Cour supérieure de justice, 6 mai 2015, n° 2207-42246

Numéros du rôle 42207 et 42246 Arrêt Tutelle du six mai deux mille quinze rendu sur les recours déposés en date des 13 et 25 mars 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg contre un jugement rendu en date du 4 mars…

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Numéros du rôle 42207 et 42246 Arrêt Tutelle du six mai deux mille quinze

rendu sur les recours déposés en date des 13 et 25 mars 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg contre un jugement rendu en date du 4 mars 2015 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire,

A), demeurant à L-(…), comparant en personne et assisté par Maître Nat halie BARTHÉLÉMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelant

et

B), demeurant à L- (…), comparant en personne et assisté e par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelant

en présence de

Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, représentant les mineurs MIN1), né le (…), et MIN2), née le (…) .

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LA COUR D’APPEL :

Par requête déposée le 18 juillet 2014, B) a demandé au juge des tutelles de reconnaître qu’elle exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard de ses enfants mineurs MIN1) , né le (…) , et MIN2) , née le (…), de fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement du père, A) , à un weekend sur deux du vendredi soir au dimanche soir, d’enjoindre à A) de procéder à l’inscription de l’enfant MIN2) à la GARDERIE1) à la rentrée scolaire 2014/2015 et de reconnaître que les enfants communs MIN1) et MIN2) doivent être inscrits à la section française de l’ECOLE1), ce pour MIN2) dès la rentrée 2014/2015 et pour MIN1) à partir de la section primaire. La requérante a encore demandé une indemnité de procédure de 1.250 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par ordonnance du 8 août 2014, Me Valérie DUPONG a été désignée pour défendre les intérêts des enfants MIN1) et MIN2) et pour les assister et les représenter dans le cadre de la procédure les concernant pendante devant le juge des tutelles.

Par jugement du 24 septembre 2014, le juge des tutelles a donné acte à B) et à A) de leur accord à maintenir l’inscription de l’enfant MIN2) à la GARDERIE1) pour l’année scolaire 2014/2015 et il a fixé l’affaire pour continuation des débats.

Par requête du 23 juillet 2014, A) a demandé à voir instituer un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants mineurs MIN1) et MIN2), à voir fixer la résidence habituelle des enfants auprès du père avec un droit de visite et d’hébergement à l’égard de la mère, sinon à titre subsidiaire, à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement une semaine sur deux, sinon un droit de visite et d’hébergement des plus larges.

Par requête du 4 septembre 2014, B) a demandé à se voir autoriser à faire seule les démarches pour l’obtention de documents d’identité français pour les enfants MIN1) et MIN2), sinon d’enjoindre à A) de donner son accord à la délivrance des titres d’identité par l’Ambassade de France pour les enfants communs.

B) a encore demandé une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 4 mars 2015, le juge des tutelles a

— ordonné la jonction des requêtes précitées du 18 juillet, 23 juillet et 4 septembre 2014,

— donné acte à A) qu’il renonce à sa demande formulée en ordre principal tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants communs MIN1) et MIN2) auprès de lui ;

— dit que B) et A) exercent ensemble l’autorité parentale à l’égard des enfants communs MIN1) et MIN2) ;

— fixé la résidence habituelle des enfants communs MIN1) et MIN2) auprès de leur mère, B) ;

— dit que, sauf meilleur accord des parents, A) exerce un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs MIN1) et MIN2) selon les modalités suivantes : une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école/crèche jusqu’au lundi matin retour à l’école/crèche, en alternance une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école/crèche jusqu’au vendredi à 18.00 heures,

— pendant la moitié des vacances scolaires selon les modalités suivantes :

— les années paires : les vacances de Carnaval, la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d’été, les vacances de la Toussaint, la première moitié des vacances de Noël,

— les années impaires : la deuxième moitié des vacances de Pâques, les vacances de la Pentecôte, la deuxième moitié des vacances d’été, la deuxième moitié des vacances de Noël,

— les vacances d’été sont partagées par périodes de quinze jours en commençant avec la première quinzaine pour le père, les années paires et la deuxième quinzaine pour le père, les années impaires, avec la précision qu’au cas où le droit d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, que ce jour férié est inclus dans le droit d’hébergement ;

— dit que les enfants communs MIN1) et MIN2) seront inscrits en section française de l’ECOLE1) à partir de la rentrée scolaire 2015/2016 ;

— donné acte à B) qu’elle accepte d’accomplir les démarches requises en vue du renouvellement des documents d’identité espagnols des enfants communs MIN1) et MIN2);

— dit la demande de B) tendant à se voir autoriser à entamer seule les démarches en vue de l’établissement des documents d’identité français des enfants communs MIN1) et MIN2) sans objet ;

— rejeté les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel.

A) et B) ont régulièrement relevé appel de ce jugement, par mémoires déposés respectivement au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles en dates des 13 et 25 mars 2015. Dans leurs mémoires d’appel, les appelants ont limité leurs appels à la question du droit de visite et d’hébergement, mais à l’audience de la Cour d’appel du 24 avril 2015, la défense de B) a remis en question l’exercice conjoint de l’autorité parentale en raison de la mésentente des parents

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les appels précités.

Arguments des parents, du ministère public et de l’avocat des enfants.

A) demande la réformation du jugement entrepris et à voir dire qu’une garde alternée d’une semaine à l’autre de vendredi midi à la sortie des cours/ crèche au vendredi midi suivant à la sortie cours/crèche sera mise en place pour les enfants communs mineurs MIN1) et MIN2). En ordre subsidiaire, l’appelant demande à pouvoir recevoir les enfants en alternance une semaine du jeudi midi à la sortie des cours/crèche au lundi matin au retour à l’école/crèche et une semaine du mercredi soir à la sortie des cours/crèche au vendredi 18 heures. En ordre encore plus subsidiaire, il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris.

A l’appui de son appel, A) expose que c’est la mère qui a décidé, en novembre 2013, de quitter le domicile commun et qu’elle l’en a informé sans mentionner qu’elle entendait emmener les enfants. Suite à cette information, B) serait restée auprès de l’appelant jusqu’en février 2014 et durant cette cohabitation elle aurait menacé et agressé physiquement et verbalement l’appelant.

A la suite de son départ, B) aurait, malgré accord contraire des parties, emmené les enfants et elle les aurait désinscrits de l’adresse du domicile commun, résilié l’inscription d’MIN2) dans sa crèche à (…) et inscrit la petite fille dans une autre crèche. La mère aurait encore consulté des médecins pour les enfants sans en informer le père.

B) n’aurait pas respecté les termes d’une convention de séparation rédigée par les avocats et signée par les parties et, notamment elle n’aurait jamais permis que le père voie les enfants les vendredis après-midis avant les weekends où elle n’avait rien de prévu ou un peu plus de temps, bien que cela fût stipulé dans la convention.

A) estime qu’une garde alternée est dans l’intérêt des enfants, qui ne seraient plus des nourrissons et pourraient très bien supporter un tel partage. Il affirme n’agir que dans l’intérêt des enfants et estime qu’il est dans leur plus grand intérêt de

maintenir un contact régulier et soutenu avec leur père. Selon l’avocat des enfants et les médecins, les enfants auraient digéré la séparation des parents et une garde alternée leur permettrait de garder avec leurs deux parents un contact régulier et consolidé, les deux parents occupant une place similaire dans la vie des enfants, dès lors que tant la mère que le père auraient toujours eu une relation suivie avec les enfants durant la vie commune. En outre, les enfants auraient des repères chez leur père qui continuerait à vivre dans la maison familiale et un droit d’hébergement une semaine sur l’autre auprès de chacun des parents éviterait toute discussion quant aux moments de ramener ou de chercher les enfants ou quant aux jours au cours desquels les enfants n’ont pas école.

L’appelant fait encore grief à la mère de le dénigrer auprès des enfants et de prendre des décisions sans le consulter, dont notamment celle d’inscrire MIN2) à la section française de la GARDERIE1), et ce malgré l’autorité parentale à exercer conjointement. La mère changerait de façon permanente d’avis en exigeant notamment que les enfants rentrent le samedi soir après les vacances passées avec le père, alors qu’elle ne les lui remettrait que le dimanche matin après des vacances passées avec elle ou qu’elle s’opposerait à voir étendre son droit d’hébergement pour tenir compte des jours fériés tels que fixés par le juge des tutelles. L’appelant verse, à l’appui de ses conclusions, des attestations testimoniales relatant qu’il est un très bon père, ainsi que les difficultés avec la mère lors du retour des enfants chez elle.

B) s’oppose à la garde ou résidence alternée des enfants en raison du jeune âge des enfants. Tant les psychologues que les médecins pédiatres émettraient de fortes réserves relativement à une résidence alternée pour des enfants en bas âge étant donné les liens particulièrement forts entre un très jeune enfant et sa mère qui l’a mis au monde et souvent allaité, ce qui serait le cas en l’espèce. La forte relation avec leur mère existerait ainsi pour MIN1) et MIN2) et serait confirmée par la psychologue qui a vu les enfants.

La défense de B) se base encore sur la jurisprudence de la Cour d’appel ( cf : CA 10.07.2013 Chr D/Pe M et CA 19.12.2012 K/Gie ), qui retiendrait également un besoin de la maman et d’une grande stabilité pour les enfants en bas âge et qui aurait de ce fait refusé l’instauration de la garde alternée.

Quant au jugement entrepris, B) fait grief au juge de première instance d’avoir instauré une quasi garde alternée et de lui avoir laissé les jours où il y a école l’après-midi, tandis que le père disposerait des journées libres l’après-midi et le système instauré empêcherait la mère de partir les fins de semaine, dès lors que le père aurait les enfants tous les vendredis après-midis. Or, l’appelante aurait de la famille en région parisienne qu’elle aimerait visiter de temps en temps et les enfants suivraient un traitement auprès d’un dentiste également en région parisienne, traitement qui aurait toujours lieu le samedi matin.

B) évoque encore les difficultés de communication avec le père, qui omettrait de renvoyer des formulaires nécessaires pour l’école, interviendrait auprès du personnel de l’école ou de la garderie pour imposer sa vue et éterniserait les adieux lorsqu’il ramènerait les enfants. La défense de B) soulève, à cet égard, la question de savoir si, au vu du manque de coopération du père pour les formalités administratives concernant les enfants, il n’y aurait pas lieu de confier l’autorité parentale sur les enfants à la mère seule.

En tous les cas, il y aurait lieu à réformation du jugement entrepris et à voir limiter le droit de visite et d’hébergement du père en cours de semaine du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin au retour à l’école. Il y aurait encore lieu de laisser de côté la disposition du jugement en ce qu’il prolonge le droit de visite et d’hébergement aux jours fériés suivant les jours d’exercice du droit de visite et d’hébergement, dès lors qu’elle ne conduirait qu’à des confusions et de fixer l’exercice du droit de visite et d’hébergement au cours des vacances scolaires soit, du vendredi à la fin des classes au lundi au retour des classes, soit au cours de vacances de deux semaines du dimanche 10 heures au dimanche 10 heures, soit au cours des vacances d’été du samedi 18 heures au samedi 18 heures.

Maître Valérie DUPONG, qui a été nommée avocat des enfants suivant ordonnance du juge des tutelles, relève d’abord que tant la mère que le père sont des parents aimants et qu’ils ont les qualités éducatives et matérielles requises pour prendre soin et s’occuper de façon tout à fait adéquate des enfants. Selon l’avocat des enfants, les deux parents offrent à leurs enfants une vie familiale bien remplie, bien qu’ils aient des caractères différents et que leurs intérêts divergent.

L’avocat des enfants relate qu’elle s’est entretenue avec Mme C) , psychologue auprès de ASS1) , qui a vu MIN1) , ainsi qu’avec la pédopsychiatre D), qui a vu MIN2). Selon les professionnels, les enfants ont digéré et accepté la séparation de leurs parents et sont à même de se sentir bien auprès des deux parents.

Cependant, en raison des querelles permanentes entre les parents et des problèmes survenus notamment lorsque le père ramène les enfants, MIN1) aurait bien compris que les parents n’arrivent pas à s’entendre et cela l’affecterait beaucoup. MIN1) aurait accepté que les parents ne vivent plus ensemble, mais il ne supporterait pas leurs querelles et il sentirait qu’il en est la raison, ce qu’il aurait beaucoup de difficultés à assumer. Il se sentirait sous pression et se trouverait déjà dans un conflit de loyauté, alors qu’il aurait exprimé chez son père son accord à rester chez lui la moitié du temps pour ensuite pleurer chez sa mère parce qu’il avait dit cela à son père. Or, ces pressions exercées de part et d’autre seraient d’autant plus inacceptables que les parents auraient les capacités intellectuelles pour mieux faire. Au contraire, ils ne s’entendraient sur rien et la situation serait sur le point de dégénérer complètement au détriment des enfants.

Maître Valérie DUPONG regrette les procédures entamées et le manque d’entente des parents et elle invite encore le père à raccourcir les adieux avec les enfants lors du retour auprès de la mère, ces adieux devant avoir lieu avant la remise des enfants qui devrait être rapide et sans histoire pour permettre aux enfants de réintégrer sereinement leur vie avec la maman.

L’avocat des enfants conseille de reprendre en substance l’étendue du droit de visite et d’hébergement, mais en le recadrant de façon très précise aux fins de ne laisser aux parties aucune marge d’interprétation et donc de disputes.

La représentante du ministère public déplore que les appelants ne puissent s’entendre, surtout que les deux parents auraient, en l’espèce, les capacités éducatives, intellectuelles et matérielles pour assumer leur rôle de parent et organiser au mieux pour les enfants le temps passé avec eux.

Elle s’oppose à l’instauration d’une garde alternée en raison du jeune âge des enfants et de la mésentente des parents. Selon la représentante du ministère public, la résidence alternée ne peut fonctionner que pour des enfants un peu plus

âgés et lorsque les parents s’entendent parfaitement entre eux sur l’organisation et l’éducation des enfants, sinon les enfants risquent de ne plus se retrouver dans cette alternance et les différences qu’elle engendre au niveau de l’éducation et du style de vie.

La représentante du ministère public estime qu’en l’e spèce le droit de visite et d’hébergement, tel que fixé par le juge de première instance peut être maintenu en substance, mais qu’il y a lieu de laisser à la mère au moins un weekend entier par mois pour pouvoir partir à l’étranger. En outre, aux fins d’éviter les interprétations discordantes et des malentendus, il y aurait lieu de fixer aussi précisément que possible les modalités d’exercice de ce droit de visite et d’hébergement.

Appréciation de la Cour Il est dans l’intérêt de tout enfant dont les parents sont séparés de conserver le contact le plus approfondi possible avec chacun de ses parents. Le droit de visite est, ainsi, le corollaire de l'absence de vie quotidienne avec l'enfant et, tant l’enfant que le parent chez lequel l’enfant ne vit pas habituellement ont le droit d’établir et de conserver des relations personnelles.

En ce qui concerne la demande de A) en obtention d’une garde ou résidence alternée, la Cour tient, d’emblée, à relever que le code civil luxembourgeois ne règle pas la garde ou résidence alternée, le dr oit de visite et d’hébergement d’une semaine sur l’autre réclamé par A), équivalant en fait à la même chose, à savoir à une résidence alternée avec hébergement égalitaire.

Il reste que dans l’appréciation de l’étendue du droit de visite et d’hébergement du père, seul l’intérêt des enfants est à considérer et ce n’est pas l’intérêt des père et mère qui prévaut. L'enjeu pour les enfants est de préserver leur sentiment de sécurité, ce besoin fondamental de l'enfance nécessaire à tous les âges de la vie. En effet, il est important de disposer d'une base de sécurité à tout âge, d'un havre de paix, d'un chez soi où se ressourcer, se réparer, avant de se confronter au monde et à la vie. Il faut à l’enfant une présence, c'est -à-dire, un lien fortement investi avec un autre être humain pour sa capacité à le comprendre et à le réconforter lorsqu'il en a besoin et la possibilité de disposer d'un lieu de vie stable qui conforte le sentiment de sécurité. S’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de construire des liens effectifs avec chacun de ses deux parents par le biais de rencontres régulières, d’échanges affectifs et d’apports éducatifs continus et si, dans cette optique, le système de la garde ou de la résidence alternée présente l’avantage de mettre les parents sur un strict pied d’égalité tant dans l’intérêt des enfants que dans celui des parents, il est, toutefois, généralement admis que la résidence alternée présente des désavantages pour de très jeunes enfants et cela jusqu’à l’âge de six ans. D’après de nombreux pédiatres, psychologues et pédopsychiatres, ce système peut, en effet, engendrer des traumatismes, surtout chez les tout petits car, pour eux, le père et la mère ne sont pas à égalité, même si les rôles sont complémentaires. En effet, le jeune enfant établit, dès les premiers mois de sa vie, pour des raisons biologiques évidentes, un lien particulier et sélectif avec sa mère. Cet attachement lui procure un sentiment de sécurité indispensable à son évolution et à son adaptation sociale. En pratiquant la résidence alternée, on sépare l'enfant de sa principale figure d'attachement, créant ainsi chez l'enfant un sentiment d'insécurité

(cf. à ce sujet l’article du Dr. Maurice Berger « Le droit d’hébergement du père concernant un bébé », Revue Dialogue 2002, n°155, p. 90- 104).

En outre, p our pouvoir fonctionner, la garde ou résidence alternée présuppose la capacité des parents à régler les problèmes quotidiens des enfants de manière consensuelle et constructive, dès lors qu’il ne peut être question de systématiquement saisir un magistrat pour régler des questions d’organisation quotidienne. Aussi, même en cas de proximité des domiciles, la résidence alternée est à rejeter lorsqu’il y a un risque que les tensions existantes soient exacerbées en raison des fréquents contacts entre les parents qu'elle impliquerait nécessairement, ce qui ne garantirait ni la cohérence éducative ni la quiétude dont ont besoin les enfants, déjà déstabilisés par le conflit parental.

Tant une garde ou résidence alternée que d’ailleurs l’exercice du droit de visite et d’hébergement, même non égalitaire entre les parents, ne fonctionnent pas dans l’intérêt des enfants lorsque ces derniers doivent être témoins des querelles et mésententes de leurs parents, les enfants se rendant très jeunes compte qu’ils sont le sujet des disputes. Beaucoup d’enfants développent alors des sentiments de culpabilité et entrent dans des conflits de loyauté très néfastes à leur santé mentale.

En l’espèce, les professionnels, qui ont vu les enfants, ont justement relevé que les enfants ont assumé la séparation des parents, mais ces mêmes professionnels ont également dû constater qu’en raison de la mésentente des parents et des disputes permanentes entre eux, surtout MIN1) montrait son désarroi face à cette situation.

Or, lorsque les parents adoptent un comportement empreint de normalité quant à leur séparation et aux modalités de contacts des enfants avec les deux parents, leur séparation est acceptée par les enfants, qui le plus souvent font preuve d’une grande capacité d’adaptation. Par contre, lorsque les parents n’arrivent pas à tenir éloignés des enfants leurs ressentiments réciproques, ce sont les enfants qui en sont les premières victimes.

En l’espèce, il ressort tant des procédures entamées par le père que des attestations testimoniales produites et de l’audition des parents à l’audience de la Cour d’appel, que loin de s’entendre sur les questions d’organisation quotidienne de la vie des enfants, les parents n’arrivent pas à communiquer, mais se font mutuellement des reproches quant aux décisions prises ou à prendre ou quant à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.

Contrairement à leurs affirmations à l’audience de la Cour d’appel, selon lesquelles ils ne veulent que le bien de leurs enfants, le comportement des appelants dénote qu’ils n’ont en aucune façon assumé leur séparation et qu’ils ne sont pas capables de gérer avec un tant soit peu de maturité les problèmes quotidiens des enfants et leurs contacts respectifs, chacun mettant en avant son intérêt personnel.

Dans ces circonstances, ensemble le jeune âge des enfants, un droit de visite et d’hébergement en alternance une semaine sur l’autre chez le père n’est, au stade actuel, pas dans l’intérêt des enfants en ce qu’il ne leur procurerait pas l’équilibre et la stabilité nécessaire à leur développement.

La demande de A) tendant à l’instauration d’un droit de visite et d’hébergement une semaine sur l’autre n’est partant pas fondée.

Au vu des problèmes de communication entre les parents, mais au vu également du fait que l e père a toujours vu les enfants en cours de semaine et qu’il a une bonne relation avec eux, les enfants étant demandeurs pour le voir souvent et la mère ne s’y opposant pas, il y a lieu de fixer le droit de visite et d’hébergement du père comme suit :

le droit de visite et d’hébergement de A) à l’égard de ses enfants MIN1) et MIN2), préqualifiés, s’exercera en alternance une semaine sur l’autre du jeudi à la sortie de l’école/crèche des enfants au lundi matin au retour à l’école et du jeudi à la sortie de l’école ou de la crèche au vendredi matin à la rentrée de l’école ; pour le cas où les jours auxquels le père récupère les enfants à l’école/crèche ou les ramène à l’école/crèche tombent sur un jour libre d’école/ crèche, le droit de visite commence le jour libre à 10 heures et se termine le jour libre à 18 heures.

Pendant les vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes : les années paires : les vacances de Carnaval, la première moitié des vacances de Pâques, les vacances de la Toussaint, la première moitié des vacances de Noël, et les années impaires : la deuxième moitié des vacances de Pâques, les vacances de la Pentecôte, la deuxième moitié des vacances de Noël, ainsi que, tous les ans, la moitié des vacances d’été.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement commence au cours des vacances scolaires chaque fois le vendredi à la sortie de l’école/crèche et finit le lundi matin où recommence l’école/crèche. Lorsqu’il s’agit des vacances de deux semaines, le droit de visite ou d’hébergement commence le vendredi à la sortie de l’école/crèche et se termine le dimanche à midi, date à laquelle commence la période de l’autre parent qui dure alors jusqu’au retour à l’école/crèche le lundi.

Les vacances d’été sont partagées par périodes de plus ou moins deux semaines en commençant avec la première période pour le père, les années paires et la deuxième période pour le père, les années impaires, la dernière semaine des vacances d’été étant pour le père les années paires et pour la mère les années impaires. La première période commence à la sortie de l’école/crèche et la dernière période finit à la rentrée des classes.

Pour l’année 2015 où les vacances d’été des enfants commencent le vendredi 3 juillet, la mère disposant de la première période des deux semaines, elle aura les enfants du vendredi 3 juillet à la sortie de l’école/crèche jusqu’au dimanche 19 juillet à midi et l’exercice de la première période du droit de visite et d’hébergement du père commencera le dimanche 19 juillet à midi et se terminera le dimanche 2 août à midi où commencera la deuxième période de la mère qui ira jusqu’au dimanche 16 août à midi et le père récupére ra les enfants le dimanche 16 août à midi pour les garder jusqu’à la rentrée scolaire.

Après les vacances d’été, le droit de visite et d’hébergement du père commencera par celui allant du jeudi à la sortie de l’école/crèche au vendredi à la rentrée de l’école/crèche.

En cas d’accord entre les parties, elles restent libres de fixer d’autres modalités du droit de visite et d’hébergement.

L’exercice conjoint de l’autorité parentale est maintenu.

Les demandes en paiement d’indemnités de procédure formées par B) sont à rejeter, faute par elle d’avoir établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,

joint les appels introduits suivant mémoires déposés l es 13 et 25 mars 2015 ;

déclare ces appel recevables;

les déclare partiellement fondé s;

réformant,

dit que le droit de visite et d’hébergement de A) à l’égard de ses enfants MIN1) et MIN2), préqualifiés, s’exercera en alternance une semaine sur l’autre du jeudi à la sortie de l’école/ crèche des enfants au lundi matin au retour à l’école et du jeudi à la sortie de l’école ou de la crèche au vendredi matin à la rentrée de l’école,

dit que, pour le cas où les jours auxquels le père récupère les enfants à l’école/crèche ou les ramène à l’école/crèche tombent sur un jour libre d’école/ crèche, le droit de visite commence le jour libre à 10 heures et se termine le jour libre à 18 heures,

dit que pendant les vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :

§ les années paires : les vacances de Carnaval, la première moitié des vacances de Pâques, les vacances de la Toussaint, la première moitié des vacances de Noël, la moitié des vacances d’été,

§ les années impaires : la deuxième moitié des vacances de Pâques, les vacances de la Pentecôte, la deuxième moitié des vacances de Noël, la moitié des vacances d’été,

dit que l’exercice du droit de visite et d’hébergement commence au cours des vacances scolaires chaque fois le vendredi à la sortie de l’école/crèche et finit le lundi matin où recommence l’école/crèche. Lorsqu’il s’agit des vacances de deux semaines, le droit de visite ou d’hébergement commence le vendredi à la sortie de l’école/crèche et se termine le dimanche à midi, date à laquelle commence la période de l’autre parent qui dure alors jusqu’au retour à l’école/crèche le lundi.

dit que les vacances d’été sont partagées par périodes de 14 à 17 jours en commençant avec la première période pour le père, les années paires et la deuxième période pour le père, les années impaires,

dit que la première période des vacances scolaires d’été commence à la sortie de l’école/crèche et que la dernière période des vacances scolaires d’été se termine à la rentrée de l’école/crèche,

dit que pour l’année 2015 où les vacances d’été des enfants commencent le vendredi 3 juillet, la mère disposant de la première période des deux semaines, elle aura les enfants du vendredi 3 juillet à la sortie de l’école/crèche jusqu’au dimanche 19 juillet à midi et l’exercice de la première période du droit de visite et d’hébergement du père commencera le dimanche 19 juillet à midi et se terminera le dimanche 2 août à midi où commencera la deuxième période de la mère qui ira jusqu’au dimanche 16 août à midi et le père récupérera les enfants le dimanche 16 août à midi pour les garder jusqu’à la rentrée scolaire,

dit que, après les vacances d’été, le droit de visite et d’hébergement du père commencera par celui allant du jeudi à la sortie de l’école/crèche au vendredi à la rentrée de l’école/crèche,

le tout sauf meilleur accord entre les parents ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris dans la mesure où il est entrepris;

déboute B) de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne chaque partie à la moitié des frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents:

Lotty PRUSSEN, premier conseiller Christiane RECKINGER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller , Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Lotty PRUSSEN, premier conseiller, en présence de Pascale BIRDEN, greffier .


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