Cour supérieure de justice, 6 juin 2018

1 Arrêt N°117/18 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du six juin deux mille dix-huit Numéro 36754 du registre Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e : L’ADMINISTRATION COMMUNALE…

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Arrêt N°117/18 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du six juin deux mille dix-huit

Numéro 36754 du registre

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.

E n t r e :

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE X.) , établie à L-(…), représentée par le collège de ses bourgmestre et échevins,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 18 juin 2010,

comparant par la société anonyme Arendt & Medernach SA, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 1855 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B186371, représentée aux fins des présentes par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse ,

e t :

1.) A.), architecte, demeurant à L- (…),

intimé aux fins du prédit exploit CALVO ,

comparant par Maître Romain ADAM , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2.) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du prédit exploit CALVO ,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Le 31 décembre 1999, un glissement s’est produit sur le terrain appartenant à A.), sis (…), terrain sur lequel des travaux de transformation d’une maison existante étaient en cours, le mur de soutènement sur lequel la construction a été érigée ayant cédé et les terres ayant glissé vers le bas pour se répandre sur la voie publique de la (…) située en contrebas de la propriété A.) et appartenant à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci- après l’ETAT). A.) et l’ETAT n’ayant pas trouvé d’accord quant à la réfection du mur et au dégagement de la chaussée et la chaussée étant devenue impraticable à l’endroit du glissement de terrain, de sorte que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE X.) (ci-après la X.)) a dû assurer son déblaiement et sa sécurisation par des mesures de stabilisation du talus, les trois parties ont conclu une convention en date du 3 janvier 2000 aux termes de laquelle le bureau de géotechnique Lehmann de Trèves, le bureau d’études Schroeder et Associés et l’entreprise CDC ont été chargés d’une expertise ayant pour objet d’examiner les mesures à prendre pour supprimer le péril pour les usagers de la (…). Il était précisé à ladite convention que la détermination des causes du sinistre et des responsabilités ferait l’objet d’une seconde expertise. La X.) a fait l’avance du coût des mesures préventives à prendre, y compris des frais d’expertise, « pour le compte de qui il appartiendra ». Le 7 avril 2000, le bureau Schroeder et Associés a déposé un rapport aux termes duquel la cause du glissement de terrain en question est à rechercher dans les travaux de construction réalisés par A.) sur son terrain. Par assignation du 17 novembre 2004, la X.) a réclamé à A.) et à l’ETAT, pris solidairement, les frais par elle exposés s’élevant au montant de 541.465,97 euros, estimant que A.), propriétaire du terrain s’étant éboulé sur la voie publique et maître d’œuvre des travaux de remblai ayant provoqué le glissement, de même que l ’ETAT qui a

bénéficié des travaux de déblaiement et de stabilisation de la route lui appartenant, doivent assumer les frais de remise en état. Pour le cas où une condamnation était prononcée à sa charge, l ’ETAT avait formulé une demande incidente contre A.). La demande était fondée sur la convention du 3 janvier 2000, subsidiairement sur la gestion d’affaires , voire la répétition de l’indu, sinon sur les règles de la responsabilité délictuelle des articles 1386, 1384, alinéa 1 er et 1382 et 1383 du code civil, sinon encore sur l’enrichissement sans cause. Par jugement du 21 avril 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir retenu que A.) était propriétaire du mur qui s’est effondré, a dit la demande irrecevable sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du code civil et non fondée pour le surplus sur toutes les bases invoquées tant à l’égard de A.) qu’à l’égard de l’ETAT, la demande incidente de l’ETAT ayant été déclarée sans objet. La X.) a relevé appel de ce jugement, signifié le 10 mai 2010, par exploit d’huissier du 18 juin 2010, reprochant au tribunal de ne pas avoir retenu la responsabilité de A.) sur base du rapport Schroeder et Associés du 7 avril 2000 et de ne pas avoir déclaré la demande fondée sur la base de la gestion d’affaires, sinon toute autre base contractuelle, telle qu’invoquée, sinon encore sur base de l’enrichissement sans cause. Dans ses conclusions récapitulatives du 2 mars 2017, l’appelante porte sa demande au montant de 543.499,42 euros. Elle donne à considérer à l’appui de son appel qu’ elle n’est ni l’auteur ni la victime directe du dommage, mais a avancé les frais pour permettre de débloquer la situation née de l’incident survenu le 31 décembre 1999 et qu’elle doit pouvoir se retourner contre le responsable du dommage, respectivement contre celui qui a bénéficié de son intervention, à savoir en l’espèce l’ETAT en qualité de propriétaire de la chaussée nationale qui fut déblayée et stabilisée et A.) dont le mur et le terrain ont été remis en état par les travaux réalisés. L’appelante estime, par réformation du jugement entrepris, qu’ il y a lieu de faire droit à sa demande et réitère l’intégralité de ses moyens, invoquant la convention du 3 janvier 2000, subsidiairement la responsabilité délictuelle de A.) sur base de l’article 1384, alinéa 1 er

du code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du même code. A titre encore plus subsidiaire la X.) invoque la gestion d’affaires, la répétition de l’indu et l’enrichissement sans cause et conclut à la condamnation solidaire sinon in solidum des intimés.

L’ETAT conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation et fait encore valoir que l’acte d’appel n’indique pas si la X.) a obtenu une autorisation préalable du conseil communal pour interjeter appel. En ce qui concerne la convention du 3 janvier 2000, l’ETAT fait plaider que suivant la volonté des parties, seul le responsable de l’éboulement prendrait à sa charge les frais déboursés par la X.) , la convention ne contenant aucun engagement à sa charge de rembourser les frais avancés par la X.) . L’ETAT conteste tout mandat donné à la X.) qui se serait engagée unilatéralement à payer les travaux à effectuer. Aucune faute n’étant reprochée à l’ETAT, sa responsabilité ne saurait pas davantage être engagée sur le plan délictuel. Le jugement serait encore à confirmer en ce qu’il a rejeté la base légale tirée de la gestion d’affaires , dès lors que celle- ci présuppose que le gérant a agi sans aucune obligation légale ou conventionnelle de ce faire, or la X.) n’aurait fait qu’exécuter ses obligations nées de la convention du 3 janvier 2000. L’ETAT n’aurait, par ailleurs, nullement été dans l’incapacité d’agir. Ce serait encore à bon droit que la demande a été rejetée sur base de la répétition de l’indu, la X.) s’étant contractuellement engagée au paiement des mesures préventives engendrées par l’éboulement de terrain. De même, la X.) aurait à juste titre été déboutée de sa demande sur base de l’action de in rem verso, dès lors que le caractère subsidiaire de cette action empêche son exercice si le demandeur dispose d’une autre action, ce qui serait le cas en l’espèce, le responsable du sinistre devant assurer le remboursement au profit de la X.) sur base de la convention en question. L’ETAT conteste encore que l es conditions légales d’une condamnation solidaire ou in solidum avec le co- intimé soient données. A.) fait valoir qu’il n’a pas été personnellement touché par l’exploit introductif et soulève l’exception du libellé obscur de l’acte d’appel, soulignant que la X.) , qui a toujours soutenu n’être ni auteur, ni victime du dommage, n’indiquerait pas clairement dans son acte d’appel l’ordre de subsidiarité de ses demandes, semblant privilégier en appel les bases délictuelles, alors qu’en première instance elle invoquait principalement le mandat découlant de la lettre collective du 3 janvier 2000, puis la gestion d’affaires , la répétition de l’indu, la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, et enfin l’enrichissement sans cause. Cette contradiction serait de nature à empêcher A.) de préparer utilement sa défense.

Dans ses conclusions notifiées le 2 mars 2017, A.) soulève encore l’irrecevabilité de la demande pour violation de la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Quant au fond, A.) conteste toute responsabilité dans son chef, faisant valoir que l’éboulement serait notamment dû à l’action d’eaux superficielles en provenance du domaine public, son terrain étant inondé depuis l’hiver 1998 par suite du défaut d’entretien des canalisations publiques de la (…), à l’endommagement de la conduite d’eau potable desservant son fonds et à des conditions météorologiques exceptionnelles ayant provoqué l’arrachage de deux arbres en contrebas du mur (tempête LOTHAR survenue quelques jours avant le sinistre et forte pluviométrie des jours précédents). Bien qu’il estime que le rapport d’expertise du bureau Schroeder et Associés dressé en cause est nul pour non-respect du principe du contradictoire, sinon pour contenir de nombreuses irrégularités mises en lumière par le rapport unilatéral JF Wagner du 1 er février 2005 qu’il verse au dossier, A.) se prévaut du prédit rapport Schroeder et Associés pour autant qu’il retient comme cause de l’éboulement l’afflux intempestif d’eau stagnant derrière le mur sur lequel la nouvelle construction a été érigée. A.) formule une offre de preuve par témoins pour établir qu’il y a eu un écoulement des eaux de pluie sur son terrain à partir de la (…) et demande à voir ordonner une nouvelle expertise pour se prononcer sur les causes et origines de l’éboulement survenu. En ce qui concerne la base délictuelle , A.) conteste que le mur qui s’est effondré, de même que le terrain sur lequel il est implanté, lui appartiennent et estime que la présomption découlant de l’article 553 du code civil ne saurait jouer contre lui. Il donne à considérer que le rapport de mesurage sur lequel se base la X.) pour affirmer qu’il serait propriétaire du mur en question aurait été réalisé, de façon non contradictoire, postérieurement au sinistre en date du 28 avril 2000, ce qui établirait que tant la X.) que l’ETAT ignoraient à qui appartenait le terrain sur lequel est érigé le mur . De plus, il serait de jurisprudence que les documents cadastraux n’ont valeur que de simples présomptions. En ordre subsidiaire, et pour autant que la preuve de la propriété du mur lui incombe, il demande à voir ordonner une expertise. A.) conteste par ailleurs avoir procédé à des travaux de construction illégaux ou au mépris des règles de l’art et affirme que les travaux étaient conformes aux plans autorisés. L’intimé s’inscrit encore en faux contre l’affirmation suivant laquelle il aurait reconnu sa responsabilité dans la genèse du sinistre en payant les montants que lui réclamait l’ETAT sur base d’une facture dressée le 7 juillet 2000 en relation avec le sinistre, affirmant avoir procédé au paiement de cette facture dans le seul but d’obtenir le certificat de

paiement d’impôts lui permettant de répondre aux appels de candidature pour les marchés publics. A.) conclut à l’inapplicabilité de l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil, la X.), ne précisant pas en quoi un bien lui appartenant aurait été endommagé par l’éboulement de terrain. Subsidiairement, il entend s’exonérer par la faute de la victime, sinon la force majeure. En dernier ordre d’idées, il conteste le montant réclamé, estimant les frais exposés disproportionnés. L’appelante invoque encore à l’appui de sa demande la théorie des impenses et fait valoir que le point 5 de la convention du 3 janvier 2000 pourrait s’analyser en un contrat de prêt, la X.) ayant avancé des fonds aux intimés aux fins de régler une dette leur incombant. L’établissement des responsabilités et des causes du sinistre ne devrait servir qu’à ventiler les montants entre les intimés et ne constituerait en aucun cas une condition du remboursement. La X.) se prévaut enfin d’une subrogation légale telle que prévue par l’article 1251, alinéa 3, du code civil. Elle justifie la solidarité qu’elle réclame pour la condamnation des intimés par l’article 1222 du code civil, affirmant que le remboursement de ces factures dans le chef des intimés constituerait une dette indivisible. L’appelante conteste toute responsabilité dans la genèse du sinistre, réfutant les allégations de A.) relatives à un mauvais entretien par elle des canalisations de la (…) et ses prétendues conséquences sur le terrain appartenant à l’intimé. Appréciation de la Cour Quant à la recevabilité de l’appel La X.) s’étant vu accorder par délibération du conseil communal du 17 mai 2010 l’autorisation d’interjeter appel du jugement rendu par le tribunal d’arrondissement en date du 21 avril 2010, il échet d’écarter le moyen d’irrecevabilité invoqué par l’ETAT tiré du non- respect de l’article 83 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle que modifiée. Quant à l’exception tirée du libellé obscur de l’acte d’appel, il y a lieu de dire qu’en vertu de l’article 585 du nouveau code de procédure civile, qui renvoie aux dispositions de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, l’acte d’appel doit contenir l’objet de l’appel ainsi qu’un exposé sommaire des moyens. En l’espèce, il résulte clairement de la motivation de l’acte d’appel que la demande de la X.) pour autant que dirigée contre l’ETAT a pour objet le remboursement des frais avancés par elle pour la stabilisation

et la sécurisation de la chaussée dont l’ETAT est propriétaire, avance qui a profité à l’ETAT, la demande étant basée sur la convention du 3 janvier 2000, sinon la gestion d’affaires, la répétition de l’indu, voire l’enrichissement sans cause. Il est à noter, par ailleurs, que les bases légales invoquées à l’appui de la demande dans l’acte d’appel sont restées les mêmes qu’en première instance à l’égard des deux parties intimées qui ne justifient d’aucun grief lié à un prétendu changement de subsidiarité, la juridiction étant libre d’examiner les différentes bases légales selon l’ordre qu’elle détermine. Il s’ensuit que le libellé de l’acte d’appel est suffisamment précis pour que les parties intimées n’aient pu se méprendre quant à l’objet de l’appel et aient pu organiser convenablement leur défense. C’est encore à tort que A.) fait valoir qu’il n’aurait pas été personnellement touché dans le délai légal par l’acte d’appel qui lui a été signifié à son adresse en Autriche, alors même qu’il avait élu domicile en l’étude de son avocat dans le cadre de la signification du jugement entrepris. Il y a lieu de relever d’emblée que l’élection de domicile faite pa r A.) en l’étude de son mandataire en vue de la signification du jugement de première instance ne vaut pas pour la signification de l’acte d’appel. L’intimé A.) étant domicilié à l’étranger, l’acte d’appel a été signifié conformément aux dispositions du règlement CE 1391/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Aux termes de l’article 9, paragraphe 2, du règlement précité, lorsque, conformément à la législation d’un Etat membre, un acte doit être signifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de l’Etat membre. Sur ce point, il a toujours été admis sous l’empire conjugué de l’article 156, paragraphe 2, du nouveau code de procédure civile et du droit international privé traditionnel que la signification est effectuée et fait courir les délais à partir de l’accomplissement des formalités prévues par la loi luxembourgeoise, à l’exception des formalités prévues par les instruments de droit international, et ce peu importe que le défendeur ait effectivement reçu l’exploit en mains propres (Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, no. 498). Aux termes de l’article 156, paragraphe 2, précité, la signification est réputée faite à la date à laquelle l’huissier de justice a remis copie de l’acte à la poste pour transmission à l’entité étrangère requise chargée d’assurer la remise au destinataire. En l’espèce, la remise de l’acte à

l’entité requise autrichienne a été effectuée en date du 18 juin 2010, à un moment où le délai d’appel n’était pas encore expiré, de sorte que l’appel est à déclarer recevable. L’intimé qui a constitué avocat ne justifie de surcroît d’aucun grief lié au fait qu’il n’aurait pas été personnellement touché dans le délai légal. Ce moyen requiert dès lors pareillement un rejet. Il suit de l’ensemble de ces développements que l’appel est à déclarer recevable. Quant au bien- fondé de l’appel pour autant que dirigé contre A.). Il résulte des éléments du dossier que A.) avait obtenu en date du 19 juin 1998 une autorisation de bâtir relative à la transformation d’une maison unifamiliale sise (…) . En date du 5 novembre 1999, il fut sommé par la X.) d’arrêter les travaux, le service de la police des bâtisses ayant signalé que les travaux de construction et de réaménagement des alentours de l’immeuble étaient contraires à l’autorisation de bâtir. Le vendredi 31 décembre 1999, à 9 heures, une partie du mur de clôture ainsi que le talus se sont effondrés dans la (…) , y bloquant toute circulation. Le 4 janvier 2000, la X.) a pris la décision de fermer le chantier avec effet immédiat. Par lettre collective du 3 janvier 2000, l ’ETAT, la X.) et A.) ont chargé le bureau de géotechnique Lehman de Trèves, le bureau d’études Schroeder et Associés et l’entreprise CDC « d’examiner les mesures nécessaires à prendre pour supprimer le péril pour les usagers de l’ espace public apparu suite au glissement de terrain sis, (…) en date du 31.12.1999 » précisant que « la présente mission d’expertise est faite sous toutes réserves de responsabilité. La détermination des causes du sinistre et des responsabilités fera l’objet d’une deuxième mission d’expertise. Les parties se réservent de contester les conclusions de l’expert. La X.) fera l’avance des frais d’expertise, du coût des mesures préventives et de tous frais généralement quelconques et ceci pour compte de qui il appartiendra. » Le rapport des experts intitulé « rapport final » rendu le 7 avril 2000 s’est entre autres prononcé sur les causes de l’incident, les experts retenant sous le point causes de l’incident ce qui suit : « à l’endroit de l’éboulement, il y a un dénivelé de quelques 10 mètres entre le niveau actuel de la propriété de M. A.) et celui de la montée d’(…) en contrebas de cette propriété. Ce dénivelé est retenu par deux murs faits de pierres brutes de carrière dégrossies. Alors que le mur inférieur n’est qu’un simple mur de parement, le mur supérieur est

conçu et travaille en mur poids. Avant son exhaussement, des calculs de rupture de terrain suivant DIN 4084 en application de la méthode suivant Janbu montrent que le mur présentait une sécurité à la ruine supérieure à 1,20, ce qui n’est pas extraordinaire sans pour autant être inquiétant. La mise en place d’un remblai supplémentaire d’environ 2 mètres et son exhaussement a fait chuter le facteur de sécurité du mur de presque 1, ce qui décrit une situation labile soit une situation où un rien suffit pour le renverser. Ce rien, et par là la cause immédiate de l’accident fut sans doute l’afflux intempestif d’eaux superficielles stagnant derrière le mur en cause qui ne peut résister à ces sollicitations supplémentaires. La nouvelle construction proprement dite fut sans influence significative pour le glissement de terrain. » La X.) fonde en ordre principal sa demande en remboursement des frais exposés sur la convention conclue entre parties le 3 janvier 2000, estimant que la responsabilité de A.) est établie par le rapport d’expertise Schroeder et Associés. Il échet d’écarter d’emblée le moyen d’irrecevabilité de l’action de la X.) invoqué par A.) tiré de la violation de la règle du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, dès lors que rien n’interdit au demandeur de baser sa demande principalement sur la responsabilité contractuelle, et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle, voire en ordre principal sur la responsabilité délictuelle, en général plus favorable à la victime, et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle, le tribunal étant cependant obligé dans cette hypothèse, d’examiner d’abord la question de l’existence du contrat, et dans l’affirmative, de rejeter la base principale et d’examiner la base subsidiaire (cf Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques , no 821). Il résulte des termes de la convention signée entre parties en date du 3 janvier 2000 que la X.) ne s’était engagée à faire l’avance des frais qu’en raison de l’urgence de la situation pour rétablir au plus vite la circulation sur la (. ..) tout en assurant la sécurité des usagers de l’espace public, précisant clairement que cette avance était faite « pour compte de qui il appartiendra ». Il était de l’intention des parties que les frais avancés étaient en définitive à supporter par le responsable du sinistre qui a profité des mesures de stabilisation et de remise en état. La convention signée entre parties comporte dès lors implicitement, mais nécessairement l’engagement du responsable du sinistre, tel qu’il serait désigné par l’expertise instaurée par la même convention, de rembourser à la X.) les frais de remise en état avancés par elle. Contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, la Cour considère que la X.) peut valablement se prévaloir du rapport d’expertise du bureau Schroeder et Associés qui attribue la cause génératrice de l’incident à l a mise en place par A.) d’un remblai

supplémentaire d’environ deux mètres et à l’exhaussement du mur supérieur supportant l’immeuble à transformer, travaux qui ont considérablement fragilisé ce dernier, le facteur déclenchant ayant été l’afflux intempestif d’eaux superficielles. Même si les parties avaient, pour des raisons d’urgence, prévu que les experts s’attacheraient en premier lieu à déterminer les mesures nécessaires à la suppression de tout péril pour les usagers, ce qui a été fait puisqu’il résulte du rapport que dès le dimanche 9 janvier 2000, la (…) était remise en service, rien n’interdisait aux experts, également investis de la mission de rechercher les causes de l’incident, de se prononcer dans leur rapport final également sur ce point. C’est en vain que A.) fait valoir que ce rapport ne serait pas contradictoire à son égard, dans la mesure où le bureau d’expertise a été désigné par lettre collective, que l’intimé a remis des pièces aux experts et que depuis la communication du rapport, il avait tout loisir de demander des explications , solliciter des examens complémentaires, voire une contre- expertise. Le rapport Wagner du 1 er février 2005, réalisé à la demande de A.), qui formule des observations sur la méthode employée par le bureau Schroeder et Associés, n’est pas de nature à emporter la conviction de la Cour, alors que le rapport Schroeder et Associés se base sur des forages de reconnaissance lithologique effectués par la société Efco Forodia entre le 6 et le 12 janvier 2000 et que les conclusions de ce rapport reposent dès lors sur des analyses scientifiques du sol. De même, le grief avancé par A.) lié à la partialité de l’expert n’est pas établi en cause, en l’absence de tout élément de nature à douter de l’impartialité du bureau d’expertise et A.) ayant contresigné la lettre collective chargeant le bureau Schroeder et Associés. A.), qui souligne que son terrain est situé en contrebas de la (…) et surplombe la (…) sur un dénivelé d’environ quinze mètres, soutient que du fait de la canalisation défectueuse de la (…), son terrain aurait reçu les eaux de ruissellement collectées dans cette rue. Il formule une offre de preuve par témoins pour établir que pendant l’hiver 1998- 1999, les eaux de pluie provenant de la (…) coulaient abondamment sur son terrain, le contraignant à entreprendre la réalisation d’un fossé de drainage de quar ante centimètres de profondeur le long de sa maison. Il sollicite également l’instauration d’une nouvelle expertise. Force est de constater qu’une telle mesure, outre le fait qu’elle n’est plus pertinente dix -huit ans après les faits, l’état du terrain ayant nécessairement changé depuis lors du fait des mesures de stabilisation entreprises, ne se justifie pas, dès lors que le rapport d’expertise Schroeder et Associés, qui s’est basé sur des forages et une analyse géologique du sol, ne fait pas état de la présence d’eau imbibant les terres de remblai, mais décrit « un afflux intempestif d’eaux superficielles », lié aux fortes pluies des jours précédents,

lesquelles, rencontrant un mur fragilisé du fait de son exhaussement et de la mise place d’un remblai supplémentaire d’environ deux mètres, ont été l’élément déclencheur du sinistre. Le rapport Schroeder et Associés renseigne partant de façon précise sur la cause de l’accident. Ni le fait que les eaux de pluie se serai ent constamment déversée s sur le terrain de l’intimé, ni le lien causal entre le sinistre et ledit écoulement allégué ne sont établis en cause, étant observé qu’une audition de témoins vingt ans après les faits ne constitue pas une mesure d’instruction utile, de sorte que l’offre de preuve formulée à ces fins est à rejeter. Enfin, le classement, postérieurement au règlement grand- ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune, de la zone située entre la (…) et la (…) en zone de risques prévisibles soumis, du fait de leur configuration géologique, à des risques d’éboulement ou de glissements de terrain est dépourvu de toute incidence . En effet, le fait que le terrain connaissait un fort dénivelé aurait dû inciter l’intimé à une prudence accrue dans la réalisation des travaux de transformation de sa maison et, en particulier, à respecter le recul prescrit par l’autorisation de bâtir par rapport au mur de soutènement. Il en est autant plus ainsi que A.), en sa qualité d’architecte, ne pouvait ignorer les risques d’éboulement liés à des travaux de remblayage. Il suit de l’ensemble de ces développements que, par réformation du jugement entrepris, la demande est à déclarer fondée en son principe à l’égard de A.), sur base de la convention du 3 janvier 2000 aux termes de laquelle il s’est engagé à rembourser à la X.) les sommes par elle avancées pour autant que sa responsabilité soit engagée au titre des suites dommageables du glissement de son terrain, et la responsabilité de A.) étant établie au vu du rapport d’expertise dressé en exécution de ladite convention, les contestations de A.) quant à la propriété du mur qui s’est écroulé étant dépourvues de pertinence à ce titre. A.) fait encore valoir que la X.) ne justifierait pas les montants qu’elle réclame. Il prétend que la X.) ne s’est pas contentée de réparer le mur à l’identique, mais qu’elle a entrepris des améliorations substantielles. Il offre de prouver ses affirmations par une expertise. L’appelante fait valoir que les travaux réalisés ont permis de stabiliser le terrain et elle conteste qu’ils ont été disproportionnés par rapport à leur utilité. Ces travaux auraient été préconisés par le bureau Schroeder et Associés pour assurer la sécurité des lieux, réparer les dommages causés à la voie publique et aux installations d’éclairage public et éviter un nouveau glissement . Seule une solution minimale aurait été mise en œuvre.

La X.) réclame suivant ses conclusions du 19 août 2013, un montant total de à 543.499,42 EUR, soit le montant de 541.465,97 euros tel qu’il résulte de l’assignation introductive d’instance, auquel s’ajoutent deux factures de frais d’intervention de la X.) datées des 17 janvier 2000 et 22 mars 2001. En présence des contestations de l’intimé et au vu du fait que les factures des différents intervenants n’ont pas été intégralement versées et que les experts n’ont pas détaillé ni chiffré dans leur rapport l’ensemble des mesures provisoires et définitives à entrepren dre pour stabiliser le terrain, il y a lieu d’ordonner une expertise afin de chiffrer les frais exposés par la X.) en relation avec le sinistre survenu le 1 er

janvier 2000 et de vérifier si les travaux facturés correspondent aux travaux préconisés par le bureau d’expertise Schroeder et Associés. Quant au bien- fondé de l’appel pour autant que dirigé contre l’ETAT. La X.) se prévaut également de la convention du 3 janvier 2000 pour réclamer à l’ETAT, solidairement avec A.), le remboursement des frais de stabilisation et de sécurisation avancés par elle, argumentant que l’ETAT, propriétaire de la (…) , avait profité de cette avance de frais. Ainsi que cela a été exposé ci-dessus, la Cour, interprétant la convention en recherchant la commune intention de parties, considère qu’en retenant que l’avance des frais a été réalisée « pour compte de qui il appartiendra », les parties ont entendu que le responsable du sinistre était tenu au remboursement des fonds avancés. Or, l’encombrement de la chaussée étant la suite directe du glissement de terrain, seul A.) étant responsable, d’après les conclusions du rapport d’expertise du glissement de terrain et de ses suites, il s’ensuit que la demande ne saurait être favorablement accueillie contre l’ETAT sur base de la convention. La X.) demande encore à voir condamner l’ETAT in solidum avec A.) sur base de la gestion d’affaires . La gestion d’affaires suppose une intervention purement volontaire de la part de son auteur. Par là, le code civil entend marquer que le gérant intervient sans titre et de son propre mouvement sans que rien ne l’y oblige. Son intervention dans les affaires d’autrui n’a aucun fondement juridique. La gestion d’affaires ne se conçoit que si le maître ne manifeste pas sa volonté au moment de l’acte. Si le maître approuve ce que le gérant propose de faire pour lui, il y a mandat. La X.) ayant agi sur base de la convention conclue le 3 janvier 2000 avec l’accord de l’ETAT, la demande ne saurait être fondée sur la gestion d’affaires. La convention ne peut pas davantage être qualifiée de mandat, puisqu’il n’était pas encore établi au moment de sa signature pour

compte de qui l’avance de fonds a été faite, le responsable du sinistre n’étant pas encore déterminé. Par ailleurs la commande des travaux n’a pas été le fait exclusif de la X.) , A.) lui-même ayant commandé des travaux à la société CDC. C’est encore en vain que la X.) fait valoir qu’elle serait créancière à l’égard de l’ETAT des montants par elle avancés sur base d’un contrat de prêt, dès lors qu’il n’y a jamais eu de remise de fonds à l’emprunteur et que l’ETAT n’a jamais donné l’instruction de remettre les fonds à un tiers. La X.) se prévaut encore d’une subrogation dans les droits des émetteurs des factures, en invoquant la subrogation légale tirée de l’article 1251, alinéa 3, du code civil. Pour que l’article 1251, alinéa 3, d u code civil ait vocation à s’appliquer, il faut, d’une part que le solvens ait été juridiquement obligé à la dette à l’égard de l’accipiens, et, d’autre part, qu’il ait payé en qualité de codébiteur ou de garant, le poids définitif du paiement devant reposer au moins en partie sur un tiers. Or, l’ETAT, qui n’a contracté aucune obligation à l’égard des entreprises chargées des travaux de stabilisation du terrain, n’est pas tenu contractuellement au paiement des factures par elles émises. La X.) ne saurait dès lors être subrogée à l’égard de l’ETAT dans des droits que les émetteurs des factures ne détiennent pas. La X.) invoque encore la répétition de l’indu à la base de sa demande dirigée contre l’ETAT. La répétition de l’indu est la possibilité offerte par le code civil à celui qui a payé, alors qu’il ne devait pas, de répéter à celui qui a reçu indûment ce qu’il a ainsi donné. La répétition exige d’abord qu’il y ait eu un paiement, donc remise d’une chose quelconque ou d’une somme d’argent et, outre le paiement, elle suppose toujours que ce qui a été payé l’a été sans être dû (Enc. Dalloz, Répétition de l’indu, n° 1, 4 et 5). Dans la mesure où en l’espèce aucun paiement n’a été effectué par la X.) entre les mains de l’ETAT, mais seulement entre les mains d’entreprises tierces, la répétition d’indu ne se conçoit pas, la X.) ne pouvant réclamer à l’ETAT des sommes qu’il n’a pas perçues. La demande contre l’ETAT n’est pas non plus justifiée sur base de l’article 1377 du code civil. L’action de in rem verso est, en effet, subordonnée à la condition que la partie lésée n’ait pas d’autre action fondée sur un contrat, un quasi- contrat, un délit ou un quasi-délit pour se tenir indemne. Le caractère subsidiaire de l’action in rem verso empêche son exercice non seulement si le demandeur dispose d’une autre action contre le même défendeur, mais encore s’il dispose d’une action

contre un défendeur qui n’est pas celui auquel l’opposerait l’action de in rem verso ( Cour d’appel, 13 juin 2001, P as.32, p151.) Or, en l’espèce, la X.) dispose, sur base de la convention conclue le 3 janvier 2000, d’une action en remboursement des frais avancés contre le responsable du sinistre. Il y enfin lieu de relever que l’article 1381 du code civil, invoqué en dernier ordre de subsidiarité par l’appelante, disposant que celui auquel la chose est restituée doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose, n’a pas non plus vocation à s’appliquer en l’espèce, dès lors que la X.) , en avançant des frais relatifs à une route appartenant à l’ETAT, n’en a pas pris possession et à fortiori ne la lui restitue pas. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer en ce qu’il a dit la demande de la X.) non fondée pour autant que dirigée contre l’ETAT.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, dit l’appel recevable, le dit partiellement fondé, réformant, dit la demande fondée en son principe contre A.), avant tout autre progrès en cause , ordonne une expertise et commet pour y procéder l’expert Jean- Marie RIGO, ingénieur, demeurant à L- 1143 Luxembourg, 24, rue Astrid, avec la mission de vérifier si les travaux réalisés et facturés dont la X.) réclame le remboursement correspondent aux travaux de réfection tels qu’ils ont été préconisés par le cahier des charges établi par le bureau Schroeder et Associés, de chiffrer le coût total des frais de remise en état, y compris les honoraires du bureau Schroeder et Associés et du bureau Lehman, ainsi que l es mesures prises par la X.) pour sécuriser les lieux et rétablir la circulation sur la (…) , ordonne à la X.) de consigner au plus tard le 9 juillet 2018, la somme de 2.000.- euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de

l'expert à la Caisse des Consignations et d'en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, charge Madame le premier conseiller Karin GUILLAUME du contrôle de cette mesure d'instruction, dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire, dit que si l'expert rencontre des difficultés dans l'exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat, dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 1 er

octobre 2018 au plus tard, confirme le jugement pour le surplus, réserve les frais et les demandes en indemnité de procédure.


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