Cour supérieure de justice, 6 mars 2018

Arrêt N°107/18V. du6mars2018 (Not.25206/16/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusixmarsdeux milledix- huitl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : 1)PERSONNE1.)ditePERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant à L- ADRESSE2.) 2)PERSONNE2.),né leDATE4.)àADRESSE3.),demeurant à…

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Arrêt N°107/18V. du6mars2018 (Not.25206/16/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dusixmarsdeux milledix- huitl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : 1)PERSONNE1.)ditePERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant à L- ADRESSE2.) 2)PERSONNE2.),né leDATE4.)àADRESSE3.),demeurant à L-ADRESSE2.) citantsdirects, demandeurs au civil, défendeurs par reconvention au civiletappelants e t : 1)PERSONNE3.),née leDATE2.)àADRESSE4.)(Suède), demeurant à L- ADRESSE5.) 2)PERSONNE4.),né leDATE3.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE5.) cités directs, défendeursau civilet demandeurs par reconvention au civil en présence du ministère public, partie jointe. _____________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg,12 e chambre correctionnelle, le2 mars2017, sous le numéro669/17,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «(…)». De ce jugement, appel fut relevéau greffe dutribunal d’arrondissementdeLuxembourg le7avril2017au pénalet au civilpar le mandatairedes citantsdirects, demandeurs au civil etdéfendeurs par reconvention au civilPERSONNE1.)ditePERSONNE1.)et PERSONNE2.). En vertu de cetappelet par citation du13juin2017,les partiesfurentrégulièrement requisesdecomparaître à l’audience publique du20octobre2017devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite del’appel interjeté. A cette audiencel’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 13 février 2018, lors de laquelleMaître Laurent WELTER, avocat, en remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour,les deux demeurant à Luxembourg,développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des citants directs, demandeurs au civil et défendeurs par reconvention au civilPERSONNE1.)ditePERSONNE1.)et PERSONNE2.), présents à l’audience. MaîtreAlain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,conclut au nom des cités directs,défendeursau civilet demandeurs par reconvention au civilPERSONNE3.) etPERSONNE4.), présents à l’audience. Madamel’avocat généralElisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour d’appel. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du6mars2018, àlaquellele prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 7 avril 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.)ditePERSONNE1.)etPERSONNE2.), citants directs, ont fait interjeter appel au pénal et au civil d’un jugement renducontradictoirementle 2 mars 2017par une chambre correctionnelle du même tribunal, portant, au pénal, acquittement de la citée directePERSONNE3.)de l’infraction de rédaction d’une fausse attestation en matière civile et du cité directPERSONNE4.)de l’infraction d’usaged’une fausse attestation, et, au civil, déclaration d’incompétence pour connaître de la demande. La motivation et le dispositif de cette décision se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. Les parties appelantes demandent à la Courd’appelde réformer la décision entreprise. D’abord,PERSONNE3.)aurait certifié des faits dont elle n’aurait pas eu connaissance en ce qu’elle n’y aurait pas assisté et qu’elle n’aurait pas personnellement constatés. Ensuite, elle aurait énoncé une raison des transferts d’argent de 1983 qui serait objectivement fausse. L’indication quant à l’origine de la somme transférée de 713.732,- LUF serait encore inexacte. Finalement, l’indication quant au donneur d’ordre du transfert d’un montant de 470.300,-LUF ne correspondrait pas à la réalité et la date des prétendus remboursements serait fausse. Lescités directsconcluent à l’irrecevabilité del’appel au pénalet elles demandent à la Courd’appelde confirmer la décision entreprise au civil.

3 Elles demandent chacune une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure civile. Le représentant du ministère publicse rapporte à prudence de justice. En cas d’acquittement, il y a chose jugée en tout ce qui concerne l’action publique. Dans ce cas,le citant direct garde son droit d’appel qui ne saurait cependant porter qu’au civil. Dès lors, en l’absence d’appel du ministère public, la dévolution ne porte que sur les seuls intérêts civils des parties demanderesses sur citation directe. La juridiction d’appel a, dans ce cas, à statuer sur l’action civile de sorte qu’elle sera amenée à reconnaître la vérité ou la fausseté des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué et d’examiner toute la cause au point de vue des dommages et intérêts. Le tribunal de première instance a fourni une relation exacte et complète des éléments de la cause à laquelle la Courd’appelse réfère. Il a encore fait une appréciation correcte en fait et en droit des éléments de l’attestation qu’il convient de confirmer expressément. Il faut en effet juger cette attestation, qui fait en tout une bonne page, dans son ensemble et dans son contexteet il convient de constater avec la juridiction de première instance que, malgré l’essai des parties demanderesses d’en décortiquer chaque mot, elle n’est ni pénalement répréhensible, ni par voie de conséquence civilement indemnisable. Ainsi, en ce qui concerne la connaissance personnelle des faits qui sont attestés par PERSONNE3.), les parties appelantes font dire à la citée directe ce qu’elle n’a pas écrit. En effet, comme l’ont retenu les juges de première instance,PERSONNE3.)a expliqué les raisonsdes opérations de 1983 auxquelles elle n’a pas assisté et auxquelles elle n’a pas prétendu avoir assisté. S’il n’appartient éventuellement pas à un témoin de fournir de telles explications, toujours est-il que son attestation n’est pas à qualifier de fausse sur ce point. Les juges de première instance ont encore rappelé à juste titre que l’éventuelle imprécision d’une attestation ne la rend pas fausse et ils ont tiré des conclusions exactes de l’incohérence qui a été constatée par rapport à l’origine du remboursement de 713.732,-LUF et par rapport à la formulation rédactionnelle concernant le placement de 470.300,-LUF. En ce qui concerne l’indication imprécise d’une date «peu de temps» après leur mariage, les juges de première instance ont encore à juste titre décidé qu’une telle indication vague pour des faits qui se sont passés trente ans avant la rédaction de l’attestation ne pouvait être considérée comme fausse. Au vu de cette analyse au pénal, le jugement de première instance est à confirmer dans sa décision d’incompétence au civil, de même que dans sa décision de condamnation sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure civile Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser àcharge dePERSONNE3.)etde PERSONNE4.)les sommes exposéspar eux en appel et non compris dans les dépens, PERSONNE1.)ditePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont à condamnerin solidum à payerà chacun descités directsune indemnité de 750 euros sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure civile.

4 P AR C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,les citants directs, demandeurs au civil et défendeurs par reconvention au civilPERSONNE1.)ditePERSONNE1.)etPERSONNE2.)entendusen leursconclusions,lescités directs,défendeurs au civilet demandeurs par reconvention au civilPERSONNE3.)etPERSONNE4.)enleursconclusionsetle représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareirrecevables lesappels au pénal d’PERSONNE1.)ditePERSONNE1.)et PERSONNE2.); reçoitles appels au civil; lesdéclarenon justifiés etconfirmeau civil le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)ditePERSONNE1.)etPERSONNE2.)in solidum à payer à PERSONNE3.)une indemnité desept cent cinquante (750)euros sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure civile; condamnePERSONNE1.)ditePERSONNE1.)etPERSONNE2.)in solidum à payer à PERSONNE4.)une indemnité desept cent cinquante (750)euros sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure civile; condamnePERSONNE1.)ditePERSONNE1.)etPERSONNE2.)in solidum aux frais de leur action en instance d’appel y compris ceux exposés par le ministère public, liquidés à36 euroset par les cités directs. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 211 du code de procédure civile. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, composée deMonsieur Jean-Paul HOFFMANN, président de chambre,Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, etMadameMarie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMonsieur Jean-Paul HOFFMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER,premieravocat général,etde Madame Cornelia SCHMIT,greffier.


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