’appel pour avoir été introduit par voie de requête. Si l’article 154 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales prévoit que la demande est introduite en première instance par voie de requête, cet article serait muet sur la procédure à suivre en instance d’appel. Par application du droit commun, l’appel serait partant à interjeter par voie d’assignation, conformément à l’article 584 du Nouveau code de procédure civile. La sociétéSOCIETE7.)a invoqué l’irrecevabilité de l’appel pour autant que les appelantes y ont précisé que la mission à confier au commissaire vérificateur devra porter sur les comptes annuelsétablisau 30 juin 2013. La demande des appelantes aurait été rejetée en première instance notamment pour absence de précision de la mission à confier au commissaire. Les appelantes tenteraient actuellement de régulariser leur demande. Le changement du libellé dela mission correspondrait à une demande nouvelle, irrecevable en instance d’appel. Quant au fond, l’intiméeSOCIETE7.)a réfuté toute l’argumentation des appelantes. Elle a contesté que les appelantes aient rapporté la preuve de l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 154 de la loi sur les sociétés commerciales. Elle a soutenu en premier lieu queles appelantes n’étant devenues actionnaires qu’en avril 2012, elles ne sauraient invoquer des droits antérieurs à cette date. Elle a renvoyé à la décharge accordée aux divers organes de la société au cours de l’assemblée générale des actionnaires pour dire que les appelantes ne sauraient plus critiquer les comptes de la société. L’intiméeSOCIETE7.) a soutenu que la procédure engagée par les appelantes viseuniquement à leur procurer des informations etàleur faire remettre des documents auxquels leur qualité d’actionnaires ne leur donne pas droit. Elle a affirmé établir des comptes consolidés bien qu’elle n’y soit pas obligée par la loi. Ces comptes auraient fait l’objet d’un audit externe qui n’y auraitrien trouvé à redire. Les comptes de la sociétéSOCIETE7.)seraient établis suivant les règles qui leur sont applicables. Ce serait à tort que les appelantes se baseraient sur le seul critère du résultat des filiales SOCIETE9.)etSOCIETE10.)pour apprécier la valeur des participations dans ces sociétés, l’appréciation de la valeur d’un titre dépendant de nombreux facteurs. Il faudrait ajouter que les organes de gestion disposent d’un pouvoir d’appréciation dans l’exécution de leursfonctions, dont la fixation des règles d’évaluation. Leurs décisions ne sauraient être critiquées tant qu’elles répondent aux critères de prudence,desincérité et debonne foi, ce qui serait le cas en l’espèce. Selon l’intiméeSOCIETE7.), c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé en outre que la mission préconisée par les appelantes dépasse le cadre de la vérification des
8 seuls comptes de la sociétéSOCIETE7.), mais englobe l’analyse des comptes de sociétés tierces, à savoir les sociétésSOCIETE9.)et SOCIETE10.). Elle a conclu à la confirmation de la décision de première instance. Suite au moyen de nullité soulevé par l’intiméeSOCIETE7.)à l’encontre de l’appel introduit par voie de requête, les appelantes ont interjeté appel par voie d’assignation en date du 27 février 2015. La procédure introduite par voie de requête a été enrôlée sous le numéro 41998 et celle introduite par voie d’assignation sous le numéro 42123. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre ces deux rôles afin d’y statuer par un seul et même arrêt. Quant à la nullité de l’appel introduit par voie de requête: L’article 154 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales prévoit que le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale est saisi par voie de requête signifiée avec assignation à la société concernée. L’article reste muet sur l’existence d’une voie de recours et sur la procédure à suivre en cas d’exercice d’un tel recours. L’article 578 du Nouveau code de procédure civile prévoit que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières mêmes gracieuses contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé. Sur base de ce texte, il ne saurait faire de doute que la voie de l’appel est ouverte contre la décision prise par le tribunal d’arrondissement statuant dans le cadre de l’article 154 delaloi sur les sociétés commerciales. Quant à la forme à laquelle cette voie de recours est soumise, en l’absence de précisionsdans le texte, il doit s’exercer suivant le droit commun, partant par voie d’assignation conformément à l’article 584 du Nouveau code de procédure civile ( cf jurisprudence et doctrine cités sous l’article 543 du Code de procédure civile français, Dallozéd. 2016, n° 3 ter, en étant précisé que l’article 543 du Code de procédure civile français est identique à l’article 578 du Nouveau code de procédure civile luxembourgeois). L’appel interjeté par voie de requête est partant nul. Il convient de préciser que les parties appelantes ne sauraient se prévaloir de l’ordonnance du Président de la chambre commerciale de la Cour d’appel les autorisant à assigner à jour fixe pour dire que la procédure introduite par voie de requête était régulière. Par cette ordonnance, le Président de la chambre commerciale de la Cour n’a fait qu’accorder aux appelantes
9 l’autorisation qu’elles ont requise. Il ne lui appartenait pas à ce stade de la procédure de préjuger du mode de saisine valable de la Cour. S’agissant d’une nullité de fond, les appelantes ne sauraient pas non plus reprocher à l’intimée de ne pas l’avoir soulevée in limine litis, une telle nullité pouvant être soulevée à tout stade de la procédure. Dans le cadre d’une nullité de fond, la preuve d’un grief dans le chef de la partie qui l’invoque n’est pas non plus requise. Quant au moyen d’irrecevabilité déduit de la prétendue formulation d’une demande nouvelle en instance d’appel: La demande nouvelle se différencie de la demande originaire par un de ses éléments constitutifs, partant par son objet, sa cause ou ses parties. Elle saisit le juge d’une prétention autre que celle dont il était saisi par l’effet de l’acte introductif d’instance ( Th. Hoscheit: Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n° 1004). En l’espèce la question qui se pose est de savoir si, en précisant dans la mission du commissaire vérificateur la date des comptes annuels à soumettre à son contrôle, les appelantes ont saisi la Cour d’une prétention autre que celle dont elles avaient saisi le tribunal. La mission telle que formulée en première instance ne comportait pas de précision de date, de sorte qu’elle portait implicitement sur tous les comptes annuels de la sociétéSOCIETE7.). En restreignant les comptes annuels à vérifier en instance d‘appel à ceux datésau30 juin 2013, les appelantes n’ont pas changé leur demande, mais elles l’ont restreinte. Cette demande était comprise dans la demande initiale, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée de demande nouvelle. Il convient d’ajouter que le fait que la mission de vérification des comptes formait l’objet-même de la demande des sociétésSOCIETE1.)et autres ne saurait interdire à la partie qui en réclame l’institution de préciser le libellé de cette mission en cours de procédure. En apportant cette précision, elles n’ont fait que répondre à un moyen qui leur était opposé par la partie adverse en première instance. Cet argument de l’intiméeSOCIETE7.)ne saurait partant valoir. Quant au fond: Il n’est pas contesté par l’intiméeSOCIETE7.)que les sociétés SOCIETE1.)et autres représentent un cinquième du capital social de la société, de sorte que cette condition posée par l’article 154 de la loi sur les sociétés commercialesdoit être considérée comme étant remplie.
10 Quant à la condition relative à l’existence de circonstances exceptionnelles, elle s’entend, tel que l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, dans le sens qu’il ne peut être fait droit à une demande basée sur l’article 154 précité que lorsque les faits allégués sont suffisamment graves, qu'ils ne sont pas démentis par les éléments produits par la société et qu'ils sont vraisemblables ou qu'il existe un commencement de preuve quant à ces faits. Les premiers juges ont ajouté à juste titre qu’il suffitpour qu’il puisse être fait droit à une telle demande qu’en raison du désordre des affaires sociales, des négligences des administrateurs ou de l’inobservation de prescriptions légales, il y a lieu de soupçonner l’existence d’irrégularités graves. Les premiers juges ont encore préciséque la mission à confier au commissaire ne peut pas porter sur les comptes d’une société tierce. Ilconvient d’ajouterque le but de l’article 154 de la loi du 10 août 1915 est la sauvegarde des intérêts des actionnaires minoritaires lorsqu’il apparaît que l’examen des documents comptables n’a pas pu les instruire sur la situation véritable de la société. Par contre, le commissaire vérificateur ne saurait contrôler le mode de gestion de la société ou émettre son avis sur l’opportunité de telle ou telle opération ou décision ( cf Cour d’appel 25 septembre 2002, numéro du rôle 25485). En l’espèce, les critiques des appelantes ont essentiellement trait aux participations de la sociétéSOCIETE7.)dans les sociétésSOCIETE9.)et SOCIETE10.)qu’elles ont estiméavoir étésurévaluées dans les comptes annuelsdu 30 juin 2013de cette société. Elles ont exposé que leurs craintes reposent sur la constatation que dansces comptes, ces participations ont été évaluées à 41,5 US $, tandis qu’elles n’ont été évaluées qu’au montant de 29 US $ dans les comptes consolidés du groupe auquel appartient la sociétéSOCIETE7.). Cette divergence existerait malgré l’affirmation de l’intimée que les méthodes d’évaluation appliquéesétaientles mêmes lors de l’établissement de ces différents comptes. Pour étayer leurs critiques, les appelantes sesont basées sur le rapport d’un cabinet d’experts comptables, le cabinetSOCIETE13.), qu’elles avaient chargé de la vérification des comptes de la société SOCIETE7.)au regard de leur conformité aux règles comptables applicables. Contrairement à ce qui a été soutenu par la société SOCIETE7.), le rapport du cabinetSOCIETE13.)établirait que les méthodes comptables employées lors des deux évaluations ne sont pas identiques. Ce cabinet aurait conclu que l’incohérence entre les deux évaluations semble trouverson origine dans une valorisation excessive des participations de la sociétéSOCIETE7.)dans ses comptes annuels. En violation des dispositions de l’article 55 de la loi RCS, la société SOCIETE7.)aurait omis de procéder à la réduction de la valeur de ses participations dans les sociétésSOCIETE9.)etSOCIETE10.)au vu de la situation comptable et financière de ces deux sociétés.
11 Les appelantes ont exposé en détail la situation financière de la société SOCIETE7.)pour étayer l’urgence de sa demande en institution d’un commissaire vérificateur. Elles ont ajouté qu’au vu de l’irrégularité constatée au niveau de l’évaluation des participations dans les sociétés SOCIETE9.)etSOCIETE10.), il faudrait craindre qu’il existe d’autres irrégularités dans les comptes de la sociétéSOCIETE7.). Cette dernière crainte des appelantes ne saurait servir de base à une demande en nomination d’un commissaire vérificateur. En effet, les parties demanderesses à une action introduite sur base de l’article 154 de la loi du 10 août 1915 doivent établir la vraisemblance de leurs allégations. Dans cette logique, elles ne sauraient se borner à faire état d’un seul fait pour mettre en doute l’exactitude de l’entièreté de la comptabilité d’une société, sans autrement étayer leurs craintes par des éléments concrets et sans produire d’indices précis de nature à les rendre vraisemblables. En l’espèce, le seul point concrètement critiqué par les appelantes est celui relatif à la surévaluation des participations de la sociétéSOCIETE7.) dans les sociétésSOCIETE9.)etSOCIETE10.). Aucun élément du dossier ne permet de craindre qu’outre ce point, dont la pertinence sera analysée ci-dessous, les comptes sociaux de la sociétéSOCIETE7.) puissent être critiqués. Il convient d’ajouter que le simple fait de la démission d’un membre du Conseil de surveillance de la sociétéSOCIETE7.)pour prétendu manque de transparence dans la gestion de la société, invoquée par les appelantes à l’appui de leur argumentation, ne saurait établir que la gestion de la société était entachée d’irrégularités. La lettre de démission de PERSONNE1.) du 29 avril 2014 fait état de divergences du démissionnaire avec certaines décisions prises par les organes de la sociétéSOCIETE7.). Cette lettre doit être appréciée avec précaution et ne saurait établir l’existence de malversations ou d’irrégularités dans la gestion de la sociétéSOCIETE7.), respectivement dans l’établissement de ses comptes sociaux. Quant à la prétendue surévaluation dans les comptes annuelsétablis au 30 juin 2013 des participations de la sociétéSOCIETE7.)dans les sociétésSOCIETE9.)etSOCIETE10.), les appelantes se sont prévalues du rapport du cabinetSOCIETE13.)pour dire que la décision des dirigeants de la sociétéSOCIETE7.)de ne pas procéder à la réduction de ces participations à cette date était erronée. Pour preuve que cette décision n’était pasappropriée, les appelantes se sont prévalues de la mauvaise situation financière des sociétésSOCIETE9.)etSOCIETE10.) et du fait que lors des exercices 2014 et 2015, de telles réductions ont été opérées.
12 Il convient de remarquer d’emblée qu’à part une prétendue violation des règlesprévues àl’article 55 de la loi RCS quisera analyséeci-dessous, les appelantes n’établissent aucune violation des règles comptablesdans l’établissement de ses comptespar la sociétéSOCIETE7.), ni une violation des règles découlant de la loi du 10 août 1915. La disposition pertinente de l’article55 de la loi RCSest celle reprise au point bb) qui prévoit que les éléments d’actifs doivent faire l’objet de corrections de valeur si l’on prévoit que la dépréciation dont ils font l’objet est durable. Aucune définition précise ni de la notion de dépréciation, ni du caractère durable de cette dépréciation n’est donnée par le texte. Une certaine marge de manoeuvre est partant reconnue aux organes de la société dans l’application de cette disposition. Le point 1) de la mission que les appelantes entendent voir confier au commissaire vérificateur consiste à voir «vérifier les livres et comptes de SOCIETE7.)et plus particulièrement vérifier si les immobilisations incorporelles et financières mentionnées dans les comptes annuels de SOCIETE7.)au 30 juin 2013 ont été évaluées conformément à la législation applicable, et en particulier de l’article 55 de la loi RCS, ou si des ajustements de valeurs auraient dû être constatés». Le point 2 de la mission se borne à énumérer les pouvoirs à accorder au commissaire. Tel que rappelé plus haut, le commissaire vérificateur ne saurait contrôler le mode de gestion de la société ou émettre son avis sur l’opportunité de telle ou telle décision prise par ses dirigeants. Partant, le commissaire à nommer par la Cour ne saurait se prononcer sur l’opportunité de la décision des dirigeants de la sociétéSOCIETE7.)de ne pas réduire la valeur des participations dans les comptes annuels de la société établis dès juin 2013. Orau vu des éléments soumis à la Cour,tel est l’objectif de la mission réclamée par les appelantes. En effet, aucune transgression d’une règle comptable n’est établie ni dans l’établissement des comptes annuels de la sociétéSOCIETE7.)ni dans celui des comptes consolidés du groupe.Aucune transgression d’un avis contraignant contraire, établi par un organe de contrôle, préconisant l’application d’une dévaluation des participations, ne résulte des éléments soumis à la Cour. Les dirigeants de la sociétéSOCIETE7.)se sont entourés des avis et des contrôles requis par la loi et, sur base de ces éléments, ils ont pris leur décision de maintenir l’évaluation des participations dans les sociétésSOCIETE10.)dans les comptes établis au 30 juin 2013. Le seul fait que l’évaluation des participations dans les sociétésSOCIETE9.)etSOCIETE10.)dans les comptes annuels de la sociétéSOCIETE7.)diffère de celle figurant dans les comptes consolidés
13 du groupe ne saurait laisser automatiquement conclure àl’existence d’une irrégularité. De même, le fait que lors d’exercices postérieurs, à savoir en juin 2014 et en juin 2015, ila étédécidé d’appliquer une réduction de la valeur de ces participations ne saurait établir que les dirigeants de la sociétéSOCIETE7.)ont agi de façon irrégulière en ne la décidant pas dès juin 2013. L’article 55 de la loi RCS prescrit l’application d’une réduction dela valeur des participationsà partir du momentoùcette réduction est durable. Si pour les années antérieures à l’année 2014, tel que relevé dans le rapportSOCIETE13.), des auditeurs externes ont pu attirer l’attention sur la fragilité des participations dans les sociétés SOCIETE10.), il ressort aussi des avis cités dans le rapportSOCIETE13.) queces auditeurs ont précisé que les décisions prises à ce niveau reflètent des options prises par les dirigeants, qui par nature sont subjectives, et que des ajustements ne s’imposeront que lorsque ces options devaient ne pas se vérifier. Il ne résulte pas de ces avis que la décision des dirigeants de la sociétéSOCIETE7.)de ne pas appliquer de réduction aux participations dans les sociétésSOCIETE10.)dès juin 2013 était irrégulière au sensde l’article 55 de la loi RCS. Aucun élément du dossier n’établit que cette décision reflétait l’intention des dirigeants de la société SOCIETE7.)de tromper les actionnaires ou de commettre une quelconque autre irrégularité.Il convient d’ajouter que les données dont disposaient lesappelantes ont suffi au cabinetSOCIETE13.)pour émettre des critiques quant à la décision des dirigeants de la sociétéSOCIETE7.).Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la sociétéSOCIETE7.)du 16 décembre 2013 lors de laquelle les comptes établisau 30 juin 2013 ont été discutés que des explications ont été fournies aux appelantes. Ces parties disposaient partant des éléments nécessaires leur permettant d’apprécier la décision des dirigeants de la sociétéSOCIETE7.)et decerner la situation financière de la société. Les appelantes ontcritiqué la décision des dirigeants de la société SOCIETE7.)prise en 2014 de se séparer des participations dans les sociétésSOCIETE11.)etSOCIETE12.). Au vu des éléments du dossier, cette décision ne faisait que participer de la volonté des dirigeants de la sociétéSOCIETE7.)de redresser la situation financière de la société en tenant compte de l’évolution et des perspectives des sociétés dans lesquelles elle détenait des participations. L’opportunité de ces décisions ne relève pas des pouvoirs d’un commissaire vérificateur au sens de l’article 154 de la loi sur les sociétés commerciales. Au vu des développements qui précèdent, il n’existe pas d’éléments au dossier établissant que de graves irrégularités aient été commises au sein de la sociétéSOCIETE7.), ou que des faits soient établis rendant vraisemblable l’existence de telles irrégularités. Le rapportSOCIETE13.) dont les appelantes se sont prévalues pour étayer leur argumentation ne fait que critiquer les décisions prises par les dirigeants de la société
14 SOCIETE7.), sans établir l’existence d’irrégularités ou de faits rendant vraisemblable l’existence de telles irrégularités. Les conditions pour voir nommer un commissaire vérificateur au sens de l’article 154 de la loi sur les sociétés commerciales ne sontpartantpas réunies. Il convient d’ajouter, tel que rappelé par les premiers juges, que la mission à confier au commissaire vérificateur ne saurait porter sur les comptes d’une société tierce. Or pour critiquer l’évaluation des participations de la sociétéSOCIETE7.)dans les sociétésSOCIETE9.)et SOCIETE10.), les sociétés appelantes se sont référées aux résultats et aux expectatives de ces sociétés. La mission préconisée par les appelantes amènerait donc nécessairement le commissaire vérificateur à investiguer dans les comptes de ces sociétés. Ceci n’est pasadmis dans le cadre de l’article 154 de la loi du 10 août 1915. Il convient dès lors de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont rejeté la demande des sociétésSOCIETE1.)et autres. Quant aux indemnités de procédure: Les juges de première instance ont débouté l’intiméeSOCIETE7.)de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, la sociétéSOCIETE7.)n’établissant pas en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de débouter cette partie de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, joint les rôles 41998 et 42123, dit nul l’appel interjeté par voie de requête, dit régulier l’acte d’appel du 27 février 2015, dit l’appel non fondé, confirmele jugement du 4 juillet 2014,
15 déboute la société anonymeSOCIETE7.)de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamneles sociétés de droit panaméen,bahaméenetdes Iles ViergesBritanniquesSOCIETE1.),SOCIETE2.),SOCIETE3.), SOCIETE4.),SOCIETE5.)etSOCIETE6.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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