Cour supérieure de justice, 6 mars 2019, n° 2018-00281

Arrêt N° 34/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du six mars deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018-00281 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : 1.…

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Arrêt N° 34/19 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du six mars deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018-00281 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

1. A), demeurant à L-(…),

2. B), demeurant à L-(…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 21 février 2018,

comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

C), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Sylvie KREICHER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant dans le cadre du partage et de la liquidation de la communauté matrimoniale des époux C) et D) et de la succession de cette dernière, décédée le 21 mars 2013 et ayant institué s es fils A) et B) légataires universels de toute sa succession, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement civil contradictoire du 15 juillet 2014, entre autres, ordonné la licitation pour impartageabilité en nature de la maison d’habitation sise à (…) .

Par jugement civil contradictoire du 20 décembre 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vidant le susdit jugement, a reçu les demandes principale et reconventionnelle, les a dites partiellement fondées, a déclaré fondées les demandes de C) en obtention d’un montant de 10.000 euros et d’une indemnité d’occupation de 1.031,25 euros par mois pour la période du 21 mars 2013 au 6 mars 2015, a dit que ces sommes seront prélevées sur la part revenant à A) et à B) et seront attribuées à C) , a dit que C) a une créance à l’égard de l’indivision post- communautaire de 298,40 euros, a dit que la somme de 149,20.euros sera prélevée sur la masse revenant à A) et à B) et attribuée à C), a dit que le montant de 2.147,31 euros est à charge de l’indivision post — communautaire, a donné acte à C) de son accord à prendre en charge la moitié des frais liés à la rénovation de la toiture et à l’établissement d’un passeport énergétique de l’immeuble sis à (…), et a dit que la somme de 699,73 euros sera prélevée sur la part revenant à C) et attribuée à parts égales aux parties A) et B).

Par exploit d’huissier de justice du 21 février 2018, A) et B) ont régulièrement relevé appel de ce dernier jugement leur signifié le 5 mars 2018.

Les appelants demandent par réformation à mettre à néant le jugement déféré et à dire non fondées les demandes de l’intimé.

Ils demandent la condamnation de C) à leur payer la somme de 48.924,57 euros, notamment du chef de l’installation d’une nouvelle chaudière à titre de 5.000 euros, du chef de frais d’expertise à titre de 424,57 euros, du chef de remboursement des primes d’assurances à titre de 3.500 euros et du chef d’investissement par D) dans l’immeuble à titre de 40.000 euros.

Les appelants critiquent le jugement de première instance pour avoir retenu le principe d’une indemnité d’occupation à leur charge. En ordre subsidiaire, ils en contestent le quantum, un pourcentage de 5% étant trop élevé, et ils soutiennent que ce pourcentage est à appliquer sur la valeur d’achat de l’immeuble et non pas sur le prix de vente de l’immeuble.

C) conclut à la confirmation du jugement de première instance ayant déclaré fondées ses demandes en obtention d’un montant de 10.000 euros, en obtention d’une indemnité d’occupation pour la période du 21 mars 2013 au 6 mars 2015 et ayant dit qu’il a une créance de 298,40 euros à l’égard de l’indivision.

3 C) conteste tant en leur principe qu’en leur quantum les demandes des parties adverses relatives au remplacement de la chaudière, aux frais de l’expertise diligentée à leur seule demande et dans leur seul intérêt, aux primes d’assurance, ainsi que leur demande de 40.000 euros relative à une vente de terrain par D) .

C) interjette appel incident quant au montant lui alloué à titre de sa part de l’épargne commune dont il a été privée et il réclame une indemnité d’occupation du 23 février 2010 jusqu’à la date de la vente de l’immeuble le 6 mars 2015, les appelants ayant continué à jouir privativement de l’immeuble indivis.

C) expose que suivant ordonnance de référé-divorce du 23 février 2010, la jouissance exclusive de l’immeuble a été attribuée à D) , que cette ordonnance a entériné un état de fait étant donné qu’en juillet 2009 il a été mis à la porte de son domicile. Il soutient que cette dette concernant la communauté de biens ayant existé entre époux est tombée dans la succession de l’épouse et que son règlement est réclamé aux héritiers de cette dernière, les parties appelantes.

C) demande à voir dire que l’indemnité d’occupation se chiffre à un total de 59.812, 50 euros, montant à prélever sur la part revenant aux parties appelantes.

En ordre subsidiaire, C) conclut à la confirmation du jugement déféré.

C) soutient que la communauté de vie entre les époux a cessé au cours du mois de juillet 2009, qu’en février 2010 le compte- épargne d’D) présentait un solde créditeur de 14.037,08 euros et le compte-épargne commun un montant de 40.848,63 euros, il demande de dire par réformation du jugement de première instance qu’il a droit dans le cadre de la liquidation de la communauté matrimoniale aux montants de 7.018,40 euros et de 20.000 euros.

C) réclame encore principalement aux parties adverses en leur qualité d’héritiers le montant de 1.534,76 euros, et subsidiairement le montant de 767,38 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire, au motif que ce montant a été versé par la Caisse nationale d’assurance pension à D) sans tenir compte de son décès et a été retenu par la suite sur la pension lui revenant.

Les appelants demandent de dire non fondées les demandes de C) et de les décharger des condamnations prononcées à leur encontre.

Appréciation de la Cour Le jugement de première instance n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre des appelants, mais il a dit que certains montants seront prélevés de la part leur revenant dans le cadre de la liquidation de l’indivision, notamment le montant de 10.000 euros leur donné par leur mère et provenant de fonds communs de leurs parents et le montant mensuel de 1.032,25 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 21 mars 2013 au 6 mars 2015. Les juges de première instance ont encore dit que C) a une créance à l’égard de l’indivision de 298,40 euros du chef de taxes et impôts par lui payés en période d’indivision et que

4 l’indivision doit également supporter le montant de 2.147,31 euros payé par le notaire au centre de convalescence de la (…) du chef de soins prodigués à D).

A l’instar du jugement de première instance, il y a lieu de retenir que le partage de l'actif de la communauté s'opère du vivant des époux ou au décès de l'un d'entre eux et que dans cette dernière hypothèse, le partage de la communauté sera distinct du partage de la succession. Comme le leg accordé aux appelants porte sur un bien commun, en l’occurrence l’ancien domicile familial, il est nécessaire que le partage de communauté intervienne au préalable.

Il est constant en cause que l’immeuble sis à (…), a été acquis par les époux C) et D) de sorte qu’il appartenait en indivision aux parties en cause à la mort de cette dernière et que l’immeuble indivis a été vendu au prix de 495.000 euros le 6 mars 2015.

Il y a lieu de dire qu’il résulte des pièces produites qu’D) n’avait pas introduit d’action en divorce, mais une demande en séparation de corps.

Partage et liquidation de la communauté conjugale

En vertu du legs testamentaire, les appelants A) et B) représentent feu D) dans le cadre du partage et de la liquidation de la communauté des époux C) et D).

— épargne commune

La consistance de l’actif de la communauté conjugale s’apprécie au jour de la dissolution de la communauté, de sorte qu’il appartient à C), réclamant la moitié des sommes placées sur les comptes bancaires, d’établir l’existence et le montant des deniers communs à partager au jour du décès de D) .

A défaut de la preuve afférente, les demandes y relatives de C) sont à déclarer non fondées et l’appel incident est à déclarer non fondé de ce chef.

C) réclame encore à chacun de ses fils, le montant de 10.000 euros, soit la moitié de la somme leur virée par leur mère le 29 avril 2009 et provenant d’un compte commun des époux.

En vertu de l’article 1422 du Code civil, un conjoint ne peut sans le consentement de l’autre disposer entre vifs à titre gratuit, même pour l’établissement d’enfants communs, des biens entrés en communauté de son chef. C’est à bon droit que le tribunal a constaté que les deux virements de 20.000 euros au profit des appelants par leur mère ont été effectués à une époque où la relation entre les époux E) -D) était conflictuelle, tel que cela ressort de l’exposé des faits de la demande en séparation de corps intentée par D) le 2 février 2010, et que les fonds transférés ont fait partie de la communauté E)-D). Toutefois, comme en première instance C) n’a réclamé que le montant de 10.000 euros et le tribunal a fait droit à cette demande.

5 En instance d’appel C) réclame par réformation le montant de 20.000 euros. Eu égard aux développements qui précèdent , il y a lieu de déclarer cette demande en obtention du montant de 20.000 euros fondée, la somme prélevée de deux fois 1 0.000 euros étant à réintégrer dans l’actif communautaire et à partager entre les parties à l’instance, partant la demande de C) en obtention d’un montant de 20.000 euros à titre de l’épargne commune est à déclarer fondée.

— investissement

Les appelants réclament le montant de 40.000 euros résultant de la vente d’un propre d’D). Ils produisent à l’appui de cette demande un écrit signé par leur mère daté au 21 mai 2008. A défaut d’autres pièces établissant la vente du bien propre par la de cujus et l’emploi ou l’investissement du prix de vente dans l’immeuble commun, cette demande a été rejetée à bon droit par le jugement déféré.

— primes d’assurance

B) réclame le montant de 3.500 euros à titre de primes annuelles d’assurance de 700 euros depuis 2009. Seul un relevé d’assurance de 2013 est produit, mais aucune preuve de paiement des primes litigieuses n’est versée, de sorte que le jugement est à confirmer pour avoir déclaré cette demande non fondée.

— créance du centre de convalescence de la (…)

Il résulte des pièces produites que la facture litigieuse met en compte à D) des prestations d’août 2008 et de septembre 2009 et concerne un séjour de convalescence de l’épouse. Les époux C) et D) étant mariés à cette période, ce montant est à charge de la communauté conjugale et incombe donc pour moitié à C) et pour moitié aux appelants, partant le jugement est à confirmer de ce chef.

— créance de la Caisse nationale d’assurance pension

La dette de 1.543,60 euros à l’égard de la Caisse nationale d’assurance pension résultant du trop perçu par D) a été apurée par des retenues opérées sur la pension de C), qui en réclame restitution aux parties adverses.

Les juges de première instance ont rejeté cette demande au motif qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier ce qui est advenu dudit montant.

Cette dette n’est pas née dans le cadre l’indivision formée postérieurement au décès d’D). Pour autant que cette dette incombe à la succession d’D), il appartient à la Caisse nationale d’assurance pension d’en demander paiement aux successeurs universels ou à titre universel de la de cujus. C) ne se prévalant d’aucun droit de créance à ce titre à l’égard des parties adverses, le jugement déféré est à confirmer pour avoir refusé de faire droit à cette demande.

Partage et liquidation de l’indivision — installation de chaudière

Aucune pièce n’est produite à l’appui de cette demande par les appelants de sorte que cette demande est à rejeter conformément au jugement de première instance.

— frais d’expertise Expert 1)

Tout comme en première instance, les appelants restent en défaut en instance d’appel d’établir que l’expertise Expert 1) aurait été réalisée dans l’intérêt de l’indivision, le jugement de première instance est à confirmer de ce chef.

— indemnité d’occupation

Il est contant en cause qu’aucun jugement de séparation de corps n’a été prononcé entre les époux C) et D), de sorte que le partage et la liquidation de leur communauté conjugale ne prend effet qu’au décès d’D), sans que la procédure pendante n’y ait eu une conséquence quelconque.

Il en découle nécessairement que le point de départ de l’indivision entre parties est à fixer au jour du décès d’ D), soit le 21 mars 2013.

Les juges de première instance ont retenu que l’argumentation selon laquelle C) aurait pu réintégrer le domicile familial suite au décès de son épouse n’est pas de nature à mettre en cause son droit au paiement d’une indemnité à l’égard des occupants effectifs et ils ont conclu que C) a droit à une indemnité de 1.031,25 euros (la moitié de montant de 2.062,50 euros) par mois pour la période du 21 mars 2013 au 6 mars 2015.

En l’occurrence, il appert des faits qu’en juillet 2009 C) a quitté le domicile familial et que par ordonnance de référé du 23 février 2010, D) a été autorisée à résider seule au domicile conjugal. Suivant courriers d’avocats de mai et juillet 2013 adressés à ses fils, C) a demandé à pouvoir récupérer à son ancien domicile les effets et documents personnels et il s’est réservé le droit de leur demander une indemnité d’occupation.

Conformément à la jurisprudence résultant de l’arrêt de la Cour de cassation du 16.06.2016, l’occupation effective du bien indivis par les fils A) et B) ne suffit pas pour justifier l’allocation d’une indemnité d’occupation, mais il appartient à C) d’établir que cette occupation effective a constitué une impossibilité de droit ou de fait pour lui d’user de la chose indivise.

A défaut d’apporter la preuve d’une impossibilité de droit ou de fait de réintégrer le domicile familial suite au décès de son épouse, la demande de C) en allocation d’une indemnité d’occupation est à déclarer non fondée et le jugement déféré est à réformer de ce chef.

Faute par les parties en cause de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge des sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens leurs demandes basées sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter.

P a r c e s m o t i f s :

7 la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les déclare partiellement fondés,

réformant,

dit la demande de C) en allocation d’une indemnité de d’occupation non fondée,

déclaré fondée la demande de C) en obtention d’un montant de 20.000 euros à titre de l’épargne commune,

dit que cette somme sera prélevée sur la part revenant à A) et à B) et sera attribuée à C) ,

pour le surplus, confirme le jugement du 20 décembre 2017 dans la mesure où il a été entrepris,

dit les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure non fondées,

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à C) et pour moitié à A) et B) avec distraction au profit de Maîtres Petit et Kreicher affirmant en avoir fait l’avance.


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