Cour supérieure de justice, 6 mars 2019, n° 2018-00427

Arrêt N° 36/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du six mars deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00427 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 36/19 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du six mars deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018- 00427 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), née le (…), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 4 mai 2018,

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, a vocat à la Cour, demeurant à (…),

e t :

B), né le (…), demeurant à L- (…),

intimé aux fins du prédit exploit MULLER ,

comparant par Maître Zineb BENKIRANE, avocat à la Cour, demeurant à (…).

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Le divorce entre les époux B) et A) a été prononcé par le tribunal d’arrondissement de (…) du 24 juin 2014. Par jugement civil contradictoire du 1 er mars 2018, le même tribunal d’arrondissement de (…), siégeant en matière de difficultés de liquidation, a, entre autres,

— évalué le dommage subi par B) du fait de l’inexécution par A) de son obligation de dresser un inventaire et de son exécution différée de son obligation de remettre à B) ses effets personnels à 1.000.- euros et condamne A) à payer de ce chef à B) la somme de 1.000.- euros,

— dit que les meubles meublants qui se trouvent à l’ancien domicile conjugal sis à L-(…) sont réputés communs et feront l’objet d’un partage,

— dit qu’A) est tenue de rapporter au partage le montant de 5.000.- euros par elle prélevée du compte BANQUE 1) COMPTE 1) en date du 1 er

juin 2014 et qu’elle est privée de sa part dans ledit montant,

— dit pour le surplus la demande de B) relative au rapport au partage par A) de fonds par elle prélevés des comptes communs BANQUE 1) COMPTE 1) et BANQUE 1) COMPTE 2) recevable, mais non fondée, partant en déboute,

— ordonné la licitation de l’immeuble indivis sis à L-(…),

— constaté qu’A) dispose d’une créance de 32.368,80 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire pour avoir remboursé jusqu’à la date de ce jour ledit montant sur le prêt hypothécaire BANQUE 1) COMPTE 3);

— constaté qu’A) dispose d’une créance de 19.979,22 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire pour avoir remboursé jusqu’à la date de ce jour ledit montant sur le prêt hypothécaire BANQUE 1) COMPTE 4);

— constaté que B) dispose d’une créance de 22.081,20 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire pour avoir remboursé jusqu’à la date de ce jour ledit montant sur le prêt hypothécaire BANQUE 1) COMPTE 3) et sur le prêt hypothécaire BANQUE 1) COMPTE 4),

— constaté qu’A) était au 31 décembre 2017 redevable à l’indivision post- communautaire d’une indemnité de 103.075.- euros pour avoir occupé exclusivement l’immeuble indivis sis à L- (…) entre le 21 décembre 2012 et le 31 décembre 2017,

— constaté qu’A) dispose d’une créance d’un montant de 148. — euros à l’égard de l’indivision post-communautaire pour avoir payé les taxes de cabaretage relatives aux exercices 2013 et 2015,

— constaté que B) est redevable à l’indivision post-communautaire d’un dédommagement de 5.000.- euros au vu des dégradations par lui commises sur l’immeuble indivis et qui ne sont actuellement pas encore réparées,

3 — dit la demande d’A) en dédommagement de l’indivision post- communautaire par B) en raison de dégradation commises au véhicule VW Caddy indivis non fondée,

— dit la demande d’A) en dédommagement de l’indivision post- communautaire par B) en raison de l’augmentation du coût du prêt hypothécaire irrecevable, et

— dit la demande de B) à l’égard d’A) relative à une dette auprès de la compagnie d’assurances ASSUR. 1) par lui payée non fondée.

Par exploit d’huissier de justice du 4 mai 2018, A) a régulièrement relevé appel limité dudit jugement, qui lui avait été notifié le 27 mars 2018.

L’appel d’A) est limité aux postes suivants :

1) l’inventaire et la remise des objets personnels

Les juges de première instance ont estimé qu’ A) avait failli à son obligation de dresser l’inventaire des 59 cartons contenant les effets personnels de B) qui étaient encore en sa possession et avait tardé à remettre ces biens, de sorte que B) avait subi un préjudice durant la période du 15 janvier 2017 (date à laquelle elle s’était engagé à exécuter ces obligations) au 8 novembre 2017 (date à laquelle la remise avait finalement eu lieu) qu’ils ont évalué ex aequo et bono à 1.000 euros.

A) demande à être déchargée de cette condamnation en faisant valoir que B) aurait, lorsqu’il a quitté le domicile conjugal, emporté avec lui tous ses biens qui avaient une quelconque valeur et même des biens qui ne lui appartenaient pas ; que les biens se trouvant encore dans les cartons seraient sans valeur, raison pour laquelle B) ne les aurait toujours pas enlevés, alors qu’il avait déjà récupéré certains effets qui se trouvaient dans ces cartons et qui étaient nécessaires aux opérations de l’expertise EXPERT 1).

B) conteste les allégations d’A) et fait valoir que finalement, il n’aurait pu récupérer qu’une partie de ses effets, A) ayant diverti un grand nombre des biens qui se trouvaient dans ces cartons. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La résidence séparée des époux B) -A) a été ordonnée par le juge des référés suivant ordonnance du 21 décembre 2012. Il est constant en cause que depuis cette date, 59 cartons contenant des biens propres à B) étaient restés à l’ancien domicile conjugal ; selon le jugement entrepris, ces cartons ont été récupérés par leur propriétaire en novembre 2018.

B) n’indique pas en quoi le défaut de remise par A) d’un inventaire du contenu des 59 cartons, ni en quoi le fait de ne pas avoir pu disposer des biens encore contenus dans lesdits cartons, entre janvier et novembre 2018, lui aurait causé un préjudice. D’ailleurs, il ne conteste pas avoir eu accès à ces cartons pour récupérer des pièces nécessaires à l’expertise EXPERT 1), ordonnée par le juge de la mise en état en date du 9 mai 2017 (le rapport ayant été clôturé le 17 août 2017). Dès lors que B) n’explique pas les raisons pour lesquelles il n’a sollicité la remise des cartons que lors de la comparution des parties, ni enlevé les cartons en 2017 lorsqu’il y a eu

4 accès, et ne justifie d’aucun préjudice concret, la Cour constate que sa demande en indemnisation n’est pas fondée. Il y a, par conséquent, lieu de déclarer l’appel d’ A) fondé à cet égard.

2) les meubles meublants

A) conteste, sans autre précision, que tous les biens meublants soient communs.

B) demande la confirmation du jugement entrepris à cet égard ; il reproche à A) de ne pas préciser sa contestation et de ne fournir aucune pièce afin d’établir le caractère propre de certains de ces biens.

Dans la mesure où A) n’établit pas quels meubles lui seraient propres et n’auraient pas à être partagés, il y a lieu de confirmer le jugement du 1 er

mars 2018 sur ce point.

3) les prélèvements

A) a été condamnée à rapporter à l’indivision le montant de 5.000 euros qu’il lui est reproché d’avoir prélevé sur le compte commun postérieurement à la dissolution de la communauté entre époux. En même temps, elle s’est vu priver de sa part dans ledit montant, le prélèvement ayant été assimilé à un divertissement frauduleux de fonds communs.

A) allègue une erreur de la part des juges de première instance dans la lecture de l’extrait du compte bancaire qui documente le prélèvement. En effet, le tribunal a retenu la date du 1 er juin 2014, alors que la pièce en question indiquerait l’année 2011, soit une date antérieure à la fin de la communauté de vie entre époux. Elle demande, par conséquent, à être déchargée de la condamnation afférente.

B) interjette appel incident quant à ce point. Il soutient qu’il serait établi qu’entre 2010 et 2012, A) aurait prélevé près de 49.000 euros sur les deux comptes détenus par les époux B)-A) auprès de la BANQUE 1) et qu’elle aurait dilapidé cet argent sans l’informer de l’emploi de ces fonds. Par réformation du jugement entrepris, B) demande qu’A) soit condamnée à rapporter la somme de 49.000 euros à l’indivision et qu’elle soit privée du partage de ce montant par application de l’article 1477 du Code civil.

Les pièces produites en cause ne sont pas de nature à emporter la conviction de la Cour. Une dilapidation des fonds communs laisse d’être établie et les prélèvements des comptes communs ne permettent pas de tirer des conclusions pertinentes, les deux époux ayant eu des procurations sur le compte et les extraits ne révélant pas qui est à l’origine des retraits effectués durant la vie commune ; ces prélèvements sont par conséquent, présumés avoir été effectués dans l’intérêt du ménage. Il y a, dès lors, lieu de rejeter l’appel incident de B) .

Concernant l’appel d’A) relatif au prélèvement de 5.000 euros postérieurement à la dissolution de la communauté, la Cour constate que B), à qui il incombe de prouver qu’ A) aurait effectué le prélèvement postérieurement à la dissolution de la communauté et, partant dans un but autre que l’intérêt du ménage, ne verse pas l’extrait en question. Il reste, partant, en défaut de rapporter la preuve requise. L’appel relevé sur ce

5 point est, en conséquence, à déclarer fondé, en ce qu’ A) n’a pas à rapporter le montant de 5.000 euros au partage.

4) le solde du prix de vente de l’immeuble commun situé à (…)

A) fait valoir que le solde de 56.000 euros du prix de vente de l’immeuble commun situé à (…) aurait profité à B) seul : ce montant, qui a été versé par le notaire sur le compte personnel de B) , aurait ensuite « disparu » sans que B) ne justifie de l’emploi de ce montant. Elle conclut au rapport de ce montant et demande que B) soit privé de ce montant lors du partage sur base de l’article 1477 du Code civil.

B) conteste ces déclarations et expose que la somme de 30.500 euros a été prélevée par A) à son insu entre juillet 2010 et novembre 2011 (il énumère neuf prélèvements avec indication des dates et des montants) et il soutient que les 25.500 euros restants ont profité à la communauté. Il demande, par conséquent, la confirmation du jugement entrepris à cet égard, en ce qu’il a retenu que les fonds communs issus de la vente d’un immeuble commun sont présumés avoir profité à la communauté.

A l’instar des juges de première instance, il y a lieu de constater que le solde de 56.000 euros, bien que viré sur le livret d’épargne de B) en date du 7 mai 2010, est présumé avoir profité à la communauté. A) ne rapportant pas la preuve contraire, il y a lieu de déclarer son appel non fondé sur ce point.

5) la licitation de l’immeuble commun situé à (…)

A) envisage de racheter l’immeuble commun qui constituait le dernier domicile conjugal des époux et elle s’oppose, pour cette raison, à la licitation de l’immeuble concerné.

Aux termes de l’article 815, alinéa 1 er , du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». Le droit de sortir de l’indivision conféré par cet article, n’est pas susceptible d’abus et doit être appliqué par le juge, sauf les cas où la loi permet de surseoir à la licitation.

B) s’oppose à la demande d’A) et reprend la motivation des juges de première instance (à savoir que le seul immeuble dont disposent les époux B)-A) ne serait pas partageable en nature et A) pourrait l’acquérir lors d’une licitation) pour conclure au maintien de la mesure de licitation.

Le jugement entrepris est à confirmer à cet égard ; la licitation de l’immeuble ne constitue pas un obstacle à l’acquisition par A) de l’immeuble concerné.

6) l’indemnité d’occupation

Aux termes du jugement du 1 er mars 2018, A) a été déclarée être redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble commun de 103.075 euros pour la période du 21 décembre 2012 au 31 décembre 2017.

A) fait valoir que par ordonnance de référé du 21 décembre 2012, B) a été autorisé à résider séparé de son épouse. Elle soutient qu’aucune indemnité d’occupation ne pourrait lui être réclamée avant le 14 septembre 2018, date à laquelle le jugement de divorce aurait acquis force de chose jugée, puisque selon la jurisprudence, l’occupation privative de l’immeuble commun par l’un des époux constituerait la contrepartie des obligations matrimoniales entre époux qui subsistent tant que le divorce n’est pas prononcé. D’ailleurs, même après le divorce, la jouissance de l’immeuble commun pourrait être reconnue comme un mode d’exécution de l’obligation alimentaire entre époux et du devoir d’entretien et d’éducation des enfants communs. A) souligne, à cet égard, que B) n’aurait jamais payé les pensions alimentaires auxquelles il avait été condamné par les ordonnance de référé du 25 mars 2014 et jugement du 24 juin 2014 et que la saisie- arrêt pratiquée en exécution de ces décisions n’aurait pas permis de récupérer tous les arriérés. Par ailleurs, par ses agissements querelleurs continus, B) aurait veillé à ce que la jouissance, par elle, de l’immeuble commun soit autre que paisible. A) demande, en ordre subsidiaire, à voir réduire la durée et le montant de l’indemnité d’occupation fixée par les juges de première instance.

En instance d’appel, B) actualise le quantum de l’indemnité d’occupation due par A) pour la période du 21 décembre 2012 au 31 décembre 2018 à la somme de 146.490,63 euros. Il demande acte que « l’arrêt à intervenir contienne expressément en son dispositif l’actualisation, respectivement l’augmentation, à partir du 1 er janvier 2019 de l’indemnité d’occupation redue à la somme mensuelle de (31.920/12 =) 2.660 euros jusqu’au jour de la libération des lieux par A) , sinon du paiement de la soulte due à B) ».

Il résulte des dispositions combinées des articles 266 et 815-9 du Code civil qu’à compter de la date de la demande en divorce à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, sauf report des effets et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d’un bien indivis. Elle constitue la contrepartie d’une jouissance privative d’un bien appartenant indivisément à deux époux et est donc une compensation pécuniaire.

Il ne suffit pas, cependant, qu'il existe une indivision pour que l'indemnité d'occupation prévue à l'article 815- 9, alinéa 2, du Code civil soit due. Il faut également que le demandeur apporte la preuve que la jouissance du bien indivis par l'autre indivisaire est exclusive.

La notion de jouissance exclusive s’entend d’une occupation privative du bien indivis écartant le droit de jouissance concurrent de l’ensemble des indivisaires. Le caractère exclusif de la jouissance privative est constitué par le fait que l'indivisaire occupant rend impossible un usage normal de la chose par les autres indivisaires.

En l’espèce, la jouissance exclusive par A) de l’immeuble indivis est établie par les pièces du dossier et notamment par l’ordonnance de référé du 21 décembre 2012 autorisant A) à résider durant l’instance au domicile commun à (…) , et faisant interdiction à B) de venir l’y troubler.

7 Aucun délai de déguerpissement n’ayant été accordé, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée par B) est fondée en principe à partir du 2 1 décembre 2012.

S’il est vrai, tel que le soutient par A), qu’une indemnité d'occupation n'est pas due lorsque la jouissance du bien commun s'analyse en une modalité d'exécution de l'obligation de secours et d'assistance persistant entre époux pendant la procédure de divorce ou encore en un élément du devoir de contribution aux frais d'entretien des enfants communs, la Cour constate que le montant de 300 euros fixé par l’ordonnance de référé du 25 mars 2014 à titre de contribution mensuelle de B) à l’entretien et l’éducation de l’enfant commune Enfant 1) est adapté aux besoins et à l’âge de l’enfant et qu’il ne résulte d’aucun élément que le secours alimentaire a été fixé en fonction d’une occupation gratuite par l’épouse et l’enfant de l’ancien domicile conjugal. A) n’a par ailleurs pas demandé de secours alimentaire à titre personnel durant l’instance en divorce. Le jugement de divorce du 24 juin 2014 a retenu le même montant de 300 euros du chef de secours alimentaire pour l’enfant commune.

Le montant de l'indemnité d'occupation dépend essentiellement de la valeur du bien indivis faisant l'objet d'une jouissance privative par l'un des indivisaires. Son montant est fixé en fonction de la valeur locative du bien. Les juges de première instance se sont basés sur les évaluations faites par les experts Expert 1) et Expert 2) ; celles-ci ne sont pas contestées en cause.

L’expert Expert 2) ayant estimé l’immeuble indivis en juillet 2015 à 763.000 euros et l’expert Expert 1) à 798.000 euros en août 2017, les juges de première instance se sont basés sur ces évaluations pour retenir un pourcentage desdits montants au titre de l’indemnité d’occupation, soit 1% pour la période du 21 décembre 2012 au 18 septembre 2014 (qui correspond à la date où le divorce a été coulé en force de chose jugée) et de 4% pour la période postérieure.

B) ne conteste pas les montants ainsi retenus. Ainsi, il ne critique pas le mode de calcul appliqué par les juges de première instance en ce qu’ils ont d’abord retenu l’équivalent d’1 % de la valeur de l’immeuble pour la période jusqu’au 18 septembre 2014 et 4% pour la période postérieure. A) demande la réduction des montants retenus en première instance.

L’indemnité d’occupation ne doit pas forcément correspondre à la stricte valeur locative du bien puisque l’occupation du bien par l’indivisaire ne trouve pas son fondement dans un contrat de bail. Cette valeur locative peut être modérée en fonction des circonstances au nombre desquelles figure principalement celle de la précarité de l’occupation de l’indivisaire.

Au vu des considérations qui précèdent, la Cour entérine le calcul des juges de première instance concernant la période antérieure au 19 septembre 2014 et réduit le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.800 euros pour la période postérieure. L’occupation privative de l’immeuble indivis par A) perdurant, l’indemnité d’occupation est due pour la période du 2 1 décembre 2012 au 6 mars 2019 et s’élève à [223,01 + 7.400 + 5.291,51 + 600 + (53 x 1.800) + 360 =] 109.274,52 euros.

8 Tant l’appel principal d’ A), que l’appel incident de B) sont dès lors partiellement fondés en ce point.

7) la taxe de cabaretage

A) soutient détenir une créance de 370 euros à l’égard de l’indivision pour avoir réglé la taxe annuelle de cabaretage pour les années 2013 à 2017. Elle demande, sur base des justificatifs de paiement, que sa créance soit reconnue et fixée à 370 euros.

B) conclut également au rejet de l’appel sur ce point, A) ne justifierait pas le paiement des taxes de cabaretage pour les années 2014, 2016 et 2017.

En instance d’appel, A) justifie du paiement des taxes pour les années 2014, 2016 et 2017. Le paiement pour les années 2013 et 2015 n’étant pas contesté, il y a lieu de déclarer, par réformation, la demande d’A) fondée à hauteur de la somme de (5 x 74 =) 370 euros.

L’appel est, par conséquent, fondé à cet égard.

8) les dégradations de l’immeuble indivis

Les juges de première instance ont retenu que B) était l’auteur de dégradations à l’immeuble commun situé à (…), et qu’il devait rapporter à l’indivision le montant de 5.000 euros à titre de dédommagement des dégâts causés à l’immeuble indivis. A) demande, par réformation, que le préjudice causé par B) à l’indivision soit évalué à 10.000 euros.

B) estime que tant le montant de 10.000 euros qui est réclamé par A) , que le montant de 5.000 euros au rapport duquel le tribunal l’a condamné sont surfaits. Il relève appel incident pour demander, principalement, à être déchargé de cette condamnation ; subsidiairement, il offre, à titre satisfactoire, de rapporter à l’indivision et par compensation sur sa part le montant de 1.000 euros. Il explique que des dégradations causées à l’immeuble, seules les traces laissées par quelques coups de marteau subsisteraient et que ces traces seraient facilement et rapidement redressables. L’immeuble n’aurait subi aucune moins-value.

En retenant que les dégâts relatifs à la sonnette, au parlophone et au graffiti avaient été redressés, mais que les traces des coups de marteau à la façade subsistaient, les juges de première instance se sont basés sur la moins-value retenue par l’expert EXPERT 1) dans son rapport du 17 août 2017 pour évaluer le dommage subi par l’indivision à 5.000 euros. Les dégradations, qui se situent au milieu de la façade, entre le rez-de- chaussée et le premier étage, et sur toute sa largeur, sont nombreuses et bien visibles ; le coût de la remise en état ou la valeur de la moins-value estimé par les juges de première instance est adéquat et non surfait.

Ni l’appel principal, ni l’appel incident n’étant fondés, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris à cet égard.

9) les dégradations commises au véhicule indivis VW Caddy

9 Les juges de première instance ont retenu que B) était l’auteur des dégradations causées au véhicule VW , mais ont débouté A) de sa demande en remboursement des frais de réparation, cette demande ayant été formulée pour le compte de l’indivision. En instance d’appel, A) fait toujours valoir qu’elle a payé la réparation et elle réclame la condamnation de B) à lui rembourser les frais déboursés.

B) s’oppose, à tort, à la demande ainsi formulée dans l’acte d’appel au motif qu’elle serait nouvelle et prohibée par l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile. En matière de liquidation et partage de l’indivision entre époux, une telle demande est recevable à tout stade de la procédure. L’appel d’A) est, par conséquent, recevable et la demande, non autrement contestée par B), est fondée à hauteur de 1.000 euros. Il y a lieu de condamner B) à payer ce montant à A) .

10) l’augmentation du coût du prêt hypothécaire

A) explique que B) n’a pas continué à rembourser sa part des mensualités du prêt hypothécaire contracté pour l’acquisition de l’immeuble commun, de sorte que la banque (BANQUE 1)) a dénoncé les deux crédits hypothécaires et a réclamé le remboursement immédiat du solde, sous peine de réaliser l’hypothèque en procédant à la vente forcée de l’immeuble. Afin d’éviter une telle issue, A) dit avoir dû renégocier les prêts et accepter l’augmentation des taux débiteurs initiaux. Elle évalue le coût qui en est résulté par la faute de B) à 15.000 euros et elle estime qu’en réparation de cette faute, il conviendrait de fixer, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, la créance détenue par l’indivision à l’égard de de B) au montant de 15.000 euros.

B) conteste cette demande, notamment l’existence d’ une faute dans son chef, laquelle laisserait d’être établie. Il explique que lorsque la situation s’est dégradée entre les parties, il était sans emploi rémunéré, puisqu’il restaurait l’immeuble acquis à (…) afin d’y exploiter un débit de boissons et d’y vivre avec sa famille ; après avoir retrouvé un emploi, il a renégocié les conditions des prêts avec la banque et a contribué au remboursement d es prêts à hauteur de 500 euros par mois sur base d’une cession de salaire.

L’arrangement que les époux B)-A) avaient trouvé afin de restaurer l’immeuble nouvellement acquis et de rembourser les prêts contractés pour son acquisition s’est trouvé rompu par la séparation des parties. B) n’en porte pas la faute, de sorte que le préjudice qui est allégué, et qui laisse d’ailleurs d’être établi, ne saurait lui être imputé.

Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

11) l’assurance et le prêt souscrits pour l’acquisition du véhicule VW Caddy

B) demande, dans le cadre de son appel incident, que le montant de 151,86 euros que la compagnie Assur.1) a fait saisir jusqu’ici sur son salaire pour obtenir paiement de l’assurance du véhicule commun VW Caddy pour l’année 2012, lui soit reconnu à titre de créance à l’égard de l’indivision. Par ailleurs, il demande à être tenu quitte et indemne de toute demande en condamnation au paiement du solde du prêt du véhicule VW Caddy qu’A) a revendu.

La communauté légale entre les époux B) -A) a pris fin le 31 octobre 2012. Le paiement de la prime d’assurance d’un véhicule commun pour l’exercice 2012 constitue, par conséquent, une dépense de la communauté, qui est présumée avoir été faite dans l’intérêt du ménage. B) ne rapporte pas la preuve contraire, de sorte qu’il y a lieu de déclarer son appel non fondé à cet égard.

Dans le cadre de sa demande à être tenu quitte et indemne du remboursement du solde du prêt du véhicule VW Caddy, B) explique qu’A) aurait revendu le véhicule en 2013, mais que le prêt contracté pour l’acquisition de la voiture ne serait pas encore remboursé, la société SOCIÉTÉ 1) l’ayant informé, en janvier 2016, qu’un solde de 8.613,56 euros subsistait.

En leur qualité de codébiteurs solidaires du solde de prêt du véhicule commun, le recours entre époux est à examiner dans le cadre des présentes opérations de liquidation de la communauté matrimoniale de sorte qu’il y a lieu de débouter B) de cette demande.

12) le remboursement des prêts hypothécaires par B)

Les juges de première instance ont dit que B) a une créance d’impense contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des prêts hypothécaires communs contractés auprès de l’établissement BANQUE 1) . Ils se sont appuyés sur l’article 815-13 du Code civil selon lequel il doit être tenu compte à l’indivisaire des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu’elles ne les aient point améliorés et ils ont constaté que le caractère propre des fonds employés résultait des pièces produites par B) .

La Cour confirme la motivation des juges de première instance, le remboursement des deux prêts hypothécaires pendant la période de l’indivision post-communautaire, que ce soit en capital ou en intérêts, constitue une impense nécessaire à la conservation de l’immeuble. Aussi, pareil remboursement ouvre droit à une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire.

En instance d’appel, B) actualise et augmente sa demande afférente au montant de 29.290,72 euros du chef de remboursement des prêts hypothécaires communs durant la période du 31 octobre 2012 au 30 juin 2018.

En matière de liquidation et de partage, les demandes qui ont pour objet de faire modifier la composition de la masse passive de la communauté, de diminuer la part revenant à un des copartageants et de restreindre l’étendue de ses reprises constituent des moyens recevables à tout stade de la procédure.

Il ressort des pièces versées par B) qu’il a remboursé sur le prêt hypothécaire COMPTE 3) la somme de 24.895,33 euros et sur le prêt hypothécaire COMPTE 4) la somme de 4.395,39 euros durant la période du 31 octobre 2012 au 30 juin 2018, soit un total de 29.290,72 euros. Ce montant n’est pas contesté par A) . Il y a, partant, lieu de retenir dans son

11 chef une créance à hauteur de ce montant envers l’indivision post- communautaire.

B) demande en outre que le montant réclamé soit révisé mensuellement en fonction des versements de 500 euros à échoir.

Cette demande qui porte sur des paiements futurs est à rejeter pour être irrecevable.

13) l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire

B) réclame, sur base de l’article 6- 1 du Code civil une indemnité de 2.000 euros.

La défense en justice de ses intérêts légitime s et l'exercice des voies de recours ouvertes par la loi constituent des droits qui ne dégénèrent en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage. B), qui ne rapporte pas la preuve d'une telle attitude de la part d’A) doit être débouté de sa demande.

14) Les indemnités de procédure

Tant l’appel principal que l’appel incident sont partiellement fondés. Les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ne sont, en conséquence, pas fondées, l’iniquité n’étant établie dans le chef d’aucune des parties.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit l’appel principal recevable,

dit l’appel incident de B) relatif aux indemnités d’occupation et aux mensualités remboursées sur le prêt hypothécaire échues après le présent arrêt irrecevable,

dit l’appel incident recevable pour le surplus,

les déclare partiellement fondés,

réformant,

dit non fondées les demandes de B) en condamnation d’A) à lui payer une indemnité de 1.000 euros pour la remise tardive des cartons contenant des effets personnels et l’absence d’inventaire de ces cartons et à rapporter le montant de 5.000 euros, par elle prélevé, au partage,

dit la demande de B) relative à l’indemnité d’occupation fondée pour le montant mensuel de 1.800 euros, à partir du 19 septembre 2014,

12 constate qu’A) est, au 6 mars 2019, redevable à l’indivision post- communautaire d’une indemnité de 109.274,52 euros pour avoir occupé exclusivement l’immeuble indivis sis à L-(…) entre le 21 décembre 2012 et le 6 mars 2019,

fixe la créance de l’indivision post-communautaire à titre d’indemnité d’occupation à l’encontre d’A) à 109.274,52 euros,

constate qu’A) dispose d’une créance d’un montant de 370 euros à l’égard de l’indivision du chef des taxes de cabaretage pour les années 2013 à 2017,

condamne B) à payer à A) le montant de 1.000 euros au titre de réparation des dégradations causées au véhicule VW,

dit que B) dispose d’une créance de 29.290,72 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire pour avoir remboursé jusqu’à la date du 30 juin 2018 ledit montant sur le prêt hypothécaire BANQUE 1) COMPTE 3) et sur le prêt hypothécaire BANQUE 1) COMPTE 4),

dit la demande de B) basée sur l’article 6- 1 du Code civil non fondée,

confirme, pour le surplus, le jugement déféré en ce qu’il a été entrepris,

dit les demandes en allocation d’une indemnité sur le fondement de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les met, pour moitié, à charge de chacune des parties avec distraction au profit de Maître Joëlle CHOUCROUN et de Maître Zineb BENKIRANE, qui la demandent .


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