Cour supérieure de justice, 6 mars 2019, n° 0306-45376
1 Arrêt N°46/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du six mars deux mille dix-neuf Numéro 45376 du rôle Composition: Odette PAULY, président de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, et Christian MEYER, greffier. E n t r e : A.), demeurant à…
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1
Arrêt N°46/19 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du six mars deux mille dix-neuf
Numéro 45376 du rôle
Composition: Odette PAULY, président de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, et Christian MEYER, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L- (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette en date du 2 octobre 2017,
comparant par Maître Jean -Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à B-(…),
intimé aux termes du prédit exploit REYTER ,
comparant par Maître Thomas STACKLER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
Saisi de l’assignation introduite par B.) contre A.) aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 74.000,00 euros au titre d’une reconnaissance de dette signée le 2 juin 2004 par A.) et feu son époux C.), outre les intérêts et une indemnité de procédure, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 13 juin 2017, a dit la demande fondée à concurrence du montant de 37.000,00 euros en condamnant A.) à lui payer ledit montant, avec les intérêts légaux ainsi que le montant de 800,00 euros au titre d’indemnité de procédure. Pour statuer ainsi le tribunal, concernant la question de la remise des fonds contestée par A.) , a rappelé que celui qui réclame le remboursement d’une somme en produisant une reconnaissance de dette valable au regard de l’article 1326 du code civil, n’a pas à prouver, en plus, la remise de fonds, celle- ci découlant, jusqu’à preuve du contraire, de la reconnaissance de dette qui l’implique. Concernant le moyen de prescription de l’action de B.) au regard de l’article 189 du code de commerce, le tribunal a dit qu’en l’absence de preuve que l’écrit a été signé à des fins commerciales, la qualité de commerçant dans le chef de feu C.) étant insuffisante à cet égard, l’écrit était soumis à la prescription trentenaire de droit commun. Par rapport à la portée de l’engagement de A.) , le tribunal après avoir rappelé que pour que joue la solidarité de l’article 220 du code civil, l’objet de l’écrit doit tendre à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants, a dit que tel n’étant pas le cas en l’espèce, A.) n’était tenue qu’à concurrence de la moitié. De ce jugement lui signifié le 29 août 2017, appel a été relevé par A.) suivant exploit d’huissier de justice du 2 octobre 2017, l’appelante demandant, par réformation, à se voir décharger de la condamnation intervenue, sinon, subsidiairement à voir confirmer le jugement de première instance en ce que la condamnation a été limitée à la moitié du montant de la reconnaissance de dette. A l’appui de son recours, A.) réitère le moyen tenant à l’absence de preuve de remise des deniers prêtés à l’appelante, ainsi que celui tenant à la prescription en matière commerciale prévu par l’article 189 du code de commerce. Le montant inscrit dans la reconnaissance de dette correspondrait à un prêt, de sorte qu’il appartiendrait à B.) de prouver la remise des fonds. Cette preuve laisserait toutefois d’être rapportée, alors que l’extrait bancaire versé par B.) renseigne uniquement que le montant de 74.000,00 euros a été viré de son compte vers le compte personnel de feu C.). Cette pièce contredirait le contenu de la reconnaissance de dette, l’avis de débit ne prouvant pas que le montant de 74.000,00 euros est parvenu à feu C.) , ni à fortiori à
l’appelante, celle- ci contestant avoir reçu une quelconque somme et faisant valoir qu’elle a signé la reconnaissance de dette « en blanc ». L’appelante fait valoir que le prêt a été consenti à des fins commerciales, de sorte qu’il serait de nature commerciale et non civile. L’action de B.) , soumise à la prescription décennale, serait, dès lors, prescrite. Dans ses dernières conclusions, A.) demande à voir enjoindre à B.) de produire l’original de la reconnaissance de dette. A l’appui de cette demande, l’appelante fait valoir qu’il est curieux que du vivant de feu son époux qui était le frère de B.), celui-ci n’a formulé aucune demande en remboursement de la dette. Il ne serait pas à exclure que feu C.) a remboursé la dette et qu’en contrepartie du paiement intervenu, il s’est vu remettre l’original de la reconnaissance de dette qu’il aurait détruit. Il faudrait dès lors que B.) produise l’original de l’acte et en l’absence de cette pièce, il y aurait lieu de le débouter de sa demande. B.) conclut à la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur pour ne contenir aucune prétention précise, ni une description des faits. L’appelante resterait par ailleurs en défaut de préciser les griefs formulés à l’encontre de la décision entreprise. L’appel serait muet par rapport à un quelconque montant, A.) ne concluant même pas à voir débouter l’intimée de sa demande, mais se limitant à solliciter une décharge de la condamnation prononcée. Il y aurait, partant, une entrave, sinon pour le moins une gêne à l’organisation de la défense de l’intimé, de sorte que l’acte devrait être sanctionné par la nullité. Subsidiairement concernant le fond du litige, B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel incident en ce que le tribunal n’a pas fait droit à l’entièreté de ses prétentions et à demander, par réformation, à voir condamner A.) à lui payer le montant de 74.000,00 euros, outre les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 4.000,00 euros pour la première instance. B.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel. Ce serait sur base d’une analyse factuelle et juridique correcte du dossier que les juges de première instance ont rejeté les moyens de défense invoqués par A.) , l’intimé soulignant qu’en l’absence de preuve que la reconnaissance de dette est de nature commerciale, la prescription est trentenaire, l’acte étant de nature civile. L’écrit revêtu de la signature de A.) serait par ailleurs conforme à l’article 1326 du code civil, dans le cadre duquel la preuve d’une remise de fonds ne serait pas exigée, A.) reconnaissant par l’écrit signé qu’elle a reçu le montant y inscrit et n’ayant jamais contesté la reconnaissance de dette dont le remboursement peut intervenir à première demande. La circonstance que le montant a été intégralement viré sur le compte
de feu son époux n’aurait pas d’incidence sur l’engagement de l’appelante. Par rapport à son appel incident, B.) fait valoir que dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément probant que l’écrit a été signé pour des besoins professionnels, l’article 220 du code civil trouverait à s’appliquer. A.) conclut à son tour à la nullité de l’appel incident pour libellé obscur. Concernant le même moyen invoqué par rapport à son acte d’appel, elle estime qu’il n’est pas fondé, le contenu de son acte d’appel étant suffisamment clair pour permettre à B.) d’organiser sa défense. B.) conclut à voir dire non fondé le moyen du libellé obscur invoqué par rapport à l’appel incident. Appréciation de la Cour Concernant le moyen du libellé obscur de l’appel régi par l’article 585 du nouveau code de procédure civile qui opère un renvoi à l’article 154 du même code, la Cour constate que l’appel est dirigé contre le jugement rendu le 13 juin 2017 par le tribunal d’arrondissement, étant observé que l’appelante demandant à se voir décharger de la condamnation intervenue, elle conclut, implicitement du moins, à voir débouter B.) de ses prétentions. Il se dégage par ailleurs de l’acte d’appel que l’appelante critique les juges de première instance pour ne pas avoir suivi son argumentation relative à la remise des fonds, ni celle relative à la prescription commerciale. Dans ces conditions, force est d’admettre que l’acte d’appel a permis à B.) d’aborder l’instance d’appel de façon pertinente dès la réception de l’acte d’appel, la circonstance que l’appelante fait état d’un prêt alors que le litige concerne une reconnaissance de dette étant sans incidente par rapport aux exigences de l’article 585 du nouveau code de procédure civile. Le moyen tenant au libellé obscur de l’appel principal n’est dès lors pas fondé, l’appel étant recevable en la forme. Le contenu de l’appel incident étant suffisamment clair pour permettre à A.) d’organiser sa défense, le moyen du libellé obscur qu’elle invoque ne tient pas. L’appel incident est, partant, recevable en la forme. Par rapport au fond, il est d’emblée à noter que le litige ne concerne pas un prêt régi par l’article 1892 du code civil, mais une reconnaissance de dette régie par l’article 1326 du même code, étant observé que tandis que le prêt est un contrat synallagmatique dans le cadre duquel il appartient à celui qui s’en prévaut, soit au prêteur, de prouver la remise de l’argent à l’emprunteur, ainsi que l’obligation de remboursement dans le chef de celui-ci, la reconnaissance de
dette est un acte unilatéral par lequel une personne reconnaît devoir une certaine somme à une autre personne. Compte tenu de ce qui précède, c’est en vain que l’appelante fait valoir qu’il appartient à B.) d’établir la remise de la somme stipulée dans la reconnaissance de dette (pour le contenu de laquelle il est renvoyé au jugement entrepris), étant donné que tel que les juges de première instance l’ont à juste titre relevé lorsque celui qui réclame le remboursement d’une somme produit une reconnaissance de dette valable au regard de l’article 1326 du code civil, il n’a pas à prouver, en plus, la remise de fonds, celle- ci découlant, jusqu’à preuve du contraire, de la reconnaissance de dette qui l’implique. Cette preuve contraire n’est en l’espèce pas rapportée, alors que contrairement à ce que l’appelante soutient l’extrait bancaire renseignant que ledit montant a été viré le 2 juin 2004 du compte de B.) sur le compte de feu C.) ne contredit pas, mais corrobore bien au contraire la matérialité de la remise des fonds, étant observé que la circonstance que les fonds ont été virés sur le compte de feu C.) ne porte pas à conséquence alors qu’il était uni à l’appelante par les liens du mariage. Concernant le moyen de A.) relatif à la prescription de l’action de B.), la Cour, du point de vue de la nature de la reconnaissance de dette, rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont dit qu’en l’absence de preuve que l’engagement est commercial, le moyen tenant à la prescription de l’action au regard de l’article 189 du code de commerce n’était pas fondé, l’acte étant soumis à la prescription trentenaire de droit commun. Quant au fait de savoir si l’obligation incombant à A.) en vertu de l’engagement qu’elle a signé en date du 2 juin 2004, est éteinte par le biais d’un paiement, l’appelante affirmant que le montant de la reconnaissance de dette a été intégralement payé par feu son époux, il est rappelé que la charge de la preuve d’un paiement libératoire incombe à celui qui s’en prévaut. Or, faute de preuve du paiement invoqué, l’affirmation de A.) reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet. Compte tenu de ce qui précède la demande de l’appelante tendant à voir enjoindre à B.) de verser l’original de la reconnaissance de dette n’est pas pertinente et encourt, partant, un rejet. En ce qui concerne le quantum du montant redû par A.) au titre de la reconnaissance de dette, la Cour note qu’en l’absence de preuve que la dette résultant de l’acte concerne l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants de A.) et feu son époux C.), c’est à bon droit que le tribunal a limité la demande en paiement au montant de 37.000,00 euros. Tant l’appel principal, que l’appel incident ne sont dès lors pas fondés, étant observé que c’est à bon droit et pour des motifs que la
Cour faits siens, que le tribunal a alloué à B.) une indemnité de 800,00 euros. Pour les mêmes motifs il y a lieu d’allouer à B.) une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel. Les avocats ont marqué leur accord à ce que Madame le premier conseiller Carine FLAMMANG, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu dans son rapport, vu l’article 227 du nouveau code de procédure civile, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, les dit non fondés, confirme le jugement entrepris, condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Thomas STACKLER, avocat concluant affirmant en avoir fait l’avance.
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