Cour supérieure de justice, 6 juillet 2016

1 Arrêt N° 129 /16 IV-COM Audience publique du six juillet deux mille seize Numéro 42316 du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé. E n t r e la société anonyme SOC1.),…

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1

Arrêt N° 129 /16 IV-COM

Audience publique du six juillet deux mille seize Numéro 42316 du rôle

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé.

E n t r e

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg du 15 avril 2015,

comparant par Maître Roy Nathan, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

A.), commerçante, demeurant à D-(…), (…), exerçant le commerce sous la dénomination « DENOM1.) »,

intimée aux fins du prédit exploit Calvo,

comparant par Maître Laurent Metzler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

Le litige a trait à des prestations de service que A.), exerçant le commerce sous la dénomination « DENOM1.) » dit avoir effectuées pour le compte de la société anonyme SOC1.) ( ci-après la société SOC1.)) dans le cadre de l’organisation d’événements au Luxembourg au courant de l’année 2013, prestations qui ont donné lieu à l’émission de 16 factures entre le 8 mars et le 12 juillet 2013.

Soutenant que malgré mises en demeure des 25 septembre 2013 et 16 janvier 2014 ces factures sont restées impayées, A.) a, suivant acte d’huissier de justice du 13 mars 2014, fait donner assignation à la société SOC1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 39.438,50 €, réduite en cours d’instance à 29.438,50 € avec les intérêts au taux conventionnel de 8%, sinon au taux légal , à partir des échéances respectives des différentes factures, sinon à partir de la mise en demeure du 25 septembre 2013, sinon de la mise en demeure du 16 janvier 2014, sinon à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde.

Cette demande a été basée sur l’article 109 du Code de commerce.

La société SOC1.) a conclu à titre reconventionnel à voir condamner A.) à lui payer pour mauvaise exécution du contrat, à titre de réparation du préjudice qu’ elle a subi, la somme de 40.000 €.

Par jugement du 6 février 2015, le tribunal a dit fondée la demande principale de A.) et condamné la société SOC1.) à lui payer la somme de 29.438,50 € avec les intérêts conventionnels au taux de 8% à partir de l’échéance des factures respectives.

Il a déclaré la demande reconventionnelle de la société SOC1.) fondée pour la somme de 1.550 €, ordonné la compensation entre les créances respectives et condamné la société SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000 €.

Par acte d’huissier de justice du 15 avril 2015, la société SOC1.) a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 7 mars 2015. L’appelante conclut, par réformation, à voir déclarer non fondée la demande principale de A.) et à voir déclarer la demande reconventionnelle fondée pour la somme de 40.000 €.

A.) interjette appel incident contre le jugement de première instance et fait grief au tribunal de l’avoir condamnée à payer à la société SOC1.) la somme de 1.550 €.

Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement de première instance.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure.

Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

L’appel de la société SOC1.) porte sur la condamnation au paiement de 16 factures établies par A.) entre le 8 mars et le 12 juillet 2013.

L’intimée réclame le paiement de ces factures sur base de l’article 109 du Code de commerce.

Le tribunal a relevé que les factures n° 2013123 et n° 20 13125 du 12 juillet 2013 avaient fait l’objet de contestations de la part de la société SOC1.). Dans la mesure où cette société avait formulé une demande reconventionnelle en allocation de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat, le bien- fondé des contestations émises par la société SOC1.) à l’égard de ces deux factures a été analysé dans le cadre de la demande reconventionnelle.

Le tribunal a constaté que toutes les autres factures n’avaient fait l’objet de contestations précises, ni dans le courriel de la société SOC1.) du 17 juillet 2013, ni dans l’échange de courriels entre parties fin août – début septembre 2013.

Les contestations formulées pour la première fois en cours de procédure ont été rejetées comme tardives et la demande de A.) a été déclarée fondée pour la somme de 29.438,50 €.

La société SOC1.) reproche au tribunal d’avoir appliqué le principe de la facture acceptée et de ne pas avoir retenu que toutes les factures litigieuses ont été contestées suivant courriel du 17 juillet 2013. Concernant plus particulièrement la facture n°2013125 du 12 juillet 2013 relative à des prestations réalisées par A.) à la « ETS1.) », l’appelante fait valoir que la bonne exécution desdites prestations avai t été contestée par courriels des 16 juin 2013. La facture n° 2013123 du 12 juillet 2013 aurait été contestée suivant courriel de la société SOC1.) du 2 juillet 2013.

Elle ajoute que tous les « problèmes et désagréments » relatifs aux prestations facturées par A.) auraient été discutés entre les parties litigantes lors d’une réunion du 4 septembre 2013.

A.) soutient que le courriel du 17 juillet 2013 qui lui avait été adressé par la société SOC1.) n’aurait contenu aucune contestation précise à l’égard des factures litigieuses.

Le tribunal a correctement exposé les principes applicables en matière de facture acceptée à laquelle la Cour se réfère.

Il convient tout d’abord d’analyser si les 16 factures émises par A.) entre le 8 mars et le 12 juillet 2013 ont fait l’objet de contestations précises.

Concernant les réclamations relatives aux prestations réalisées par A.) mises en compte dans la facture n° 2013123 du 12 juillet 2013, la société SOC1.) invoque un courriel du 2 juillet 2013, qu’un dénommé B.) de la société SOC1.) a envoyé à A.) concernant « dégât EVENT1.) Démontage », formulé en les termes suivants :

« Wir haben die Dienste von Ihrer Firma DENOM1.) gestern beim Abbau des EVENT1.) Festival in LIEU1.) in Anspruch genommen.

Mir wurde berichtet, dass Sie persönlich die Position des Stapelfahrers belegt haben. Bei dieser Arbeit sind sie wohl mit dem Stapler über den Schwerlastboden der Firma SOC2.) gefahren 2 x sind Sie dabei mit dem Stapler eingebrochen und haben leider die Platten beschädigt ( Fotos anbei). Einmal wurde uns bekannt, das 2te mal wurde uns leider noch nicht von Ihrer Seite berichtet und nur über Zeugen bestätigt.

Bitte teilen Sie Ihrer Versicherung den Schaden mit. Die Firma SOC2.) wird sich direkt oder über uns mit Ihnen in Kontakt setzen um die Schadenhöhe festzustellen.

Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieser Email „. ( pièce n° 3 de l’appelante).

Il est acquis en cause que les contestations émises dans ce courriel se rapportent aux prestations exécutées par A.) sur le site du

EVENT1.) à LIEU1.), qui ont fait l’objet de la facture n° 2013123 du 12 juillet 2013.

Force est de constater que les réclamations contenues dans le courriel du 2 juillet 2013 sont antérieures à l’émission de la facture litigieuse.

Il est admis que le client peut, sous certaines conditions, protester valablement à l’avance, c.- à- d. avant la réception de la fourniture ou de la facture, sans être obligé de répéter ses contestations à chaque nouvelle affirmation de sa créance par le fournisseur. Ces protestations initiales peuvent cependant s’affaiblir si les parties entament une correspondance où se diluent les réclamations du début. En pareil cas il peut être utile de renouveler les protestations pour éviter toute équivoque ( André Cloquet, La Facture, n° 581).

La Cour admet que les réclamations formulées par la société SOC1.) dans le courriel du 2 juillet 2013 sont suffisamment précises pour valoir contestation de la facture qui n’a été émise que le 12 juillet 2013, de sorte que la société SOC1.) n’avait pas à les répéter après la réception de la facture.

La Cour constate en outre, ensemble avec la juridiction de première instance que la bonne exécution des prestations ayant fait l’objet de la facture n° 20 13125 du 12 juillet 2013 a été contestée par la société SOC1.) aux termes d’un courriel du 16 juin 2013 dans les termes suivants :

« I’m really not happy with the people you provided last Friday for the production at the ETS1.) .

When SOC1.) ask for people, we need people that know what we are talking about, that know how to unload a truck, open a case, search for a pin or things like that. That’s why we call them helpers.

Last Friday we had 2 experienced people out of 13 !!! the others where like almost the first time for them. .. that is not possible at all.

We are paying 13 experienced peoples, we are not a Rock n Roll schooll!!!

So it is better for everybody that tomorrow I will get 15 experienced and strong people ( as requested) people to unbuild what is in ETS1.) otherwise there might be consequences “. (…) ( pièce n° 7 de l’appelante)

C’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que cette réclamation est suffisamment précise pour valoir contestation de la facture n° 20 13125.

Le courriel du 17 juillet 2013 invoqué par la société SOC1.) pour faire échec à l’application de l’article 109 du Code de commerce à toutes les autres factures est rédigé dans les termes suivants :

« Hallo A.),

Es gibt einiges zu bereden. Wir waren diese Saison nicht immer zufrieden mit den Leistungen Ihrer Firma und wollen dies in einem konstruktiven Debriefing bereden.

Haben Sie kommende Woche Freitag Nachmittag 15:30 Zeit“. ( pièce n° 9 de l’appelante).

Il y a lieu de rappeler que pour faire échec à l’application du principe de la facture acceptée, les factures pour lesquelles la réception n’est pas contestée, doivent faire l’objet de contestations précises, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La juridiction de première instance a, à juste titre retenu que ni le courriel du 17 juillet 2013, ni les autres courriels envoyés après cette date par la société SOC1.) ne contiennent des contestations précises susceptibles de faire échec à l’application de la théorie de la facture acceptée. L’argumentation de l’appelante que A.) aurait accepté les contestations tombe dès lors à faux.

A l’exception des factures n° 2013123 et n° 2013125, la société SOC1.) est restée en défaut de justifier de l’existence de contestations précises émises dans le bref délai de la réception des quatorze autres factures dont le paiement lui est actuellement réclamé.

Les contestations émises pour la première fois devant le tribunal, respectivement devant la Cour quant aux heures et au nombre de personnel mis en compte dans les factures litigieuses, de même que celles relatives au prétendu non- respect par A.) de la réglementation relative au salaire social minimum sont tardiv es et par conséquent à rejeter.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce que le tribunal a dit fondée la demande de A.) sur base de l’article 109 du Code de commerce pour les factures émises entre le 8 mars et 12 juillet 2013,

mises à part les factures n° 2013123 et n° 2013125 du 12 juillet 2013 qui ont été valablement contestées suivants courriels des 16 juin et 2 juillet 2013.

Il y a lieu d’examiner le bien- fondé de ces contestations.

Concernant la facture n° 2013125 du 12 juillet 2013 relative aux prestations réalisées à la ETS1.) , la société SOC1.) a soutenu en première instance que le nombre de personnes présentes sur le site n’aurait pas été conforme au nombre de personnel convenu, q ue les ouvriers mis à sa disposition n’auraient pas été qualifiés et qu’ils n’auraient pas respecté les consignes de sécurité. Elle a ajouté qu’afin de limiter les dégâts, le personnel de la société SOC1.) aurait dû prester 100 heures supplémentaires.

Au regard de ces manquements, la société SOC3.) , agence coordinatrice spécialisée de l’événement lui aurait refusé toute collaboration future. L’appelante a évalué la perte du marché et du client pour l’exercice 2014 à 30.000 €.

Elle a demandé à titre reconventionnel la condamnation de A.) au paiement du montant de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat en rapport avec les prestations réalisées dans le cadre de l’ événement à la ETS1.).

Le tribunal a rejeté cette demande comme non fondée, à défaut pour la société SOC1.) d’avoir rapporté la preuve de la réalité de son préjudice.

La société SOC1.) réitère cette demande en appel de même que l’argumentation développée en première instance.

La Cour constate que tout comme en première instance, la société SOC1.) reste également en instance d’appel en défaut de rapporter la preuve du préjudice allégué.

Le tribunal est dès lors à confirmer, par une motivation que la Cour adopte pour avoir rejeté les contestations émises par la société SOC1.) à l’encontre de la facture n° 2013125 comme n’étant pas fondées et dit non fondé ce volet de la demande reconventionnelle.

La demande en paiement relative à ladite facture est dès lors fondée.

Concernant la facture n° 2013123 du 12 juillet 2013, la société SOC1.) résiste au paiement de cette facture, arguant que lors de travaux de démontage en juillet 2013, le personnel de A.) aurait causé des dégâts au plancher en bois d’une tente qui avait été mise à la disposition de la société SOC1.) par la société SOC4.) GmbH.

La société SOC1.) a conclu à la condamnation de A.) au paiement de la somme de 1.550 € à titre de frais de réparation payés au propriétaire de la tente.

Le tribunal a fait droit à cette demande. Il a relevé qu’aux termes d’un courriel adressé à la société SOC1.) le 16 juillet 2013, A.) avait reconnu être responsable du dommage causé, justifié par une facture de la société SOC4.) Gmbh.

A l’appui de son appel incident, A.) ne conteste pas avoir endommagé ledit plancher en bois avec un engin de type « Manitou ». Elle argumente toutefois avoir été obligée de se servir de cet engin à défaut d’autre moyen de déplacement. Elle estime en outre qu’à défaut pour la société SOC1.) de lui avoir communiqué les coordonnés du propriétaire de la tente, « SOC1.) serait à l’origine des problèmes avec le loueur de la tente ».

La société SOC1.) conclut à la confirmation du jugement concernant ce volet.

La Cour note qu’aux termes du courriel précité du 16 juillet 2013, courriel en réponse à celui de B.) de la société SOC1.) du 2 juillet 2013, A.) a écrit ce qui suit :

« Es war teilweise mit der breiten Ladung nicht möglich, nicht über den Boden zu kommen. Das erste Mal hatte ich sofort C.) mitgeteilt, beim zweiten Mal haben mehrere SOC1.)-Mitarbeiter dabei gestanden, da hielt ich es nicht für nötig das zu melden. Daher war es auch in keinster von mir beabsichtigt dies nicht mitzuteilen.

Geben Sie meine Kontaktdaten doch einfach an Firma SOC2.) weiter ». ( pièce n° 3 de l’appelant).

Eu égard à ce courrier, la juridiction de première instance a, à juste titre décidé que A.) a reconnu être l’auteur des dégâts occasionnés au plancher en bois de la tente et qu’elle est tenue de les réparer.

L’argumentation de A.) qu’elle aurait été obligée d’utiliser l’engin qui a causé les dégâts est à rejeter pour défaut de pertinence.

L’étendue du dommage est établie au vu d’une facture de la société SOC4.) du 8 juillet 2013 d’un import de 1.550 € qui a été réglée par la société SOC1.). ( pièce n° 5 de l’appelante).

C’est partant à bon droit que le tribunal de première instance a dit fondée la demande de A.) pour la somme de 29.438,50 € et celle de la société SOC1.) pour le montant de 1.550 €.

Il est encore à confirmer pour avoir ordonné la compensation entre les créances réciproques.

C’est encore à juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne, que le tribunal a condamné la société SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000 €.

Les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter, étant donné qu’elles n’ont pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident,

les dit non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris, dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure, condamne la société anonyme SOC1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Laurent Metzler, sur ses affirmations de droit.


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