Cour supérieure de justice, 6 octobre 2015
Arrêt N° 384/1 5 V. du 6 octobre 2015 (Not. 11142/1 3/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six octobre deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e…
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Arrêt N° 384/1 5 V. du 6 octobre 2015 (Not. 11142/1 3/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six octobre deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…), actuellement placé sous contrôle judiciaire
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L -(…)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P.1.) , préqualifié
demandeur au civil, appelant
___________________________________________________ __________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9 e chambre correctionnelle, le 27 mai 2015, sous le numéro 1556/ 15, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
4 « Au pénal:
Vula citation à prévenu du 5 janvier 2015 (Not. 11142/13/CD) régulièrement notifiée au prévenu P.1.) .
Vu l’ordonnance n° 574/14 rendue en date du 28 février 2014 par la Chambre du Conseil près du Tribunal d’arrondissement.
Vu le procès-verbal numéro 50460 dressé en date du 10 février 2013 par la Police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Gare, ainsi que le rapport n° R55390/2013 dressé en date du 19 décembre 2013 par la Police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Gare
Vu le rapport d’expertise établi en date du 12 août 2013 par le Dr Francis DELVAUX sur les blessures subies par X.).
Le Parquet reproche au prévenu d’avoir, le 10 f évrier 2013 vers 21.52 heures à Luxembourg- gare, (…), à l’intérieur et devant les locaux du débit de boissons « LOCAL.) » volontairement fait des blessures et porté des coups à X.) , né le (…) avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité permanente de travail personnel de 20%, et d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à X.) , né le (…) avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel.
Le 10 février 2013, X.) se présente vers 22.30 heures dans les locaux du commissariat de Police à la Gare pour y porter plainte contre un certain P.1.) .
Il explique à l’agent qu’il se trouvait vers 21.52 heures dans le local « LOCAL.) », situé dans la (…) , lorsqu’il a été attaqué par l’homme en question. Il relate que P.1.) était un client pour lequel il était censé réaliser des cartes de menus et autres publications.
Etant donné que P.1.) avait seulement payé une partie de l’acompte fixé et tardait à payer le reste, X.) n’avait pas achevé la commande, mais lui avait seulement remis un support électronique comportant le projet, ainsi que quelques cartes de menus imprimées sur papier ordinaire, afin que P.1.) puisse ouvrir son restaurant.
P.1.) ne voyait cependant pas l’affaire de ce point de vue et réclamait à X.) l’acompte versé.
Le jour des faits, le 10 février 2013, P.1.) livrait des pizzas dans le bistrot « LOCAL.) » lorsqu’il aperçut X.) au comptoir du local en question. Il décida de le confronter avec les reproches en relation avec la commande inachevée.
Etant donné que X.) refusait de suivre P.1.) pour discuter de l’affaire et préférait rester au comptoir invitant P.1.) cependant de se joindre à lui pour discuter, P.1.) s’énerva et commençait à pousser X.) , lui faisant perdre équilibre, le faisant tomber et lui faisant perdre ses lunettes.
Un employé du café invita X.) à sortir de l’établissement pour calmer les esprits.
A l’extérieur X.) décida de faire appel à son collègue de travail avec lequel il était censé réaliser le projet pour le compte de P.1.) .
P.1.), qui était entre-temps sorti du local par une deuxième porte, profita du moment d’inattention de X.) pour l’attaquer une seconde fois et pour le rouer de coups. Il quitta par la suite les lieux sans se soucier d’avantage de sa victime qui avait subi des blessures importantes au niveau du visage.
X.) s’est par la suite, après avoir eu les premiers soins de la part des employés du bistrot « LOCAL.) », immédiatement rendu au commissariat pour y porter plainte. Lors du dépôt de plainte, les policiers ont déjà pu remarquer un gonflementimportant de la joue supérieure gauche. Des clichés ont été réalisés pour documenter des blessures.
X.) se rendit le lendemain chez son médecin généraliste, qui lui conseilla de s’adresser immédiatement aux urgences.
Le plaignant a suivi le conseil de son médecin traitant, et des multiples fractures de l’os orbital ont par la suite été constatées par le médecin urgentiste. X.) a été hospitalisé d’urgence et a dû se soumettre à une opération de
5 quelques trois heures, lors de laquelle les médecins ont du lui implanter deux implants en titan, ainsi que sept vices.
P.1.) a pu être entendu formellement le 05 avril 2013. Ce dernier contesta les faits qui lui sont reprochés et faisait valoir qu’il avait effectivement remis la somme de trois cents euros à X.) pour la réalisation des cartes de menu de son restaurant.
Il avoua avoir accosté X.) le soir en question à l’intérieur du café « LOCAL.) », mais expliqua qu’il ne l’aurait pas agressé. A un certain moment, il se serait détourné de X.), étant donné que plusieurs amis qui étaient assis dans le fond du café, l’avaient appelé. X.) aurait profité de ce moment d’inattention de sa part pour saisir un cendrier et pour lui porter un coup à la tête. Ce coup l’aurait cependant raté alors qu’une serveuse l’aurait prévenu à temps, de sorte qu’il aurait pu esquiver le coup. Il l’aurait repoussé et ce coup aurait fait tomber X.) par terre. Etant donné que X.) aurait été déjà passablement ivre à cet instant, il se serait fracassé le visage lors de cette chute. Il ne l’aurait pas touché ni à l’intérieur de l’établissement, ni à l’extérieur lors de son départ.
A l’audience du Tribunal correctionnel, le prévenu a maintenu ses contestations. Il contesta en premier lieu avoir touché X.) et estima en second lieu qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que les blessures subies par X.) proviendraient de la soirée du 10 février 2013, dans la mesure où ces blessures ont seulement été constatées le lendemain par le médecin généraliste de la victime.
X.) a été entendu en tant que témoin, après avoir prêté le serment prévu par la Loi. Ce dernier a confirmé ses dépositions antérieurement faites sur le déroulement de l’altercation.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal constate que A.), qui avait été présent dans le café lors de la dispute houleuse, avait également été entendu par les policiers au courant de l’enquête.
Ce dernier avait été entendu le 18 janvier 2014 par la Police. Il avait déclaré à l’époque que deux hommes avaient eu une discussion à l’intérieur du café « LOCAL.) », discussion qui a rapidement dégénérée en dispute houleuse. Il était intervenu pour calmer les esprits, en tentant de retirer la personne italienne, identifiée par la suite en la personne de P.1.) . Ce dernier lui avait fait part que le différent portait sur une question d’argent.
A un moment donné l’autre homme était sorti et P.1.) l’avait suivi de près. Le témoin avait pu observer que les deux s’étaient bagarrés dans la rue. Dans la mesure où le témoin se trouvait en compagnie féminine, il préféra quitter le bistrot sans intervenir.
A l’audience du Tribunal correctionnel, le témoin confirma ses déclarations antérieurement faites, nuançant cependant la violence de l’altercation entre les deux hommes.
Il est encore formel pour dire que X.) ne s’était à aucun moment emparé d’un cendrier, comme l’avait soutenu P.1.) à la Police et à la barre.
Il est partant établi que P.1.) a porté des coups à X.) .
En ce qui concerne les blessures subies par ce dernier, il résulte des dépositions de X.) à la barre ainsi que des dépositions du témoin T.1.) à la Police que X.) tenait un sachet de glaçons contre sa joue, lorsque, après être rentré au bistrot, il avait pris place de nouveau au comptoir.
6 Les photos prises le soir même par les agents de Police démontrent aussi clairement que les blessures résultent des coups que la victime venait de se voir infliger peu de temps avant le dépôt de plainte.
Il est partant établi à l’exclusion de tout doute que P.1.) est à l’origine des blessures subies par X.) .
En ce qui concerne l’incapacité permanente de travail, il est établi sur base du rapport d’expertise du Dr Francis DELVAUX que les blessures subies par X.) étaient d’une gravité extrême, lui causant multiples fractures des os propres de l’œil gauche, nécessitant une intervention chirurgicale de trois heures, ainsi que l’utilisation de deux implants en titan ainsi que sept vis pour tenir les implants en place.
L’expert est venu en août 2013 à la conclusion qu’une incapacité permanente de travail de 20% était à retenir dans le chef de la victime.
Il est partant établi que la circonstance de l’incapacité permanente de travail devra être retenue dans le chef du prévenu.
P.1.) est partant convaincu par les éléments des débats, et plus précisément les déclarations de X.) et de A.) :
Comme auteur ayant commis l’infraction,
le 10 février 2013, vers 21.52 heures, à Luxembourg- Gare, (…), à l’intérieur et devant les locaux du débit de boissons « LOCAL.) »,
en infraction à l’article 400 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups avec la circonstance que ces coups ont causé une incapacité permanente de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à X.) , né le (…), notamment en lui administrant plusieurs coups de poing au niveau du visage, avec la circonstance que ces coups lui ont causé une incapacité permanente de travail personnel.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub ii. par le Ministère public, le Tribunal estime que cette infraction est absorbée par l’infraction retenue sub i.
Quant à la peine:
L’article 400 du Code pénal punit les coups et blessures volontaires avec la circonstance que ces coups ont entraîné notamment une incapacité permanente de travail d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Au vu de la gravité des faits, de la violence gratuite et du défaut de repentir actif dans le chef du prévenu qui a continué à nier les évidences contre vents et marées, le Tribunal décide de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 2.000 euros.
En considération de l'attitude du prévenu à la barre, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’aménager la peine à prononcer.
Au civil:
Partie civile de X.) contre P.1.)
A l’audience du Tribunal correctionnel du 18 mai 2015, Maître Gilles BOILEAU, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de X.) contre P.1.), défendeur au civil.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de P.1.) .
7 X.) a réclamé réparation du préjudice subi qu’il évalue à 24.600.- euros, en se basant notamment sur l’expertise du Dr Francis DELVAUX du 12 août 2013.
Le Tribunal estime que la demande est à déclarer fondée en son principe, mais retient également que les blessures ont pu s’améliorer dans un laps de temps de deux ans depuis le dernier constat du Dr Francis DELVAUX.
Le Tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à X.) du chef du préjudice accru subi, il y a lieu d'ordonner une expertise, dont la mission sera plus amplement détaillée au dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur et la défenderesse au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
Au Pénal c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ans et à une amende de DEUX MILLE (2.000.-) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 616,07.-euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non -paiement de l’amende à QUARANTE (40) jours.
Au Civil
d o n n e a c t e à X.) de sa constitution de partie civile contre P.1.) ,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,
n o m m e expert médical le Dr Francis DELVAUX, demeurant à Luxembourg, et expert-calculateur Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur la question de savoir si l'état de X.) au regard des blessures subies par celui-ci s'est amélioré depuis le dernier examen du Dr Francis DELVAUX, ou si le taux d’incapacité de 20% retenu dans son rapport du 12 août 2013 est à considérer comme définitif, ainsi que pour l’expert-calculateur de fixer l’indemnité devenant revenir à X.) suite à l’agression dont il a été victime en date du 10 février 2013 et dont l’entière responsabilité doit être attribuée à P.1.) , compte tenu des recours éventuels des organisms de sécurité sociale,
a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement d’un des experts, il sera remplacé sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif,
r é s e r v e les frais.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 400 du Code pénal, articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190- 1, 194, 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Claude METZLER, premier juge, et prononcé par Monsieur le premier vice-président en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 1 er juin 2015 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.1.), le 3 juin 2015 par le représentant du ministère public et le 15 juin 2015 au civil par le mandataire du demandeur au civil X.) .
En vertu de ces appels et par citation du 24 juin 2015, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 18 septembre 2015 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l e prévenu et défendeur au civil P.1.), assisté de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Gilles BOILEAU, avocat, en remplacement de Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civil X.).
Maître Alessandra VIENI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.) .
Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER , assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
9 L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 octobre 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 1 er juin 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de P.1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre un jugement no 1556/2015 du 27 mai 2015 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée à la date du 3 juin 2015 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel au pénal contre le prédit jugement.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15 juin 2015 le mandataire de X.) (ci-après X.)) a déclaré interjeter appel au civil contre le prédit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
P.1.) a été condamné à deux ans d’emprisonnement et à une amende de 2.000 euros pour avoir, le 10 février 2013, volontairement porté des coups et fait des blessures à X.) en lui administrant plusieurs coups de poing au visage avec la circonstance que ces coups ont causé une incapacité permanente de travail personnel à X.) .
Le tribunal a encore donné acte à X.) de sa constitution de partie civile, s’est déclaré compétent pour en connaître, a déclaré la demande civile recevable et a dit la demande en réparation du dommage matériel fondée, et pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, a nommé expert médical le docteur Françis DELVAUX et expert calculateur Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER pour « se prononcer sur la question de savoir si l’état de X.) au regard des blessures subies par celui -ci s’est amélioré depuis le dernier examen du docteur Francis DELVAUX, ou si le taux d’incapacité de 20% retenu dans son rapport du 12 août 2013 est à considérer comme définitif, ainsi que pour l’expert calculateur, de fixer l’indemnité devant revenir à X.) suite à l’agression dont il a été victime en date du 10 février 2013 ».
P.1.) ne conteste pas s’être disputé avec X.) et l’avoir poussé à l’intérieur du café LOCAL.) situé (…) à Luxembourg- ville. Tout comme en première instance, il conteste cependant avoir frappé X.) . Celui- ci serait tombé par terre et se serait blessé lorsqu’il se serait fait repousser par P.1.) qui aurait esquivé un coup porté en sa direction par X.) à l’aide d’un cendrier. Lorsque les deux belligérants auraient quitté le café, X.) aurait voulu continuer la dispute, mais P.1.) l’aurait repoussé avec un sac mou et il aurait quitté les lieux.
Le mandataire de P.1.) conclut principalement à la réduction de la peine prononcée en première instance au motif que le déroulement exact des faits ne pourrait être déterminé avec certitude. Il y aurait encore lieu de prendre en considération que P.1.) est père de famille. Au vu des regrets exprimés par P.1.) et de l’absence d’antécédents judiciaires de celui-ci au Luxembourg, il y aurait lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis intégral. Il se rapporte à prudence de justice quant à la peine d’amende à prononcer au regard des revenus limités du prévenu.
Le mandataire de P.1.) relève également que les juges de première instance ont , à tort, retenu à la quatrième page du jugement entrepris que P.1.) conteste avoir touché X.). Le prévenu aurait, en effet, toujours reconnu avoir poussé X.) . Il critique le
10 jugement de première instance en ce qu’il s’est rapporté au témoignage de T.1.) qui n’aurait pas été le témoin direct des faits, mais qui n’aurait fait que rapporter ce que la serveuse du débit de boissons lui aurait dit, de sorte que ce témoignage devrait être écarté. Le second témoin A.) confirmerait que les deux opposants dans la dispute se seraient poussés.
Le mandataire de X.) réitère sa demande civile présentée en première instance. Il demande l’allocation d’une provision pour le cas où l’expertise est confirmée.
La représentante du ministère public requiert la confirmation du jugement de première instance quant à la prévention retenue à charge du prévenu, ainsi que quant aux peines prononcées en première instance. Dans la mesure où les blessures causées à la victime seraient importantes, le minimum légal , qui serait une peine d’emprisonnement de 2 ans, constituerait une peine adéquate. Le cas échant, il y aurait lieu de n’accorder au prévenu que la faveur du sursis probatoire soumis aux conditions que le prévenu rembourse la victime et qu’il exerce ou recherche un emploi rémunéré.
Elle estime que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que les témoignages recueillis corroborent la version des faits de la victime, dans la mesure où les blessures constatées par l’expert médical correspondraient à des coups de poing violents et non pas à une chute. Il n’y aurait pas lieu d’écarter le témoignage T.1.) dans la mesure où le témoin aurait pu constater de visu que X.) se tenait la joue après l’altercation avec P.1.). La serveuse du café lui aurait de surcroit raconté que P.1.) aurait asséné des coups à X.).
AU PENAL Les juges de première instance ont fourni une description des faits à laquelle la Cour peut se référer.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour d’appel adopte que les juges de première instance ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 400 du Code pénal libellée à son encontre par le ministère public.
En effet, tel qu’il a été relevé à juste titre par les juges de première instance, la version des faits donnée par X.), suivant laquelle il a été frappé dans la rue située devant le café LOCAL.) par le prévenu P.1.) et ce suite à une dispute sur une question d’argent, est confirmée par divers témoignages. A.) a, ainsi, déposé qu’il a vu que X.) et P.1.) se sont d’abord disputés dans le café LOCAL.) et qu’ils se sont ensuite « tapés dans la rue ». Il a pu contredire l’affirmation de P.1.) selon laquelle celui-ci se serait fait agresser à l’aide d’un cendrier. T.1.) , à son arrivée devant le café LOCAL.) , a observé P.1.) devant le café. En date du 20 décembre 2013, il a expliqué à la police du CI-gare que « P.1.) était exclu devant la porte » et que X.) se tenait à l’intérieur du café avec un sachet de glaçons posé contre son visage. Il a ensuite interrogé la serveuse du café, B.), qui lui a expliqué que X.) et P.1.) avaient eu une dispute au cours de laquelle X.) tenait un cendrier en mains, mais avec lequel il n’aurait rien fait . La serveuse lui aur ait raconté que devant la porte X.) avait reçu des coups de P.1.) .
Le témoignage de T.1.) correspond aux dépositions de X.) réitérées sous la foi du serment en audience publique de première instance qui sont encore corroborées par les photos prises par les agents verbalisateurs le soir même des faits, lors de la plainte déposée par X.) . Lesdites photos permettent, en effet, de constater que la joue de X.) est enflée. Les blessures de X.) telles que constatées par le docteur Francis DELVAUX dans son rapport du 12 août 2013, « forte contusion à l’hémiface gauche avec
11 fractures multiples aux différents osselets de l’hémiface, à savoir fracture au pourtour de l’orbite gauche et fracture à l’arcade zygomatique, fracture du sinus maxillaire gauche ainsi qu’à l’os sphénoïde » sont également compatibles avec des coups violents portés au visage de la victime.
Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter le témoignage critiqué par le mandataire de P.1.) .
L’infraction de coups et blessures volontaires a partant, à juste titre, été retenue par les juges de première instance à l’encontre du prévenu P.1.) .
Au vu des conclusions de l’expert, le docteur Francis DELVAUX, les juges de première instance ont également à bon droit retenu la circonstance que les coups portés et les blessures infligées à X.) ont entraîné une incapacité permanente de travail personnel au sens de l’article 400 du Code pénal.
L’expert Francis DELVAUX a, en effet, conclu dans son rapport daté du 12 août 2013 qu’à la stabilisation de l’état de santé de X.), il persistait une « invalidité physiologique, invalidité partielle physiologique en rapport avec l’hémiparésie faciale gauche ainsi qu’avec le syndrome de stress post-traumatique justifiant un taux d’I.P.P. de plus ou moins 20% avec la réserve que les troubles énoncés plus haut pourront s’atténuer dans les temps à venir ».
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’encontre de P.1.) , bien que légale, est excessive et il y a lieu, par application de circonstances atténuantes consistant dans les regrets paraissant sincèr es exprimés par le prévenu lors de l’audience d’appel et dans sa situation familiale, de ramener cette peine à un an.
Au regard du casier judiciaire italien de P.1.) , celui-ci ne peut cependant, par application des dispositions de l’article 628-3 du Code d’instruction criminelle, pas bénéficier d’un aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
L’amende prononcée en première instance est légale et adéquate, partant à maintenir .
AU CIVIL
Le demandeur au civil, X.) , déclare réitérer sa demande civile formulée en première instance et conclut principalement à l’allocation des montants réclamés en première instance. Il insiste sur les conséquences dommageables que les faits incriminés ont eu sur sa santé autant physique que psychique. Il aurait même dû être interné en psychiatrie l’année suivant la dispute avec P.1.) en raison de ses troubles d’anxiété dus aux coups reçus. Il demande la condamnation de P.1.) au paiement de la somme de 500 euros, représentant le dommage matériel consistant dans la perte de ses lunettes. Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement de première instance quant à la nomination d’experts pour l’évaluation de son préjudice. Dans ce cas, il demande à se voir allouer une provision de 8.000 euros.
X.) demande encore une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Le défendeur au civil, P.1.) , ne conteste pas la recevabilité de la demande civile en réparation du dommage subi, mais il demande que ne soient pris en compte que les conséquences en relation directe avec les faits.
Au regard du sort à réserver à l’appel au pénal de P.1.), la Cour d’appel demeure compétente pour connaître de la demande civile de X.) .
Eu égard aux éléments du dossier, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont déclaré la demande en réparation du préjudice matériel recevable et fondée et qu’ils ont, à défaut de disposer des éléments nécessaires pour connaître l’état de santé actuel de X.) et pour procéder à l’évaluation du préjudice subi par X.) , procédé à la nomination d’experts.
La Cour d’appel constate cependant que le préjudice matériel relatif à la perte de lunettes de X.) est d’ores et déjà établi et n’est pas contesté, de sorte qu’il y a lieu par réformation du jugement entrepris, de condamner P.1.) à payer à X.) la somme de 500 euros requise.
Il convient, en raison de la gravité des blessures subies par le demandeur au civil ayant nécessité son hospitalisation et ayant entraîné une incapacité de travailler permanente partielle, de lui allouer une provision de 3.000 euros, en attendant la fixation définitive de son dommage par les experts.
L’indemnité de procédure réclamée par X.) est à réserver.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil X.) en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
dit partiellement fondés les appels de P.1.) et de X.);
dit l’appel du ministère public non fondé;
réformant:
au pénal:
ramène la peine d’emprisonnement de deux (2) ans prononcée en première instance à l’encontre de P.1.) , par application de circonstances atténuantes, à un (1) an;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 20,80 euros.
au civil: déclare la demande civile de X.) en obtention du montant de cinq cents (500) euros pour le dommage matériel relatif aux lunettes dirigée contre P.1.) fondée;
partant condamne P.1.) à payer à X.) la somme de cinq cents (500) euros avec les intérêts légaux à partir du 10 février 2013, jour de l’agression, jusqu’à solde;
condamne P.1.) à payer à X.) une provision de trois mille (3.000) euros ;
réserve la demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil;
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant les articles 392 et 398 du Code pénal et les articles 78, 79, 199, 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, président, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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