Cour supérieure de justice, 6 mars 2017, n° 0306-42605

Arrêt N° 30/17 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du six mars deux mille dix -sept Numéro 42605 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier…

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Arrêt N° 30/17 — VIII — Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du six mars deux mille dix -sept

Numéro 42605 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à L- (…), appelant aux termes d’ un acte de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 3 juin 2015, comparaissant par Maître Yasemin CENGIZ-KIYAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présentée pour conclure à l’audience,

et: 1) la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte G LODEN, comparaissant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

intimé aux fins du prédit acte GLODEN,

comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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LA COUR D’APPEL:

Les avocats présents à l’audience ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

1. La procédure Par jugement du 24 avril 2015, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 13 décembre 2013 de M. A.) par la société SOC1.) et condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 983,49 euros et d’une indemnité de 500 euros au titre du préjudice moral. La demande en paiement d’arriérés de salaire a été déclarée irrecevable et celles tendant au paiement d’une indemnité au titre du préjudice matériel et d’une indemnité compensatrice de congés ont été rejetées. L’employeur a été condamné à payer à l’Etat le montant de 2.481,03 euros en remboursement d’indemnités de chômage. Par acte d’huissier de justice du 3 juin 2015, le salarié a régulièrement formé appel contre le jugement. L’appel limité du salarié est dirigé contre le jugement en ce qu’il : — a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice matériel, — n’a alloué qu’une indemnité de 500 euros au titre du préjudice moral, — a rejeté la demande en condamnation au paiement du montant qu’il est tenu de rembourser à l’Office social de la Ville de Luxembourg, — a rejeté la demande d’une indemnité formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions du 2 octobre 2015, l’Etat a aussi régulièrement formé appel.

3 L’employeur a régulièrement formé appel par conclusions du 11 novembre 2015.

2. Le licenciement En retenant que les motifs invoqués à l’appui du licenciement manquaient de précision et de sérieux, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 13 décembre 2013. L’employeur soutient que les motifs auraient été indiqués avec la précision requise et que leur gravité justifierait le licenciement, qui serait à déclarer régulier. La Cour retient qu’en cas de licenciement avec effet immédiat, l’employeur est tenu d’indiquer les motifs du licenciement avec une précision telle que le salarié puisse les connaître et décider si une action en indemnisation est indiquée et que les juridictions soient en mesure d’apprécier si le licenciement est justifié par des motifs graves, c’est-à-dire par des faits qui rendent immédiatement et définitivement impossible la continuation de la relation de travail. Ainsi que relève l’employeur, la lettre de licenciement du 13 décembre 2013 reproche à M. A.) d’avoir été dans le vestiaire, ayant quitté la tenue de travail, prêt à quitter son lieu de travail, le 12 décembre 2013 à 00 h 15, bien que son service n’ait pris fin qu’à 1 heure. M. A.) aurait considéré avoir terminé sa tâche, ce qui n’aurait pas été le cas.

M. A.) n’aurait pas fini de nettoyer, les murs, les portes, les fours et le sol des réfrigérateurs s’étant trouvés dans un état lamentable. M. A.) n’aurait pas sorti les sacs bleus.

L’employeur lui reproche également de ne jamais avoir sorti les sacs bleus, bien que le calendrier d’enlèvement ait été affiché sur la porte du réfrigérateur.

Circonscrits quant à la date, à l’heure et au lieu, détaillés et compréhensibles, ces faits sont indiqués avec la précision exigée.

Seuls ces motifs invoqués avec la précision requise sont à prendre en considération dans l’appréciation du licenciement.

Des faits nouveaux, comme les absences du salarié, qui ne sont pas invoqués comme motifs dans la lettre de licenciement , ne peuvent pas être pris en considération.

Il en est de même des faits qui ne sont pas indiqués de manière suffisamment précise.

Ainsi, l’employeur se limite à indiquer de manière générale, sans autre détail, que le salarié n’aurait périodiquement pas effectué ses tâches et que s es collègues auraient dû s’en charger.

4 Il invoque aussi une lettre du 25 mai 2013 qui a informé le salarié de son horaire de travail à partir du 27 mai, et lui a demandé « de faire attention aux points suivants » (1 er avertissement) : — le nettoyage n’est pas fait suivant les consignes de l’employeur, — le salarié parle trop au personnel, — il ne devrait plus dire aux clients et au personnel qu’il entend pousser l’employeur à le licencier en vue d’une inscription au chômage, — le salarié ne devrait rien emporter du lieu de travail (produits alimentaires, plats à emporter, pain, sandwichs, boissons …).

La lettre d’information et d’avertissement du 25 mai 2013 fait état de comportements généraux souhaités pour l’avenir, et qui n’auraient pas été ceux du salarié, mais n’énonce pas de faits précis qui seraient reprochés.

Cette lettre n’invoque donc pas de faits dont il pourrait être tenu compte dans l’appréciation du licenciement.

Les seuls faits précis, énoncés ci-avant, se rapportent à la journée du 12 décembre 2013 (fait unique) et concernent l’abstention systématique de sortir les sacs bleus.

Même si la réalité de ces faits invoqués était établie, ils ne sont pas de nature à rendre immédiatement impossible la continuation de la relation de travail et ne justifient pas un licenciement sans préavis.

L’offre de preuve des faits par l’audition de témoins est donc sans pertinence.

Le licenciement avec effet immédiat du 13 décembre 2013 est abusif et l’appel afférent de l’employeur n’est pas justifié.

3. L’indemnité compensatrice de préavis L’employeur considère que le licenciement serait régulier et conclut à être déchargé de la condamnation au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis. Le licenciement étant abusif, ces conclusions de l’employeur ne sont pas fondées.

4. Le préjudice matériel (la perte de revenus) Le salarié considère qu’en raison du licenciement l’employeur devrait indemniser la perte de revenus pendant une période de quinze mois, les deux premiers mois étant toutefois couverts par l’indemnité de préavis. Il évalue son préjudice au montant de 7.371,84 euros et demande la réformation du jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice matériel.

5 Il met en compte une rémunération mensuelle moyenne de 1.765,57 euros ([1.732,26 (novembre 2013) + 1.798,88 (octobre 2013) : 2], soit au total 22.952,41 euros.

Il déduit de cette somme le montant de 15.580,57 euros perçu au titre des indemnités de chômage.

L’employeur conclut au rejet de ces conclusions.

La Cour retient que l’employeur qui procède à un licenciement abusif est tenu de réparer l’intégralité du préjudice en lien avec sa faute.

Sur base d’ordonnances autorisant la perception d’indemnités de chômage par provision, le salarié, inscrit comme demandeur d’emploi à partir du 23 décembre 2013, a touché des indemnités de chômage du 23 décembre 2013 au 23 août 2014, ainsi que du 15 septembre au 21 décembre 2014. Il était en congé du 24 août au 14 septembre 2014.

La présentation régulière auprès de l’administration pour le développement de l’emploi est documentée du 23 décembre 2013 au 17 mars 2015.

M. A.), âgé de près de 49 ans au moment du licenciement du 13 décembre 2013, au service de la société SOC1.) en tant qu’homme à tout faire depuis le 15 juin 2012, fait état de recherches personnelles nombreuses , précisées, de mai 2014 à février 2015. Il explique qu’il se serait immédiatement mis à la recherche d’un emploi, mais n’aurait pas eu conscience de la nécessité de conserver des preuves des recherches.

Seules quatre démarches sont documentées par le tampon et la signature de l’établissement contacté.

Dans ces circonstances, la Cour admet comme établi que la période d’inactivité du 14 décembre 2013 au 23 août 2014 est en lien avec la faute de l’employeur.

Compte tenu du paiement d’une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 14 décembre 2013 au 13 février 2014, le salarié a subi une perte de revenus à partir du 14 février jusqu’au 23 août 2014, soit pendant 6,33 mois.

Durant cette période, il aurait pu toucher une rémunération de 11.176,06 euros (6,33 x 1.765,57), et les indemnités de chômage touchées s’élèvent à 8.650,07 euros (692,90 + [4 x 1.385,80] + 1.016,25 + 369,55 + 1.028,17).

Le salarié a donc subi une perte de revenus de 2.525,99 euros du fait du licenciement fautif. Son appel relatif au préjudice matériel est partiellement justifié.

Les intérêts sur cette perte de revenus sont du s à partir de la naissance du préjudice, soit à partir de l’échéance de chaque rémunération dans la période du 14 février au 23 août 2014. La Cour fixe le point de départ à la date moyenne du 19 mai 2014.

6 5. Le préjudice matériel (remboursement à l’Office social)

Le salarié considère que l’employeur devrait lui payer le montant de 4.500 euros qu’il serait tenu de rembourser à l’Office social de la Ville de Luxembourg. Il ne serait pas obligé de régler ce montant s’il n’avait pas été licencié.

L’employeur conclut au rejet de ces conclusions.

La Cour constate que de janvier à mai 2014 l’Office social de la Ville de Luxembourg a payé le montant de 4.500 euros à M. A.) à titre d’avances, à charge de remboursement en cas de retour à meilleure fortune.

Le salarié ayant bénéficié de ces sommes, étant donné qu’il était sans ressources à l’époque en raison du licenciement et de la perte de sa rémunération, son obligation de rembourser les sommes perçues à titre d’avances est sans lien causal avec la faute de l’employeur.

Cet appel du salarié n’est pas fondé.

6. Le préjudice moral Le salarié estime que du fait de l’atteinte à sa dignité, des tracas causés et du souci quant à son avenir professionnel, le montant de 10.000 euros serait justifié au titre du préjudice moral, au lieu d’une indemnité de 500 euros. L’employeur conclut au caractère régulier du licenciement et à sa décharge de la condamnation prononcée. Compte tenu des soucis quant à l’avenir professionnel de M. A.), âgé de près de 49 ans au moment du licenciement, et de la période d’inactivité en lien avec le licenciement fautif, retenue au point 4, la Cour évalue le préjudice moral au montant de 3.500 euros. L’appel de l’employeur relatif au préjudice moral n’est pas fondé et celui du salarié l’est partiellement.

7. Le remboursement des indemnités de chômage Le tribunal du travail a condamné l’employeur à payer le montant de 2.481,03 euros à l’Etat, montant qui correspond à la période du 14 décembre 2013 au 13 février 2014, couverte par l’indemnité compensatrice de préavis. L’Etat forme appel incident pour le cas où le jugement serait réformé en ce qui concerne les montants alloués et conclut à la condamnation de l’employeur à lui rembourser le montant de 15.580,57 euros, qui correspond aux indemnités de chômage payées de décembre 2013 à décembre 2014. L’employeur conclut à ce que le licenciement soit déclaré régulier et à ce qu’il soit déchargé de toute condamnation.

7 Le licenciement étant abusif, l’employeur est tenu de rembourser à l’Etat les indemnités de chômage payées durant la période couverte par l’indemnité compensatrice de préavis et durant celle couverte par l’indemnité allouée au titre du préjudice matériel.

L’appel de l’employeur n’est donc pas justifié en ce que le jugement a alloué le montant de 2.481,03 euros pour la période qui correspond à l’indemnité compensatrice de préavis.

L’appel de l’Etat est partiellement fondé. L’employeur est tenu de lui rembourser le montant de 8.650,07 euros, qui correspond aux indemnités de chômage versées du 14 février au 23 août 2014, ainsi que cela a été retenu au point 4 ci- avant.

Les intérêts sont dus à partir des débats du 24 mars 2015, la signification à l’employeur d’une demande antérieure valant mise en demeure n’étant pas établie.

8. Les indemnités de procédure

Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le salarié conclut à l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour l’instance d’appel et l’employeur conclut à l’allocation d’une indemnité de 2.500 euros.

Il serait inéquitable de laisser à charge du salarié l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés .

Il y a lieu de fixer à 1.000 euros l’indemnité pour la première instance et à 1.500 euros celle pour l’instance d’appel.

L’employeur n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, sa demande est à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,

déclare l’appel de la société SOC1.) sàrl recevable mais non fondé,

déclare les appels de M. A.) et de l’Etat recevables et partiellement fondés,

réformant,

8 condamne la société SOC1.) sàrl à payer à M. A.) le montant de 2.525,99 euros avec les intérêts au taux d’intérêt légal au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au délai de paiement et aux intérêts de retard à partir du 19 mai 2014 jusqu’à solde,

condamne la société SOC1.) sàrl à payer à M. A.) le montant de 3.500 euros avec les intérêts au taux d’intérêt légal au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au délai de paiement et aux intérêts de retard à partir du 13 décembre 2013, date du licenciement, jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt des intérêts alloués sur les montants de 2.525,99 euros et 3.500 euros sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt,

condamne la société SOC1.) sàrl à payer à l’Etat le montant de 8.650,07 euros avec les intérêts au taux d’intérêt légal au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au délai de paiement et aux intérêts de retard à partir du 24 mars 2015 jusqu’à solde,

condamne la société SOC1.) sàrl à payer le montant de 2.500 euros à M. A.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

rejette la demande de la société SOC1.) sàrl formée sur base de cette disposition,

condamne la société SOC1.) sàrl aux dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Georges PIERRET.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. A lain BERNARD, greffier.


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