Cour supérieure de justice, 6 juillet 2023, n° 2022-00204
Arrêt N°112/23-VIII-COM Arrêt commercial Audience publique dusix juilletdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00204du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, Laurent LUCAS,conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: 1.la sociétéSOCIETE1.),SAS, établie et ayant son siège social àF- ADRESSE1.),immatriculée au Registre de Commerce et des…
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Arrêt N°112/23-VIII-COM Arrêt commercial Audience publique dusix juilletdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-00204du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, Laurent LUCAS,conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: 1.la sociétéSOCIETE1.),SAS, établie et ayant son siège social àF- ADRESSE1.),immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO1.), représentée par sonliquidateur actuellement en fonctions, 2.PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.), appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceCOGONI d’Esch-sur-Alzettedu18 février 2022, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroB220442,représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreHenry DE RON,avocat à la Cour,assisté de Maître Cédric DUBUCQ,de la société d’avocats SELAS BRUZZO DUBUCQ, inscrite au Barreau d’Aix-en-Provence, 19bis, Cours des Arts et Métiers, et:
2 la société anonymeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),immatriculée auRegistre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO2.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploitCOGONI, comparantparla société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ, établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 220251, représentée aux fins des présentes parMaîtreFranz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— LA COUR D'APPEL: Statuant sur une assignation de la société anonymeSOCIETE2.), ci- aprèsSOCIETE2.), dirigée à l’encontre de la société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.)S.A.S. (ci-après la société SOCIETE1.)), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale suivant la procédure civile, par jugement du 10 novembre 2021, réputé contradictoire à l’égard des deux défendeurs, a condamné la sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.) solidairement à payer àSOCIETE2.)le montant de 12.675.603,75 euros avec les intérêts légaux à partir du 17 décembre 2020 jusqu’à solde et avalidé la saisie-arrêt entre les mains de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)et des sociétés anonymes SOCIETE4.)(SOCIETE5.)),SOCIETE6.)etSOCIETE7.)pour le même montant. Le tribunal a condamné la sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.) solidairement à payer àSOCIETE2.)une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi que les frais et dépens de l’instance, abstraction faite des frais supplémentaires occasionnés par le choix de la procédure civile à charge deSOCIETE2.). Par acte d’huissier de justice du 18 février 2022, la société SOCIETE1.)etPERSONNE1.)ont relevé appel de ce jugement qui leur a été signifié le 25 novembre 2021. Par ordonnance de clôture du 2 mai 2022, les débats ont été clôturés et l’affaire a été renvoyéeà une audience de la Cour d’appel pour voir statuer sur la recevabilité de l’appel du 18 février 2022 au vu de l’appel
3 du 10 janvier 2022 relevé contre le même jugement et de l’arrêt rendu suite à cet appel le 18 octobre 2022 ( n° CAL-2022-00065 durôle) par la quatrième chambre de la Cour d’appel. Exposant que l’objet de l’acte d’appel du 18 février 2022 serait identique à celui du 10 janvier 2022 lequel a entretemps abouti à l’arrêt du 18 octobre 2022 de la quatrième chambre de la Cour d’appel, SOCIETE2.)conclut à l’irrecevabilité de l’appel du 18 février 2022 en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 18 octobre 2022. SOCIETE2.)réclame une indemnité de procédure de 5.000 euros. La sociétéSOCIETE1.), en liquidation, etPERSONNE1.)résistent au moyen. Ils se réfèrent à un arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la 2 ème chambre civile de la Cour de Cassation française (n°19-14.086) pour soutenir que l’adage «appel sur appel ne vaut», respectivement «l’analyse visant à dire qu’une voie de recours une fois épuisée rend le second appel irrecevable, serait contraire au principe fondamental du procès équitable consacré par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Hommeet des libertés fondamentales ». Les appelants ajoutent que les conditions cumulatives d’identité de personnes, d’objets et de causes ne seraient pas réunies en l’espèce, étant donné que l’acte d’appel du 18 février 2022 dont se trouve saisi la Cour porterait entre autres sur la question de l’illicéité du cautionnement souscrit parPERSONNE1.)et de sa décharge de son engagement de caution en vertu du caractère accessoire du cautionnement. Il est acquis en cause que les appelants avaient en date des 10 janvier et 18 février 2022fait signifier deux actes d’appels contre le même jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 10 novembre 2021. Le premier en date a été enrôlé auprès de la quatrième chambre de la Cour d’appel et a entretemps été toisé par la Cour d’appel par arrêt du 18 octobre 2022. A défaut de désistement ou de péremption d’instance, l’acte d’appel du 10 janvier 2022 a dès lors continué à exister après l’enrôlement du second acte d’appel, et en vertu des actes d’appel des 10 janvier et 18 février 2022, la même affaire a fait l’objet de deux instances distinctes devant la Cour d’appel. L’argumentation des parties appelantes consistant à dire que la Cour de Cassation française aurait dans l’arrêt du 2 juillet 2020 considéré que le fait de déclarer un second appel irrecevable après avoir épuisé une première voie de recours serait contraire au principe fondamental du procès équitable consacré par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, résulte d’une lecture erronée de l’arrêt en question.
4 Dans cette affaire, la Cour de Cassation s’est référée aux articles 126 et 546 du code de procédure civile, ainsi qu’à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Hommepour retenir que la saisine d’une Cour d’appel territorialement incompétente, qui donne lieu à une fin de non-recevoir, est susceptible d’être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d’appel n’ait pas expiré. Elle a encore considéré que la circonstance que le désistement de l’appel porté devant la juridiction territorialement incompétente ne soit pas intervenu au jour où l’appel est formé devant la Cour d’appel territorialement compétente ne fait pas obstacle à la régularisation de l’appel. Cette jurisprudence n’est pas transposable au cas d’espèce, dèslors qu’il n’a jamais été soutenu que le premier acte d’appel aurait été porté devant une Cour d’appel territorialement incompétente et qu’il y aurait lieu de procéder à la régularisation de la procédure par l’introduction d’un second appel. Contrairementà l’argumentation des appelants, l’adage «appel sur appel ne vaut» s’applique si la Cour d’appel, devant laquelle un premier acte d’appel a été portée, a été valablement saisie. Tel est le cas en l’occurrence, dès lors que la quatrième chambre de la Cour d’appel a par arrêt du 18 octobre 2022, reçu l’appel,statué sur le fond et confirmé le jugement de première instance du 10 novembre 2021. L’arrêt du 18 octobre 2022 a été signifié aux appelants en date des 8, respectivement 14 novembre 2022 et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Au vu des considérations qui précèdent, l’appel du 18 février 2022 est irrecevable. Il serait inéquitable de laisser à charge de la société intimée les frais d’avocat qu’elle a dû débourser dans la présente instanced’appel. La Cour lui alloue 1.500 euros. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, dit irrecevable l’appel du 18 février 2022, condamne la société par actions simplifiéeSOCIETE1.)S.A.S., en liquidation, etPERSONNE1.)solidairement, à payer à la société anonymeSOCIETE2.)une indemnité de procédure de 1.500 euros et à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ, représentée
5 aux fins de la présente procédure par Maître Franz SCHILTZ, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.
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