Cour supérieure de justice, 6 octobre 2021, n° 2018-00480

Arrêt N° 81/ 21 - IX - CIV Audience publique du six octobre deux mille vingt -et-un Numéro CAL-2018- 00480 du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Eric VILVENS, greffier. E n t r e : A.),…

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Arrêt N° 81/ 21 — IX — CIV

Audience publique du six octobre deux mille vingt -et-un

Numéro CAL-2018- 00480 du rôle

Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Eric VILVENS, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à D-(…),

Appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 19 mars 2018,

comparant par Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) la société anonyme ASS.1.) LUXEMBOURG ., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) B.), demeurant à L- (…),

intimés aux fins du pré dit exploit TAPELLA du 19 mars 2018,

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL :

Exposé du litige

Le litige a trait à l’indemnisation des conséquences dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit en date du 16 janvier 2016, boulevard (…), à (…), entre le véhicule de marque BMW 525D, immatriculé sous le numéro (…)(DE), conduit par A.), et le véhicule de marque MERCEDES C220, immatriculé sous le numéro (…) (L), conduit par B.) et assuré auprès de la société anonyme ASS.1.) LUXEMBOURG SA (ci -après : « la société ASS.1.) »).

Le procès-verbal numéro 32/2016 a été établi le 16 janvier 2016 par le Service Régional de la Police de la Route de Luxembourg.

Les protagonistes sont en désaccord au sujet des responsabilités encourues, ainsi que quant au déroulement exact de l’accident.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA du 28 novembre 2016, A.) a fait donner assignation à la société ASS.1.) et à B.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 12.098,22 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident qui s’est produit le 16 janvier 2016, jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, A.) a exposé que le jour en question, il serait sorti au volant de son véhicule du parking du supermarché MAG.1.) vers le boulevard (…) à (…) et, les feux passant au vert, il se serait engagé vers la droite dans le boulevard (…), lorsqu’à sa droite, sur la voie de circulation réservée aux taxis et aux bus, serait arrivé le véhicule conduit par B.) , lequel n’aurait pas observé le signal lumineux lui indiquant de s’arrêter et serait entré en collision avec son véhicule.

L’action de A.) a été basée sur l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même C ode pour les fautes et négligences de conduite commises par B.) , se trouvant par ailleurs en état d’alcoolémie.

Il a encore exercé l’action directe contre l’assureur, la société ASS.1.).

Par conclusions notifiées le 15 mai 2017, A.) a encore entendu voir engager la responsabilité d’C.), dont la société ASS.1.), devrait répondre, sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil.

La société ASS.1.) et B.) ont soulevé en premier lieu un défaut de qualité à agir dans le chef de A.), motif pris que le véhicule impliqué appartiendrait en fait à l’armée américaine.

Pour le surplus et quant au fond, ils ont contesté la version des faits adverse et soutenu que le heurt entre les deux véhicules s’est produit au moment où B.) se serait engagé de manière réglementaire dans le croisement formé par le boulevard (…) et le boulevard (…) , le véhicule conduit par A.) en provenance de la gauche venant ainsi lui couper la trajectoire. Ils en ont conclu que A.) aurait nécessairement brûlé le feu rouge, sinon le feu orange clignotant.

Ils ont encore plaid é que l’état alcoolisé de B.) ne se trouverait pas en relation causale directe avec l’accident.

Ils ont enfin expliqué que B.) aurait conduit le véhicule impliqué dans le heurt en sa qualité de préposé de « la société SOC.1.) », sinon d’C.) en nom personnel, de sorte qu’il n’aurait pas été gardien du véhicule en question au moment de l’accident. À titre subsidiaire, B.) se serait exonéré de la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil par les fautes commises par A.) qui aurait violé les dispositions des articles 109, 136, point 1er, point 2, b) et point 6 et 140 du Code de la route.

Ils ont finalement contesté toute faute de B.) en relation causale avec le heurt.

Par jugement n° 226 / 2017 du 8 décembre 2017, le Tribunal, 10 e section, a donné acte à la société ASS.1.) et à B.) de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000. — euros ; a reçu les demandes principale et accessoires en la forme ; a dit la demande principale de A.) dirigée contre la société ASS.1.) et contre B.) non fondée ; a dit non fondée la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure ; a dit non fondée la demande de la société ASS.1.) et de B.) en allocation d’une indemnité de procédure ; a condamné A.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que A.) avait qualité pour agir, que B.) n’était pas le gardien du véhicule impliqué, la garde dudit véhicule appartenant à D.) qui a, en vertu d’un contrat de location du 1 er décembre 2015, mis ledit véhicule à disposition d’C.), exploitant un commerce de transport en nom personnel, opérant ainsi un transfert de garde du véhicule litigieux au profit d’C.).

Il a encore tenu pour établi que B.) avait le jour de l’accident agi dans le cadre de ses fonctions de chauffeur de taxi, en tant que préposé d’C.), et qu’il n’a donc pas exercé en toute indépendance un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur le véhicule litigieux et il a en conséquence rejeté la demande de A.) dirigée contre B.) sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil.

En l’absence d’élément de preuve objectif, le Tribunal a aussi estimé que tant le déroulement chronologique exact de l’accident que les fautes de conduite reprochées aux conducteurs respectifs ne se trouvaient pas établis, de sorte qu’il a également rejeté la demande de A.) dirigée contre B.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

4 Faute de preuve d’une faute dans le chef du préposé B.) , il a enfin décidé que la responsabilité du commettant C.) ne saurait pas non plus être retenue sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil et a par conséquent déclaré non fondée l’action directe dirigée par A.) contre la société ASS.1.).

Par exploit du 19 mars 2018, A.) a relevé appel de ce jugement lui signifié le 28 février 2018.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 février 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi du 30 juillet 2021 portant modification de la loi du 19 décembre 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions soumises à la procédure civile, les mandataires des parties ont été informés par écrit le 15 septembre 2021 que l’affaire serait prise en délibéré à l’audience du 23 septembre 2021.

Par avis du 21 septembre 2021 les mandataires des parties ont été informés de la tenue de l’audience et de la composition de la Cour.

Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue et l’affaire a été prise en délibéré à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux parties.

Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la date du prononcé.

Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Discussion

A.) demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de faire droit à sa demande principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, en disant que B.) a engagé sa responsabilité en tant que gardien, subsidiairement sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code, ce dernier ayant commis une faute en relation directe avec l’accident.

Il fait d’abord valoir que contrairement au soutènement adverse, le véhicule de marque BMW 525D, immatriculé sous le numéro (…) (DEU) qu’il a conduit au moment de l’accident lui appartiendrait personnellement et il verse des pièces pour attester de sa qualité de propriétaire dudit véhicule.

Il critique ensuite le jugement entrepris dans la mesure où les juges de première instance ont retenu que B.) se serait trouvé, au moment de l’accident, dans un lien de subordination avec C.) estimant que cet élément n’est documenté par aucune pièce.

Il reproche encore aux juges de première instance d’avoir relevé qu'aucune faute ne serait établie à charge de B.) , alors que l’accident ne pourrait

5 s’expliquer que par une faute de conduite de ce dernier consistant notamment en un non- respect des feux de croisement, comme l’attesterait d’ailleurs le passager de son véhicule.

La société ASS.1.) et B.) se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la pure forme.

Ils concluent ensuite au rejet de l’appel insistant en premier lieu sur le défaut de qualité à agir de l’appelant, au motif que le véhicule accidenté conduit par ce dernier aurait appartenu à l’armée américaine et que seule le propriétaire du véhicule sinistré aurait qualité pour agir en vue d’une réparation.

Au fond, ils contestent que le conducteur dont la responsabilité est recherchée ait eu la garde du véhicule ou qu’il ait commis une quelconque faute en relation causale avec l’accident et concluent en conséquence à l’absence de fondement de la demande adverse sur toutes les bases légales invoquées.

En tout état de cause, ils contestent le principe et le quantum des montants mis en compte par l’appelant.

Ils sollicitent encore la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure de 2.000. — euros pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances.

Par conclusions subséquentes, ils dénient toute pertinence aux pièces relatives à la propriété du véhicule de marque BMW 525D versées par l’appelant et ils concluent au rejet de l’attestation testimoniale produite par ce dernier pour ne pas respecter les critères des articles 402 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation de la Cour

— Quant à la recevabilité de l’appel La société ASS.1.) et B.) se sont rapportés à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme. Dans la mesure où l’appel n’est pas autrement contesté et qu’un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, il y a lieu de retenir que celui-ci est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi.

— Quant à la qualité à agir de A.) La société ASS.1.) et B.) ont soulevé un défaut de qualité pour agir dans le chef de A.) en soutenant que ce dernier ne serait pas propriétaire du véhicule accidenté.

6 A qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité à agir. La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète donnée. La qualité n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien- fondé.

C’est donc à bon droit, et par une motivation que la Cour adopte que le Tribunal a rejeté le moyen, la question de la qualité pour agir relevant du fond du droit (Cour d’appel, 15 juillet 2014, n° 36516).

Le moyen est dès lors à rejeter.

— Quant au fond S’agissant d’abord des responsabilités en jeu, l’appelant persiste à voir dire qu’au moment de l’accident, B.) était le gardien du véhicule impliqué au motif qu’il n’est pas établi sinon qu’il était le préposé d’C.), du moins qu’il était en fonction à ce moment-là. Dans la mesure où la qualité de gardien dans le chef de B.) est contestée, il importe de déterminer en premier lieu qui, au moment de l’accident, avait la garde du véhicule de la marque MERCEDES C220. Il convient de rappeler que si en matière de responsabilité civile, une présomption de garde pèse sur le propriétaire de la chose ayant causé un dommage, la garde est néanmoins indépendante de la propriété. L'article 1384, alinéa 1 er du Code civil frappe, en effet, non le propriétaire, mais le gardien, c'est-à-dire celui qui exerce en fait, au moment de l'accident, un pouvoir de commandement sur la chose (Cour 22 décembre 1965, 20, 23). Il ressort à suffisance du dossier et notamment des constatations des agents de police figurant au procès-verbal n° 32/2016 du 16 janvier 2016 précité qu e le véhicule conduit par B.) le jour des faits était immatriculé au nom de D.) . Il est également constant en cause que le véhicule a fait l’objet d’un contrat de location en date du 1 er décembre 2015 entre son propriétaire D.) et C.), exploitant en nom personnel une entreprise de taxis « (…) ». Il est admis qu’en matière de contrat de location, la garde de la chose est transférée du bailleur, qui reste propriétaire de la chose, au preneur. La Cour en déduit que c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que la garde dudit véhicule a été transférée par le propriétaire D.) à son locataire C.) .

7 Il résulte encore des renseignements recueillis en cause que B.) , chauffeur de son état, était en service commandé pour compte d’C.).

A cet égard, la Cour retient qu’aucun élément probatoire ne vient énerver les constatations des agents de police sur ce point.

En principe la garde d’une chose est alternative et non cumulative, c’est-à-dire qu’elle n’est en principe exercée que par une seule personne, à savoir celle qui exerce les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose au moment de la réalisation du dommage. Par conséquent on ne devient pas gardien par la simple détention matérielle de la chose. Ainsi il a été jugé que celui qu’on laisse conduire une voiture en lui donnant des ordres précis, ou le tiers qui se voit confier le volant, le propriétaire demeurant dans la voiture ne devient pas gardien (G. RAVARANI, La responsabilité des personnes privées et publiques, 2e édition, Pasicrisie luxembourgeoise 2006, n° 722 et 725).

Néanmoins, la présomption qui pèse sur le commettant, tout comme sur le gardien habituel, ne vaut que jusqu'à preuve contraire. Dans ce cas, la tierce victime doit apporter la preuve nécessaire pour renverser la présomption si elle agit contre l'utilisateur. Cette solution découle des principes généraux qui gouvernent la charge de la preuve (cf. article 58 du Nouveau Code de procédure civile) . Dans le doute, le commettant et/ou le gardien habituel restera responsable.

Or, les éléments soumis à la Cour, qui sont restés les mêmes qu’en première instance, ne permettent pas de décider, et ce nonobstant le fait de savoir si B.) a revêtu ou non le jour des faits la qualité de préposé d’C.) ou a agi ou non dans le cadre de ses fonctions, qu’ C.) n'a pas eu les pouvoirs de direction et de contrôle et que la garde du véhicule a été transférée à B.).

A défaut de preuve afférente par l’appelant, il n’y a pas de renversement de la présomption.

B.) n’a par tant pas pu devenir gardien de ce véhicule, la garde étant restée entre les mains d’C.). Le fondement juridique de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil n’est donc pas donné à son égard, de sorte que seule l’action sur base des articles 1382 et 1383 du C ode civil est recevable à son encontre.

Par réformation partielle de la motivation du jugement entrepris, la demande de A.) à l’encontre de B.) est donc à déclarer irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre lui sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil.

S’agissant maintenant de la demande de A.) dirigée contre B.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, il convient de constater que tant le constat à l’amiable dressé en cause que la localisation des dégâts aux deux véhicules ne permettent pas de reconstituer avec certitude le déroulement exact de l'accident étant donné que ces éléments sont sinon contradictoires, du moins imprécis sur le point essentiel qui déterminerait la faute de l'un ou de l'autre des conducteurs, à savoir, un non- respect du signal lumineux.

8 Le procès-verbal n° 32/2016 dressé le 16 janvier 2016 à l’occasion de l’accident par les agents de la police grand- ducale ne permet pas non plus de recueillir des renseignements précis quant à la survenance de l’accident. Bien qu’il en ressorte que B.) a conduit sous imprégnation alcoolique, aucun lien causal entre ce fait et la collision des véhicules ne découle des constatations des agents de police.

L’attestation testimoniale de E.), passagère de A.), rédigée en anglais et ne remplissant pas les conditions requises par l es articles 402 et suivants du Nouveau Code de procédure civile est, quant à elle, à rejeter.

Enfin, eu égard au caractère contradictoire des déclarations des parties et en l’absence de tout autre élément probant, il y a lieu de retenir que la genèse de l’accident reste indéterminée.

Dans ces conditions, la Cour entérine la décision du Tribunal , qui a correctement analysé les faits et appliqué le droit, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’aucune faute dans le chef de B.) n’est établie sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Par voie de conséquence , il convient également de confirmer la décision du Tribunal rejetant la demande de A.) en ce qu’elle est dirigée contre la société ASS.1.) sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil à défaut de preuve d’une faute de B.), pris en sa qualité de préposé d’C.).

Au vu de l’issue du litige, le jugement entrepris est encore à confirmer pour autant qu’il a débouté l’appelant de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Sa demande en instance d’appel est également à rejeter.

Le jugement entrepris est finalement à confirmer pour avoir retenu qu’au vu des circonstances de l’espèce, l’équité s’oppose à ce que des indemnités de procédure soient mises à charge de l’appelant . Sur base de cette même motivation les demandes des intimées tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’article 1 de la loi du 30 juillet 2021 portant modification de la loi du 19 décembre 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions soumises à la procédure civile ;

reçoit l’appel en la forme ;

réformant, dit irrecevable la demande dirigée contre B.) sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

dit les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non fondées ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier Eric VILVENS.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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